1215 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 15 juin 2005 Sommaire REGLEMENTATION DE LA CHASSE A LA BALEINE Loi du 14 juin 2005 portant approbation – de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et du Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946 – du Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946 . . . . . . page 1216 1216 Loi du 14 juin 2005 portant approbation – de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et du Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946 – du Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et le Règlement, faits à Washington le 2 décembre 1946 – le Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington, le 2 décembre 1946 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juin 2005. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5466; sess. ord. 2004-2005 CONVENTION pour la réglementation de la chasse à la baleine Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont souscrit la présente Convention, Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière; Considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et à la destruction immodérée d’une espèce après l’autre, au point où il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d’abus de cette nature; Reconnaissant que l’espèce baleinière est susceptible d’accroissement naturel si la chasse à la baleine fait l’objet d’une réglementation judicieuse, et que l’accroissement du stock permettra d’augmenter le nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles; Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun d’atteindre aussi rapidement que possible le niveau optimum en ce qui concerne le stock de baleines, sans causer cependant une détresse générale d’ordre économique et alimentaire; Reconnaissant qu’en attendant la réalisation de ces desseins, la chasse à la baleine devrait être limitée aux espèces les mieux à même de supporter une exploitation, afin d’accorder un intervalle permettant le repeuplement de certaines espèces dont le nombre est aujourd’hui réduit; Désirant établir un système de réglementation internationale applicable à la chasse à la baleine, afin d’assurer, de manière rationnelle et efficace, la conservation et l’accroissement de l’espèce baleinière, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l’accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et dans les Protocoles audit accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et Ayant résolu de conclure une Convention prévoyant la conservation judicieuse de l’espèce baleinière et, partant, de rendre possible le développement ordonné de l’industrie baleinière, il a été convenu ce qui suit: Article 1 1. La présente Convention comprend le Règlement qui y est annexé et en en fait partie intégrante. Chaque fois qu’il sera fait mention du mot «Convention», cette expression sera entendue comme comprenant ledit Règlement, soit dans ses termes actuels, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l’article 5. 2. La présente Convention s’applique aux usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, et à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à la chasse à la baleine. 1217 Article 2 Aux sens de la présente Convention: 1. «Usine flottante» signifie un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie. 2. «Station terrestre» signifie une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie. 3. «Navire baleinier» signifie un navire utilisé pour chasser, capturer, remorquer, tenir ferme ou repérer des baleines. 4. «Gouvernement contractant» signifie tout Gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention. Article 3 1. Les Gouvernements contractants s’engagent à établir une Commission Internationale de la chasse à la baleine, ciaprès désignée sous le nom de Commission, qui sera composée d’un membre représentant chaque Gouvernement contractant. Chaque membre disposera d’une voix et pourra être accompagné d’un ou de plusieurs experts et conseillers. 2. La Commission élira en son sein un président et un vice-président, et fixera son propre règlement intérieur. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts sera requise avant qu’une décision puisse être adoptée en vertu de l’article 5. Le règlement intérieur pourra prévoir que des décisions pourraient être prises autrement qu’à des réunions de la Commission. 3. La Commission pourra nommer son propre secrétaire et son personnel. 4. La Commission pourra constituer, en choisissant les membres parmi ses propres membres, experts et conseillers, tous comités qu’elle jugera utile de créer pour remplir telles fonctions qu’elle pourra autoriser. 5. Les frais de chaque membre de la Commission et ceux des experts et conseillers qui lui sont adjoints seront fixés et supportés par son propre Gouvernement. 6. Reconnaissant que la conservation et le développement de l’espèce baleinière et de la chasse à la baleine, ainsi que les sous-produits tirés des baleines, seront du ressort d’institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, et désirant éviter des duplications de fonctions, les Gouvernements contractants conviennent de procéder à un échange de vues, dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider si la Commission doit rentrer dans le cadre d’une institution spécialisée reliée aux Nations Unies. 7. Dans l’intervalle, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prendra des dispositions, après avoir consulté les autres Gouvernements contractants, pour convoquer la première session de la Convention, et provoquera l’échange de vues visé au paragraphe 6 ci-dessus. 8. Les sessions subséquentes de la Commission seront convoquées au gré de cette dernière. Article 4 1. La Commission pourra, soit en collaboration avec des organismes indépendants des Gouvernements contractants ou avec d’autres organismes, établissements ou organisations publics ou privés ou par leur intermédiaire, soit indépendamment:
- a)Encourager, recommander ou, s’il y a lieu, organiser des études et des enquêtes relatives aux baleines et la chasse à la baleine;
- b)Recueillir et analyser les renseignements statistiques concernant la situation et la tendance courante de populations de baleines, ainsi que les effets produits sur celle-ci par les activités relatives à sa chasse;
- c)Etudier, évaluer et disséminer des informations concernant les méthodes propres à maintenir et à accroître l’espèce baleinière. 2. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication de rapports sur ses travaux, et pourra publier, indépendamment ou en collaboration avec le Bureau International des Statistiques Baleinières, à Sandefjord, en Norvège, et avec d’autres organisations ou organismes, tous rapports qu’elle jugera appropriés, ainsi que tous renseignements statistiques et scientifiques relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, et toute autre information connexe. Article 5 1. La Commission pourra, de temps à autre, modifier les dispositions du Règlement en adoptant des clauses relatives à la conservation et à l’utilisation des ressources que représentent les baleines, qui désigneront:
- a)les espèces protégées et les espèces non protégées;
- b)les saisons où la chasse est ouverte et celles où elle est fermée;
- c)les eaux où la chasse est permise et celles où elle est interdite, y compris les zones de refuge;
- d)le nombre limite pour chaque espèce;
- e)les époques, les méthodes et l’intensité de la chasse à la baleine (y compris le nombre maximum de baleines pouvant être capturées au cours d’une saison donnée);
- f)les types d’attirail, d’engins et de dispositifs pouvant être employés, ainsi que leurs caractéristiques; 1218
- g)les techniques de mesure;
- h)le compte rendu des captures et autres informations statistiques et biologiques collectées. 2. Ces amendements au Règlement:
- a)seront de nature à permettre la réalisation des objectifs de la présente Convention et à prévoir la conservation, l’accroissement et l’utilisation optimaux des ressources représentées par les baleines;
- b)seront basés sur des conclusions scientifiques;
- c)ne comporteront aucune restriction quant au nombre ou à la nationalité des usines flottantes ou de stations terrestres ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations terrestres, et
- d)tiendront compte des intérêts des consommateurs de produits tirés des baleines et de ceux de l’industrie baleinière. 3. Chacun de ces amendements prendra effet à l’égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après sa notification par la Commission à chacun des Gouvernements contractants; toutefois,
- a)si un Gouvernement présente à la Commission une objection à un amendement, avant l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, l’amendement ne prendra effet à l’égard des Gouvernements contractants qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours,
- b)tout autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection à l’amendement, à tout moment avant l’expiration du délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, ou avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection reçue pendant le délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, le choix portant sur la dernière de ces deux dates à échoir; et
- c)par la suite, l’amendement prendra à l’égard de tous les Gouvernements contractants qui n’ont présenté aucune objection; mais il ne prendra effet à l’égard d’un Gouvernement ayant présenté une objection dans les conditions précitées qu’à la date du retrait de ladite objection. La Commission notifiera, dès réception, chaque objection et retrait à chacun des Gouvernements contractants, et chaque Gouvernement contractant accusera réception de toute notification d’amendement, d’objection et de retrait. 4. Aucun amendement ne prendra effet avant le 1er juillet 1949. Article 6 La Commission pourra, de temps à autre, faire des recommandations à l’un, à plusieurs ou à l’ensemble des Gouvernements contractants, portant sur toutes questions relatives aux baleines ou à la chasse à la baleine et aux objectifs de la présente Convention. Article 7 Les Gouvernements contractants veilleront à la prompte transmission au Bureau International des Statistiques Baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tel autre organisme que la Commission pourra désigner, des notifications, informations statistiques et autres renseignements requis par la présente Convention, selon les formes et de la manière prescrite par la Commission. Article 8 1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à l’un de ses citoyens un permis spécial l’autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, sous réserve de telles restrictions, quant au nombre, et de telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera utile de prescrire; dans ce cas, la présente Convention sera inopérante en ce qui concerne les baleines tuées, capturées ou traitées conformément aux dispositions du présent article. Chaque Gouvernement contractant communiquera immédiatement à la Commission toute autorisation de cette nature accordée par la loi. Chaque Gouvernement contractant pourra, à n’importe quel moment, révoquer tout permis spécial qu’il aura accordé. 2. Toute baleine capturée en vertu dudit permis devra autant que possible être traitée, et le produit sera utilisé conformément aux instructions émises par le Gouvernement qui a accordé le permis. 3. Chaque Gouvernement contractant transmettra à tel organisme que pourra désigner la Commission, dans la mesure du possible et à des intervalles ne dépassant pas un an, les informations scientifiques dont il disposera relativement aux baleines et à la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches poursuivies en vertu des dispositions du paragraphe 1er du présent article et de celles de l’article 4. 4. Reconnaissant qu’il est indispensable de recueillir et d’analyser constamment des données scientifiques afférentes aux opérations d’usines flottantes et de stations terrestres, afin de diriger de manière rationnelle et productive l’exploitation de l’espèce baleinière, les Gouvernements contractants prendront toutes mesures possibles en vue de se procurer lesdites données. Article 9 1. Chaque Gouvernement contractant prendra les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention et pour punir les infractions auxdites dispositions au cours d’opérations effectuées par des personnes ou par des navires soumis à sa juridiction. 1219 2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention. 3. En cas d’infractions ou de contraventions à la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement ayant droit de juridiction sur lesdites infractions ou contraventions. 4. Chaque Gouvernement contractant transmettra à la Commission des détails complets, et conformes aux rapports de ses inspecteurs, sur chaque infraction aux dispositions de la présente Convention par des personnes ou par des navires soumis à la juridiction de ce Gouvernement. Ces renseignements comprendront une déclaration relative aux mesures prises en ce qui concerne l’infraction commise, ainsi qu’aux pénalités imposées. Article 10 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 2. Tout Gouvernement qui n’a pas signé la présente Convention pourra y adhérer, après son entrée en vigueur, en adressant par écrit une notification au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 3. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera tous les autres Gouvernements signataires et tous les Gouvernements adhérents du dépôt de toutes ratifications et de la réception de toutes adhésions. 4. Lorsque des instruments de ratification auront été déposés par au moins six Gouvernements signataires, comprenant les Gouvernements des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Union des Républiques Socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des Etats-Unis d’Amérique, la présente Convention entrera en vigueur à l’égard desdits Gouvernements, et, à l’égard de chaque Gouvernement qui la ratifiera ou y adhérera ultérieurement, à la date du dépôt de son instrument de ratification ou de la réception de sa notification d’adhésion. 5. Les dispositions du Règlement ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1948. Les amendements au règlement, adoptés en vertu de l’article 5, ne seront pas applicables avant le 1er juillet 1949. Article 11 Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la Convention le trente juin de chaque année quelconque, par un avis donné le 1er janvier de la même année, ou auparavant, au Gouvernement dépositaire, qui, dès réception de cet avis, le communiquera aux autres Gouvernements contractants. Tout autre Gouvernement contractant pourra, de la même manière et dans le mois qui suivra la réception d’une copie d’un tel avis envoyé par Gouvernement dépositaire, notifier son retrait, de sorte que la Convention cessera d’être en vigueur, le trente juin de la même année, à l’égard du Gouvernement qui a procédé à cette notification. La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature, et restera ouverte à la signature pendant une période ultérieure de quatorze jours. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L’original sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les autres Gouvernements signataires et adhérents. * REGLEMENT 1.
- a)Deux inspecteurs au minimum seront affectés à chaque usine flottante en vue d’établir une surveillance journalière de vingt-quatre heures. Ces inspecteurs seront nommés et rémunérés par le Gouvernement exerçant juridiction sur l’usine flottante.
- b)Un service d’inspection approprié sera maintenu dans chaque station terrestre. Les inspecteurs en service dans chaque station terrestre seront nommés et rémunérés par le Gouvernement exerçant juridiction sur la station terrestre. 2. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines grises ou des baleines franches, sauf lorsque la chair et les produits de ces baleines seront destinés exclusivement à la consommation locale des aborigènes. 3. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleineaux ou des jeunes baleines non sevrées, ou des baleines femelles accompagnées de baleineaux ou de jeunes non sevrés. 4. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les zones ci-après:
- a)Dans les eaux situées au nord du 66° de latitude Nord, sauf que du 150° de longitude Est, en se dirigeant vers l’est jusqu’au 140° de longitude Ouest, il sera permis à une usine flottante ou à un navire baleinier de capturer ou de tuer des baleines à fanons entre les 66° et 72° de latitude Nord;
- b)Dans l’océan Atlantique et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40° de latitude Sud;
- c)Dans l’océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l’est du 150° de longitude Ouest, entre le 40° de latitude Sud et le 35° de latitude Nord;
- d)Dans l’océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, à l’ouest du 150° de longitude Ouest, entre le 40° de latitude Sud et le 20° de latitude Nord;
- e)Dans l’océan Indien et dans les eaux qui en dépendent, au nord du 40° de latitude Sud. 1220 5. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans les eaux situées au sud du 40° de latitude Sud, de 70° de longitude Ouest en se dirigeant vers l’ouest jusqu’au 160° de longitude Ouest. 6. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à bosse dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud. 7.
- a)Il est interdit de faire usage d’une usine flottante, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud, sauf pendant la période comprise entre le 15 décembre et le 1er avril suivant, l’une et l’autre date incluses.
- b)Nonobstant l’interdiction mentionnée ci-dessus de traiter des baleines en temps prohibé, le traitement de baleines qui ont été capturées pendant la saison où la chasse est ouverte pourra être complété après la fermeture de cette dernière. 8.
- a)Le nombre de baleines à fanons capturées pendant la saison où la chasse est ouverte, dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud, par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes et soumis à la juridiction des Gouvernements contractants ne dépassera pas seize mille unités de baleines bleues.
- b)Au sens de l’alinéa (
- a)du présent paragraphe, les unités de baleines bleues seront calculées en prenant pour base le fait qu’une baleine bleue correspond à
(1)Deux rorquals communs, ou
(2)Deux baleines à bosse et demie, ou
(3)Six baleinoptères de Rudolphi.
- c)Notification sera faite conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention, dans les deux jours qui suivront la fin de chaque semaine telle qu’elle figure au calendrier, en ce qui concerne le nombre d’unités de baleines bleues capturées dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud par tous les navires baleiniers rattachés aux usines flottantes soumises à la juridiction de chaque Gouvernement contractant.
- d)S’il paraissait probable que la prise maximum de baleines autorisée par les termes de l’alinéa (
- a)du présent paragraphe dût être réalisée avant le 1er avril d’une année quelconque, la Commission, ou tout autre organisme que la Commission pourra désigner, déterminera, sur la base des données fournies, la date à laquelle la prise maximum de baleines sera censée avoir été réalisée, et notifiera cette date à chaque Gouvernement contractant au moins deux semaines avant son échéance. La capture de baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes sera illégale dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud après la date qui aura été ainsi déterminée.
- e)Chaque usine flottante que l’on se propose d’utiliser pour effectuer des opérations relatives à la chasse à la baleine dans toutes eaux situées au sud du 40° de latitude Sud donnera lieu à une notification, qui sera faite conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention. 9. Il est interdit de capturer ou de tuer des baleines bleues, des rorquals communs, des baleinoptères de Rudolphi, ou des cachalots qui n’auront pas atteint les tailles suivantes:
- a)Baleines bleues, 70 pieds (21,30
- m)
- b)Rorquals communs, 55 pieds (16,80
- m)
- c)Baleinoptères de Rudolphi, 40 pieds (12,20
- m)
- d)Baleines à bosse, 35 pieds (10,70
- m)
- e)Cachalots, 35 pieds (10,70
- m)Toutefois, les baleines bleues ne mesurant pas moins de 65 pieds (19,80 m), les rorquals communs ne mesurant pas moins de 50 pieds (15,20
- m)et les baleinoptères de Rudolphi ne mesurant pas moins de 35 pieds (10,70
- m)pourront être capturés et livrés aux stations terrestres si la chair de ces baleines est destinée à la consommation locale des hommes ou des bêtes. Les baleines devront être mesurées d’une façon aussi exacte que possible lorsqu’elles reposeront sur le pont ou sur la plate-forme, au moyen d’un ruban d’acier gradué dont l’extrémité près du zéro sera munie d’une poignée à pointe pouvant être fichée dans les planches du pont, en ligne avec l’une des extrémités de la baleine. Ce ruban d’acier devra être tendu en ligne droite parallèlement au corps de la baleine et la longueur de cette dernière sera relevée à la hauteur de l’autre extrémité. En termes de prises de mesure, les extrémités seront la pointe de la mâchoire supérieure et l’intersection des nageoires caudales. La longueur, après avoir été mesurée exactement au moyen du ruban métallique, sera consignée au pied près; en d’autres termes, toute baleine mesurant entre 75 pieds 6 pouces et 76 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 76 pieds, et une baleine mesurant entre 76 pieds 6 pouces et 77 pieds 6 pouces sera consignée comme mesurant 77 pieds. Toute baleine dont la longueur tombera exactement au demi-pied sera consignée au demi-pied suivant, c’est-à-dire qu’une baleine mesurant 76 pieds 6 pouces exactement sera consignée comme mesurant 77 pieds. 10. Il est interdit de faire usage d’une station terrestre, ou d’un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des baleines à fanons dans des zones ou dans des eaux quelconques pendant plus de six mois par période de douze mois, étant entendu que ladite période de six mois devra être continue. 11. Il est interdit de faire usage d’une usine flottante qui a été en service pendant une saison dans des eaux situées au sud du 40° de latitude Sud en vue de traiter des baleines à fanons dans toute autre zone et dans le même but, avant que ne se soit écoulée une période d’un an à partir de la fin de cette saison. 1221 12.
- a)Toutes les baleines capturées devront être livrées à l’usine flottante ou à la station terrestre, et toutes les parties de ces baleines devront être traitées par ébullition ou par tout autre procédé, à l’exception des organes internes, des fanons et des nageoires de toutes les baleines, de la chair des cachalots et des parties des baleines destinées à la consommation humaine ou à la nourriture des bêtes.
- b)Le traitement complet de cadavres de «Dauhval» et de baleines utilisées comme défense d’embarcation ne sera pas exigé dans les cas où la chair ou les os de ces baleines seraient en mauvais état. 13. La capture de baleines destinées à être livrées à une usine flottante sera réglementée ou limitée par le capitaine, ou par la personne chargée de la direction de l’usine flottante, de telle façon qu’aucun cadavre de baleine (exception faite de celui d’une baleine utilisée comme défense d’embarcation) ne reste dans l’eau plus de trente-trois heures à compter du moment où la baleine a été tuée jusqu’au moment où elle sera hissée sur le pont de l’usine flottante pour être traitée. Tous les navires baleiniers préposés à la capture des baleines devront informer par radio l’usine flottante de l’heure à laquelle une baleine a été capturée. 14. Les canonniers et les équipages des usines flottantes, des stations terrestres et des navires baleiniers devront être engagés à des conditions qui feront, dans une large mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que l’espèce, la taille, et le rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur nombre. Aucune prime ni autre rémunération ne sera versée aux canonniers ou aux équipages des navires baleiniers pour la capture de baleines ayant du lait ou pour celle de baleines allaitantes. 15. Des copies de toutes les lois et règlements officiels relatifs aux baleines et à la chasse à la baleine, ainsi que des modifications apportées à ces lois et règlements, seront transmis à la Commission. 16. Toutes les usines flottantes et stations terrestres transmettront, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention, des renseignements statistiques indiquant:
- a)le nombre de baleines de chaque espèce capturées, ainsi que le nombre de baleines perdues et le nombre de baleines traitées par chaque usine flottante ou par chaque station terrestre, et
- b)les quantités totales d’huile de chaque qualité et les quantités de poudre, d’engrais (guano) et autres sousproduits tirés des baleines, de même que,
- c)pour chaque baleine traitée dans l’usine flottante ou dans la station terrestre, des indications relatives à la date de la capture, la latitude et la longitude approximatives du lieu de cette capture, l’espèce et le sexe de la baleine, la longueur de celle-ci et, si elle porte un foetus, la longueur de ce dernier et son sexe, s’il peut être déterminé. Les données visées ci-dessus en
- a)et en
- c)seront vérifiées au moment du contrôle, et tous les renseignements qu’il sera possible de recueillir ou d’obtenir sur les lieux de reproduction et les voies de migration des baleines feront également l’objet d’une notification à la Commission. En transmettant ces renseignements, il y aura lieu de préciser:
- a)Le nom et le tonnage brut de chaque usine flottante;
- b)Le nombre et le tonnage brut global des navires baleiniers;
- c)Une liste des stations terrestres en service pendant la période envisagée. 17. Nonobstant la définition de l’expression «station terrestre» donnée dans l’article 2 de la Convention, une usine flottante relevant de la juridiction d’un Gouvernement contractant et dont les mouvements sont confinés uniquement aux eaux territoriales de ce Gouvernement sera assujettie aux règlements gouvernant le fonctionnement des stations terrestres dans les zones suivantes:
- a)Sur la côte de Madagascar et de ses dépendances et sur les côtes occidentales de l’Afrique française;
- b)Sur la côte occidentale de l’Australie, dans la zone connue sous le nom de «Shark Bay» et, en direction Nord, jusqu’au cap Nord-Ouest, et comprenant la baie d’Exmouth et le «King George Sound», y compris le port d’Albany; et sur la côte orientale de l’Australie, dans la «Twofold Bay» et la baie Jervis. 18. Les expressions ci-après ont respectivement le sens énoncé: Par «baleine à fanons» (baleen whale), on entend toute baleine autre que les odontocètes; Par «baleine bleue» (blue whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «blue whale», de rorqual bleu, de rorqual de Sibbald ou de «sulphur bottom»; Par «rorqual commun» (fin whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «common finback», de «common rorqual», de «finback», de «finner», de «fin whale», de «herring whale», de «razorback» ou de «true fin whale»; Par «Baleinoptère de Rudolphi» (sei whale), on entend toute baleine connue sous le nom de Balaenoptera borealis, de «sei whale», de «Rudolphi’s rorqual», de «pollack whale» ou de «coalfish whale», y compris la baleine connue sous le nom de baleine de Bryde, Balaenoptera Brydei; Par «baleine grise» (gray whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «gray whale», de «California gray», de «devil fish», de «hard head», de «mussel digger», de «gray back», de «rip sack»; Par «baleine à bosse» (humpback whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «bunch», de «humpback», de «humpback whale», de «humpbacked whale», de «hump whale» ou de «hunchbacked whale»; 1222 Par «baleine franche» (right whale), on entend toute baleine connue sous le nom d’«Atlantic right whale», d’«Arctic right whale», de baleine de Biscaye, de «bowhead», de «great polar whale», de «Greenland right whale», «de baleine de Groenland», de «Nordkaper», de «North Atlantic right whale», de «North Cape whale», de «Pacific right whale», de «Southern right whale»; Par «cachalot» (sperm whale), on entend toute baleine connue sous le nom de «sperm whale», de «spermacet whale», de «cachalot» ou de «pot whale»; Par «Dauhval», on entend toute baleine morte non revendiquée et trouvée flottante. * PROTOCOLE complétant la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946 Les Gouvernements parties à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine signée à Washington le 2 décembre 1946, Convention désignée ci-après par les termes: «Convention de 1946 sur la chasse à la baleine», désireux d’étendre l’application de ladite Convention aux hélicoptères et autres aéronefs, et d’inclure, parmi les dispositions de l’annexe susceptibles d’être modifiées par la Commission, des dispositions relatives aux méthodes d’inspection, sont convenus de ce qui suit: Article 1er L’alinéa 3 de l’article 2 de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié de la manière suivante: «3. Le terme «navire baleinier» désigne un hélicoptère, ou un autre aéronef, ou un navire, utilisés en vue de la chasse, de la capture, de l’abattage, du remorquage, de l’amarrage ou de la recherche des baleines.» Article 2 Le paragraphe 1er de l’article 5 de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine est modifié par suppression de mot «et» précédant la clause h), remplacement du point par un point-virgule à la fin du paragraphe, et addition des mots suivants: «et
- i)méthodes d’inspection». Article 3 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de tout Gouvernement partie à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification auront été déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, ou à laquelle les notifications écrites d’adhésion auront été reçues par ledit Gouvernement pour tous les Gouvernements parties à la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine. 3. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera tous les Gouvernements signataires de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine, ou y ayant adhéré, de toutes ratifications déposées et de toutes adhésions reçues. 4. Le présent Protocole portera la date à laquelle il sera ouvert à la signature et restera ouvert à la signature pendant une période de quatorze jours, et ensuite à l’adhésion. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Washington, le 19 novembre 1956, en langue anglaise, l’original devant être déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires de la Convention de 1946 sur la chasse à la baleine ou y ayant adhéré. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck