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Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention Nation

1053 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 20 mai 2005 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR 189 entre Goeblange et Simmerschmelz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N 13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Adhésion des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la République socialiste du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre

  1. Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars
  2. Désignation d’autorités centrales par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de l’Egypte et du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, du Zimbabwe et du Bénin; adhésion de l’Erythrée; exclusion territoriale de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 1055 1055 1056 1057 1058 1059 1059 1059 1060 1060 1060 1061 1063 1063 1063 1064 1064 1054 Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé. Le Gouvernement en Conseil, Considérant que d’après l’article 17 du Code des assurances sociales les soins de santé sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée; que d’après l’article 23 du même Code les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale; Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il s’indique de proposer aux prestataires de soins de santé des recommandations de bonne pratique médicale s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale; qu’à l’effet d’établir de telles recommandations il convient de réunir dans un groupe ad hoc des experts pouvant élaborer de telles recommandations; Sur le rapport du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre du Trésor et du Budget; Arrête: Art. 1er. Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique qui, en s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d’élaborer des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de la santé concernés. Art.
  3. Le Conseil scientifique est composé de huit membres, désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale dont
  4. deux représentants de la Direction de la santé;
  5. deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
  6. quatre médecins. Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, les membres médecins visés sous
  7. sont remplacés par quatre médecins dentistes. Pour chaque membre effectif il y aura un membre suppléant. La désignation des membres visés sous 3, des membres qui, le cas échéant, les remplacent ou les suppléent, est faite sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins dentistes. Les membres permanents du Conseil scientifique désignent un président en leur sein. Le Conseil scientifique dispose d’un secrétariat administratif, assuré par un fonctionnaire de l’administration gouvernementale. Art.
  8. Le Conseil scientifique peut faire appel à des experts. Il peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, s’appuyer sur le concours scientifique d’instituts de recherche ou d’experts internationaux, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement. Cette collaboration porte sur la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, sur la diffusion des recommandations élaborées. Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la Santé, du Laboratoire national de la Santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de l’Union des caisses de maladie et de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art.
  9. Le Conseil scientifique établit un programme de travail annuel et pluriannuel déterminant les sujets qui feront l’objet d’une recommandation qu’il communique au ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale. Il peut instituer des groupes de travail «ad hoc» pour examiner des sujets spécifiques. Les décisions du conseil sont prises par consensus. Les recommandations de bonne pratique élaborées sont portées à la connaissance des médecins et professionnels de la santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié. Art.
  10. Les membres du Conseil scientifique, les membres remplaçants ou suppléants et les experts visés à l’article 3, alinéa 1, appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de vingt-cinq euros, s’il s’agit de membres fonctionnaires, ou de cinquante euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires. L’indemnité du secrétaire administratif est fixée à vingt-cinq euros par séance. Art.
  11. Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’Etat. 1055 Art.
  12. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et le Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 avril
  13. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de reprofilage sur le CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz, il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux de reprofilage, l’accès au CR189 entre Goeblange et Simmerschmelz (PK 2.093 – 5.184) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  14. Une déviation est mise en place. Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  16. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Luxembourg, le 3 mai
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N11A sur le pont frontalier O.A.
  18. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 1056 Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N11A sur le pont frontalier O.A.383 et qu’il convient donc d’y régler la circulation à cette occasion; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la N11A: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur le pont frontalier (PK 0.600 – 0.750) et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place. Art.
  19. A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  20. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  21. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Luxembourg, le 3 mai
  22. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach, et qu’il convient donc d’y régler la circulation à cette occasion; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur une longueur de 300 mètres et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place. Art.
  23. A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: 1057 – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  25. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Luxembourg, le 4 mai
  26. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 fixant les modalités d’installation et d’exploitation de systèmes d’alarmes reliés au Centre d’Intervention National de la Police. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 47 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les alarmes provenant de systèmes de surveillance destinés à la protection de personnes ou de biens peuvent être raccordées au Centre d’Intervention National de la Police, appelé ci-après «CIN», selon les conditions et les modalités fixées par le présent règlement. Art.
  27. La transmission des données d’alarmes au CIN se fait par un réseau national d’alarmes exploité par un opérateur détenteur d’une licence prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications. Art.
  28. Il existe deux types d’alarmes: les alarmes actives et les alarmes passives. Par alarme active on entend toute alarme déclenchée manuellement et intentionnellement par une personne qui se sent menacée. Par alarme passive on entend toute autre alarme déclenchée automatiquement par le système de surveillance. Art.
  29. En cas de raccordement d’un système d’alarmes à un centre d’alarmes, tel que défini par la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, une alarme peut être redirigée par ce centre vers le CIN après vérification du bien-fondé de l’alarme. En cas de redirection, le centre d’alarmes transmet à la Police toute information utile à une intervention éventuelle. La transmission de ces informations vers le CIN peut se faire sous forme électronique à condition de se conformer aux spécifications de la Police définissant une interface unique et uniforme pour la réception des alarmes et informations connexes. Art.
  30. Les équipements des installations d’alarmes doivent être conformes aux spécifications définies par la Police pour pouvoir être raccordés directement au CIN. Art.
  31. Ne peuvent être reliés au CIN que les systèmes ayant été installés par un service qui remplit les conditions suivantes: a) disposer d’une autorisation d’établissement pour l’exercice d’un des métiers artisanaux suivants: – électronicien en communication et informatique, ou – installateur de systèmes d’alarme et de sécurité; b) comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir l’exercice efficace des activités envisagées. Art.
  32. Le service d’installation certifie la conformité du système d’alarmes aux spécifications définies par la Police. Art.
  33. Chaque système d’alarmes relié directement au CIN doit être soumis à un entretien annuel. Toute intervention, révision ou modification d’une installation doit être consignée dans un livret d’exploitation, déposé près du central du système d’alarmes. Le livret peut être consulté par la Police sur simple demande. Art.
  34. Le bénéficiaire est tenu de produire avant le branchement au CIN tous les renseignements nécessaires à l’élaboration d’un plan d’intervention pour les alertes. 1058 Il doit joindre à la demande de raccordement: a) le plan de l’immeuble à protéger, b) le certificat de conformité de l’installation du système d’alarmes, c) les nom, prénom et domicile du propriétaire de l’immeuble à protéger, et d) les noms, prénoms et domiciles des personnes de contact en cas d’alarmes. Art.
  35. La Police est autorisée à procéder sur place à une inspection des lieux et de l’installation d’alarmes. La Police peut vérifier la conformité de l’installation d’alarmes aux normes prévues et le respect de l’entretien sur base du livret d’exploitation. Art.
  36. Le bénéficiaire communique tout changement relatif aux renseignements fournis pour l’élaboration du dossier d’intervention par lettre recommandée au CIN. Le bénéficiaire veille à former son personnel à l’usage des systèmes d’alarmes. Art.
  37. Toute alerte déclenchée sans motif valable et sans preuve matérielle de menace est considérée comme fausse alerte. Art.
  38. Toute fausse alerte ayant nécessité l’intervention de la Police entraîne le paiement de frais d’intervention par le propriétaire. Le montant des frais est calculé comme suit: a) frais administratifs par fausse alerte: 4.- euros b) frais de personnels et de déplacement par intervention consécutive à une fausse alerte: – 3,5.- euros par personne et par heure d’intervention, et – 0,5.- euro par kilomètre parcouru et par véhicule d’intervention. Les montants précités correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  39. Art.
  40. En cas de répétition de fausses alertes, la déconnexion du système d’alarmes peut être décidée par la Police. Art.
  41. S’il est constaté qu’une installation provoque une fausse alerte et qu’il est impossible de joindre le propriétaire ou la personne de contact, la Police peut déconnecter cette alarme. Si, par ailleurs, le système d’alarmes est muni d’un témoin auditif qui par son déclenchement répétitif cause un trouble à la tranquillité publique, la Police peut requérir, aux frais du propriétaire, l’intervention de la part d’un service d’installation pour rétablir la tranquillité publique. Le propriétaire du système d’alarmes en est averti par lettre recommandée. Art.
  42. Les systèmes d’alarmes actuellement reliés au CIN doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal endéans les trois mois de son entrée en vigueur, sous peine de déconnexion du CIN. Art.
  43. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 mai
  44. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été complété dans la suite; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de l’épreuve cycliste «Journée nationale de la bicyclette» les 21 et 22 mai 2005, il importe de régler la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de la «Journée Nationale de la bicyclette» le 21 mai 2005 entre 14.00 et 20.00 heures et le 22 mai 2005 entre 14.00 et 18.30 heures, l’accès à la route N13 entre Ehlange et Reckange/Mess, p.k. 13,530 – 11,690, est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Ledit tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé. Une déviation est mise en place. Art.
  45. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1059 Art.
  46. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation. Luxembourg, le 9 mai
  47. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 11 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR
  48. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que, pour des raisons de sécurité, il convient de restreindre l’accès au CR319 entre la N26B et le Poteau de Doncols à l’occasion de travaux forestiers du 17 au 20 mai 2005; Arrêtent: Art. 1er. L’accès au CR319 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre la N26B et le Poteau de Doncols, P.R. 1.300 – 5.944, du 17 au 20 mai 2005 de 8.00 à 17.00 heures, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  49. Une déviation est mise en place. Art.
  50. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  51. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Luxembourg, le 11 mai
  52. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  53. – Déclaration de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Pologne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 24 février 2005, enregistrée au Secrétariat Général le même jour: Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne déclare par la présente que depuis le 1er mai 2004 dans les relations avec les Etats membres de l’Union européenne, elle applique la législation interne mettant en oeuvre les dispositions de la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA), dans la mesure où la Décision-cadre est applicable aux relations entre la Pologne et les autres Etats membres. Les dispositions de la Décision-cadre susmentionnée ont été mises en oeuvre dans la loi polonaise en vertu de la loi amendant le Code pénal, le Code de procédure criminelle et le Code des Contraventions, en date du 18 mars
  54. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  55. – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 février 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er mars 2005: 1060 A compter du 1er avril 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni ne considérera plus le «Solicitor of Her Majesty’s Customs and Excise and any person within the Solicitor’s Office authorised by him» et les «Commissioners of the Inland Revenue» comme étant des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Le Gouvernement du RoyaumeUni souhaite remplacer les autorités susmentionnées par le «Director of Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him». La déclaration au titre de l’article 24 de la Convention se lit comme suit à compter du 1er avril 2005: Conformément à l’article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou organes suivants comme autorités judiciaires: • Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court • The Attorney General for England and Wales • The Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor • The Director and any designated member of the Serious Fraud Office • The Secretary of State for Trade and Industry in respect of his functions of investigating and prosecuting offences • The Director of the Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him • District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary • The Lord Advocate • Any Procurator Fiscal • The Attorney General for Northern Ireland • The Director of Public Prosecutions in Northern Ireland • The Financial Services Authority Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai
  56. – Adhésion des Seychelles. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 22 novembre 2004 les Seychelles ont adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982 et 1987, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars
  57. Conformément à l’article 2

(1)de la Convention, la zone humide «Port Launay Coastal Wetlands» a été désignée par les Seychelles pour figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République socialiste du Vietnam. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 6 avril 2005 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juillet 2005. Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 5 avril 2005 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005. 1061 – Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977. – Convention européenne sur l’obtention à l’étranger d’informations et de preuves en matière administrative, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Désignation d’autorités centrales par l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 14 février 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2005: L’Allemagne communique ci-après la liste des autorités centrales, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des deux Conventions: Bade-Wurttemberg (Présidence régionale de Fribourg) Regierungspräsidium Freiburg Bissierstraße 7 79114 Freiburg i.Br ou Regierungspräsidium Freiburg 79083 Freiburg i. Br. Basse-Saxe (Ministère de l’Intérieur et des Sports du Land de Basse-Saxe) Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Regierungsvertretung Lüneburg Auf der Hude 2 21339 Lüneburg ou Postfach 2160 21310 Lüneburg Bavière (Gouvernement du Haut-Palatinat) Regierung der Oberpfalz Emmeramsplatz 8 93047 Regensburg Berlin (Office d’administration du Land de Berlin) Landesverwaltungsamt Berlin 10702 Berlin Brandebourg (Ministère de l’Intérieur du Land de Brandebourg) Ministerium des Innern des Landes Brandenburg Henning-von-Tresckow-Str. 9-13 14467 Potsdam Brême (Sénateur de l’Intérieur et des Sports) Senator für Inneres und Sport Contrescarpe 22 - 24 28203 Bremen Hambourg (Administration judiciaire de Hambourg) Justizbehörde Hamburg Postfach 30 28 22 20310 Hamburg 1062 Hesse (Présidence régionale de Giessen) Regierungspräsidium Gießen Postfach 10 08 51 35338 Gießen Mecklembourg-Poméranie occidentale (Ministère de l’Intérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale) Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern Arsenal am Pfaffenteich Karl-Marx-Straße 1 19048 Schwerin Rhénanie du Nord/Westphalie (Présidence régionale de Cologne) Bezirksregierung Köln Zeughausstraße 2 - 10 50606 Köln Rhénanie-Palatinat (Direction de contrôle et des services) Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Kurfürstliches Palais Willy-Brandt-Platz 3 54290 Trier Sarre (Ministère de l’Intérieur et des Sports – Direction générale B) Ministerium für Inneres und Sport – Abteilung B Mainzer Straße 136 66121 Saarbrücken Saxe (Présidence régionale de Leipzig) Regierungspräsidium Leipzig Braustraße 2 04107 Leipzig Saxe-Anhalt (Office d’administration du Land de Saxe-Anhalt) Landesverwaltungsamt Willy-Lohmann-Straße 23 06114 Halle (Saale) ou Postfach 20 02 56 06003 Halle (Saale) Schleswig-Holstein (Ministère de l’Intérieur du Land de Schleswig-Holstein) Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein Postfach 7125 24171 Kiel Thuringe (Office d’administration de l’Etat libre de Thuringe, Weimar) Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar Weimarplatz 4 99423 Weimar ou Postfach 2249 99403 Weimar 1063 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2005 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 septembre 2005. Réserve La Turquie n’est pas liée par le Protocole N° 1 du 10 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949: Par conséquent, déclare, en se référant au champ d’application défini à l’article 1er de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, qu’elle appliquera les dispositions de cette Convention à tous les conflits armés visés aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La Turquie déclare aussi que le paragraphe 4 de l’article 7 ne s’appliquera pas à son égard. Lors du dépôt de son instrument, la Turquie a notifié son consentement à être liée par le Protocole I (adopté le 10 octobre 1980) annexé à la Convention. Le Protocole I entrera en vigueur pour la Turquie le 2 septembre 2005, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de l’Egypte et du Gabon. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Egypte * Gabon * Réserves Ratification 01.03.2005 10.03.2005 Entrée en vigueur 31.03.2005 09.04.2005 1. Conformément à l’alinéa
  1. a)du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, aux fins d’application de la Convention, considère que les instruments auxquels l’Egypte n’est pas partie sont réputés ne pas figurer dans l’annexe de la Convention. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le Gouvernement de la République arabe d’Egypte ne s’estime pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 24. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, du Zimbabwe et du Bénin; adhésion de l’Erythrée; exclusion territoriale de la Nouvelle-Zélande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Namibie Nouvelle-Zélande Zimbabwe Bénin Erythrée Ratification Adhésion (
  2. a)10.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 02.03.2005 10.03.2005 (
  3. a)Entrée en vigueur 11.05.2005 25.05.2005 26.05.2005 31.05.2005 08.06.2005 Déclaration de la Nouvelle-Zélande ….. conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement néozélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néozélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire. 1064 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 juin 2001 (Mémorial 2001, A, n° 79, pp. 1622 et ss.) ayant été remplies le 16 février 2005, ledit Acte est entré en vigueur le 17 mai 2005 à l’égard des Etats suivants, conformément au paragraphe 1 de son article 17: Etat Ratification Adhésion (
  4. a)Acceptation (A) Approbation (AA) Allemagne Communauté européenne Danemark (avec exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroés et du Groenland) Espagne Etats-Unis d’Amérique* Finlande Lettonie Lituanie Luxembourg Norvège Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Portugal République tchèque Roumanie** Slovénie Suède 21.10.2004 23.06.2003 (
  5. a)11.06.2002 (AA) 28.01.2005 22.11.2004 23.12.2003 25.05.2004 02.04.2004 07.08.2001 30.01.2002 05.02.2004 16.02.2005 12.08.2004 05.09.2003 04.05.2005 28.03.2002 (A) (A) (A) (
  6. a)(A) (AA) * Etats-Unis d’Amérique Déclaration: Les Etats-Unis agiront conformément au paragraphe 9 de l’article 3. ** Roumanie Déclaration: Conformément au paragraphe 3 de l’Annexe VII du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, la Roumanie souhaite être traitée en tant que pays dont l’économie est en transition aux fins des paragraphes 1 et 2 de l’Annexe VII dudit Protocole. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) M o m p a c h. – Modification de la partie écrite du plan d’aménagement général. En séance du 15 décembre 2004, le conseil communal de Mompach a pris une délibération approuvant définitivement le projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général et a complété le point B intitulé «Zones situées à l’extérieur du périmètre de bâtisse» du chapitre 2 intitulé «Caractéristiques des zones» du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Mompach du 20 avril 1994. Ladite délibération a été publiée en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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