1065 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 70 31 mai 2005 Sommaire Règlement ministériel du 2 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR 116 entre Useldange et Schandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 2 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N2 entre Sandweiler et le lieu-dit «Oetermillen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la Consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 144 entre Canach et Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N7 entre Weiswampach et Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre Reisermillen et Hessemillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Wilwerdange et Wemperhardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie . Règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 – Adhésion de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de l’article 4, paragraphe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985 – Ratification de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Ratification du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Koweït, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso et de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de la Pologne – Adhésion du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Adhésion de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de la Suisse – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066 1066 1067 1068 1068 1069 1069 1070 1070 1071 1071 1074 1074 1074 1075 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1066 Règlement ministériel du 2 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR 116 entre Useldange et Schandel. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR116 entre Useldange et Schandel et qu’il convient donc d’y régler la circulation à cette occasion; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée des travaux, l’accès au CR 116 entre Useldange et Schandel, P.K. 5.400–6.200, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 2 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N2 entre Sandweiler et le lieu-dit «Oetermillen». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du reprofilage de la chaussée est mis en place sur la N2 entre Sandweiler et le lieu-dit «Oetermillen» et qu’il convient donc d’y régler la circulation à cette occasion; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée des travaux, l’accès à la route N2 entre Sandweiler et le lieu-dit «Oetermillen» (entre les P.R.8,800 et P.R.10,200) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 6 juillet 2004 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1067 Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la Consommation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I: Composition Art. 1er.
(1)Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de douze membres dont: – deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»; – un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; – un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions; – quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à la loi du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation; – un représentant de la Chambre de Commerce, – un représentant de la Chambre des Métiers; – un représentant de la Confédération luxembourgeoise du Commerce; – un représentant de la Fédération des Artisans.
(2)A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Chapitre Il: Fonctionnement Art.
- La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre. Art.
- Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis. Art.
- Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion. Art. 5.
(1)Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.
(2)A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre.
(3)Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre. Art.
- Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission. Art.
- Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 6 mai
- Henri 1068 Règlement grand-ducal du 6 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit: Au point «1° pour la radio sonore», sous «a) les fréquences des programmes à rayonnement international», tiret «dans les ondes courtes» est biffée la fréquence «6090 kHz à Junglinster» et sont rajoutées les fréquences «5990 kHz à Junglinster» et «6095 kHz à Junglinster». Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 6 mai
- Ministre d’Etat, Henri Jean-Claude Juncker Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Canach et Lenningen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur le CR144 entre Canach et Lenningen, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant les travaux de renouvellement de la couche de roulement et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR144 entre Canach et Lenningen, P.K. 6,000 - 7,476, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1069 Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N7 entre Weiswampach et Wemperhardt. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la N7 entre Weiswampach et Wemperhardt et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la N7 entre Weiswampach et Wemperhardt, P.K. 72,480-72,640, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. II sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 9 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la route N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrété grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de l’aménagement d’un arrêt d’autobus est mis en place sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant les travaux de l’aménagement d’un arrêt d’autobus et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare (PK 5,895 - 5,970): – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation; – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Les signaux A,4b et A,15 sont en outre mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1070 Règlement ministériel du 10 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR358 entre Reisermillen et Hessemillen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR358 entre Reisermillen et Hessemillen, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR358 entre Reisermillen (intersection avec le CR356B) et Hessemillen (intersection avec le CR357) PK 9,910 - PK 11,762, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. II sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 10 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Wilwerdange et Wemperhardt. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la N12 entre Wilwerdange et Wemperhardt, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: er Art. 1 . Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la N12 entre Wilwerdange et Wemperhardt, P.K. 84,700 - 87,200, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. II sera d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1071 Règlement grand-ducal du 13 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 67, alinéa 3 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, point
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie est modifié comme suit: «
- a)les médicaments pour lesquels la marge commerciale du pharmacien est inférieure à 46,70% par rapport au prix d’achat;» Art. 2. Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2005. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 mai 2005. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, paragraphe 3, de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Le règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances est modifié comme suit: 1. L’article 2 est modifié comme suit:
- a)Le point 1 est complété par les définitions suivantes: «
- e)«régime de retraite»: un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;
- f)«règlement de pension»: écrit documentant le contenu d’un régime de retraite;
- g)«prestations de retraite»: des prestations, généralement versées sous la forme de rentes viagères, mais pouvant également consister dans le versement d’une rente temporaire ou d’un capital unique, attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d’atteindre la retraite, ou, lorsqu’elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d’invalidité ou de cessation d’activité, ou sous la forme d’aides ou de services en cas de maladie, d’indigence ou de décès;
- h)«entreprise d’affiliation»: toute entreprise ou tout autre organisme, qu’il comporte ou soit composé d’une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d’employeur ou en qualité d’indépendant, ou d’une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une institution pour la fourniture d’une retraite professionnelle;
- i)«affiliés»: les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d’un régime de retraite;
- j)«bénéficiaires»: les personnes recevant les prestations de retraite;
- k)«autorités compétentes»: les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; 1072
- l)«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l’entreprise d’affiliation et les affiliés.»
- b)Le point 2 est complété par l’alinéa suivant: «
- g)«législation régissant le contrat d’assurance» par «règles du droit social et du droit du travail en matière de retraite professionnelle». 2. L’article 3 point 3 est complété d’un deuxième alinéa libellé comme suit: «Pour les fonds de pension n’exerçant des activités qu’au titre de la branche 2 de l’annexe, il peut être renoncé à l’engagement visé au troisième tiret de l’alinéa précédent, si les membres des organes d’administration et de direction justifient de l’existence d’une couverture d’assurance adéquate de leur responsabilité civile en tant que membres de ces organes.» 3. L’article 6 est complété de deux points 4 et 5 libellés comme suit: «4. L’agrément pour l’activité de gestionnaire de fonds de pension est subordonné à la justification d’assises ou de garanties financières d’une valeur de 125.000 euros au moins. 5. Les conditions du présent article doivent être constamment remplies.» 4. L’article 7 point 1 est modifié comme suit: «1. Sont applicables aux fonds de pension les articles 15, 34 paragraphes 1, 2 et 3, 35 à 41, 42 alinéas 1 et 2, 43, 44 paragraphes 1, 2, 4 et 5, 46 et 46-1 de la loi.» 5. Il est inséré après l’article 7 un nouvel article 7-1 libellé comme suit: «Article 7-1 Le montant minimum des provisions techniques doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours continuent d’être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés.» 6. L’article 8 est complété de deux nouveaux points 3 et 4 libellés comme suit: «3. Les actifs doivent être placés au mieux des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d’intérêt potentiel, le fonds de pension ou l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires. 4. Chaque fonds de pension doit élaborer, et revoir au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement pour chaque régime de retraite géré. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Cette déclaration doit contenir, au moins, des éléments tels que les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite.» 7. L’article 9 est complété de deux nouveaux points 5 et 6 libellés comme suit: «5. Sans préjudice des points 2 et 3 du présent article et sauf pour les actifs visés au paragraphe 1 lettre a), les placements en instruments émis par l’entreprise d’affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l’ensemble du portefeuille et, lorsque l’entreprise d’affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l’entreprise d’affiliation ne doivent pas dépasser 10% du portefeuille. Quand l’institution opère pour le compte de plusieurs entreprises d’affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d’une diversification adéquate. 6. Le seuil jusqu’auquel les fonds de pension peuvent détenir des actifs non congruents au sens de l’article 36 de la loi est porté à 30% des engagements dans une monnaie déterminée.» 8. Il est inséré après l’article 9 trois articles 9-1, 9-2 et 9-3 libellés comme suit: «Article 9-1 1. Les fonds de pension ne peuvent contracter des emprunts sauf à des fins de liquidité et à titre temporaire ni se porter caution pour des tiers. 2. Par dérogation au point 1 le Commissariat peut toutefois autoriser les fonds de pension à émettre des emprunts subordonnés à durée indéterminée dont le remboursement doit être soumis à l’autorisation préalable du Commissariat. Article 9-2 1. En fonction de la nature du régime de retraite instauré, tout fonds de pension doit fournir au moins les informations visées au présent article. 2. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le cas échéant, leurs représentants au regard de la loi de l’Etat membre d’accueil reçoivent:
- a)le règlement de pension ou tout autre document d’information sur les droits et obligations des parties au régime de retraite;
- b)les références de la législation applicable au régime de retraite et au fonds de pension; 1073
- c)une description des risques financiers et techniques et des autres risques liés au régime de retraite avec des précisions sur la nature et la répartition de ces risques;
- d)au moins une fois par an, toute information concernant d’éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. 3. Les affiliés et les bénéficiaires et/ou, le cas échéant, leurs représentants reçoivent sur demande:
- a)la déclaration des principes fondant la politique de placement de leur régime de retraite particulier, telle que visée à l’article 8 point 4;
- b)les comptes et les rapports de gestion du fonds de pension visés par la loi du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels; lorsqu’un fonds de pension gère plus d’un régime de retraite, ils reçoivent en outre ceux afférents à leur régime de retraite particulier tels qu’établis conformément à l’article 10
- h)du présent règlement. 4. Chaque affilié reçoit annuellement des informations succinctes sur la situation de l’institution et le niveau actuel de financement de ses droits individuels accumulés. 5. Chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur
- a)le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant;
- b)le niveau des prestations en cas de cessation d’emploi;
- c)lorsque l’affilié supporte le risque de placement, l’éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;
- d)les modalités du transfert des droits à une autre institution de retraite professionnelle en cas de résiliation du contrat de travail. 6. Lors du départ à la retraite ou lorsque d’autres prestations deviennent exigibles, chaque bénéficiaire reçoit des informations adéquates sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. Article 9-3 A la demande des autorités compétentes d’un autre Etat membre dans lequel une institution de retraite professionnelle a son siège et son administration principale ou, en l’absence de siège, son administration principale, le Commissariat prend les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de cette institution situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.» 9. L’article 10 est modifié comme suit:
- a)La première phrase du point
- f)est complétée comme suit: «en tenant compte: - du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement des investissements futurs; - des rendements des obligations d’Etat ou de haute qualité.»
- b)Il est ajouté à la fin de l’article un point
- h)libellé comme suit: «
- h)Lorsqu’un fonds de pension gère plus d’un régime de retraite, il doit établir un bilan, un compte de profits et pertes et un rapport de gestion séparés pour chaque régime de retraite géré et faire certifier ces documents par le réviseur d’entreprise visé à l’article 34 de la loi.» 10. L’article 12 point 1 est modifié comme suit: «1. Sont applicables aux fonds de pension les dispositions du chapitre 6 de la loi.» 11. L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 1. Tout fonds de pension qui souhaite fournir ses services à une entreprise d’affiliation située sur le territoire d’un autre Etat membre doit notifier son intention au Commissariat. Tout fonds de pension qui souhaite fournir ses services à une entreprise d’affiliation située sur le territoire d’un Etat autre qu’un Etat membre doit demander à cet effet l’autorisation du Commissariat. 2. Sans préjudice des obligations de communication visées à l’article 4, la notification ou demande d’autorisation doit être accompagnée des informations suivantes:
- a)le nom de l’Etat sur le territoire duquel le fonds envisage de fournir ses services;
- b)le nom de l’entreprise d’affiliation;
- c)les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l’entreprise d’affiliation;
- d)les informations visées à l’article 5 point 1 relatives au régime de retraite à gérer. 3. Lorsque le Commissariat reçoit une notification concernant une activité dans un autre Etat membre et à moins qu’il n’ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l’honorabilité et la compétence ou l’expérience professionnelles de ses gestionnaires ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l’Etat membre d’accueil, il communique les informations visées au point 2 lettres
- a)à
- c)dans les trois mois qui suivent leur réception aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil et informe le fonds de pension en conséquence. 1074 4. Le Commissariat communique au fonds de pension les dispositions lui transmises par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil et concernant:
- a)le droit social et le droit du travail relatives aux retraites professionnelles qui régissent la gestion du régime de retraite pour le compte d’une entreprise de l’Etat membre d’accueil,
- b)les règles de placement éventuellement adoptées par l’Etat membre d’accueil conformément à l’article 18, paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et
- c)les exigences d’information visées au point 6 du présent article que les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire. 5. Dès réception de la communication visée au point 4, ou en l’absence d’une telle communication de la part du Commissariat à l’échéance d’un délai de deux mois, le fonds de pension peut commencer à gérer le régime de retraite pour le compte d’une entreprise dans l’Etat membre d’accueil conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de ce dernier relatives aux retraites professionnelles ainsi qu’à toute disposition qu’il y a lieu d’appliquer conformément à l’article 18, paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et au point 6 du présent article. 6. Les fonds de pension opérant pour le compte d’une entreprise d’affiliation établie dans un autre Etat membre sont soumis, à l’égard des affiliés correspondants, aux exigences d’information que les autorités compétentes des Etats membres d’accueil imposent aux institutions établies sur leur territoire. 7. Si le Commissariat est informé par l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil qu’un fonds de pension commet des irrégularités concernant le respect des dispositions du droit social et du droit du travail de cet Etat relatives aux régimes de retraite professionnelle ou celui des dispositions visées au point 6 du présent article, il prend, en coordination avec l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.» Article 2 Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 23 mai 2005. Henri Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de Singapour. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 2005 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2005. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de Singapour. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 2005 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2005. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vertu de l’article 4, paragraphe 3. Il résulte d’une information du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par notification, reçue le 15 mars 2005, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le Secrétaire Général que «les dispositions visées dans la notification du 18 décembre 2001, à savoir le pouvoir étendu d’arrestation et de détention conféré par la loi sur l’antiterrorisme, la criminalité et la sécurité de 2001, sont devenues caduques le 14 mars 2005. C’est pourquoi la notification en question est retirée avec effet à compter de cette date, et le Gouvernement du Royaume-Uni confirme que les dispositions pertinentes du Pacte seront de nouveau appliquées avec effet à compter de cette date.» 1075 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 avril 2005 la BosnieHerzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2005. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mars 2005 l’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2005. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Ratification du Koweït. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 2004 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août 2004. Le Koweït a fait une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 22, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Koweït, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso et de l’Albanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Koweït 11.03.2005 09.06.2005 Rép. démocratique du Congo 23.03.2005 21.06.2005 Burkina Faso 31.03.2005 29.06.2005 Albanie 01.04.2005 30.06.2005 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de la Pologne; adhésion du Nicaragua. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Nicaragua 17.03.2005 (
- a)17.04.2005 Pologne 07.04.2005 (
- a)07.05.2005 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). 1076 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Adhésion de la République démocratique du Congo. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mars 2005 la République démocratique du Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juin 2005. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la Suisse. RECTIFICATIF Au Mémorial A, N° 36 du 29 mars 2005 à la page 666 il y a lieu de lire les déclarations consignées dans l’instrument de ratification suisse déposé le 17 février 2005 comme suit: «Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, la Suisse déclare qu’elle s’engage à se considérer comme liée par les paragraphes suivants: - Article 2; - Article 3, paragraphes 1 et 2; - Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6; - Article 5; - Article 6, paragraphe 1; - Article 7, paragraphes 1 et 3; - Article 8, paragraphes 1 et 3; - Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 8; - Article 10, paragraphes 1, 2 et 3; - Article 11. Aux termes de son article 13, la Charte s’applique en Suisse aux communes politiques («Einwohnergemeinde»/«comuni politici»).» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck