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Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiq

1455 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 78 17 juin 2005 Sommaire Règlement ministériel du 18 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Weimerich (Gonderange) et Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 18 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N5B, rue d’Athus à Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR360 entre Michelbuch et le CR306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N25 entre Kautenbach et Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Luxembourg et Bettembourg à l’occasion de la «Fête de la Nature» . . . . Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Application territoriale à Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de la République démocratique du Congo et de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456 1456 1457 1457 1458 1458 1459 1461 1461 1462 1462 1462 1456 Règlement ministériel du 18 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Weimerich (Gonderange) et Eschweiler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur le CR132 entre Weimerich (Gonderange) et Eschweiler à partir du 1er juin 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR132 entre Weimerich (Gonderange) et Eschweiler, P.K. 33.475 – 36.820, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 18 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N5B, rue d’Athus à Pétange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la N5B à Pétange, rue d’Athus, à partir du 7 juin 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 7 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la N5B à Pétange, rue d’Athus (P.R. 1.070 – 1.450), est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1457 Règlement ministériel du 26 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR360 entre Michelbuch et le CR306. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR360 entre Michelbuch et le CR306 à partir du 6 juin 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR360 entre Michelbuch et le CR306, P.K. 0,000 – 2,290, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée des travaux. Luxembourg, le 26 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig à partir du 30 mai 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 mai 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig, P.R. 18,750 au P.R. 18,980: 1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; 4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 6 juillet 2004 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1458 Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach à partir du 30 mai 2005, et qu’il convient donc d’y régler la circulation à cette occasion; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la durée du chantier, à partir du 30 mai 2005, les dispositions suivantes sont applicables sur le chemin d’accès à la zone industrielle d’Echternach: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation sur une longueur de 300 mètres et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux; – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont en outre mis en place. Art. 2. A l’issue du chantier, et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N25 entre Kautenbach et Wiltz. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N25 entre Kautenbach et Wiltz à partir du 30 mai 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 mai 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la N25 entre Kautenbach et Wiltz, P.R. 0,370 – 9,600, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. 1459 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement; Vu le règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement Européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) N° 2038/2000 et N° 2039/2000; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques est modifié comme suit:

  1. a)A l’article 1er, l’alinéa 2 est modifié comme suit: «Il organise, aux fins de réduire les émissions de ces substances, un contrôle des installations fixes de climatisation et de réfrigération ayant une charge nominale de fluide réfrigérant supérieure à 3 kg pour vérifier la présence éventuelle de fuites et de prendre toutes les mesures appropriées pour y remédier.»
  2. b)A l’article 2, le point 6 est remplacé comme suit: «6. charge initiale: la charge en fluide à la mise en service ainsi que son adaptation unique de la charge dans les six premiers mois de la date de la mise en service;»
  3. c)A l’article 4, l’alinéa 1er est modifié comme suit: «Les fuites de fluides réfrigérants des installations ne doivent pas dépasser 5% de la charge initiale au cours d’une année.»
  4. d)A l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «1. Sont soumises à réception, sur demande préalable d’une entreprise d’installation de climatisation ou de réfrigération ou à son défaut, du propriétaire ou de l’utilisateur, les installations nouvelles mises en place à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les installations existantes qui font l’objet d’une transformation importante au moment ou après l’entrée en vigueur du présent règlement.»
  5. e)A l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit: «2. La demande de réception doit être introduite auprès de l’Administration de l’Environnement dans un délai de quatre semaines après la mise en service de l’installation.»
  6. f)A l’article 5, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. La réception est effectuée, après l’adaptation unique éventuelle de la charge à la mise en service, dans un délai maximal de neuf mois à compter de la mise en service de l’installation, par les agents du service compétent de la Chambre des Métiers ou des organismes agréés à cet effet par le Ministre de l’Environnement. Si pour des raisons techniques, ce délai ne peut être respecté, une demande motivée de prolongation de délai est à adresser à l’Administration de l’Environnement.»
  7. g)A l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé comme suit: «4. Lorsque la réception est positive, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’utilisateur de l’installation et, dans le mois à compter de la date de réception, une copie à l’Administration de l’Environnement.»
  8. h)A l’article 5, paragraphe 5, l’alinéa 1er est modifié comme suit: «5. Lorsque la réception est négative, l’agent qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit dûment complété et conforme aux spécifications de 1460 l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l’utilisateur et, dans le mois à compter de la date de réception, une copie à l’Administration de l’Environnement.»
  9. i)A l’article 5, paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Si de simples opérations de mise en conformité de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, l’utilisateur dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder.»
  10. j)A l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 1er est modifié comme suit: «2. Les révisions des installations sont effectuées, à la demande du propriétaire ou de l’utilisateur, par une entreprise d’installation de climatisation ou de réfrigération.»
  11. k)A l’article 6, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3. Lorsque les révisions sont positives, l’entreprise qui y a procédé inscrit le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l’utilisateur et, dans le mois de la date de révision, une copie à l’Administration de l’Environnement.»
  12. l)A l’article 6, paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «4. Lorsque les révisions sont négatives, l’entreprise qui y a procédé marque la non-conformité et sa ou ses causes probables sur le certificat de révision qu’il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le manuel de maintenance de l’installation. Il transmet immédiatement ce certificat à l’utilisateur et, dans le mois de la date de révision, une copie à l’Administration de l’Environnement.»
  13. m)A l’article 6, paragraphe 4, l’alinéa 2 est modifié comme suit: «Si de simples opérations de mise en conformité de l’installation peuvent remédier à la non-conformité, l’utilisateur dispose d’un délai d’un mois pour y faire procéder et cette opération nécessite une nouvelle révision.»
  14. n)A l’article 6, paragraphe 4, l’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Au cas où cette nouvelle révision n’est pas effectuée, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Si de simples opérations de mise en conformité ne suffisent pas pour remédier à la non-conformité de l’installation, le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour procéder aux transformations nécessaires. Cette opération donne lieu à une nouvelle réception.»
  15. o)L’article 7 est modifié comme suit: «Une installation qui doit être définitivement mise hors service doit être vidée de son fluide par une personne physique ou morale, privée ou publique, agréée par le Ministre de l’Environnement. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.»
  16. p)A l’article 9, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: «1. Les prestations de réception de l’installation de climatisation ou de réfrigération sont facturées à charge de l’entreprise agréée, du propriétaire ou de l’utilisateur ayant demandé la réception.»
  17. q)A l’article 9, le paragraphe 3 est modifié comme suit: 3. «Les prix maxima de la réception ainsi que de la saisie électronique des documents par le service compétent de la Chambre des Métiers sont fixés respectivement comme suit: – pour la réception: 18.53.- EUR (nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) hors taxes par installation – pour la saisie électronique: 2.20.- EUR (nombre 100 de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948) hors taxes par saisie»
  18. r)A l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Au cas où l’envoi électronique s’avère impossible, les documents peuvent être transmis à l’Administration de l’Environnement par l’intermédiaire du service compétent de la Chambre des Métiers, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de leur réception pour ce faire.»
  19. s)L’annexe I, point B) est modifiée comme suit: «B) Installation: Emplacement, marque et type, genre de l’utilisation, puissance, type du fluide réfrigérant, charge nominale du fluide, année de construction, nom et prénom de l’utilisateur»
  20. t)L’annexe II, point B) est modifiée comme suit: «B) Installation: Emplacement, marque et type, puissance, type du fluide réfrigérant, adaptation éventuelle de la charge et charge initiale du fluide, année de construction, année de mise en service, numéro d’identification, nom et prénom de l’utilisateur»
  21. u)L’annexe II, point D) est modifiée comme suit: «D) Contrôleur: Entreprise, Nom et code du contrôleur, signature du contrôleur» 1461 Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005. Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage; Vu la décision 2000/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est modifié comme suit:
  22. a)A l’article 5, paragraphe 1 du règlement, la phrase introductive est remplacée comme suit: «1. Aux fins de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»
  23. b)A l’article 6, paragraphe 5 du règlement, le troisième tiret est abrogé.
  24. c)A l’article 7 du règlement, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: «Sans préjudice d’autres dispositions en matière de santé et d’environnement, les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement ainsi que des opérations de stockage temporaire ou à demeure doivent se conformer aux exigences de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et satisfaire aux obligations suivantes, conformément à l’annexe I:»
  25. d)L’article 7 du règlement est complété par un troisième alinéa formulé comme suit: «Les opérateurs économiques qui effectuent le traitement veillent à introduire des systèmes agréés de gestion environnementale.»
  26. e)L’article 8, paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Le Ministre, l’administration et les secteurs économiques concernés prennent les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des accords environnementaux, pour encourager la réutilisation des composants qui s’y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu’il est viable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d’environnement, et notamment de pollution de l’air et de lutte contre le bruit.» Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 30 mai 2005. Le Ministre des Transports, Henri Lucien Lux Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Luxembourg et Bettembourg à l’occasion de la «Fête de la Nature». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la «Fête de la Nature», il convient de régler la circulation sur le CR186 entre Luxembourg et Bettembourg au lieu-dit «Kockelscheuer»; 1462 Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 19 juin 2005, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR186, P.R. 0,000 – P.R. 2,000: 1. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure; 2. Interdiction aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs; 3. Stationnement interdit du côté gauche de la chaussée dans le sens des P.R. ascendants. Ces dispositions sont respectivement indiquées par les signaux, C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et C,18. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 mars 2005 «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2005. «L’ex-République yougoslave de Macédoine» a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification, déposé le 31 mars 2005: Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Charte, la République de Macédoine déclare se considérer liée par les articles suivants de la Partie II de la Charte: articles 1, 2, 5, 6, 7 (paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10), 8, 11, 12, 13, 15 et 17. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Application territoriale à Aruba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mars 2005 les Pays-Bas ont étendu l’application de la Convention désignée ci-dessus à Aruba. Déclaration La Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Organisation des Nations Unies comprend que le paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme reconnaît le droit qu’ont les autorités judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuites contre l’auteur présumé d’une telle infraction si, de l’avis de ces autorités, d’importantes considérations de droit procédural indiquent que des poursuites effectives sont impossibles. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion de la République démocratique du Congo et de l'Azerbaïdjan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat République démocratique du Congo Azerbaïdjan Editeur: Adhésion 23.03.2005 01.04.2005 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Entrée en vigueur 21.06.2005 30.06.2005

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