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Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «Filsdorfergrund» englobant des fon

Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «Filsdorfergrund» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim e

, la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003 . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Adhésion de Serbie-et-Monténégro. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de Serbie-et-Monténégro. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de Serbie-et-Monténégro et de la République démocratique du Congo. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de Serbie-et-Monténégro et de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et Protocoles – Adhésion de la République de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 1081 1082 1082 1083 1083 1084 1084 1088 1095 1095 1078 Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «Filsdorfergrund» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 40 à 45 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu les avis émis par les conseils communaux de Dalheim et de Frisange après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la vallée du «Filsdorfergrund» se trouvant sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange. Art. 2. La zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle «Filsdorfergrund» se compose de fonds inscrits

  1. a)au cadastre de la commune de Dalheim, section D de Filsdorf sous les numéros: 1263, 1265, 1267/812 (partie), 1268 (partie), 1269/3242 (partie), 1271, 1272/2348, 1274, 1275/1055, 1276, 1277, 1279, 1284/121, 1284/122, 1285/123, 1287, 1288/1953, 1292/3367, 1293, 1294, 1295/1269, 1296/1820, 1297/3368 (partie), 1297/3369, 1298, 1299, 1301/1828, 1301/1829, 1303/3018, 1304/3019, 1305/3020, 1307, 1308, 1310/1017, 1311/1184, 1311/1185, 1311/1186, 1312/1018, 1313/1019, 1315/817, 1315/818, 1316/126, 1316/127, 1316/128, 1316/2377, 1317, 1318, 1319/188, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324/1187, 1324/1188, 1326/1189, 1326/1190, 1329/2244, 1329/2245, 1329/2456, 1329/2457, 1331/2349, 1333/308, 1333/309, 1333/2071, 1334/2408, 1335/315, 1335/2073, 1336/1272, 1338/321, 1341, 1342/2074, 1342/2385, 1342/2386, 1343/1274, 1343/2075, 1344, 1345, 1346, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352/2480, 1352/3178, 1354/2410, 1354/3102, 1354/3103, 1355/1121, 1355/1123, 1355/2481, 1355/2482, 1357, 1359/3179, 1360/2022, 1362, 1362/2, 1362/1275, 1363/628, 1364/504, 1364/2023, 1365/2025, 1370/2147, 1370/2148, 1373/2149, 1373/2150, 1376/2151, 1376/3235, 1378/3088, 1379/3089, 1381/3090, 1382/2152, 1414/3031, 1414/3098, 1415/1771, 1415/1772, 1416/3, 1416/4, 1416/1904, 1416/1905, 1417/4, 1417/5, 1417/1906, 1418/1192, 1419/136, 1420, 1420/2, 1420/3, 1421/3, 1421/6, 1421/8, 1421/9, 1421/511, 1421/512, 1421/513, 1421/514, 1421/1928, 1421/2048, 1477/2253, 1478/2254, 1479/2256 (partie), 1481/2520, 1482/2521, 1548/2259.
  2. b)au cadastre de la commune de Frisange, section A d’Aspelt sous les numéros: 1377/3401, 1381/3405, 1382/3198, 1392/3382, 1395/3918, 1406/4307 (partie). La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle sont interdits: l le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages; l la capture ou la destruction d’animaux sauvages non classés comme gibier; l l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages; l les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l’extraction de matériaux, les fouilles, les sondages; l le dépôt de déchets et de matériaux; l les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; l la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; l la circulation à vélo et la circulation à cheval en dehors des chemins balisés à cet effet; l la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit, l la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse; l la construction ou la reconstruction; 1079 l la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles; l le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines. Art. 4. Les dispositions énumérées à l’article 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle. Ces activités sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 6. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 mars 2005. Henri 1080 1081 Règlement ministériel du 2 mai 2005 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal; Arrête: Art. 1er. Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 est fixé comme suit: Année scolaire 2005/2006 L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2005 et finit le samedi 15 juillet 2006. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 2005 et finit le dimanche 6 novembre 2005. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 2005 et finissent le dimanche 8 janvier 2006. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 26 février 2006 et finit le dimanche 5 mars 2006. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 9 avril 2006 et finissent le dimanche 23 avril 2006. 5. Jour férié légal: le lundi 1er mai 2006. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 25 mai 2006. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 4 juin 2006 et finit le dimanche 11 juin 2006. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le vendredi 23 juin 2006. 9. Les vacances d’été commencent le dimanche 16 juillet 2006 et finissent le jeudi 14 septembre 2006. Année scolaire 2006/2007 L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 2006 et finit le samedi 14 juillet 2007. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 2006 et finit le dimanche 5 novembre 2006. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 2006 et finissent le dimanche 7 janvier 2007. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 18 février 2007 et finit le dimanche 25 février 2007. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 1er avril 2007 et finissent le dimanche 15 avril 2007. 5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 2007. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai 2007. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 27 mai 2007 et finit le dimanche 3 juin 2007. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin 2007. 9. Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2007 et finissent le vendredi 14 septembre 2007. Année scolaire 2007/2008 L’année scolaire commence le samedi 15 septembre 2007 et finit le mardi 15 juillet 2008. Les cours débutent le lundi 17 septembre 2007. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 2007 et finit le dimanche 4 novembre 2007. 2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 2007 et finissent le dimanche 6 janvier 2008. 3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 3 février 2008 et finit le dimanche 10 février 2008. 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 22 mars 2008 et finissent le dimanche 6 avril 2008. 5. Jour férié légal: le jeudi 1er mai 2008. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 1er mai 2008. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 11 mai 2008 et finit le dimanche 18 mai 2008. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le lundi 23 juin 2008. 9. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2008 et finissent le dimanche 14 septembre 2008. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 mai 2005. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen 1082 Règlement ministériel du 13 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR 140 «rue Kummert» et sur la route N10A «accès et pont frontalier sur la Moselle» à Grevenmacher. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du redressement de la chaussée est mis en place sur le CR140 entre la N1 et la N10A à partir du 23 mai 2005, et qu’il convient dès lors de régler la circulation sur ledit CR et la N10A pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 23 mai 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR140 «rue Kummert» entre le PR 0,000 et le PR 0,345 et à la route N10A «accès et pont frontalier» à Grevenmacher est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 mai 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du chantier de montage de la passerelle du Centre de musique amplifiée « Rockhal » il importe de régler la circulation sur le CR168 entre Esch-sur-Alzette et Belvaux; Arrêtent: Art. 1er. Du 22 mai 2005 à partir de 22.00 heures au 23 mai 2005 jusqu’à 06.00 heures ainsi que les 28 et 29 mai 2005 de 07.00 à 17.00 heures, l’accès au CR168 entre les PR 4,300 et 4,400 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1083 Règlement ministériel du 13 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR358 entre Ermsdorf et Reisdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR358 entre Ermsdorf et Reisdorf à partir du 9 mai 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 9 mai 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR 358 entre Ermsdorf et Reisdorf (PR. 8,600 - 8,880) : – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art. 2. A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 18 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115 entre Roost et Cruchten à l’occasion d’une course automobile. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une course automobile les 4 et 5 juin 2005 sur le circuit ‘Goodyear’ il convient de régler la circulation sur le CR115 entre Roost et Cruchten; Arrêtent: Art. 1er. Les 4 et 5 juin 2005, l’accès au CR115 entre Roost et Cruchten, P.R. 8,223 – 11,817, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. 1084 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 24 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 à l’entrée d’Ernzen à l’occasion d’un festival de musique. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’un festival de musique les 4 et 5 juin 2005 à Ernzen il convient de régler la circulation sur le CR119; Arrêtent: Art. 1er. Le 4 juin 2005 de 11.00 à 22.00 heures et le 5 juin 2005 de 10.00 à 17.00 heures, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR119 à l’entrée d’Ernzen, P.R. 17.071 – 17.700: 1. la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens; 2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs; 3. le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée. Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription « 50 », C,13aa et C,18 complété par un panneau additionnel portant l'inscription du jour et des heures pendant lesquels l'interdiction s'applique. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée du festival. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 26 mai 2005 portant approbation du Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’

, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’

, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai

  1. 1085 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 mai
  2. Henri Pour le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5402; sess. ord. 2004-2005 PROTOCOLE établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’

, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, Etats membres de l’Union européenne, Se référant à l’acte du Conseil de l’Union européenne du . . ., Considérant que la coopération douanière dans l’Union européenne est un élément important de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, Considérant que l’échange d’informations entre les services douaniers des différents Etats membres est primordial pour une telle coopération, Donnant suite aux conclusions du Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, selon lesquelles – la coopération entre les autorités des Etats membres, lors d’enquêtes sur des activités criminelles transfrontières dans un Etat membre, doit être la plus fructueuse possible (point 43 des conclusions); – il faut parvenir à mettre en place de manière équilibrée à l’échelle de l’Union des mesures de lutte contre la criminalité tout en protégeant la liberté des particuliers et des opérateurs économiques et les droits que leur reconnaît la loi (point 40 des conclusions); – les formes graves de criminalité économique comportent de plus en plus d’aspects liés aux taxes et aux droits d’accise (point 49 des conclusions), Rappelant que, dans sa résolution du 30 mai 2001 concernant une stratégie pour l’union douanière1, le Conseil: – est convenu qu’un objectif important doit être d’améliorer la coopération pour lutter efficacement contre la fraude et d’autres actes menaçant la sécurité des personnes et des biens; – a souligné que les autorités douanières contribuent de manière non négligeable à la lutte contre la criminalité transfrontière grâce à la prévention et à la détection des activités criminelles et également, dans le cadre des compétences de leurs services au niveau national, en procédant à des enquêtes et des poursuites concernant ces activités dans les domaines de la fraude fiscale, du blanchiment d’argent et du trafic de drogues et autres marchandises illicites; – a souligné que, vu la variété des tâches qui leur sont confiées, les autorités douanières doivent travailler à la fois dans un cadre communautaire et dans le cadre de la coopération douanière prévue par le titre VI du traité sur l’Union européenne, Considérant que le Système d’information des douanes créé en vertu de la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes2 autorise l’introduction de données à caractère personnel aux seules fins d’observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques (article 5 de la convention) et que toute autre fin requiert la mise en place d’une nouvelle base juridique, Sensibles au fait qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune possibilité d’échanger, entre l’ensemble des autorités compétentes, par voie électronique et de manière systématique, des informations relatives à l’existence de dossiers d’enquête concernant des enquêtes en cours ou terminées et, partant, d’assurer une coordination adéquate des enquêtes menées par ces autorités, et que le Système d’information des douanes doit être utilisé à cette fin, Eu égard au fait que les résultats d’une évaluation des bases de données de l’UE relevant du troisième pilier pourraient faire ressortir la nécessité d’une complémentarité entre ces systèmes, Considérant que, en matière de conservation, de traitement et d’utilisation de données à caractère personnel dans le domaine douanier, il convient de tenir dûment compte des principes énoncés par la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que du point 5.5 de la Recommandation R

(87)15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, du 17 septembre 1987, visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, 1086 Constatant que, conformément au point 48 du Plan d’action du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998 concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice3, il y a lieu de s’attacher à déterminer si, et selon quelles modalités, l’Office européen de police (Europol) peut avoir accès au Système d’information des douanes, SONT CONVENUES des dispositions qui suivent: Article 1 La Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes4 est modifiée comme suit: 1) Après le titre V, les trois titres suivants sont insérés: «TITRE V A Etablissement d’un fichier d’identification des dossiers d’

Article 12A 1.

Le système d’information des douanes comprend, en plus des données visées à l’article 3, les données relevant du présent titre, dans une base de données spéciale, ci-après dénommée «le fichier d’identification des dossiers d’

». Sans préjudice des dispositions du présent titre et des titres V B et V C, toutes les dispositions de la présente convention s’appliquent également au fichier d’identification des dossiers d’

. 2. L’objectif du fichier d’identification des dossiers d’

est de permettre aux autorités compétentes d’un Etat membre en matière d’

, désignées conformément à l’article 7, qui ouvrent un dossier d’enquête ou qui enquêtent sur une ou plusieurs personnes ou entreprises d’identifier les autorités compétentes des autres Etats membres qui enquêtent ou ont enquêté sur ces personnes ou entreprises, afin d’atteindre, par le biais d’informations sur l’existence de dossiers d’enquêtes, les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2. 3. Aux fins du fichier d’identification des dossiers d’

, chaque Etat membre transmet aux autres Etats membres ainsi qu’au comité visé à l’article 16 une liste des infractions graves à ses lois nationales. Cette liste ne comprend que les violations qui sont punies – d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois, ou – d’une amende d’au moins 15.000 euros. 4. Si l’Etat membre effectuant une recherche dans le fichier d’identification des dossiers d’

a besoin de plus amples renseignements sur les dossiers d’enquêtes enregistrés concernant une personne ou une entreprise, il demande l’assistance de l’Etat membre fournisseur, sur la base des instruments en vigueur relatifs à l’assistance mutuelle. TITRE V B Fonctionnement et utilisation du fichier d’identification des dossiers d’

Article 12B 1.

Les autorités compétentes introduisent dans le fichier d’identification des dossiers d’

des données provenant des dossiers d’enquêtes aux fins définies à l’article 12 A, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:

  1. i)une personne ou une entreprise qui fait l’objet ou a fait l’objet d’un dossier d’enquête mené par une autorité compétente d’un Etat membre, et – qui, conformément au droit national de l’Etat membre concerné, est soupçonnée de commettre, d’avoir commis, de participer ou d’avoir participé à la commission d’une infraction grave aux lois nationales, ou – qui a fait l’objet d’une constatation établissant l’une de ces infractions, ou – qui a fait l’objet d’une sanction administrative ou judiciaire pour une de ces infractions;
  2. ii)le domaine concerné par le dossier d’enquête; iii) le nom, la nationalité et les coordonnées de l’autorité de l’Etat membre traitant ainsi que le numéro de dossier. Les données visées aux points i),
  3. ii)et iii) sont introduites dans un registre de données séparément pour chaque personne ou entreprise. La création de liens entre les registres de données n’est pas autorisée. 2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point i), se limitent aux suivantes:
  4. i)pour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénoms et noms d’emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe;
  5. ii)pour les entreprises: la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l’entreprise et l’identifiant TVA. 3. Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l’article 12 E. 1087 Article 12 C Un Etat membre n’est pas tenu, dans un cas concret, d’introduire les données visées à l’article 12 B si et aussi longtemps que cet enregistrement porte préjudice à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels, notamment en matière de protection des données, de l’Etat membre concerné. Article 12 D 1. L’introduction de données dans le fichier d’identification des dossiers d’

et leur consultation sont réservées exclusivement aux autorités visées à l’article 12 A, paragraphe

  1. Toute interrogation du fichier d’identification des dossiers d’

contient nécessairement les données à caractère personnel suivantes:

  1. i)pour les personnes: le prénom et/ou le nom et/ou le nom de jeune fille et/ou le nom d’emprunt et/ou la date de naissance;
  2. ii)pour les entreprises: la raison sociale et/ou le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité et/ou l’identifiant TVA. TITRE V C Conservation des données du fichier d’identification des dossiers d’

Article 12E 1.

Les délais de conservation des données sont définis conformément aux lois, réglementations et procédures de l’Etat membre qui les introduit. Toutefois, les délais ci-après, qui courent à compter de la date d’introduction des données dans le dossier, ne sauraient en aucun cas être dépassés:

  1. i)les données relatives à des dossiers d’enquêtes en cours ne sont pas conservées au-delà d’un délai de trois ans sans qu’aucune infraction n’ait été constatée; les données sont effacées au préalable s’il s’est écoulé un an depuis la dernière enquête;
  2. ii)les données relatives aux dossiers d’enquêtes ayant donné lieu à la constatation d’une infraction, qui n’ont pas encore abouti à un jugement de condamnation ou au prononcé d’une amende, ne sont pas conservées au-delà d’un délai de six ans; iii) les données relatives à des dossiers d’enquêtes ayant abouti à un jugement de condamnation ou à une amende ne sont pas conservées au-delà d’un délai de dix ans. 2. A toutes les étapes d’une enquête telles que visées au paragraphe 1, points i),
  3. ii)et iii), dès qu’aux termes des lois et réglementations de l’Etat membre fournisseur une personne ou une entreprise relevant de l’article 12 B est mise hors de cause, toutes les données relatives à cette personne ou entreprise sont immédiatement effacées. 3. Les données sont automatiquement effacées du fichier d’identification des dossiers d’

dès que le délai de conservation maximum au sens du paragraphe 1 est dépassé,» 2) A l’article 20 de la Convention, les termes «visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2» sont remplacés par «visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, et à l’article 12 E». Article 2

  1. Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
  2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole.
  3. Le présent protocole entre en vigueur dans les huit Etats membres concernés quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2, faite par l’Etat, membre de l’Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant le présent protocole, qui procède le huitième à cette formalité. Toutefois, si la convention n’est pas entrée en vigueur à cette date, le présent protocole entre en vigueur, pour les huit Etats membres concernés, à la date d’entrée en vigueur de la convention.
  4. Toute notification faite par un Etat membre postérieurement à la réception de la huitième notification visée au paragraphe 2 a pour effet que, 90 jours après cette notification postérieure, le présent protocole entre en vigueur entre cet Etat membre et les Etats membres pour lesquels il est déjà entré en vigueur.
  5. Les Etats membres n’introduisent dans le fichier d’identification des dossiers d’

que les données saisies lors d’une enquête après l’entrée en vigueur du présent protocole. Article 3

  1. Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et qui adhère à la convention.
  2. Le texte du présent protocole dans la langue de l’Etat adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 1088
  3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
  4. Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de tout Etat membre qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d’adhésion ou à la date de l’entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur au moment de l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours et à condition que la convention soit en vigueur pour celui-ci. Article 4 Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et adhère à la convention conformément à son article 25, après l’entrée en vigueur du présent protocole, est réputé y adhérer telle qu’elle est modifiée par le présent protocole. Article 5 Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent protocole. Le dépositaire publie au Journal officiel de l’Union européenne une information concernant l’avancement des adoptions et adhésions, les déclarations et les autres notifications relatives au présent protocole. FAIT à Bruxelles, le huit mai deux mille trois, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. 1 JO C 171 du 15.6.2001, p.
  5. 2 JO C 316 du 27.11.1995, p.
  6. 3 JO C 19 du 23.1.1999, p.
  7. 4 JO C 316 du 27.11.1995, p.
  8. Règlements communaux B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de chancellerie à prélever sur les cartes d’identité. En séance du 21 octobre 2004 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de chancellerie à prélever sur les cartes d’identité. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de chancellerie à prélever sur les cartes d’identité pour enfants de moins de 15 ans. En séance du 21 octobre 2004 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de chancellerie à prélever sur les cartes d’identité pour enfants de moins de 15 ans. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. B e c h.- Nouvelle fixation de la taxe de chancellerie à prélever sur les demandes de passeports. En séance du 21 octobre 2004 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de chancellerie à prélever sur les demandes de passeports. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. B e r d o r f.- Nouvelle fixation du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau. En séance du 30 novembre 2004 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Modification des taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. En séance du 22 novembre 2004 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Modification du prix de vente des repas sur roues. En séance du 17 décembre 2004 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. 1089 B i s s e n.- Fixation des loyers de l’immeuble «Coin Vert» à Bissen. En séance du 30 septembre 2004 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les loyers de l’immeuble «Coin Vert» à Bissen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2004 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Nouvelle fixation du tarif pour la vente de sacs poubelles SIDEC. En séance du 9 décembre 2004 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif pour la vente de sacs poubelles SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants. En séance du 9 décembre 2004 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9 décembre 2004 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. C o n s t h u m.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 14 décembre 2004 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. C o n s t h u m.- Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 23 novembre 2004 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 et par décision ministérielle du 14 janvier 2005 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e.- Fixation du prix de la vignette de stationnement. En séance du 24 novembre 2004 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de la vignette de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2004 et par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 22 novembre 2004 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 et par décision ministérielle du 14 janvier 2005 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre 14: gaz. En séance du 17 décembre 2004 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 14: gaz du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2005 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, modification du chapitre 20: prestations diverses. En séance du 29 octobre 2004 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 20: prestations diverses du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 2004 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Règlement-taxe concernant l’antenne collective de télévision. En séance du 25 octobre 2004 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant l’antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. E r m s d o r f.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le compactage des déchets ménagers et des tarifs d’enlèvement des pneus avec ou sans jantes. En séance du 21 décembre 2004 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le compactage des déchets ménagers et les tarifs d’enlèvement des pneus avec ou sans jantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. 1090 E r p e l d a n g e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et du prix de vente des sacs poubelles. En séance du 17 décembre 2004 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et le prix de vente des sacs poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. E s c h - s u r - S û r e.- Nouvelle fixation des taxes et redevances concernant l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances concernant l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 et par décision ministérielle du 14 janvier 2005 et publiée en due forme. E t t e l b r ü c k.- Fixation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité. En séance du 20 octobre 2004 le Conseil communal d’Ettelbrück a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 2004 et publiée en due forme. F e u l e n.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
  9. En séance du 10 novembre 2004 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier
  10. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 2004 et publiée en due forme. F i s c h b a c h.- Modification des tarifs à percevoir sur la collecte des déchets. En séance du 15 décembre 2004 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur la collecte des déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Modification des taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. En séance du 8 novembre 2004 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2004 et par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Modification des prix des repas sur roues à partir du 1er janvier
  11. En séance du 11 octobre 2004 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix des repas sur roues à partir du 1er janvier
  12. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 novembre 2004 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Fixation du prix de vente du livre «Roger Steffen». En séance du 11 novembre 2004 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre «Roger Steffen». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 24 novembre 2004 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 20 décembre 2004 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 20 décembre 2004 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. 1091 H e s p e r a n g e.- Fixation des tarifs concernant les cours de gymnastique pour seniors. En séance du 20 décembre 2004 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs concernant les cours de gymnastique pour seniors. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 et par décision ministérielle du 14 janvier 2005 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e.- Modification des tarifs concernant la location du «Spullweenchen». En séance du 20 décembre 2004 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs concernant la location du «Spullweenchen». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 et par décision ministérielle du 14 janvier 2005 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 18 février 2004 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 2005 et par décision ministérielle du 14 janvier 2005 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel à Hosingen. En séance du 4 août 2004 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel à Hosingen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2004 et publiée en due forme. K e h l e n.- Fixation du prix de vente des containers de 660 litres et du règlement-taxe relatif à la gestion des déchets. En séance du 30 novembre 2004 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des containers de 660 litres et le règlement-taxe relatif à la gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2004 et par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. K e h l e n.- Modification du règlement-taxe concernant la gestion de la galerie au premier étage de l’ancien presbytère à Kehlen. En séance du 26 octobre 2004 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant la gestion de la galerie au premier étage de l’ancien presbytère à Kehlen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. K o p s t a l.- Modification des taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. En séance du 28 octobre 2004 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Modification de la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution. En séance du 25 novembre 2004 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du service «aide aux devoirs». En séance du 25 novembre 2004 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un tarif pour l’utilisation du service «aide aux devoirs». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 novembre 2004 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le compactage des déchets ménagers et des déchets organiques. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement et le compactage des déchets ménagers et des déchets organiques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. 1092 L o r e n t z w e i l e r.- Modification du tarif pour l’enlèvement et le compactage sur demande des déchets encombrants. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif pour l’enlèvement sur demande des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Modification du prix de vente d’un sac poubelle SIDEC. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente d’un sac poubelle SIDEC. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Fixation du droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise. En séance du 25 octobre 2004 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre 2004 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre F-3 Egout: raccordement – utilisation – épuration – autres prestations. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre F-3 Egout: raccordement – utilisation – épuration – autres prestations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 2005 et par décision ministérielle du 24 janvier 2005 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre F-4: Déchets. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre F-4: Déchets. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre D-2: Gaz compteurs. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre D-2 Gaz: compteurs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre G-1 Piscines: natation – sudation – prestations annexes. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre G-1 Piscines: natation – sudation – prestations annexes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Modification du chapitre B-2: location Cercle municipal, Halle Victor Hugo, centres culturels. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre B-2: location Cercle municipal, Halle Victor Hugo, centres culturels. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux vacances de neige au centre de Contamines «La Cité». En séance du 20 décembre 2004 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux vacances de neige au centre de Contamines «La Cité». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. M e d e r n a c h.- Fixation d’une redevance pour la location de matériel appartenant à la commune. En séance du 20 octobre 2004 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour la location de matériel appartenant à la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 2004 et publiée en due forme. M e r s c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et du prix des sacs poubelles. En séance du 8 décembre 2004 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et le prix des sacs poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. M e r s c h.- Fixation de la taxe d’utilisation du «Spullwéenchen». En séance du 29 septembre 2004 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’utilisation du «Spullwéenchen». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. 1093 M e r t e r t.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Règlement-taxe sur les kermesses. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les kermesses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 et par décision ministérielle du 20 octobre 2004 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Modification de la taxe à percevoir sur les nuits blanches et de la taxe d’orchestre. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches et la taxe d’orchestre. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 et par décision ministérielle du 20 octobre 2004 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 et par décision ministérielle du 20 octobre 2004 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Modification des droits de place au marché et à la braderie annuelle. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits de place au marché et à la braderie annuelle. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 octobre 2004 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 et par décision ministérielle du 20 octobre 2004 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 7 septembre 2004 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 octobre 2004 et par décision ministérielle du 20 octobre 2004 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. En séance du 7 décembre 2004 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. N o m m e r n.- Modification des taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des déchets ménagers et encombrants. En séance du 13 décembre 2004 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des déchets ménagers et encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Introduction d’une redevance pour l’utilisation du sanitaire public à entretien automatique. En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour l’utilisation du sanitaire public à entretien automatique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 octobre 2003 et publiée en due forme. R a m b r o u c h.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues. En séance du 20 octobre 2004 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 2004 et publiée en due forme. 1094 R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 9 décembre 2004 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 24 septembre 2004 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004 et par décision ministérielle du 8 décembre 2004 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Modification des taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. En séance du 24 novembre 2004 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives à la collecte des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 2004 et par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. S t e i n s e l.- Fixation du prix du bois de chauffage pour l’année
  13. En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix du bois de chauffage pour l’année
  14. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. En séance du 16 décembre 2004 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 2005 et publiée en due forme. U s e l d a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs pour l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation des campings communaux à partir de la saison touristique
  15. En séance du 15 octobre 2004 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des campings communaux à partir de la saison touristique
  16. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 2004 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures et du prix de vente des poubelles. En séance du 8 décembre 2004 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures et le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. W a h l.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées. En séance du 23 décembre 2004 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année
  17. En séance du 14 décembre 2004 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année
  18. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 2004 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur la fourniture, l’enlèvement et le compactage d’un sac poubelle en plastique. En séance du 21 décembre 2004 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur la fourniture, l’enlèvement et le compactage d’un sac poubelle en plastique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. 1095 W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 décembre 2004 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 2005 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants. En séance du 21 décembre 2004 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2005 et publiée en due forme. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
  19. – Adhésion de Serbie-etMonténégro. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
  20. – Adhésion de Serbie-et-Monténégro. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
  21. – Adhésion de Serbieet-Monténégro et de la République démocratique du Congo. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
  22. – Adhésion de Serbie-et-Monténégro et de la République démocratique du Congo. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Entrée en Adhésion vigueur Amendement Amendement Amendement Amendement 29.06.1990 25.11.1992 17.09.1997 03.12.1999 Serbie-et-Monténégro 22.03.2005 22.03.2005 22.03.2005 22.03.2005 20.06.2005 Rép. démocratique 23.03.2005 23.03.2005 21.06.2005 du Congo – Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre
  23. – Adhésion de la République de Chypre. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 31 mars 2005 la République de Chypre a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin
  24. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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