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Règlement grand-ducal du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins . .

939 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 64 13 mai 2005 Sommaire CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D’OVINS ET DE CAPRINS Règlement grand-ducal du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 940 940 Règlement grand-ducal du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/50/CE du Conseil du 11 juin 2003; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins. Art. 2.
  1. a)Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1) ovins ou caprins de boucherie: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, afin d’être abattus; 2) ovins ou caprins d’élevage: les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés aux points 1) et 3), destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d’élevage et de production; 3) ovins ou caprins d’engraissement: les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés aux points 1) et 2), destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d’engraissement en vue d’un abattage ultérieur; 4) exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l’annexe A, chapitre 1, rubrique I; 5) exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l’annexe A, chapitre 2; 6) maladie à déclaration obligatoire: une maladie énumérée à l’annexe B, rubrique I; 7) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente; 8) exploitation d’origine: toute exploitation sur laquelle les ovins et caprins ont été présents de manière permanente comme l’exige le présent règlement et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par l’autorité compétente; 9) centre de rassemblement: un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l’espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux mouvements nationaux; 10) centre de rassemblement agréé: les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges intracommunautaires; 11) négociant: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l’achat d’animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d’autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas; 12) installations agréées du négociant: les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par l’autorité compétente où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d’animaux destinés aux échanges intracommunautaires; 13) transporteur: toute personne physique ou morale telle que visée à l’article 5 du règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport; 14) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires.
  2. b)Les définitions figurant à l’article 2 – du règlement grand-ducal modifié du 20 août 1999 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine; 941 – du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits; – du règlement grand-ducal du 22 juin 1998 précité; sont applicables, le cas échéant. Art. 3. 1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 4 à 7. 2. Les ovins et les caprins d’engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s’ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4 à 6 et 8, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 10 et 13. 3. Les ovins et les caprins d’élevage ne peuvent être destinés aux échanges que s’ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4 à 6 et 8, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 10 et 13. 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’ovins et de caprins d’élevage et d’engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté. En cas d’usage de cette dérogation, l’autorité compétente informe la Commission du contenu des dérogations octroyées. 5. Les ovins et les caprins visés par le présent règlement grand-ducal ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l’exploitation d’origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés autres que des animaux qui ont le même statut sanitaire. Art. 4. 1. Il est veillé à ce que les ovins et caprins:
  3. a)soient identifiés et enregistrés conformément à la législation;
  4. b)fassent l’objet d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
  5. c)ne proviennent pas d’une exploitation ou n’aient pas été en contact avec des animaux d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l’abattage et/ou l’élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint par l’une des maladies visées aux points i),
  6. ii)ou iii), étant au moins égale à:
  7. i)quarante-deux jours dans le cas de brucellose;
  8. ii)trente jours dans le cas de la rage; iii) quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;
  9. d)ne proviennent pas d’une exploitation ou n’aient pas été en contact avec des animaux d’une exploitation située dans une zone faisant l’objet, pour des motifs sanitaires, d’une interdiction ou d’une restriction concernant l’espèce en cause, conformément à la législation;
  10. e)ne fassent pas l’objet de mesures de police sanitaire en vertu de la législation relative à la fièvre aphteuse et n’aient pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse. 2. Sont à exclure des échanges, les ovins et caprins:
  11. a)qui seraient à éliminer dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies non visées à l’annexe C du règlement modifié du 10 février 1993 précité ou à l’annexe B, chapitre I, du présent règlement;
  12. b)qui ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l’article 30 du traité. 3. Il est veillé à ce que les ovins et caprins: – soient nés et aient été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté, ou – aient été importés en provenance d’un pays tiers conformément à la législation. Art. 5. 1. Il est veillé à ce que les ovins et caprins de boucherie, d’élevage et d’engraissement ne soient pas expédiés dans un autre Etat membre, à moins que ces animaux:
  13. a)séjournent de manière permanente sur l’exploitation d’origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s’ils ont moins de trente jours, et
  14. b)ne proviennent pas d’une exploitation dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l’expédition, et
  15. c)ne proviennent pas d’une exploitation dans laquelle des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des trente jours précédant l’expédition. 942 2. Par dérogation au paragraphe 1, points
  16. b)et c), on peut autoriser l’expédition d’ovins et de caprins vers un autre Etat membre, si les animaux visés au paragraphe 1, points
  17. b)et
  18. c)ont été complètement isolés des autres animaux présents dans l’exploitation. Art. 6. 1. Il est veillé à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 soient appliquées aux échanges intracommunautaires de tous les ovins et caprins. 2. Les animaux ne restent pas hors de leur exploitation d’origine pendant plus de six jours avant d’avoir obtenu le dernier certificat aux fins de leur expédition vers la destination finale dans un autre Etat membre indiquée sur le certificat sanitaire. Sans préjudice des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, en cas de transport maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage maritime. 3. Après leur départ de l’exploitation d’origine, les animaux sont expédiés directement vers leur destination dans un autre Etat membre. 4. Par dérogation au paragraphe 3, les ovins et les caprins ne peuvent, après leur départ de l’exploitation d’origine et avant leur arrivée à destination dans un autre Etat membre, passer que par un seul centre de rassemblement agréé, situé sur le territoire national. Dans le cas d’ovins et de caprins de boucherie, il peut s’agir, au lieu du centre de rassemblement agréé, d’installations agréées du négociant, situées sur le territoire national. 5. Les animaux de boucherie qui ont été menés à un abattoir lors de leur arrivée dans l’Etat membre de destination doivent être abattus dans les délais les plus brefs et au plus tard soixante-douze heures après leur arrivée. 6. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 5, il est veillé à ce que, à aucun moment entre leur départ de l’exploitation d’origine et leur arrivée à destination, les animaux visés par le présent règlement ne compromettent le statut des ovins et des caprins non destinés aux échanges intracommunautaires. Art. 7. 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point a), les ovins et les caprins de boucherie peuvent faire l’objet d’échanges après avoir séjourné de manière permanente dans l’exploitation d’origine pendant une période minimale de vingt et un jours. 2. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point b), et sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 6, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent être expédiés directement d’une exploitation d’origine dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l’expédition, s’ils sont transportés directement à un abattoir situé dans un autre Etat membre pour abattage immédiat sans passer par un centre de rassemblement ou un point d’arrêt établi conformément au règlement grand-ducal du 22 juin 1998 précité. 3. Par dérogation à l’article 6, paragraphes 3 et 4, et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l’exploitation d’origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions ci-après:
  19. a)avant de passer par le centre de rassemblement agréé visé à l’article 6, paragraphe 4, et situé au GrandDuché de Luxembourg, les animaux satisfont aux conditions suivantes:
  20. i)après leur départ de l’exploitation d’origine, les animaux passent par un seul centre de rassemblement sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui n’autorise la présence simultanée que d’animaux ayant au moins le même statut sanitaire, et
  21. ii)sans préjudice de la législation relative à l’identification des ovins et des caprins, les animaux sont identifiés individuellement au plus tard dans ce centre de rassemblement afin de pouvoir dans chaque cas déterminer l’exploitation d’origine et iii) à partir du centre de rassemblement, les animaux, accompagnés par un document vétérinaire officiel, sont transportés au centre de rassemblement agréé visé à l’article 6, paragraphe 4, afin d’être certifiés et expédiés directement vers un abattoir dans l’Etat membre de destination, ou
  22. b)les animaux peuvent, après leur expédition du territoire national, passer par un centre de rassemblement agréé avant d’être expédiés vers l’abattoir dans l’Etat membre de destination dans les conditions suivantes:
  23. i)soit le centre de rassemblement agréé est situé au Grand-Duché de Luxembourg à partir duquel les animaux doivent être transportés directement sous la responsabilité du vétérinaire officiel vers un abattoir pour être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, soit
  24. ii)le centre de rassemblement agréé est situé dans un Etat membre de transit à partir duquel les animaux sont expédiés directement vers l’abattoir dans l’Etat membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire de l’animal délivré conformément à l’article 13, paragraphe 6. 943 Art. 8. Sans préjudice de garanties complémentaires les ovins et caprins de reproduction, d’élevage et d’engraissement doivent, outre les conditions énoncées à l’article 4, satisfaire – pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose – aux exigences de l’annexe A, chapitre 1, point D ou chapitre 2 point D. Art. 9. Sans préjudice de garanties complémentaires, les animaux d’élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:
  25. a)ils doivent avoir été acquis dans une exploitation et n’avoir été en contact qu’avec des animaux d’une exploitation:
  26. i)dans laquelle les maladies suivantes n’ont pas été cliniquement constatées: – au cours des six derniers mois, l’agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l’agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp mycoïdes «Large Colony»); – au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse; – au cours des trois dernières années, l’adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l’arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, ce délai est réduit à 12 mois si les animaux atteints de Maedi Visna ou d’arthrite encéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à 2 tests reconnus par les instances communautaires; ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies;
  27. ii)dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non respect des exigences du point
  28. i)n’a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire; iii) dont le propriétaire a déclaré n’avoir eu connaissance d’un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l’animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i);
  29. b)en ce qui concerne l’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d’élevage non castrés doivent: – provenir d’une exploitation dans laquelle aucun cas d’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) n’a été constaté au cours des douze derniers mois, – avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les 60 jours précédant l’expédition, – avoir, au cours des 30 jours précédant l’expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l’annexe D ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes à reconnaître par les instances communautaires,
  30. c)mention du respect de ces exigences soit portée sur un certificat conforme aux modèles. Art. 10. 1. Il est veillé à ce que, pour être agréés par l’autorité compétente, les centres de rassemblement remplissent au moins les conditions ci-après. Ces centres doivent:
  31. a)être sous le contrôle d’un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l’article 3, paragraphe 5, soient respectées;
  32. b)être situés dans une zone qui n’est pas soumise à une interdiction ou à des restrictions conformément à la législation communautaire pertinente et/ou à la législation nationale;
  33. c)être nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;
  34. d)disposer en fonction de leur capacité d’accueil: – d’une installation exclusivement destinée à cet usage lorsqu’ils sont utilisés comme centre de rassemblement, – des installations appropriées pour charger et décharger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l’objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, – des infrastructures d’inspection appropriées, – des infrastructures d’isolement appropriées, – d’un équipement approprié pour le nettoyage et la désinfection des salles et des camions, – d’une surface de stockage suffisante pour le fourrage, la litière et le fumier, – d’un système adéquat pour la collecte des eaux usées et – d’un bureau ou local pour le vétérinaire officiel;
  35. e)admettre uniquement des animaux qui sont identifiés conformément à la législation et satisfont aux conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement grand-ducal pour la catégorie d’animaux concernée. A cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre s’assure qu’ils sont accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour les espèces et catégories concernées; 944 2. 3. 4. 5.
  36. f)faire l’objet d’inspections régulières par l’autorité compétente en vue de s’assurer qu’ils continuent à remplir les conditions d’agrément. Le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement est tenu, soit sur la base des documents d’accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d’identification des animaux, d’inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les informations suivantes: – le nom du propriétaire, l’origine, la date d’entrée, la date de sortie, le nombre et l’identification des ovins et des caprins ou le numéro d’enregistrement de l’exploitation d’origine des animaux entrant dans le centre, le cas échéant le numéro d’agrément ou d’enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant d’entrer dans le centre, ainsi que leur destination proposée; – le numéro d’enregistrement du transporteur et le numéro d’immatriculation du camion qui décharge ou charge les animaux dans le centre. L’autorité compétente délivre un numéro d’agrément à chaque centre de rassemblement agréé. Cet agrément peut être limité à l’une ou l’autre des espèces couvertes par le présent règlement ou aux animaux d’élevage ou d’engraissement ou aux animaux de boucherie. L’autorité compétente notifie à la Commission la liste des centres de rassemblement agréés ainsi que les mises à jour éventuelles. L’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’agrément en cas de non-respect du présent article ou d’autres dispositions appropriées du présent règlement ou de tout autre règlement en matière de police sanitaire. L’agrément peut être rétabli lorsque l’autorité compétente s’est assurée que le centre de rassemblement est entièrement conforme à toutes les dispositions pertinentes du présent règlement. L’autorité compétente s’assure que les centres de rassemblement, lorsqu’ils sont en fonctionnement, disposent d’un nombre suffisant de vétérinaires officiels pour effectuer toutes les tâches qui leur incombent. Art. 11. 1. Il est veillé à ce que tous les négociants soient enregistrés et, aux fins des échanges intracommunautaires, agréés et se voient attribuer un numéro d’agrément par l’autorité compétente, et à ce que les négociants agréés remplissent au moins les conditions suivantes:
  37. a)ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant d’exploitations qui remplissent les conditions énoncées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal. A cet effet, le négociant s’assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés conformément au présent règlement grand-ducal;
  38. b)le négociant est tenu, soit sur la base du document d’accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d’identification des animaux, d’inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes: – le nom du propriétaire, l’origine, la date d’achat, les catégories, le nombre et l’identification des ovins et des caprins ou le numéro d’enregistrement de l’exploitation d’origine des animaux achetés, le cas échéant le numéro d’agrément ou d’enregistrement du centre de rassemblement par lequel les animaux sont passés avant l’achat, et leur destination, – le numéro d’enregistrement du transporteur et/ou le numéro d’immatriculation du camion qui décharge et charge les animaux, – le nom et l’adresse de l’acheteur et la destination des animaux, – des copies du plan de marché et/ou le numéro de série des certificats sanitaires;
  39. c)lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que: – une formation spécifique du personnel chargé des animaux soit entreprise en ce qui concerne l’application des exigences du présent règlement ainsi que les soins à assurer aux animaux et leur bienêtre, – des contrôles et, le cas échéant, des tests soient régulièrement effectués par le vétérinaire officiel sur les animaux et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation d’une maladie. 2. Il est veillé à ce que chaque installation utilisée par un négociant pour l’exercice de sa profession soit enregistrée et dotée par l’autorité compétente d’un numéro d’agrément, et à ce qu’elle soit conforme au moins aux conditions suivantes:
  40. a)être sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;
  41. b)être située dans une zone qui n’est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation;
  42. c)disposer: – des installations appropriées d’une capacité suffisante et en particulier des infrastructures d’inspection et des infrastructures d’isolement appropriées de manière à pouvoir isoler tous les animaux en cas d’apparition d’une maladie contagieuse, – des installations appropriées pour décharger les animaux et, au besoin, les héberger convenablement, les abreuver et les nourrir et leur administrer tout traitement dont ils doivent faire l’objet; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, 945 – d’une surface suffisante pour la réception de la litière et du fumier, – d’un système adéquat pour la collecte des eaux usées;
  43. d)être nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel. 3. L’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’agrément en cas de non-respect du présent article ou d’autres dispositions appropriées du présent règlement ou de toute réglementation pertinente en matière de police sanitaire. L’agrément peut être rétabli lorsque l’autorité compétente s’est assurée que le négociant s’est pleinement conformé à toutes les dispositions pertinentes du présent règlement. 4. L’autorité compétente doit effectuer des inspections régulières pour s’assurer que les exigences du présent article sont remplies. Art. 12. 1. Il est veillé à ce que les transporteurs visés à l’article 5 du règlement grand-ducal du 22 juin 1998 précité remplissent les conditions supplémentaires suivantes:
  44. a)pour le transport d’animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient: – construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s’échapper ou s’écouler du véhicule, – nettoyés et désinfectés à l’aide de désinfectants autorisés officiellement par l’autorité compétente, immédiatement après chaque transport d’animaux ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d’animaux;
  45. b)ils doivent, soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées agréés par l’autorité compétente, y compris des lieux de stockage pour la litière et le fumier, soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers agréés par l’autorité compétente. 2. Pour chaque véhicule utilisé pour le transport d’animaux, le transporteur doit veiller à la tenue d’un registre contenant au moins les informations ci-après, qui sont conservées pendant une période minimale de trois ans:
  46. i)le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;
  47. ii)le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du (ou des) destinataire(s); iii) l’espèce et le nombre des animaux transportés;
  48. iv)la date et le lieu de la désinfection;
  49. v)des précisions concernant les documents d’accompagnement, numéro, etc.. 3. Les transporteurs veillent à ce que, à aucun moment, depuis le départ de l’exploitation ou du centre de rassemblement d’origine jusqu’à l’arrivée à destination, le lot d’animaux n’entre en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur. 4. Il sera assuré que les transporteurs s’engagent par écrit notamment à ce que: – toutes les mesures nécessaires soient prises pour se conformer au présent règlement et en particulier aux dispositions prévues par le présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux, – le transport des animaux soit confié à des personnes qui possèdent les aptitudes, les compétences professionnelles et les connaissances nécessaires. Art. 13. 1. Les ovins et les caprins doivent être accompagnés au cours de leur transport vers leur lieu de destination d’un certificat sanitaire conforme selon le cas aux modèles figurant à l’annexe E. Ce certificat doit consister en un seul feuillet, ou lorsque plus d’une page est nécessaire, être présenté de manière que chaque paire ou groupe de pages fasse partie d’un tout indivisible, et comporter un numéro de série. Il doit être rédigé le jour du contrôle sanitaire, au moins dans l’une des langues officielles du pays de destination. Sa durée de validité est de dix jours à compter de la date du contrôle sanitaire. 2. Les contrôles sanitaires pour la délivrance du certificat sanitaire, y compris des garanties additionnelles, pour un lot d’animaux peuvent être effectués dans l’exploitation d’origine, dans un centre de rassemblement agréé ou, dans le cas des animaux de boucherie, dans les installations agréées du négociant. A cet effet, l’autorité compétente veille à ce que tout certificat soit établi par le vétérinaire officiel à l’issue des inspections, visites et contrôles prévus par le présent règlement. 3. Le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement procède à tous les contrôles nécessaires sur les animaux dès leur arrivée. 4. En ce qui concerne les ovins et les caprins d’engraissement et d’élevage expédiés d’un centre de rassemblement agréé situé au Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre, le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 et conforme selon le cas aux modèles figurant à l’annexe E ne peut être délivré que sur la base des contrôles visés au paragraphe 3 et d’un document officiel contenant les informations nécessaires établi par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation d’origine. 946 5. En ce qui concerne les ovins et les caprins de boucherie expédiés d’un centre de rassemblement agréé ou des installations agréées du négociant situés au Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre, le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 et conforme au modèle I figurant à l’annexe E ne peut être délivré que sur la base des contrôles visés au paragraphe 3 et d’un document officiel contenant les informations nécessaires établi par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation d’origine ou du centre de rassemblement visé à l’article 7, paragraphe 3, point
  50. a)i). 6. En ce qui concerne les ovins et les caprins de boucherie passant par un centre de rassemblement agréé conformément à l’article 7, paragraphe 3, point
  51. b)ii), le vétérinaire officiel responsable du centre de rassemblement agréé dans l’Etat membre de transit fournit une attestation pour l’Etat membre de destination en établissant un second certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe E qu’il complète avec les informations requises du (des) certificat(
  52. s)original(aux) et auquel il joint une copie certifiée conforme de celui-ci. Dans ce cas, la durée de validité combinée du certificat ne peut pas dépasser la durée prévue au paragraphe 1. 7. Le vétérinaire officiel qui délivre un certificat sanitaire en vue d’échanges intracommunautaires conforme selon le cas au modèle figurant à l’annexe E est tenu de veiller à l’enregistrement du mouvement des animaux dans le système ANIMO le jour de la délivrance du certificat. Art. 14. Les règles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1993 précité sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Art. 15. Des experts vétérinaires de la Communauté peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme du présent règlement, effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, des contrôles sur place. Ces fonctionnaires apportent toute aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission. Art. 16. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois, et d’une amende de 251 à 10.000,– EUR ou d’une de ces peines seulement. Art. 18. Le règlement grand-ducal modifié du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins est abrogé. Les articles 21 et 22 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux sont abrogés. Art. 19. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 91/68/CEE et 2003/50/CE. Palais de Luxembourg, le 25 avril 2005. Henri 947 ANNEXE A CHAPITRE 1 I. Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) A. Octroi du statut Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis): 1) une exploitation dans laquelle:
  53. a)tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins;
  54. b)ne se trouvent pas d’animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu’il ne s’agisse d’animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l’aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé par les instances communautaires;
  55. c)deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d’intervalle, conformément à l’annexe C, sur tous les ovins ou caprins de l’exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test; et
  56. d)après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l’exploitation ou qui proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d’une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D, et dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies; 2) une exploitation située dans un Etat membre ou une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément au point II. B. Maintien du statut 1. Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, après leur qualification, l’introduction d’animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative de la population ovine et caprine de chaque exploitation âgée de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut de l’exploitation peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs. Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être contrôlés est composée de: – tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, – tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent, – 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation – sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées. 2. Pour une région qui n’est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placées sous contrôle officiel ou soient soumises à un programme d’éradication. C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1. Lorsque, dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose:
  57. a)Il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retirée par l’autorité compétente. Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l’animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l’attente d’une confirmation ou d’une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis);
  58. b)la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n’est levée par l’autorité compétente que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d’être infectées sont abattus et si deux tests effectués conformément à l’annexe C, à intervalle d’au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois de l’exploitation donnent un résultat négatif. 2. Si l’exploitation visée au paragraphe 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), l’autorité compétente informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. L’autorité compétente fait:
  59. a)procéder à l’abattage de tous les animaux infectés et l’abattage de tous les animaux des espèces susceptibles d’être infectées dans l’exploitation concernée. La Commission et les autres Etats membres sont informés de l’évolution de la situation;
  60. b)mener une enquête épidémiologique, les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b). 948 D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes: 1) soit provenir d’une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose; 2) soit: – provenir d’une exploitation indemne de brucellose, – être identifiés individuellement conformément à l’article 4 paragraphe 1 point
  61. a)du présent règlement, – n’avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s’ils ont été vaccinés, l’avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l’âge de sept mois peuvent également être introduites, et – avoir été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C. II. Etat membre ou région officiellement indemne de brucellose Peuvent être reconnus, selon la procédure de la comitologie comme officiellement indemnes de brucellose le Grand-Duché de Luxembourg: 1)
  62. a)dans lesquels au moins 99,8 % des exploitations ovine ou caprine sont des exploitations officiellement indemnes de brucellose ou
  63. b)qui répondent aux conditions suivantes:
  64. i)la brucellose ovine ou caprine est une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans;
  65. ii)aucun cas de brucellose ovine ou caprine n’a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans; iii) la vaccination est interdite depuis au moins trois ans et
  66. c)pour lesquels le respect de ces conditions a été constaté selon la procédure de la comitologie; 2) dans lesquels les conditions prévues au point 1 sont satisfaites et:
  67. i)– la première année après la reconnaissance du Grand-Duché de Luxembourg comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l’exploitation, soit au niveau de l’abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l’annexe C, avec résultat négatif, – annuellement à compter de la deuxième année après la reconnaissance du Grand-Duché de Luxembourg comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), des contrôles aléatoires, pratiqués soit au niveau de l’exploitation, soit au niveau de l’abattoir, démontrent avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées ou au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois ont été soumis à des tests pratiqués conformément à l’annexe C, avec résultat négatif, – les dispositions prévues aux deux premiers tirets peuvent être modifiées selon la procédure de la comitologie.
  68. ii)les conditions de la qualification sont toujours remplies. CHAPITRE 2 Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) A. Octroi du statut Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis), une exploitation: 1) dans laquelle:
  69. a)tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;
  70. b)tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d’entre eux, ont été vaccinés à l’aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé par les instances communautaires. Les animaux vaccinés doivent l’avoir été avant l’âge de sept mois;
  71. c)deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d’intervalle, conformément à l’annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l’exploitation qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test;
  72. d)deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d’intervalle, conformément à l’annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l’exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test; et 949
  73. e)après achèvement des tests visés aux points
  74. c)ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l’exploitation ou qui proviennent d’une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D) et 2) dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies. B. Maintien du statut Un test annuel est effectué sur une fraction représentative de la population ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de l’exploitation ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs. Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être contrôlés est composée de: – tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois, – tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois, – tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent, – 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées. C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1. Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, l’animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l’attente d’une confirmation ou d’une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis). 2. Dans le cas où la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d’être infectées ont été abattus et que si deux tests effectués, conformément à l’annexe C, à intervalle d’au moins trois mois, – chez tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois s’ils ont été vaccinés, – chez tous les animaux âgés de plus de six mois s’ils n’ont pas été vaccinés, ont donné un résultat négatif. D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que: 1) soit des ovins ou des caprins provenant d’une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis); 2) soit, jusqu’à la date prévue pour la qualification des exploitations, dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE, des ovins ou des caprins provenant d’une exploitation autre que celle visée au point 1) et répondant aux conditions suivantes:
  75. a)être identifiés individuellement conformément à l’article 4 paragraphe 1 point
  76. a)du présent règlement;
  77. b)être originaires d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;
  78. c)
  79. i)– ne pas avoir été vaccinés au cours des deux dernières années, – avoir été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C, ou
  80. ii)avoir été vaccinés, à l’aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé par les instances communautaires, avant l’âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l’exploitation de destination. E. Changement de statut Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification d’exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) après un délai minimum de deux ans si:
  81. a)il ne s’y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans;
  82. b)les conditions prévues au point D.2) ont été respectées sans interruption pendant cette période;
  83. c)à l’issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l’occasion d’un test pratiqué conformément à l’annexe C. 950 ANNEXE B I. – – – – – Fièvre aphteuse Brucellose (B. melitensis) Epidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) Charbon bactéridien Rage II. – – – – – – Agalaxie contagieuse Paratuberculose Lymphadénite caséeuse Adénomatose pulmonaire Maedi Visna Arthrite encéphalite virale caprine. ANNEXE C Epreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis) Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen du test Rose Bengale ou au moyen du test de fixation du complément décrits à l’annexe de la décision 90/242/CEE ou de toute autre méthode reconnue par les instances communautaires. Le test de la fixation du complément est réservé aux tests à effectuer sur des animaux individuels. Lorsqu’à l’occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengale plus de 5 % des animaux de l’exploitation présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal de l’exploitation au moyen d’un test de fixation du complément. Pour le test de fixation du complément, le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par ml doit être considéré comme positif. Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus. ANNEXE D Test officiel de recherche de l’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) Test de fixation du complément L’antigène spécifique utilisé doit être agréé par le laboratoire national et doit être standardisé par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis. Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard international antibrucella ovis préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, UK. Le sérum contenant au moins 50 unités internationales par ml doit être considéré comme positif. 951 ANNEXE E ...................................... CERTIFICAT SANITAIRE
(1)POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE D’OVINS OU DE CAPRINS D’ELEVAGE ...................................... N°
  1. Destinataire (nom et adresse complète) ...................................... ...................................... ......................................
  2. Etat membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Lieu d’embarquement . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Autorité compétente 4.
  5. Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
  6. Service territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Expéditeur (nom et adresse complète) ...................................... ...................................... Original
  8. Moyen de transport
(2)6.
  1. Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
  2. Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Etablissement(s) d’origine 7.
  4. Nom et adresse de l’exploitation
(4)................................... ................................... 7.2. Nom, adresse et numéro d’enregistrement du centre de rassemblement agréé
(4)................................... ...................................
  1. Destination des animaux 8.
  2. Etat membre de l’U.E. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.
  3. Nom et adresse de l’exploitation
(4).............................. ..............................
  1. Nombre d’animaux ...................................... ...................................... 8.2.
  2. Nom, adresse et numéro d’enregistrement du centre de rassemblement agréé dans l’Etat membre d’origine
(4). . . . . . . . . . . . . . . .............................. ..............................
  1. Identification des animaux 10.
  2. Espèce animale: . . . . . . . . . . . . . . Race . . . . . . . . . . . . . . . 10.
  3. Identification individuelle des animaux compris dans le lot Identification individuelle Age (mois) et sexe officielle
(3)(fem., mâle, castré) Nombre d’animaux 11. Provenance des animaux Les animaux: a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté
(4)ou b) ont été importés d’un pays tiers respectant les conditions de police sanitaire fixées dans la décision 93/198/CEE de la Commission conformément à l’article 8 de la directive 72/462/CEE
(4)952
  1. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: 12.
  2. ils ont été inspectés ce jour (dans les vingt-quatre heures précédant le chargement) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie; 12.
  3. ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse; 12.
  4. ils n’ont pas été acquis dans une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire et n’ont pas été en contact avec des animaux d’une telle exploitation, étant entendu que: 12.3.
  5. l’interdiction est liée à l’apparition d’une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter: – brucellose, – rage – charbon bactéridien; 12.3.
  6. après abattage et/ou élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint de l’une des maladies susmentionnées, la durée de l’interdiction doit être au moins égale à: – quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, – trente jours dans le cas de la rage, – quinze jours dans le cas du charbon bactéridien; 12.3.
  7. ils n’ont pas été acquis dans une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation communautaire et que les animaux ne peuvent pas quitter; 12.3.
  8. ils ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire dans le cadre de la réglementation communautaire relative à la fièvre aphteuse et ils n’ont pas été vaccinés contre cette maladie; 12.
  9. ils ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant une période minimale de trente jours avant leur embarquement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine quand ils sont âgés de moins de trente jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des vingt et un jours précédant l’embarquement et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des trente jours précédant l’expédition au départ de l’exploitation d’origine, sauf si les animaux ont été introduits conformément à l’article 5, point 2, du présent règlement; 12.
  10. ils répondent aux garanties complémentaires prévues aux articles 10 ou 13 du présent règlement et fixées pour l’Etat membre de destination ou pour la partie de son territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (insérer le nom de l’Etat membre ou de la partie de son territoire) dans la décision . . ./. ./CE de la Commission
(4); 12.
  1. ils répondent à l’une au moins des conditions énumérées aux points 12.6.1., 12.6.
  2. ou 12.6.
  3. et remplissent donc les conditions d’admission dans un élevage d’ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
(4); 12.6.1. l’exploitation d’origine est située dans un Etat membre ou dans une partie de son territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(insérer le nom de l’Etat membre ou de la partie de son territoire) reconnu comme officiellement indemne de la brucellose conformément à la décision . . ./. ./CE de la Commission
(4)ou 12.6.2. ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
(4)ou 12.6.3. ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis) et
  1. i)ls portent une marque individuelle, et
  2. ii)ils n’ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s’ils ont été vaccinés, ils le sont depuis plus de deux ans ou il s’agit de femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l’âge de sept mois, et iii) ils ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et ont, durant cette période, subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle conformément à l’annexe C du présent règlement
(4); 12.
  1. ils répondent à l’une au moins des conditions énumérées aux points 12.7.1., 12.7.
  2. ou 12.7.
  3. et remplissent donc les conditions d’admission dans un élevage d’ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis)
(4); 12.7.1. ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
(4), ou 12.7.2. ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis)
(4)ou 953 12.7.3. jusqu’à la date prévue par les programmes d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE, ils se trouvaient dans une exploitation autre que celle visée aux points 12.7.1. et 12.7.2. et remplissent les conditions suivantes:
  1. i)ils portent une marque individuelle, et
  2. ii)ils proviennent d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins, et iii) soit: – ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose (B. melitensis) au cours des deux dernières années et – ils ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et ont, durant cette période, subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle conformément à l’annexe C du présent règlement
(4); soit: – ils ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l’âge de sept mois et au moins quinze jours avant d’entrer dans l’exploitation de destination
(4); 12.8. en ce qui concerne l’épidydimite des béliers (B. ovis), les mâles reproducteurs non castrés doivent:
  1. i)provenir d’une exploitation dans laquelle aucun cas d’épidydimite contagieuse du bélier (B.ovis) n’a été constaté au cours des douze derniers mois, et
  2. ii)avoir été maintenus en permanence dans cette exploitation pendant les soixante jours précédant l’expédition, et iii) avoir subi, durant les trente jours précédant l’expédition, avec un résultat négatif, un test visant à détecter la présence d’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) conformément à l’annexe D du présent règlement; 12.9. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux ne proviennent pas d’une exploitation et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation dans laquelle les maladies suivantes ont été cliniquement constatées:
  3. i)au cours des six derniers mois, l’agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l’agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. Mycoides «Large Colony»;
  4. ii)au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse; iii) au cours des trois dernières années, l’adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine. Ce délai est toutefois ramené à douze mois si les animaux contaminés par le Maedi Visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine ont été abattus et si les autres animaux ont subi deux tests avec un résultat négatif; 12.10. en ce qui concerne la tremblante: 12.10.1. les animaux ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions ci-après depuis au moins trois ans
(4):
  1. i)elle(
  2. s)est/sont soumise(
  3. s)à des contrôles vétérinaires officiels réguliers;
  4. ii)les animaux y sont identifiés; iii) aucun cas de tremblante n’y a été confirmé;
  5. iv)un contrôle par échantillonnage des femelles âgées destinées à l’abattage y est effectué;
  6. v)seules les femelles provenant d’une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites, ou: 12.10.1.1. les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR tel que défini à l’annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission
(4)et 12.10.2. lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point
  1. b)ou
  2. c)du chapitre A, partie I, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, les animaux présentent les garanties complémentaires prévues pour l’Etat membre de destination ou pour la partie de son territoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . (insérer le nom de l’Etat membre ou de la partie de son territoire) dans le règlement . . ./. ./CE de la Commission
(4). 954
  1. Renseignements concernant le transport 13.
  2. Les animaux sont transportés à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux. 13.
  3. D’après les documents officiels accompagnant les animaux, le lot correspondant au présent certificat sanitaire a commencé le voyage le . . . . . (insérer la date)
(5). 13.3. Au moment de l’inspection, la condition physique des animaux permettait le transport prévu, conformément aux dispositions du présent règlement
(6).
  1. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d’inspection. 14.
  2. Cachet officiel et signature 14.
  3. Fait à: ….................................... (insérer le lieu d’inspection) 14.
  4. Fait le: ….................................... (insérer la date d’inspection) 14.
  5. Signature du vétérinaire officiel ….................................... ….................................... (insérer le nom et le titre en lettres capitales) Notes indicatives:
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom
(3)Numéro de l’Etat et lieu
(4)Biffer les mentions inutiles
(5)Lorsqu’un lot est formé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date la plus reculée à laquelle une partie du lot a quitté l’exploitation d’origine est considérée comme la date à laquelle le voyage a commencé pour l’ensemble du lot
(6)Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne la capacité physique des animaux à être transportés 955 1. Expéditeur (nom et adresse complète) ...................................... ...................................... CERTIFICAT SANITAIRE
(1)POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE D’OVINS OU DE CAPRINS DE BOUCHERIE ...................................... N° Original Numéro du certificat original: . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Délivré dans (E.M. d’origine): . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. Destinataire (nom et adresse complète) ...................................... ...................................... ......................................
  2. Origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
  3. Etat(s) membre(s) d’origine
(4). . . . . . . . . . . 3.2. Etat(
  1. s)membre(
  2. s)de transit
(2)
(4). . . . . . . . . ...................................
  1. Lieu de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. Autorité compétente 4.
  3. Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
  4. Département territorial . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................
  5. Moyen de transport
(2)6.
  1. Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
  2. Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Etablissement(s) d’origine 7.
  4. Nom et adresse de l’exploitation d’origine
(4)................................... ................................... 7.2. Nom, adresse et numéro d’enregistrement du centre de rassemblement agréé
(4)ou des installatons agréées du négociant
(4)
(5)................................... ...................................
  1. Destination des animaux 8.
  2. Etat membre de l’U.E. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
  3. Nom, adresse et n° d’enregistrement 8.2.
  4. de l’abattoir
(4)8.2.2. du centre de rassemblement agréé
(4)8.2.3. du centre de rassemblement agréé dans un Etat membre de transit
(4)
(6).............................. ..............................
  1. Nombre d’animaux ...................................... ......................................
  2. Identification des animaux 10.
  3. Espèce animale: . . . . . . . . . . . . . . Race . . . . . . . . . . . . . . . 10.
  4. Numéro d’identification individuelle des animaux de ce lot Identification individuelle Age (mois) et sexe officielle
(3)(fem., mâle, castré) Nombre d’animaux 11. Provenance des animaux Les animaux: a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté
(4)ou b) ont été importés d’un pays tiers satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées dans la décision 93/198/CEE de la Commission conformément à l’article 8 de la directive 72/462/CEE
(4)956
  1. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: 12.
  2. ils ont été inspectés ce jour (dans les vingt-quatre heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie; 12.
  3. ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse; 12.
  4. ils n’ont pas été acquis dans une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire et n’ont pas été en contact avec des animaux d’une telle exploitation, étant entendu que: 12.3.
  5. l’interdiction est liée à l’apparition d’une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter: – brucellose, – rage – charbon bactéridien; 12.3.
  6. après l’abattage et/ou l’élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint de l’une des maladies susmentionnées, la durée de l’interdiction doit être au moins égale à: – quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, – trente jours dans le cas de la rage, – quinze jours dans le cas du charbon bactéridien; 12.3.
  7. ils ne proviennent pas d’une exploitation ou ils n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation communautaire et que les animaux ne peuvent pas quitter; 12.3.
  8. ils ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation communautaire concernant la fièvre aphteuse et ils n’ont pas été vaccinés contre cette maladie; 12.
  9. ils ont été acquis dans une exploitation dans laquelle ils ont séjourné de manière permanente pendant une période minimale de vingt et un jours précédant le chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de vingt et un jours, et dans laquelle aucun biongulé importé de pays tiers n’a été introduit au cours des trente jours précédant l’expédition, à moins que ces animaux ont été introduits conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement; 12.4.
  10. soit ils ont: i) été acquis dans une exploitation dans laquelle aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit, à moins qu’il ne l’ait été conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement au cours des vingt et un jours précédant l’expédition
(4)soit ils doivent ii) être menés directement d’une seule et même exploitation vers l’abattage de destination
(4)
  1. Renseignements concernant le transport 13.
  2. ils ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux; 13.
  3. sur la base du document officiel accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire a commencé le . . . . . . . . (date)
(8)
(9); 13.3. au moment de l’inspection, leur condition physique permettait le transport prévu, conformément aux dispositions du présent règlement
(10)14. Le présent certificat: i) est valable dix jours à compter de la date d’inspection dans l’exploitation d’origine ou dans le centre de rassemblement agréé ou dans les installations agréées du négociant dans l’Etat membre d’origine
(4), ou ii) expire conformément à l’article 13, paragraphe 5, du présent règlement le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date)
(2)
(4)957 14.
  1. Cachet officiel et signature 14.
  2. Fait à: ….................................... (lieu d’inspection) 14.
  3. Fait le: ….................................... (date d’inspection) 14.
  4. Signature du vétérinaire officiel ….................................... ….................................... (nom et qualification du signataire en lettres capitales) Notes indicatives:
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire
(2)A remplir en cas de lot rassemblé dans un centre de rassemblement agréé situé dans l’Etat membre de transit
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom
(4)Biffer les mentions inutiles
(5)Uniquement pour la destination 8.2.1
(6)Uniquement en ce qui concerne le point 12.4.2.i)
(7)Numéro de l’Etat et lieu
(8)Dans le cas où un lot est rassemblé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot a quitté l’exploitation d’origine
(9)A remplir en cas de lot rassemblé dans un centre de rassemblement agréé ou dans les installations agréées du négociant
(10)Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne la capacité physique des animaux à être transportés 958 ...................................... CERTIFICAT SANITAIRE
(1)POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE D’OVINS OU DE CAPRINS D’ENGRAISSEMENT ...................................... N°
  1. Destinataire (nom et adresse complète) ...................................... ...................................... ......................................
  2. Etat membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Lieu de chargement . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. Autorité compétente 4.
  5. Ministère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
  6. Département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. Expéditeur (nom et adresse complète) ...................................... ...................................... Original
  8. Moyen de transport
(2)6.
  1. Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
  2. Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Etablissement(s) d’origine 7.
  4. Nom et adresse de l’exploitation
(4)................................... ................................... 7.2. Nom, adresse et numéro d’enregistrement du centre de rassemblement agréé
(4)dans l’Etat membre d’origine ................................... ...................................
  1. Destination des animaux 8.
  2. Etat membre de l’U.E. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.
  3. Nom et adresse de l’exploitation
(4).............................. 8.2.2. Nom, adresse et numéro d’enregistrement du centre de rassemblement agréé dans l’Etat membre d’origine
(4). . . . . . . . . . . . . . . .............................. ..............................
  1. Nombre d’animaux ...................................... ......................................
  2. Identification des animaux 10.
  3. Espèce animale: . . . . . . . . . . . . . . Race: . . . . . . . . . . . . . . . 10.
  4. Numéro d’identification individuelle des animaux de ce lot Identification individuelle Age (mois) et sexe officielle
(3)(fem., mâle, castré) Nombre d’animaux 11. Provenance des animaux Les animaux: a) sont nés et ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté
(4)ou b) ont été importés d’un pays tiers respectant les conditions de police sanitaire fixées dans la décision 93/198/CEE de la Commission conformément à l’article 8 de la directive 72/462/CEE
(4)959
  1. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: 12.
  2. ils ont été inspectés ce jour (dans les vingt-quatre heures précédant le chargement) et ne présentent aucun signe clinique de maladie; 12.
  3. ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse ou infectieuse; 12.
  4. ils n’ont pas été acquis dans une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire et n’ont pas non plus été en contact avec des animaux d’une telle exploitation, étant entendu que: 12.3.
  5. l’interdiction est liée à l’apparition d’une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter: – brucellose, – rage, – charbon bactéridien; 12.3.
  6. après l’abattage et/ou l’élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint de l’une des maladies susmentionnées, la durée de l’interdiction doit être au moins égale à: – quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, – trente jours dans le cas de la rage, – quinze jours dans le cas du charbon bactéridien; 12.3.
  7. ils ne proviennent pas d’une exploitation ou ils n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation située dans une zone de protection qui a été établie conformément à la législation communautaire et que les animaux ne peuvent pas quitter; 12.3.
  8. ils ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire en application de la législation communautaire concernant la fièvre aphteuse et ils n’ont pas été vaccinés contre cette maladie; 12.
  9. ils ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant une période minimale de trente jours précédant leur chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de trente jours; aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours de vingt et un jour précédant le chargement et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des trente jours précédant le départ de l’exploitation d’origine, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement; 12.
  10. ils respectent les garanties complémentaires prévues aux articles 10 et 13 du présent règlement et établies pour l’Etat membre de destination ou une partie de son territoire . . . . . . . . . . . . . (insérer le nom de l’Etat membre ou de la partie de territoire concernée) dans la décision . . /. ./CE de la Commission
(4); 12.
  1. ils remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après aux points 12.6.1., 12.6.
  2. ou 12.6.
  3. et peuvent donc être admis dans un élevage d’ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
(4); 12.6.1. l’exploitation d’origine est située dans un Etat membre ou dans une partie de son territoire . . . . . . . . . . . (insérer le nom de l’Etat membre ou de la partie de son territoire concernée) qui est reconnu officiellement indemne de la brucellose conformément à la décision . . ./. ./CE de la Commission
(4)ou 12.6.2. ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
(4)ou 12.6.3. ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis) et
  1. i)ils portent une marque individuelle, et
  2. ii)ils n’ont jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s’ils ont été vaccinés, ils le sont depuis plus de deux ans ou il s’agit de femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l’âge de sept mois, et iii) ils ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et ont, durant cette période, subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle conformément à l’annexe C du présent règlement
(4); 12.
  1. ils remplissent au moins l’une des conditions énoncées ci-après aux points 12.7.1., 12.7.
  2. ou 12.7.
  3. et peuvent donc être admis dans un élevage d’ovins ou de caprins indemne de brucellose (B. melitensis)
(4); 12.7.1. ils proviennent d’un élevage officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
(4), ou 12.7.2. ils proviennent d’un élevage indemne de brucellose (B. melitensis)
(4)ou 960 12.7.3. jusqu’à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE, ils proviennent d’une exploitation autre que celle visée aux points 12.7.1. et 12.7.2. et remplissent les conditions suivantes:
  1. i)ils portent une marque individuelle, et
  2. ii)ils proviennent d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) ne présentent aucune manifestation clinique ou tout autre signe de brucellose depuis douze mois au moins, et iii) soit: – ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose (B. melitensis) au cours des deux dernières années et – ils ont été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et ont, durant cette période, subi deux tests pour la recherche de la brucellose avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle conformément à l’annexe C du présent règlement
(4); soit: – ils ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 avant l’âge de sept mois et au moins quinze jours avant d’entrer dans l’exploitation de destination
(4)
  1. Renseignements concernant le transport 13.
  2. ils ont été transportés à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux; 13.
  3. sur la base du document officiel accompagnant les animaux, le transport du lot faisant l’objet du présent certificat sanitaire a commencé le voyage le . . . . . . . . (date)
(5); 13.3. au moment de l’inspection, la condition physique des animaux permettait le transport prévu, conformément aux dispositions du présent règlement
(6).
  1. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d’inspection. 14.
  2. Cachet officiel et signature 14.
  3. Fait à: ….................................... (lieu d’inspection) 14.
  4. Fait le: ….................................... (date d’inspection) 14.
  5. Signature du vétérinaire officiel ….................................... ….................................... (nom et qualification du signataire en lettres capitales) Notes indicatives:
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bateaux, le nom
(3)Numéro de l’Etat et lieu
(4)Biffer les mentions inutiles
(5)Dans le cas où un lot est rassemblé dans un centre de rassemblement et comprend des animaux qui ont été chargés à des dates différentes, la date à laquelle le transport a commencé pour l’ensemble du lot est réputée être la première date à laquelle une partie du lot a quitté l’exploitation d’origine
(6)Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation communautaire en vigueur, notamment en ce qui concerne la capacité physique des animaux à être transportés 961 CERTIFICAT SANITAIRE pour les ovins et les caprins domestiques destinés à l’abattage immédiat et à l’exportation vers l’Union européenne (M A R C H E) Note pour l’importateur: Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’expédition jusqu’au poste d’inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l’Etat membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l’article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d’embarquement et tous les délais visés expirent à cette date. Numéro de code
(1)Pays d’exportation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service d’émission compétent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre d’animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en lettres) II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux destinés à l’exportation doivent porter un numéro d’identification individuel qui permet de retrouver leurs exploitations d’origine et une marque indélébile rouge sur la tête les identifiant comme des animaux d’abattage. Nombre d’animaux Numéro Espèces d’identification (ovine/caprine) officiel Race Age Sexe III. Provenance des animaux Nom(
  1. s)et adresse(
  2. s)de l’(des) exploitation(
  3. s)d’origine … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... .......................................................................................... IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (lieu de chargement) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (indiquer le moyen de transport et le numéro d’immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas) 962 Nom et adresse de l’expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays exportateur) certifie que: 1. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)(région) a été indemne de fièvre aphteuse pendant les deux ans qui ont précédé l’exportation, n’a pas pratiqué de vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze mois qui ont précédé l’exportation, n’autorise pas, sur son territoire, la présence d’animaux vaccinés moins d’un an auparavant; les animaux devant être exportés n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; 2. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) est resté indemne des maladies suivantes: – dans les douze mois qui ont précédé l’exportation: peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine et fièvre de la vallée du Rift, et que, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre une desdites maladies, – dans les six mois qui ont précédé l’exportation: stomatite vésiculeuse contagieuse. 3. Les animaux destinés à l’exportation: a) sont nés sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) et sont restés sur ce territoire depuis leur naissance s’ils ont moins de trois mois ou sont restés en permanence sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) pendant au moins les trois mois précédant le jour du chargement ou ont été importés sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) depuis au moins trois mois, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l’annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d’exécution; (Biffer la mention inutile)
  1. b)sont restés, au cours des trente derniers jours ou depuis leur naissance s’ils ont moins de trente jours, dans une exploitation située au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours; 963
  2. c)en ce qui concerne la tremblante:
  3. i)sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a été détecté
(1)ou ii) les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR tel que défini à l’annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, et proviennent d’une exploitation qui n’a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois
(3), et iii) lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point
  1. b)ou
  2. c)du chapitre A, partie I, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, les animaux présentent les garanties prévues par les programmes visés audit point
(3);
  1. d)proviennent d’une exploitation qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire: – durant les quarante-deux derniers jours dans le cas de la brucellose, – durant les trente derniers jours dans le cas de la rage, – durant les quinze derniers jours dans le cas du charbon bactéridien, et n’ont pas été en contact avec les animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
  2. e)ont été examinés par un vétérinaire officiel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays exportateur) dans les vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie;
  3. f)ne sont pas des animaux à éliminer dans le cadre d’un programme national d’éradication d’une maladie;
  4. g)n’ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène ou gestagène à des fins d’engraissement;
  5. h)ont été acquis: – dans une exploitation ou – à partir de .................................................................................... (nom du marché) marché officiellement agréé, dans des conditions au moins aussi strictes que celles de l’annexe II de la décision 91/189/CEE de la Commission, pour l’exportation vers l’Union européenne d’ovins et de caprins destinés à l’abattage immédiat et ont été rassemblés à ..................................................................................... (nom du lieu de rassemblement) et jusqu’à leur expédition sur le territoire de l’Union européenne, n’ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux satisfaisant aux prescriptions du présent certificat, et n’ont été en aucun lieu situé ailleurs qu’au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ..................................................................................... (nom du pays exportateur) aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours. (Biffer la référence à l’exploitation, au marché ou au lieu de rassemblement selon le cas) 4. Tous les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Les protocoles relatifs à l’agrément de tout marché par lequel les animaux visés par le présent certificat peuvent être passés, étaient conformes à l’annexe II de la décision 91/189/CEE. 964 VII. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement. Dans le cas d’un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... (signature du vétérinaire officiel)
(1).......................................... (nom en lettres capitales, qualifications et titre) VIII. Déclaration du commandant de bord de l’avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau) Je soussigné, commandant de bord (vol no . . . )/capitaine du navire (nom . . . .), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l’avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre . . . . . . en . . . . . . (pays exportateur) et . . . . . . . dans l’Union européenne, et que l’avion/le navire n’a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l’extérieur de . . . . . . . . . (pays exportateur), entre ce pays et l’Union européenne autre que: . . . . . . (noms des ports ou aéroports d’escale). Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (port ou aéroport d’arrivée) (date d’arrivée) Cachet
(4).......................................... (signature du commandant de bord ou du capitaine)
(4).......................................... (nom en lettres capitales et titre)
(1)Attribué par l’autorité compétente
(2)A compléter uniquement si l’autorisation d’exporter à destination de l’Union Européenne est limitée à certaines régions du pays tiers concerné
(3)Biffer les mentions inutiles
(4)La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé 965 CERTIFICAT SANITAIRE pour les ovins et les caprins domestiques destinés à l’abattage immédiat et à l’exportation vers l’Union européenne Note pour l’importateur: Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’expédition jusqu’au poste d’inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l’Etat membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir et être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission, conformément à l’article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d’embarquement et tous les délais visés expirent à cette date. Numéro de code
(1)Pays d’exportation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service d’émission compétent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre d’animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en lettres) II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux destinés à l’exportation doivent porter un numéro d’identification individuel qui permet de retrouver leurs exploitations d’origine et une marque indélébile rouge sur la tête les identifiant comme des animaux d’abattage. Nombre Numéro Espèces d’animaux d’identification (ovine/caprine) Race Age Sexe officiel III. Provenance des animaux Nom(
  1. s)et adresse(
  2. s)de l’(des) exploitation(
  3. s)d’origine … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... .......................................................................................... IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (lieu de chargement) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (indiquer le moyen de transport et le numéro d’immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas) 966 Nom et adresse de l’expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays exportateur) certifie que: 1. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) a été indemne de fièvre aphteuse pendant les deux ans qui ont précédé l’exportation, n’a pas pratiqué de vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze mois qui ont précédé l’exportation, n’autorise pas, sur son territoire, la présence d’animaux vaccinés moins d’un an auparavant; les animaux devant être exportés n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; 2. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) est resté indemne des maladies suivantes: – dans les douze mois qui ont précédé l’exportation: peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine et fièvre de la vallée du Rift, et que, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre une desdites maladies, – dans les six mois qui ont précédé l’exportation: stomatite vésiculeuse contagieuse. 3. Les animaux destinés à l’exportation: a) sont nés sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) et sont restés sur ce territoire depuis leur naissance s’ils ont moins de trois mois ou sont restés en permanence sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) pendant au moins les trois mois précédant le jour du chargement ou ont été importés sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) depuis au moins trois mois, d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l’annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d’exécution; (Biffer la mention inutile)
  1. b)sont restés, au cours des trente derniers jours ou depuis leur naissance s’ils ont moins de trente jours, dans une exploitation située au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours; 967
  2. c)en ce qui concerne la tremblante:
  3. i)sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a été détecté
(1)ou ii) les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR tel que défini à l’annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, et proviennent d’une exploitation qui n’a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois
(3), et iii) lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point
  1. b)ou
  2. c)du chapitre A, partie I, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, les animaux présentent les garanties prévues par les programmes visés audit point
(3);
  1. d)proviennent d’une exploitation qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire: – durant les quarante-deux derniers jours dans le cas de la brucellose, – durant les trente derniers jours dans le cas de la rage, – durant les quinze derniers jours dans le cas du charbon bactéridien, et n’ont pas été en contact avec les animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
  2. e)ont été examinés par un vétérinaire officiel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays exportateur) dans les vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie;
  3. f)ne sont pas des animaux à éliminer dans le cadre d’un programme national d’éradication d’une maladie;
  4. g)n’ont pas reçu de substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène ou gestagène à des fins d’engraissement;
  5. h)ont été obtenus directement d’une exploitation ou d’exploitations sans passer par un marché, et ont été chargés à: ..................................................................................... (nom du lieu de rassemblement) et jusqu’à leur expédition sur le territoire de l’Union européenne, n’ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux satisfaisant aux prescriptions du présent certificat, et n’ont été en aucun lieu situé ailleurs qu’au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de ..................................................................................... (nom du pays exportateur) aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours. 4. Tous les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. VI. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement. Dans le cas d’un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... (signature du vétérinaire officiel)
(4).......................................... (nom en lettres capitales, qualifications et titre) 968 VII. Déclaration du commandant de bord de l’avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau) Je soussigné, commandant de bord (vol no . . . )/capitaine du navire (nom . . . .), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l’avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre . . . . . . en . . . . . . (pays exportateur) et . . . . . . . dans l’Union européenne, et que l’avion/le navire n’a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l’extérieur de . . . . . . . . . (pays exportateur), entre ce pays et l’Union européenne autre que: . . . . . . (noms des ports ou aéroports d’escale). Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (port ou aéroport d’arrivée) (date d’arrivée) Cachet
(4).......................................... (signature du commandant de bord ou du capitaine)
(4).......................................... (nom en lettres capitales et titre)
(1)Attribué par l’autorité compétente
(2)A compléter uniquement si l’autorisation d’exporter à destination de l’Union est limitée à certaines régions du pays tiers concerné
(3)Biffer les mentions inutiles
(4)La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte. 969 CERTIFICAT SANITAIRE pour les ovins et les caprins domestiques destinés à l’engraissement et à l’exportation vers l’Union européenne Note pour l’importateur: Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’expédition jusqu’au poste d’inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d’embarquement et tous les délais visés expirent à cette date. Numéro de code
(1)Pays d’exportation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service d’émission compétent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre d’animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en lettres) II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux devant être exportés doivent porter un numéro individuel permettant de retrouver leurs exploitatons Nombre Numéro Espèces d’origine. d’animaux d’identification (ovine/caprine) Race Age Sexe officiel III. Provenance des animaux Nom(
  1. s)et adresse(
  2. s)de l’(des) exploitation(
  3. s)d’origine … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... .......................................................................................... IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (lieu de chargement) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (indiquer le moyen de transport et le numéro d’immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas) 970 Nom et adresse de l’expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays exportateur) certifie que: 1. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) a été indemne de fièvre aphteuse pendant les deux ans qui ont précédé l’exportation, n’a pas pratiqué de vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze mois qui ont précédé l’exportation, n’autorise pas, sur son territoire, la présence d’animaux vaccinés moins d’un an auparavant; les animaux devant être exportés n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; 2. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) est resté indemne des maladies suivantes: – dans les douze mois qui ont précédé l’exportation: peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine et fièvre de la vallée du Rift, et que, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre une desdites maladies, – dans les six mois qui ont précédé l’exportation: stomatite vésiculeuse contagieuse. 3. Les animaux visés par le présent certificat: a) portent une marque permettant de retrouver leur(s) exploitations d’origine; b) ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigées par un Etat membre en application de l’article 10 ou 13 du présent règlement
(3); .................................................................................... (compléter ou supprimer selon le cas, suivant les exigences de l’Etat membre d’importation)
  1. c)sont restés, au cours des trente derniers jours ou depuis leur naissance s’ils ont moins de trente jours, dans une/des exploitation(
  2. s)située(
  3. s)au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours;
  4. d)en ce qui concerne la tremblante:
  5. i)sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a été détecté
(3)ou ii) les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR tel que défini à l’annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, et proviennent d’une exploitation qui n’a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois
(3), iii) lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point
  1. b)ou
  2. c)du chapitre A, partie I, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, les animaux présentent les garanties prévues par les programmes visés audit point
(3);
  1. e)
  2. i)sont nés sur le territoire de ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) et y sont restés depuis leur naissance s’ils ont moins de six mois
(3)971 ou sont restés en permanence sur le territoire de ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(pays exportateur) (région) pendant au moins les six mois précédant le jour du chargement
(3)ou ont été importés sur le territoire de ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(pays exportateur) (région) depuis au moins six mois à partir d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l’annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE du Conseil, y compris de toute décision d’exécution
(3);
  1. ii)ont été inspectés ce jour (dans les vingt-quatre heures qui ont suivi le chargement) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie; iii) ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse;
  2. iv)n’ont pas été acquis dans une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire ou été en contact avec des animaux de cette exploitation, étant entendu que: 1. l’interdiction est liée à l’apparition d’une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter; – brucellose, – rage, – charbon bactéridien 2. après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint, la durée de l’interdiction doit être au moins égale à: – quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, – trente jours dans le cas de la rage, – quinze jours dans le cas du charbon bactéridien, et n’ont pas été en contact dans une exploitation située dans une zone soumise à des restrictions de police sanitaire ou été en contact avec des animaux d’une exploitation située dans cette zone;
  3. f)soit:
  4. i)proviennent d’une exploitation répondant aux conditions fixées pour les exploitations officiellement indemnes de brucellose à l’annexe II, partie 1 c, chapitre 1, de la décision 93/198/CE de la Commission et dans laquelle le test le plus récent a été pratiqué sur les animaux éligibles le . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date)
(4)avec des résultats négatifs
(3); ou satisfont aux dispositions de l’annexe II, partie 1 c, chapitre 1, paragraphe D de la décision 93/198/CE qui définit les critères à remplir par les animaux introduits dans une exploitation officiellement indemne de brucellose et ont subi deux tests sérologiques pratiqués le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du premier test) et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)avec des résultats négatifs
(3); (date du deuxième test) ou ii) proviennent d’une exploitation répondant aux conditions fixées pour les exploitations officiellement indemnes de brucellose à l’annexe II, partie 1 c, chapitre 2, de la décision 93/198/CE de la Commission et dans laquelle le test le plus récent a été pratiqué sur tous les animaux éligibles le . . . . . . . . . . . . . . (date)
(4)avec des résultats négatifs
(3); ou satisfont aux dispositions de l’annexe II, partie 1 c, chapitre 2, paragraphe D de la décision 93/198/CE qui définit les critères à remplir par les animaux introduits dans une exploitation officiellement indemne de brucellose et ont subi deux tests sérologiques pratiqués le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du premier test) et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)avec des résultats négatifs
(3); (date du deuxième test) 972 ou iii) proviennent de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(pays exportateur) (région) qui a été reconnu comme satisfaisant aux critères du statut d’officiellement indemne de brucellose et figure dans la liste de la partie 5 de l’annexe de la décision 97/232/CE de la Commission
(3); g) ont été obtenus directement d’une exploitation ou d’exploitations sans passer par un marché, et ont été chargés à: ............................................................................... (nom du lieu de chargement) et, jusqu’à leur expédition sur le territoire de l’Union européenne, n’ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que les animaux satisfaisant aux prescriptions du présent certificat, et n’ont été en aucun lieu situé ailleurs qu’au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, conformément aux constatations officielles des autorités vétérinaires de 4. VI. ............................................................................... (nom du pays exportateur) aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours Tous les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule pendant le transport. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date de chargement. Dans le cas d’un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... (signature du vétérinaire officiel)
(5).......................................... (nom en lettres capitales, qualifications et titre) VII. Déclaration du commandant de bord de l’avion ou du capitaine du navire (à compléter seulement si le transport inclut, même pour une partie du voyage, un transport par avion ou par bateau) Je soussigné, commandant de bord (vol no . . . )/capitaine du navire (nom . . . .), déclare que les animaux visés au point IV sont restés à bord de l’avion/du navire au cours du vol/de la traversée entre . . . . . . en . . . . . . (pays exportateur) et . . . . . . . dans l’Union européenne, et que l’avion/le navire n’a fait aucune escale dans un port ou un aéroport à l’extérieur de . . . . . . . . . (pays exportateur), entre ce pays et l’Union européenne autre que: . . . . . . (noms des ports ou aéroports d’escale). Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (port ou aéroport d’arrivée) (date d’arrivée) Cachet
(4).......................................... (signature du commandant de bord ou du capitaine)
(4).......................................... (nom en lettres capitales et titre)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Attribué par l’autorité compétente A compléter uniquement si l’autorisation d’exporter à destination de l’Union Européenne est limitée à certaines régions du pays tiers concerné Biffer la mention inutile Lorsque les exploitations d’origine sont multiples, il convient d’indiquer la date du dernier test pratiqué dans chaque exploitation La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte 973 CERTIFICAT SANITAIRE pour les ovins et les caprins domestiques d’élevage destinés à l’exportation vers l’Union européenne Note pour l’importateur: Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’expédition jusqu’au poste d’inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d’embarquement et tous les délais visés expirent à cette date. Numéro de code
(1)Pays d’exportation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service d’émission compétent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre d’animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en lettres) II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux devant être exportés doivent porter un numéro individuel permettant de retrouver leurs exploitatons Nombre Numéro Espèces d’origine. d’animaux d’identification (ovine/caprine) Race Age Sexe officiel III. Provenance des animaux Nom(
  1. s)et adresse(
  2. s)de l’(des) exploitation(
  3. s)d’origine … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... .......................................................................................... IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (lieu de chargement) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon/camion/avion/bateau: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... (indiquer le moyen de transport et le numéro d’immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas) 974 Nom et adresse de l’expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires Je soussigné, vétérinaire officiel de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays exportateur) certifie que: 1. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) a été indemne de fièvre aphteuse pendant les deux ans qui ont précédé l’exportation, n’a pas pratiqué de vaccination contre la fièvre aphteuse dans les douze mois qui ont précédé l’exportation, n’autorise pas, sur son territoire, la présence d’animaux vaccinés moins d’un an auparavant; les animaux devant être exportés n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse; 2. ...................................... (pays exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)(région) est resté indemne des maladies suivantes: – dans les douze mois qui ont précédé l’exportation: peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine et fièvre de la vallée du Rift, et que, au cours de cette période, aucune vaccination n’a été pratiquée contre une desdites maladies, – dans les six mois qui ont précédé l’exportation: stomatite vésiculeuse contagieuse. 3. Les animaux visés par le présent certificat: a) portent une marque permettant de retrouver leur(s) exploitations d’origine; b) ont subi, avec un résultat négatif, le ou les tests suivants et sont conformes aux garanties ci-après, exigées par un Etat membre en application de l’article 10 ou 13 du présent règlement
(3); .................................................................................... (compléter ou supprimer selon le cas, suivant les exigences de l’Etat membre d’importation)
  1. c)sont restés, au cours des trente derniers jours ou depuis leur naissance s’ils ont moins de trente jours, dans une/des exploitation(
  2. s)située(
  3. s)au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, selon des constatations officielles, aucun cas de fièvre aphteuse, peste bovine, fièvre catarrhale, péripneumonie contagieuse des caprins, peste des petits ruminants, maladie hémorragique épizootique, variole ovine, variole caprine, fièvre de la vallée du Rift ou stomatite vésiculeuse n’a été observé au cours des trente derniers jours;
  4. d)en ce qui concerne la tremblante:
  5. i)sont nés et ont été élevés de façon continue dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a été détecté et qui remplissent les conditions ci-après depuis au moins trois ans – elles sont soumises régulièrement à des contrôles vétérinaires officiels – les animaux y sont identifiés – aucun cas de tremblante n’y a été confirmé – un contrôle par échantillonnage des femelles âgées destinées à l’abattage y est effectué – seules des femelles provenant d’une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites
(3); ou ii) les animaux sont des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR tel que défini à l’annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, et proviennent d’une exploitation qui n’a signalé aucun cas de tremblante au cours des six derniers mois
(3), et iii) lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point
  1. b)ou
  2. c)du chapitre A, partie I, de l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, les animaux présentent les garanties prévues par les programmes visés audit point
(3); 975
  1. e)à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux ne proviennent pas d’une exploitation ou n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’une exploitation dans laquelle les maladies suivantes ont été cliniquement constatées:
  2. i)au cours des six derniers mois, l’agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l’agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp

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