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Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les

979 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 65 13 mai 2005 Sommaire FORMATION SPECIFIQUE EN MEDECINE GENERALE Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 980 980 Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003; 1) portant création de l’Université du Luxembourg 2) modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public 3) abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur 4) modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales 5) modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 6) modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant

  1. a)réforme de la formation des instituteurs,
  2. b)création d’un Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques et
  3. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et primaire 7) modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d’accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil: Arrêtons: Art. 1er. Le deuxième alinéa du point b. «le comité exécutif» de l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Il se compose de sept membres au maximum qui participent en tant que titulaires à la formation spécifique en médecine générale, à savoir: – de trois à cinq médecins, suivant le nombre de médecins en voie de formation inscrits et la charge de travail qui en résulte, maîtres de stage agréés, dont au maximum quatre médecins généralistes; – un enseignant médecin généraliste nommé à l’Université de Luxembourg; – un professeur ou maître de conférence, médecin généraliste, nommé à un établissement d’enseignement universitaire d’un Etat membre de l’Union européenne.» Art. 2. Le dernier alinéa de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «En vue de l’allocation des indemnités mentionnées ci-dessus, le médecin en voie de formation spécifique adresse une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions la Santé, en y annexant: – une notice biographique; – une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité; – un certificat d’inscription au cycle d’études visé par la présente réglementation, signé par le doyen de la faculté concernée de l’Université du Luxembourg.» Art. 3. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 29 avril 2005. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 1er; Vu l’avis du Collège médical; 981 Vu l’article 12

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale est remplacé comme suit: «Art.
  1. Pendant la durée de la formation spécifique sur le territoire national, les candidats peuvent bénéficier d’une indemnité fixée à 18.000 euros bruts en première année et à 21.600 euros en deuxième et troisième années, liquidée en tranches mensuelles de 1.500 euros en première année et de 1.800 euros en deuxième et troisième années par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu hospitalier.» Art.
  2. L’article 6 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 précité est remplacé comme suit: «Art. 6.
(1)Tout candidat qui désire bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 4 doit présenter une demande écrite au ministre de la Santé au moins trois mois avant le début de la formation pratique à accomplir au Luxembourg.
(2)Sont à joindre à la demande: – un curriculum vitæ; – une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité; – un certificat établi par l’autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions de formation préalables pour pouvoir poursuivre sa formation spécifique en médecine générale et, le cas échéant, que le terrain de stage pour la formation spécifique envisagée est agréé; – des indications quant au terrain de formation et à la ou les périodes envisagées; – l’accord écrit établi par le médecin généraliste formateur, le centre et/ou le milieu hospitalier, de prendre en charge le candidat pour la période demandée. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 29 avril 2005. Henri

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