1463 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 79 17 juin 2005 Sommaire AGENCE SPATIALE EUROPEENNE Loi du 14 juin 2005 portant approbation - de la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne, faite à Paris, le 30 mai 1975 - de l’Accord entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées, fait à Paris, le 19 août 2002 - de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Agence spatiale européenne relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création de l’Agence spatiale européenne et des clauses et conditions s’y rapportant, fait à Paris, le 6 mai 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1464 1464 Loi du 14 juin 2005 portant approbation – de la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne, faite à Paris, le 30 mai 1975 – de l’Accord entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées, fait à Paris, le 19 août 2002 – de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Agence spatiale européenne relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création de l’Agence spatiale européenne et des clauses et conditions s’y rapportant, fait à Paris, le 6 mai 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne, faite à Paris, le 30 mai 1975 – l’Accord entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées, fait à Paris, le 19 août 2002 – l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Agence spatiale européenne relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création de l’Agence spatiale européenne et des clauses et conditions s’y rapportant, fait à Paris, le 6 mai 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen Doc. parl. 5432; sess. ord. 2004-2005 Palais de Luxembourg, le 14 juin 2005. Henri 1465 CONVENTION portant création d’une Agence spatiale européenne TABLE DES MATIERES: Article I Article II Article III Article IV Article V Article VI Article VII Article VIII Article IX Article X Article XI Article XII Article XIII Article XIV Article XV Article XVI Article XVII Article XVIII Article XIX Article XX Article XXI Article XXII Article XXIII Article XXIV Article XXV Article XXVI Création de l’Agence Mission Informations et données Echanges de personnes Activités et programmes Installations et services Politique industrielle Lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux Usage des installations, aide aux Etats membres et fourniture de produits Organes Le Conseil Directeur général et personnel Contributions financières Coopération Statut juridique, privilèges et immunités Amendements Différends Inexécution des obligations Continuité de droits et d’obligations Signature et ratification Entrée en vigueur Adhésion Notifications Dénonciation Dissolution Enregistrement Annexe I Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Privilèges et immunités Dispositions financières Programmes facultatifs couverts par l’article V,1 b de la Convention Internationalisation des programmes nationaux Politique industrielle * LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, Considérant que l’importance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles des pays européens; Considérant la Résolution de la Conférence spatiale européenne adoptée le 20 décembre 1972 et confirmée par la Conférence spatiale européenne le 31 juillet 1973, qui décide qu’une nouvelle organisation appelée „Agence spatiale européenne“ sera créée à partir de l’Organisation européenne de Recherches spatiales et de l’Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux et qu’une intégration des programmes spatiaux nationaux européens, aussi poussée et aussi rapide qu’il est raisonnablement possible, sera recherchée pour former un programme spatial européen; Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération européenne, à des fins exclusivement pacifiques, dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d’applications; Désireux, pour atteindre ces buts, d’établir une organisation spatiale européenne unique qui permette d’accroître l’efficacité de l’ensemble de l’effort spatial européen par une meilleure utilisation des ressources actuellement consacrées à l’espace et de définir un programme spatial européen ayant des fins exclusivement pacifiques, 1466 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Création de l’Agence 1. Il est institué par la présente Convention une organisation européenne appelée «Agence spatiale européenne», ciaprès dénommée «Agence». 2. Les membres de l’Agence, ci-après dénommés «les Etats membres», sont les Etats qui sont parties à la présente Convention en application des articles XX et XXII. 3. Tous les Etats membres participent aux activités obligatoires mentionnées à l’article V, 1 a et contribuent aux frais communs fixes de l’Agence visés à l’annexe II. 4. Le siège de l’Agence est situé dans la région de Paris. Article II Mission L’Agence a pour mission d’assurer et de développer, à des fins exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d’applications: a. en élaborant et en mettant en œuvre une politique spatiale européenne à long terme, en recommandant aux Etats membres des objectifs en matière spatiale et en concertant les politiques des Etats membres à l’égard d’autres organisations et institutions nationales et internationales; b. en élaborant et en mettant en œuvre des activités et des programmes dans le domaine spatial; c. en coordonnant le programme spatial européen et les programmes nationaux, et en intégrant ces derniers progressivement et aussi complètement que possible dans le programme spatial européen, notamment en ce qui concerne le développement de satellites d’applications; d. en élaborant et en mettant en œuvre la politique industrielle appropriée à son programme et en recommandant aux Etats membres une politique industrielle cohérente. Article III Informations et données 1. Les Etats membres et l’Agence facilitent l’échange d’informations scientifiques et techniques relevant des domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, étant entendu qu’aucun Etat membre n’est tenu de communiquer une information obtenue en dehors du cadre de l’Agence s’il estime une telle communication incompatible avec les exigences de sa sécurité, les stipulations de ses accords avec des tiers ou les conditions sous lesquelles il a lui-même acquis cette information. 2. En assurant l’exécution des activités visées à l’article V, l’Agence veille à ce que leurs résultats scientifiques soient publiés ou, de toute autre façon, rendus largement accessibles après avoir été utilisés par les chercheurs responsables des expériences. Les données dépouillées qui en résultent sont la propriété de l’Agence. 3. Dans la passation des contrats ou la conclusion des accords, l’Agence réserve, en ce qui concerne les inventions et données techniques en découlant, les droits appropriés à la sauvegarde de ses intérêts et de ceux des Etats membres participant au programme considéré, ainsi que de ceux des personnes physiques et morales relevant de leur juridiction. Ces droits comportent notamment les droits d’accès, de communication et d’utilisation. Ces inventions et données techniques sont portées à la connaissance des Etats participants. 4. Les inventions et données techniques qui sont la propriété de l’Agence sont communiquées aux Etats membres et peuvent être utilisées pour leurs propres besoins, gratuitement, par lesdits Etats et par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction. 5. Les règles détaillées d’application des dispositions ci-dessus sont adoptées par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Article IV Echanges de personnes Les Etats membres facilitent les échanges de personnes dont l’activité se rapporte aux domaines de la compétence de l’Agence, dans la mesure compatible avec l’application à toute personne des lois et règlements concernant l’entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire. Article V Activités et programmes 1. Les activités de l’Agence comprennent des activités obligatoires auxquelles tous les Etats membres participent et des activités facultatives auxquelles tous les Etats membres participent, sauf ceux qui déclarent formellement ne pas être intéressés à y participer. 1467 a. Au titre des activités obligatoires, l’Agence: i. assure l’exécution des activités de base, telles que l’enseignement, la documentation, l’étude de projets futurs et les travaux de recherche technologique; ii. assure l’élaboration et l’exécution d’un programme scientifique comportant des satellites et autres systèmes spatiaux; iii. rassemble et diffuse aux Etats membres les informations pertinentes, signale les lacunes ou les doubles emplois, fournit des conseils et une aide en vue de l’harmonisation des programmes internationaux et nationaux; iv. maintient des contacts réguliers avec les utilisateurs de techniques spatiales et s’informe de leurs besoins. b. au titre des activités facultatives, l’Agence assure, conformément aux dispositions de l’annexe III, l’exécution de programmes qui peuvent notamment comporter: i. l’étude, le développement, la construction, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites et d’autres systèmes spatiaux; ii. l’étude, le développement, la construction et la mise en œuvre de moyens de lancement et de systèmes de transport spatiaux. 2. Dans le domaine des applications spatiales, l’Agence peut, le cas échéant, assurer des activités opérationnelles à des conditions qui sont définies par le Conseil à la majorité de tous les Etats membres. A ce titre, l’Agence: a. met à la disposition des organismes d’exploitation intéressés celles de ses installations qui peuvent leur être utiles; b. assure, le cas échéant, pour le compte des organismes d’exploitation intéressés, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites opérationnels d’applications; c. exécute toute autre activité demandée par les utilisateurs et approuvée par le Conseil. Les coûts de ces activités opérationnelles sont supportés par les utilisateurs intéressés. 3. Au titre de la coordination et de l’intégration des programmes visés à l’article II c, l’Agence reçoit des Etats membres communication, en temps utile, des projets relatifs à de nouveaux programmes spatiaux, facilite les consultations entre les Etats membres, procède à toutes évaluations nécessaires et formule des règles appropriées qui sont adoptées par le Conseil à l’unanimité de tous les Etats membres. Les objectifs et les procédures de l’internationalisation des programmes figurent à l’annexe IV. Article VI Installations et services 1. Pour l’exécution des programmes qui lui sont confiés, l’Agence: a. maintient la capacité interne nécessaire à la préparation et à la supervision de ses tâches et, à cette fin, crée et fait fonctionner les établissements et installations qui sont nécessaires à ses activités; b. peut passer des arrangements particuliers qui permettent l’exécution de certaines parties de ses programmes par des institutions nationales des Etats membres ou en coopération avec ces dernières, ou bien qui concernent la prise en charge par elle-même de la gestion de certaines installations nationales. 2. Dans la réalisation de leurs programmes, les Etats membres et l’Agence s’efforcent d’utiliser au mieux et en priorité leurs installations existantes et leurs services disponibles et de les rationaliser; en conséquence, ils ne créent des installations ou services nouveaux qu’après avoir examiné la possibilité de recourir aux moyens existants. Article VII Politique industrielle 1. La politique industrielle que l’Agence a pour mission d’élaborer et d’appliquer en vertu de l’article II d doit être conçue notamment de façon à: a. répondre aux besoins du programme spatial européen et des programmes spatiaux nationaux coordonnés, d’une manière économiquement efficiente; b. améliorer la compétitivité de l’industrie européenne dans le monde, en maintenant et développant la technologie spatiale et en encourageant la rationalisation et le développement d’une structure industrielle appropriée aux besoins du marché, en utilisant en premier lieu le potentiel industriel déjà existant de tous les Etats membres; c. garantir que tous les Etats membres participent de façon équitable, compte tenu de leur contribution financière, à la mise en œuvre du programme spatial européen et au développement connexe de la technologie spatiale; en particulier, pour l’exécution de ses programmes, l’Agence donne, dans toute la mesure du possible, la préférence aux industries de l’ensemble des Etats membres, qui reçoivent les plus grandes possibilités de participer aux travaux d’intérêt technologique entrepris pour son compte; 1468 d. bénéficier des avantages de l’appel à la concurrence dans tous les cas, sauf lorsque cela serait incompatible avec les autres objectifs définis de la politique industrielle. D’autres objectifs peuvent être définis par le Conseil statuant à l’unanimité de tous les Etats membres. Les dispositions détaillées relatives à la réalisation de ces objectifs figurent à l’annexe V et dans les règlements qui sont adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et qui font l’objet de révisions périodiques. 2. Pour l’exécution de ses programmes, l’Agence fait appel au maximum à des contractants extérieurs, dans la mesure compatible avec le maintien de la capacité interne mentionnée à l’article VI, 1. Article VIII Lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux 1. En définissant ses missions, l’Agence tient compte des lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux développés soit dans le cadre de ses programmes, soit par un Etat membre, soit avec une contribution substantielle de l’Agence, et elle accorde la préférence à leur utilisation pour les charges utiles appropriées sauf si cette utilisation présente, par rapport à l’utilisation d’autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l’époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l’adéquation à la mission. 2. Si des activités ou programmes visés à l’article V comportent l’utilisation de lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux, les Etats participants font connaître au Conseil, au moment où le programme en question lui est soumis pour approbation ou acceptation, quel est le lanceur ou le système de transport spatial envisagé. Si, au cours de l’exécution d’un programme, les Etats participants souhaitent recourir à un lanceur ou à un système de transport spatial autre que celui adopté initialement, le Conseil se prononce sur ce changement, en suivant les mêmes règles que pour l’approbation ou l’acceptation initiales du programme. Article IX Usage des installations, aide aux Etats membres et fourniture de produits 1. Sous réserve que leur utilisation pour ses propres activités et programmes n’en soit pas compromise, l’Agence met ses installations à la disposition de tout Etat membre qui en fait la demande pour les besoins de son propre programme et aux frais dudit Etat. Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques relatives à cette mise à disposition. 2. Si, en dehors des activités et programmes visés à l’article V, mais dans le cadre de la mission de l’Agence, un ou plusieurs Etats membres désirent entreprendre un projet, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres d’accorder l’aide de l’Agence. Les dépenses qui en résultent pour l’Agence sont supportées par l’Etat membre ou les Etats membres intéressés. 3. a. Les produits développés dans le cadre d’un programme de l’Agence sont fournis à tout Etat membre ayant participé au financement de ce programme et qui en fait la demande pour ses propres besoins. Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques selon lesquelles de tels produits sont fournis et, en particulier, les mesures à prendre par l’Agence vis-à-vis de ses contractants afin que l’Etat membre demandeur puisse se procurer de tels produits. b. Cet Etat membre peut demander à l’Agence de dire si elle estime que les prix proposés par les contractants sont justes et raisonnables et si elle les considérerait comme acceptables dans les mêmes conditions pour la satisfaction de ses propres besoins. c. La satisfaction des demandes visées au présent paragraphe ne peut entraîner aucun surcroît de coût pour l’Agence, et l’Etat membre demandeur supporte tous les coûts en résultant. Article X Organes Les organes de l’Agence sont le Conseil et le Directeur général, assisté par un personnel. Article XI Le Conseil 1. Le Conseil est composé de représentants des Etats membres. 2. Le Conseil se réunit en tant que de besoin, soit au niveau des délégués, soit au niveau des ministres. Sauf décision contraire du Conseil, les réunions ont lieu au siège de l’Agence. 3. a. Le Conseil élit pour deux ans un Président et des Vice-présidents, dont les mandats sont renouvelables une fois pour une période d’un an. Le Président dirige les travaux du Conseil et assure la préparation de ses décisions; il informe les Etats membres des propositions de réalisation d’un programme facultatif; il apporte son concours 1469 à la coordination des activités des organes de l’Agence. Il maintient la liaison avec les Etats membres, par l’intermédiaire de leurs délégués au Conseil, au sujet des questions de politique générale relatives à l’Agence et s’efforce d’harmoniser leurs vues en la matière. Dans l’intervalle des réunions, il conseille le Directeur général et reçoit de lui toutes informations nécessaires. b. Le Président est assisté d’un Bureau dont la composition est décidée par le Conseil et qui se réunit sur convocation du Président. Le Bureau joue auprès du Président un rôle consultatif pour la préparation des réunions du Conseil. 4. Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, il élit un Président pour la durée de la session. Celui-ci convoque la session ministérielle suivante. 5. Outre les fonctions définies dans d’autres articles de la présente Convention et conformément à ses dispositions, le Conseil, a. en ce qui concerne les activités et le programme visés à l’article V, 1 a (
- i)et (ii): i. approuve à la majorité de tous les Etats membres ces activités et ce programme; les décisions prises à ce titre ne peuvent être modifiées que par de nouvelles décisions prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres; ii. détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l’Agence pendant la période quinquennale à venir; iii. détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, vers la fin de la troisième année de chaque période quinquennale et après un réexamen de la situation, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l’Agence pour une nouvelle période quinquennale commençant à l’expiration de cette troisième année; b. en ce qui concerne les activités visées à l’article V, 1 a (iii) et (iv): i. définit une politique de l’Agence qui réponde à sa mission; ii. adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, des recommandations à l’adresse des Etats membres; c. en ce qui concerne les programmes facultatifs visés à l’article V, 1 b: i. accepte, à la majorité de tous les Etats membres, chacun de ces programmes; ii. détermine, le cas échéant, au cours de leur exécution, l’ordre de priorité entre les programmes; d. arrête les plans de travail annuels de l’Agence; e. adopte, en ce qui concerne les budgets tels qu’ils sont définis à l’annexe II: i. le budget général annuel de l’Agence, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, ii. chaque budget de programme, à la majorité des deux tiers des Etats participants; f. arrête, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le Règlement financier et toutes autres dispositions financières de l’Agence; g. suit les dépenses relatives aux activités obligatoires et facultatives visées à l’article V, 1; h. approuve et publie les comptes annuels contrôlés de l’Agence; i. adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le statut du personnel; j. adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les règles selon lesquelles est autorisé, en tenant compte des buts pacifiques de l’Agence, le transfert hors des territoires des Etats membres des technologies et des produits réalisés dans le cadre des activités de l’Agence ou avec son concours; k. décide de l’admission de nouveaux Etats membres conformément à l’article XXII; l. décide des mesures à prendre conformément à l’article XXIV dans le cas où un Etat membre dénonce la présente Convention ou cesse d’être membre en vertu de l’article XVIII; m. prend toutes autres mesures nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Agence dans le cadre de la présente Convention. 6. a. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre n’a pas droit de vote sur les questions intéressant exclusivement un programme accepté auquel il ne participe pas. b. Un Etat membre n’a pas droit de vote au Conseil si l’arriéré de ses contributions à l’Agence au titre de l’ensemble des activités et programmes visés à l’article V auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions fixé pour l’exercice financier courant. En outre, si l’arriéré de contributions dû par un Etat membre au titre de l’un quelconque des programmes visés à l’article V, 1 a (
- ii)ou b auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions à ce programme fixé pour l’exercice financier courant, cet Etat membre n’a pas droit de vote au Conseil pour les questions se rapportant exclusivement à ce programme. En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter au Conseil si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. c. La présence de délégués de la majorité de tous les Etats membres est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement. 1470 d. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats membres représentés et votants. e. Pour déterminer l’unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n’est pas tenu compte d’un Etat membre n’ayant pas droit de vote. 7. Le Conseil arrête son règlement intérieur. 8. a. Le Conseil crée un Comité du programme scientifique qu’il saisit de toute question relative au programme scientifique obligatoire visé à l’article V, 1 a (ii). Il l’autorise à prendre des décisions pour ce programme, tout en conservant dans tous les cas la fonction de déterminer le niveau des ressources et d’adopter le budget annuel. Le mandat du Comité du programme scientifique est défini par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et conformément aux dispositions du présent article. b. Le Conseil peut créer tous autres organes subsidiaires nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Agence. Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décide de la création de ces organes, en définit les attributions et détermine les cas dans lesquels ils sont habilités à prendre des décisions. c. Lorsqu’un organe subsidiaire examine une question se rapportant exclusivement à un seul des programmes facultatifs visés à l’article V, 1 b, les Etats non participants n’ont pas droit de vote, à moins que tous les Etats participants n’en décident autrement. Article XII Directeur général et personnel 1. a. Le Conseil nomme un Directeur général à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, pour une période déterminée, et il peut mettre fin à son mandat à la même majorité. b. Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l’Agence et la représente dans tous ses actes. Il prend toutes mesures nécessaires à la gestion de l’Agence, à l’exécution de ses programmes, à l’application de sa politique et à l’accomplissement de sa mission selon les directives reçues du Conseil. Tous les établissements de l’Agence sont placés sous son autorité. Pour l’administration financière de l’Agence, il se conforme aux dispositions de l’annexe II. Il établit pour le Conseil un rapport annuel qui est publié. Il peut aussi soumettre des propositions d’activités et de programmes ainsi que des mesures propres à assurer l’accomplissement de la mission de l’Agence. Il prend part aux réunions de l’Agence sans droit de vote. c. Le Conseil peut différer la nomination du Directeur général aussi longtemps qu’il le juge nécessaire après l’entrée en vigueur de la présente Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors une personne qui agit aux lieux et place du Directeur général et dont il détermine les pouvoirs et les responsabilités. 2. Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat qu’il juge nécessaire, dans les limites autorisées par le Conseil. 3. a. Le personnel de direction, tel qu’il est défini par le Conseil, est engagé et licencié par le Conseil sur la proposition du Directeur général. Les engagements et licenciements effectués par le Conseil requièrent une majorité des deux tiers de tous les Etats membres. b. Les autres membres du personnel sont nommés ou licenciés par le Directeur général, agissant par délégation du Conseil. c. L’ensemble du personnel est recruté sur la base de ses qualifications en tenant compte d’une répartition adéquate des postes entre les ressortissants des Etats membres. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au statut du personnel. d. Les chercheurs qui ne font pas partie du personnel et qui effectuent des recherches dans les établissements de l’Agence sont placés sous l’autorité du Directeur général et soumis à toutes règles générales adoptées par le Conseil. 4. Les responsabilités du Directeur général et des membres du personnel envers l’Agence sont de caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Agence. Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et des membres du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs. Article XIII Contributions financières 1. Chaque Etat membre contribue aux frais d’exécution des activités et du programme visés à l’article V, 1 a et, conformément à l’annexe II, aux frais communs de l’Agence, suivant un barème que le Conseil adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, soit tous les trois ans au moment du réexamen visé à l’article XI, 5 a (iii), soit lorsqu’il décide à l’unanimité de tous les Etats membres d’établir un nouveau barème. Le barème des contributions est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat membre pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Toutefois, 1471 a. aucun Etat membre n’est tenu de verser des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir ces frais; b. le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, de réduire temporairement la contribution d’un Etat membre en raison de circonstances spéciales. En particulier, lorsque le revenu annuel par habitant d’un Etat membre est inférieur à une certaine somme fixée par le Conseil à la même majorité, cette situation est considérée comme une circonstance spéciale au sens de la présente disposition. 2. Chaque Etat membre contribue aux frais d’exécution de chaque programme facultatif couvert par l’article V, 1 b, à moins qu’il ne se déclare formellement non intéressé à y participer et, de ce fait, n’y participe pas. Sauf si tous les Etats participants en décident autrement, le barème des contributions à un programme donné est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat participant pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Ce barème est révisé soit tous les trois ans, soit lorsque le Conseil décide d’établir un nouveau barème conformément au paragraphe 1. Cependant, aucun Etat participant n’est tenu de verser, par le jeu de ce barème, des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions au programme considéré. Toutefois, le pourcentage de contribution de chaque Etat participant doit être au moins équivalent à vingtcinq pour cent de son pourcentage de contribution établi selon les modalités visées au paragraphe 1, à moins que tous les Etats participants n’en décident autrement au moment de l’adoption ou au cours de l’exécution du programme. 3. Les systèmes de statistiques utilisés pour l’établissement des barèmes de contributions visés aux paragraphes 1 et 2 sont les mêmes, et ils sont précisés dans le Règlement financier. 4. a. Tout Etat qui n’était pas partie à la Convention portant création d’une Organisation européenne de Recherches spatiales ou à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux et qui devient partie à la présente Convention est tenu, en sus du versement de ses contributions, d’effectuer un versement spécial en fonction de la valeur actuelle des biens de l’Agence. Le montant de ce versement spécial est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. b. Les versements effectués conformément à l’alinéa a servent à diminuer les contributions des autres Etats membres, à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, n’en décide autrement. 5. Les contributions dues en vertu du présent article sont versées conformément à l’annexe II. 6. Le Directeur général peut, sous réserve des instructions éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l’Agence s’ils ne font pas l’objet de conditions incompatibles avec la mission de l’Agence. Article XIV Coopération 1. L’Agence peut, en vertu de décisions du Conseil prises à l’unanimité de tous les Etats membres, coopérer avec d’autres organisations et institutions internationales et avec les Gouvernements, organisations et institutions d’Etats non-membres et conclure avec eux des accords à cet effet. 2. Cette coopération peut prendre la forme d’une participation d’Etats non-membres ou d’organisations internationales à l’un ou à plusieurs des programmes entrepris au titre de l’article V, l a (
- ii)ou V, 1 b. Sous réserve des décisions à prendre en vertu du paragraphe 1, les modalités détaillées de cette coopération sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats participant au programme considéré. Ces modalités peuvent prévoir que l’Etat non-membre dispose du droit de vote au Conseil lorsque celui-ci examine des questions liées exclusivement au programme auquel cet Etat participe. 3. Cette coopération peut également prendre la forme de l’octroi du statut de membre associé aux Etats nonmembres qui s’engagent à contribuer au minimum aux études de projets futurs entreprises au titre de l’article V, 1 a (i). Les modalités détaillées de cette association sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Article XV Statut juridique, privilèges et immunités 1. L’Agence a la personnalité juridique. 2. L’Agence, les membres de son personnel et les experts, ainsi que les représentants de ses Etats membres, jouissent de la capacité juridique, des privilèges et des immunités prévus à l’annexe I. 3. Des accords concernant le siège de l’Agence et les établissements créés conformément à l’article VI sont conclus entre l’Agence et les Etats membres sur le territoire desquels sont situés ledit siège et lesdits établissements. Article XVI Amendements 1. Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention ainsi qu’à son annexe I. Tout Etat membre désireux de proposer un amendement le notifie au Directeur général. Le Directeur général informe les Etats membres de l’amendement ainsi notifié, trois mois au moins avant son examen par le Conseil. 1472 2. Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après que le Gouvernement français a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres. Le Gouvernement français notifie à tous les Etats membres la date d’entrée en vigueur de ces amendements. 3. Le Conseil peut, par des décisions prises à l’unanimité de tous les Etats membres, amender les autres annexes de la présente Convention, à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention. Les amendements entrent en vigueur à une date décidée par le Conseil à l’unanimité de tous les Etats membres. Le Directeur général informe tous les Etats membres des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur. Article XVII Différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et l’Agence, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou de ses Annexes, ainsi que tout différend visé à l’article XXVI de l’annexe I qui n’auront pas été réglés par l’entremise du Conseil sont soumis à l’arbitrage sur la demande d’une des parties au différend. 2. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément au présent article et à un règlement additionnel qui est adopté par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. 3. Le tribunal d’arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre; les deux premiers arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal d’arbitrage. Le règlement additionnel visé au paragraphe 2 détermine la procédure à suivre au cas où ces désignations n’ont pas eu lieu dans un délai déterminé. 4. Tout Etat membre et l’Agence, lorsqu’ils ne sont pas parties à un différend, peuvent intervenir à l’instance avec l’accord du tribunal d’arbitrage si ce dernier considère qu’ils ont un intérêt substantiel au règlement de l’affaire. 5. Le tribunal d’arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même ses règles de procédure. 6. La sentence du tribunal d’arbitrage est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s’abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d’abitrage l’interprète sur la demande d’une des parties au différend. Article XVIII Inexécution des obligations Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d’être membre de l’Agence à la suite d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Les dispositions de l’article XXIV sont applicables dans ce cas. Article XIX Continuité de droits et d’obligations A la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, l’Agence reprend l’ensemble des droits et obligations de l’Organisation européenne de Recherches spatiales et de l’Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux. Article XX Signature et ratification 1. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1975 à la signature des Etats qui sont membres de la Conférence spatiale européenne. Les annexes de la présente Convention en forment partie intégrante. 2. La présente Convention est soumise à ratification ou à acceptation. Les instruments de ratification ou d’acceptation sont déposés auprès du Gouvernement français. 3. Après l’entrée en vigueur de la Convention et en attendant le dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, un Etat signataire peut participer aux réunions de l’Agence, sans droit de vote. Article XXI Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur lorsque les Etats suivants, qui sont membres de l’Organisation européenne de Recherches spatiales ou de l’Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux, l’ont signée et ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Gouvernement français: la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, l’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. A l’égard de tout Etat qui ratifie la Convention, 1473 l’accepte ou y adhère après son entrée en vigueur, la Convention prend effet à la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. 2. La Convention portant création d’une Organisation européenne de Recherches spatiales et la Convention portant création d’une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux prennent fin à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Article XXII Adhésion 1. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat peut adhérer à celle-ci à la suite d’une décision du Conseil prise à l’unanimité de tous les Etats membres. 2. Un Etat désireux d’adhérer à la présente Convention le notifie au Directeur général, qui informe les Etats membres de cette demande au moins trois mois avant que celle-ci soit soumise au Conseil pour décision. 3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement français. Article XXIII Notifications Le Gouvernement français notifie à tous les Etats signataires et adhérents: a. la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; b. la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et des amendements couverts par l’article XVI, 2; c. la dénonciation de la Convention par un Etat membre. Article XXIV Dénonciation 1. A l’expiration d’un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au Gouvernement français, qui la notifie aux autres Etats membres et au Directeur général. La dénonciation prend effet à la fin de l’exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée au Gouvernement français. Après que la dénonciation a pris effet, l’Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement votés et utilisés tant au titre des budgets, auxquels il participait, de l’exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite au Gouvernement français, qu’au titre des budgets des exercices antérieurs. 2. Un Etat membre dénonçant la Convention doit indemniser l’Agence pour toute perte de biens subie sur son territoire, à moins qu’un accord spécial ne puisse être conclu avec l’Agence, assurant à celle-ci la continuation de l’usage de ces biens ou la poursuite de certaines de ses activités sur le territoire dudit Etat. Cet accord spécial détermine notamment dans quelle mesure et à quelles conditions, pour la continuation de l’usage de ces biens et la poursuite desdites activités, les dispositions de la présente Convention continuent à s’appliquer après que la dénonciation a pris effet. 3. L’Etat membre dénonçant la Convention et l’Agence déterminent en commun les obligations supplémentaires qui peuvent être mises à la charge dudit Etat. 4. L’Etat intéressé conserve les droits qu’il a acquis à la date de la prise d’effet de la dénonciation. Article XXV Dissolution 1. L’Agence est dissoute si le nombre des Etats membres se réduit à moins de cinq. Elle peut être dissoute à tout moment par accord des Etats membres. 2. En cas de dissolution, le Conseil désigne un organe de liquidation qui traite avec les Etats sur le territoire desquels le siège et les établissements de l’Agence sont situés à ce moment. La personnalité juridique de l’Agence subsiste pour les besoins de la liquidation. 3. L’actif est réparti entre les Etats qui sont membres de l’Agence au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. S’il existe un passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours. Article XXVI Enregistrement Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français la fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. * 1474 ANNEXE I Privilèges et immunités Article premier L’Agence a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d’ester en justice. Article II Les bâtiments et locaux de l’Agence sont inviolables, compte tenu des articles XXII et XXIII. Article III Les archives de l’Agence sont inviolables. Article IV 1. L’Agence bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf: a. dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’Agence; b. en cas d’action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l’Agence ou circulant pour son compte, ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant un tel véhicule; c. en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application soit de l’article XXV, soit de l’article XXVI; d. en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités judiciaires, sur les traitements et émoluments dus par l’Agence à un membre de son personnel. 2. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les propriétés et biens de l’Agence bénéficient de l’immunité à l’égard de toutes formes de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l’immunité à l’égard de toutes formes de contrainte administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans le cas où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l’Agence ou circulant pour le compte de celle-ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents. Article V 1. Dans le cadre de ses activités officielles, l’Agence, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs. 2. Lorsque des achats ou services d’un montant important qui sont strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’Agence sont effectués ou utilisés par l’Agence ou pour son compte, et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu’il est possible, en vue de l’exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant. Article VI Les produits importés ou exportés par l’Agence ou pour son compte, et strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d’importation ou d’exportation et de toutes prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’exportation. Article VII 1. Pour l’application des articles V et VI, les activités officielles de l’Agence comprennent ses activités administratives, y compris ses opérations relatives au régime de prévoyance sociale, et les activités entreprises dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, conformément à la mission de l’Agence telle qu’elle est définie dans la Convention. 2. La mesure dans laquelle les autres applications de cette recherche et de cette technologie et les activités exécutées au titre des articles V, 2 et IX de la Convention peuvent être considérées comme faisant partie des activités officielles de l’Agence est déterminée dans chaque cas par le Conseil après consultation des autorités compétentes des Etats membres intéressés. 3. Les dispositions prévues aux articles V et VI ne s’appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique. 1475 Article VIII Aucune exonération n’est accordée, au titre des articles V ou VI, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l’Agence. Article IX 1. Les biens acquis conformément à l’article V ou importés conformément à l’article VI ne peuvent être vendus ou cédés qu’aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations. 2. Les transferts de biens ou de prestations de services opérés soit entre le siège et les établissements de l’Agence, soit entre ses divers établissements, soit, dans le but d’exécuter un programme de l’Agence, entre ceux-ci et une institution nationale d’un Etat membre, ne sont soumis à aucune charge ni restriction; les Etats membres prennent, le cas échéant, toutes mesures appropriées en vue de l’exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions. Article X La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par l’Agence ou à celle-ci n’est soumise à aucune restriction. Article XI L’Agence peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. Article XII 1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Agence bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales. 2. Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles de l’Agence, quel que soit le moyen de communication utilisé. Article XIII Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire, des membres du personnel de l’Agence. Article XIV 1. Les représentants des Etats membres jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants: a. immunité d’arrestation et de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels; b. immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un représentant d’un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; c. inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; d. droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées; e. exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l’entrée et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers; f. mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; g. mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques. 2. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non pour leur bénéfice personnel, mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès de l’Agence. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l’immunité d’un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée. 1476 Article XV Outre les privilèges et immunités prévus à l’article XVI, le Directeur général de l’Agence, ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable. Article XVI Les membres du personnel de l’Agence: a. jouissent, même après qu’ils ont cessé d’être au service de l’Agence, de l’immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un membre du personnel de l’Agence ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; b. sont exempts de toute obligation relative au service militaire; c. jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; d. jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales; e. jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales; f. jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques; g. jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l’occasion de leur première installation dans l’Etat membre intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat membre, d’exporter en franchise, leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par l’Etat membre sur le territoire duquel le droit est exercé. Article XVII Les experts autres que les membres du personnel visés à l’article XVI, lorsqu’ils exercent des fonctions auprès de l’Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l’exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions: a. immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; les experts continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l’Agence; b. inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; c. mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article XVIII 1. Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil, le Directeur général et les membres du personnel de l’Agence sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. Lesdits traitements et émoluments sont exempts d’impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l’Agence à ses anciens Directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel. Article XIX Les articles XVI et XVIII s’appliquent à toutes les catégories de personnel régies par le statut du personnel de l’Agence. Le Conseil détermine les catégories d’experts auxquelles l’article XVII est applicable. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts visés par le présent article sont communiqués périodiquement aux Etats membres. Article XX Dans le cas où elle établit un régime propre de prévoyance sociale, l’Agence, son Directeur général et les membres du personnel sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément à l’article XXVIII. 1477 Article XXI 1. Les privilèges et immunités prévus par la présente annexe ne sont pas accordés au Directeur général, aux membres du personnel et aux experts de l’Agence pour leur bénéfice personnel. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Agence et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. 2. Le Directeur général a le devoir de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d’entraver l’action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’Agence. A l’égard du Directeur général, le Conseil a compétence pour lever cette immunité. Article XXII 1. L’Agence coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et de ceux qui concernent la manipulation d’explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l’inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue, et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par la présente annexe. 2. Les modalités de la coopération mentionnée au paragraphe 1 peuvent être précisées dans les accords complémentaires visés à l’article XXVIII. Article XXIII Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sécurité. Article XXIV Aucun Etat membre n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles XIV, XV, XVI b, e, g et XVII c à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont résidents permanents. Article XXV 1. Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, l’Agence est tenue de prévoir le recours à l’arbitrage. La clause d’arbitrage, ou l’accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi applicable et le pays dans lequel siègent les arbitres. La procédure de l’arbitrage est celle de ce pays. 2. L’exécution de la sentence arbitrale est régie par les règles en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel la sentence est exécutée. Article XXVI Tout Etat membre peut saisir le tribunal d’arbitrage international visé à l’article XVII de la Convention de tout différend: a. relatif à un dommage causé par l’Agence; b. impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de l’Agence; c. mettant en cause le Directeur général, un membre du personnel ou un expert de l’Agence et pour lequel l’intéressé peut se réclamer de l’immunité de juridiction conformément aux articles XV, XVI a ou XVII a, si cette immunité n’est pas levée conformément à l’article XXI. Dans les différends où l’immunité de juridiction est réclamée conformément aux articles XVI a ou XVII a, la responsabilité de l’Agence est substituée, pour cet arbitrage, à celle des personnes visées auxdits articles. Article XXVII L’Agence prend les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends s’élevant entre l’Agence et le Directeur général, les membres du personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service. Article XXVIII L’Agence peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l’exécution des dispositions de la présente annexe en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Agence et la sauvegarde de ses intérêts. * 1478 ANNEXE II Dispositions financières Article premier 1. L’exercice financier de l’Agence court du premier janvier jusqu’au trente et un décembre de la même année. 2. Le Directeur général envoie aux Etats membres, au plus tard le premier septembre de chaque année: a. un projet de budget général; b. des projets de budgets de programme. 3. Le budget général comprend: a. une partie «Dépenses» où sont inscrites les prévisions de dépenses afférentes aux activités visées à l’article V, 1 a (i), (iii) et (
- iv)de la Convention, frais communs fixes compris, ainsi qu’aux frais communs non fixes et aux frais de soutien concernant les programmes visés à l’article V, 1 a (
- ii)et V, 1 b de la Convention; les frais communs fixes et non fixes et les frais de soutien sont définis dans le Règlement financier; les prévisions de dépenses sont réparties par types d’activité et par grands titres; b. une partie «Recettes» où sont inscrites: i. les contributions de tous les Etats membres aux dépenses afférentes aux activités visées à l’article V, 1 a (i), (iii) et (
- iv)de la Convention, frais communs fixes compris; ii. les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien affectés, conformément au Règlement financier, aux programmes visés à l’article V, 1 a (
- ii)et V, 1 b de la Convention; iii. les recettes diverses. 4. Chaque budget de programme comprend: a. une partie «Dépenses», où sont inscrites: i. les prévisions de dépenses directes afférentes au programme, réparties par grands titres tels qu’ils sont définis dans le Règlement financier; ii. les prévisions de frais communs non fixes et de frais de soutien affectés au programme; b. une partie «Recettes», où sont inscrites: i. les contributions des Etats participants aux dépenses directes visées à l’alinéa a (i); ii. les recettes diverses; iii. pour mémoire, les contributions des Etats participant aux frais communs non fixes et aux frais de soutien visés à l’alinéa a (ii), telles qu’elles sont prévues au budget général. 5. L’approbation du budget général et de chaque budget de programme par le Conseil intervient avant le début de chaque exercice. 6. La préparation et l’exécution du budget général et des budgets de programme s’effectuent conformément au Règlement financier. Article II 1. Si les circonstances l’exigent, le Conseil peut demander au Directeur général de lui soumettre un budget révisé. 2. Aucune décision entraînant des dépenses supplémentaires n’est réputée approuvée tant que le Conseil n’a pas donné son accord aux prévisions de dépenses nouvelles présentées par le Directeur général. Article III 1. Le Directeur général est tenu, si le Conseil le demande, de faire figurer au budget général ou au budget du programme considéré les prévisions de dépenses pour les exercices suivants. 2. Lors de l’adoption des budgets annuels de l’Agence, le Conseil réexamine le niveau des ressources et procède aux ajustements nécessaires, compte tenu des variations du niveau des prix et des changements imprévus survenant au cours de l’exécution des programmes. Article IV 1. Les dépenses autorisées au titre des activités visées à l’article V de la Convention sont couvertes par des contributions qui sont déterminées conformément à l’article XIII de la Convention. 2. Lorsqu’un Etat adhère à la Convention conformément à son article XXII, il est procédé à une nouvelle détermination des contributions des autres Etats membres. Un nouveau barème qui prend effet à une date fixée par le Conseil, est établi sur la base des statistiques du revenu national relatives aux mêmes années de référence que pour le barème existant. Des remboursements sont effectués, le cas échéant, afin que les contributions versées par tous les Etats membres pour l’exercice en cours soient conformes à la décision du Conseil. 1479 3. a. Les modalités de versement des contributions propres à assurer la trésorerie de l’Agence sont déterminées par le Règlement financier. b. Le Directeur général communique aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués. Article V 1. Les budgets de l’Agence sont exprimés en ECU tel que le définissent actuellement les organes compétents de l’Union européenne et ultérieurement dans l’unité de paiement européenne qui pourra le remplacer, dès que lesdits organes lui auront donné force légale. 2. Chaque Etat membre paie ses contributions en ECU et dans l’unité qui le remplacera ultérieurement comme il est dit au point 1 ci-dessus. Article VI 1. Le Directeur général tient un compte exact de toutes les recettes et dépenses. A la clôture de l’exercice, le Directeur général établit, conformément au Règlement financier, des comptes annuels distincts pour chacun des programmes visés à l’article V de la Convention. 2. Les comptes budgétaires, le budget et la gestion financière, ainsi que tous autres actes ayant des incidences financières, sont examinés par une Commission de vérification des comptes. Le Conseil désigne, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les Etats membres qui, par rotation sur une base équitable, sont invités à nommer, de préférence parmi leurs propres fonctionnaires de rang élevé, des commissaires aux comptes, et nomme, parmi ceuxci, à la même majorité et pour une période ne dépassant pas trois ans, le Président de la Commission. 3. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de s’assurer que les dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires et de constater la légalité et la régularité des écritures. La Commission fait également rapport sur la gestion économique des ressources financières de l’Agence. Après la clôture de chaque exercice, la Commission établit un rapport qu’elle adopte à la majorité de ses membres et adresse ensuite au Conseil. 4. La Commission de vérification des comptes accomplit toutes autres fonctions prescrites par le Règlement financier. 5. Le Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toute information et assistance dont ils peuvent avoir besoin pour s’acquitter de leur tâche. * ANNEXE III Programmes facultatifs couverts par l’article V, 1 b de la Convention Article premier 1. Lorsqu’une proposition tendant à la réalisation d’un programme facultatif couvert par l’article V, 1 b de la Convention est présentée, le Président du Conseil la communique à tous les Etats membres pour examen. 2. Lorsque le Conseil, conformément à l’article XI, 5 c (
- i)de la Convention, a accepté la réalisation d’un programme facultatif dans le cadre de l’Agence, tout Etat membre qui n’a pas l’intention d’y participer doit, dans un délai de trois mois, se déclarer formellement non intéressé à y participer; les Etats participants établissent une déclaration qui, sous réserve de l’article III, l, précise leurs engagements en ce qui concerne: a. les phases du programme; b. les conditions de sa réalisation, notamment le calendrier, l’enveloppe financière indicative et les sous-enveloppes indicatives relatives aux phases du programme, ainsi que toute autre disposition concernant sa gestion et son exécution; c. le barème des contributions fixé conformément à l’article XIII, 2 de la Convention; d. la durée et le montant du premier engagement financier ferme. 3. La déclaration est transmise au Conseil pour information, en même temps qu’un projet de règlement d’exécution soumis à son approbation. 4. Si un Etat participant n’est pas en mesure de souscrire aux dispositions énoncées dans la déclaration et le règlement d’exécution dans le délai que fixe la déclaration, il cesse d’être Etat participant. Les autres Etats membres peuvent par la suite devenir Etats participants en souscrivant à ces dispositions dans des conditions à déterminer avec les Etats participants. Article II 1. Le programme est exécuté conformément aux dispositions de la Convention et, sauf stipulation contraire de la présente annexe ou du règlement d’exécution, aux règles et procédures en vigueur à l’Agence. Les décisions du Conseil sont prises conformément à la présente annexe et au règlement d’exécution. A défaut de dispositions expresses de la présente annexe ou du règlement d’exécution, les règles de vote fixées par la Convention ou le règlement intérieur du Conseil s’appliquent. 1480 2. Les décisions relatives au démarrage d’une nouvelle phase sont prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, à condition que cette majorité représente au moins les deux tiers des contributions au programme. Si la décision d’entreprendre une nouvelle phase ne peut être prise, les Etats participants qui désirent néanmoins poursuivre l’exécution du programme se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires. Article III 1. Lorsque le programme comprend une phase de définition de projet, les Etats participants procèdent, au terme de celle-ci, à une nouvelle évaluation du coût du programme. Si cette nouvelle évaluation fait apparaître un dépassement de plus de 20% de l’enveloppe financière indicative visée à l’article premier, tout Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats participants qui désirent néanmoins en poursuivre l’exécution se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires. 2. Au cours de chacune des phases définies dans la déclaration, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, adopte les budgets annuels à l’intérieur de l’enveloppe ou des sous-enveloppes financières considérées. 3. Le Conseil fixe une procédure permettant de réviser l’enveloppe ou les sous-enveloppes financières en cas de variation du niveau des prix. 4. Lorsque l’enveloppe ou une sous-enveloppe financière doit être révisée pour des motifs autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3, les Etats participants appliquent la procédure suivante: a. nul Etat participant ne peut se retirer du programme s’il n’y a pas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20% du montant de l’enveloppe financière initiale ou de la nouvelle enveloppe financière définie conformément à la procédure fixée au paragraphe l; b. en cas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20% du montant de l’enveloppe considérée, chaque Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats qui désirent néanmoins en poursuivre l’exécution se consultent, fixent les modalités de sa continuation et informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires. Article IV L’Agence, agissant pour le compte des Etats participants, est propriétaire des satellites, systèmes spatiaux et autres biens produits dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis pour son exécution. Toute cession de propriété est décidée par le Conseil. Article V 1. La dénonciation de la Convention par un Etat membre entraîne le retrait de celui-ci de tous les programmes auxquels il participe. L’article XXIV de la Convention s’applique aux droits et obligations résultant de ces programmes. 2. La décision de ne pas continuer à participer à un programme en application de l’article II, 2 ou de s’en retirer en application de l’article III, 1 et III, 4 b prend effet à la date à laquelle le Conseil a reçu les informations visées dans lesdits articles. 3. L’Etat participant qui décide de ne pas continuer à participer à un programme en application de l’article II, 2 ou qui s’en retire en application de l’article III, 1 et III, 4 b conserve les droits acquis aux Etats participants au jour de la prise d’effet du retrait. A partir de cette date, aucun droit ou obligation le concernant ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne participe plus. Il reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement votés au titre du budget de l’exercice en cours ou des exercices antérieurs et relatifs à la phase du programme dont l’exécution est en cours. Toutefois, les Etats participants peuvent convenir à l’unanimité, dans la déclaration, qu’un Etat qui décide de ne pas continuer à participer à un programme ou qui s’en retire reste tenu de financer la totalité de sa quote-part de l’enveloppe initiale ou des sous-enveloppes du programme. Article VI 1. Les Etats participants peuvent décider d’arrêter l’exécution d’un programme à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants représentant au moins les deux tiers des contributions au programme. 2. L’Agence notifie aux Etats participants l’achèvement du programme conformément au règlement d’exécution; celuici cesse d’être en vigueur dès réception de cette notification. * 1481 ANNEXE IV Internationalisation des programmes nationaux Article premier L’objectif principal de l’internationalisation des programmes nationaux est que chaque Etat membre offre aux autres Etats membres la possibilité de participer, au sein de l’Agence, à tout nouveau projet spatial civil qu’il se propose d’entreprendre, soit seul, soit en collaboration avec un autre Etat membre. A cette fin: a. chaque Etat membre notifie au Directeur général de l’Agence tout projet de ce genre avant le début de sa phase B (phase de définition détaillée); b. le calendrier et la teneur de la proposition de participation doivent permettre aux autres Etats membres d’entreprendre une part appréciable des travaux relatifs au projet; l’Agence doit être promptement informée des raisons qui peuvent s’y opposer et des conditions éventuelles dont l’Etat membre qui prend l’initiative du projet peut souhaiter assortir l’attribution de travaux à d’autres Etats membres; c. l’Etat membre qui prend l’initiative du projet précise les modalités qu’il propose pour sa gestion technique et indique en même temps les motifs sur lesquels il se fonde; d. l’Etat membre qui prend l’initiative du projet fait ce qui est en son pouvoir pour intégrer dans le cadre dudit projet toutes les réponses raisonnables, sous réserve qu’un accord sur le niveau des dépenses et le mode de répartition de ces dépenses et des travaux intervienne dans les limites du calendrier imposé par les décisions relatives au projet; il présente ensuite une proposition formelle au titre de l’annexe III, lorsque le projet doit être exécuté conformément à ladite annexe; e. l’exécution d’un projet dans le cadre de l’Agence n’est pas exclue du seul fait que ce projet ne suscite pas la participation d’autres Etats membres dans la mesure proposée à l’origine par l’Etat membre qui prend l’initiative du projet. Article II Les Etats membres font ce qui est en leur pouvoir afin que les projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux qu’ils entreprennent en coopération avec des Etats non membres ne portent pas préjudice aux objectifs scientifiques, économiques ou industriels de l’Agence. En particulier: a. ils en informent l’Agence dans la mesure où ils estiment que cette communication ne porte pas préjudice auxdits projets; b. ils discutent les projets ainsi communiqués avec les autres Etats membres en vue d’établir le cadre d’une participation plus étendue. Si une participation plus étendue s’avère possible, les procédures prévues à l’article I b à e s’appliquent. * ANNEXE V Politique industrielle Article premier 1. Pour l’application de la politique industrielle visée à l’article VII de la Convention, le Directeur général agit en se conformant aux dispositions de la présente annexe et aux directives du Conseil. 2. Le Conseil examine le potentiel et la structure de l’industrie en fonction des activités de l’Agence, et notamment: a. la structure générale de l’industrie et les groupements industriels; b. le degré de spécialisation souhaitable dans l’industrie et les moyens de l’atteindre; c. la coordination des politiques industrielles nationales pertinentes; d. l’interaction avec les politiques industrielles pertinentes d’autres organismes internationaux; e. les relations entre la capacité de production industrielle et les possibilités de débouchés; f. l’organisation du dialogue avec les industriels, afin d’être en mesure de suivre et, le cas échéant, d’adapter la politique industrielle de l’Agence. Article II 1. Dans la passation de tous les contrats, l’Agence donne la préférence à l’industrie et aux organisations des Etats membres. Cependant, à l’intérieur de chaque programme facultatif couvert par l’article V, 1 b de la Convention, une préférence particulière est donnée à l’industrie et aux organisations des Etats participants. 2. Le Conseil détermine si et dans quelle mesure l’Agence peut déroger à la clause de préférence ci-dessus. 1482 3. L’appartenance d’une entreprise à l’un des Etats membres est jugée à la lumière des critères suivants: localisation de son siège social, de ses centres de décision et de ses centres de recherche, et territoire sur lequel les travaux doivent être exécutés. Dans les cas douteux, le Conseil décide si une entreprise doit être considérée comme relevant ou non de l’un des Etats membres. Article III 1. Le Directeur général doit, pendant le stade initial de l’action conduisant à l’attribution du contrat et avant l’envoi des appels d’offres, soumettre à l’approbation du Conseil la politique d’approvisionnement qu’il se propose de suivre pour tout contrat: a. dont le montant estimatif est supérieur à certaines limites qui sont fixées par les règlements relatifs à la politique industrielle et qui dépendent de la nature des travaux; b. ou qui, de l’avis du Directeur général, n’est pas suffisamment couvert par les règlements relatifs à la politique industrielle ou par les directives supplémentaires établies par le Conseil ou qui pourrait donner lieu à conflit avec ces règlements ou directives. 2. Les directives supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 b sont établies périodiquement par le Conseil s’il les juge utiles afin de préciser les domaines pour lesquels il y a lieu de lui en référer préalablement ainsi qu’il est prévu au paragraphe 1. 3. Le Directeur général attribue directement les contrats de l’Agence sans autre recours au Conseil, sauf dans les cas suivants: a. lorsqu’il ressort de l’évaluation des soumissions qu’il y a lieu de recommander un contractant dont le choix va à l’encontre soit des instructions préalables données par le Conseil en application du paragraphe 1, soit des directives générales sur la politique industrielle adoptées à la suite des études du Conseil visées à l’article I, 2; le Directeur général soumet alors le cas au Conseil pour décision en exposant les raisons pour lesquelles il estime qu’une dérogation est nécessaire et en indiquant également si une autre décision du Conseil constituerait, sur le plan technique, opérationnel ou autre, une alternative recommandable; b. lorsque, pour des raisons spécifiques, le Conseil a décidé de procéder à un nouvel examen avant l’attribution d’un contrat. 4. Le Directeur général fait rapport au Conseil, à intervalles réguliers à définir, sur les contrats attribués au cours de la période écoulée ainsi que sur les actions conduisant à l’attribution de contrats qui sont prévues pour la période suivante, afin de permettre au Conseil de suivre la mise en œuvre de la politique industrielle de l’Agence. Article IV La répartition géographique de l’ensemble des contrats de l’Agence est régie par les règles générales suivantes: 1. Le coefficient de retour global d’un Etat membre est défini comme le rapport entre le pourcentage des contrats qu’il a reçus, calculé par rapport au montant total des contrats passés dans l’ensemble des Etats membres, et son pourcentage total de contribution. Toutefois, dans le calcul de ce coefficient de retour global, il n’est pas tenu compte des contrats passés ni des contributions versées par les Etats membres dans le cadre d’un programme entrepris: a. au titre de l’article VIII de la Convention portant création d’une Organisation européenne de recherches spatiales, sous réserve que l’arrangement pertinent contienne des dispositions à cet effet ou que tous les Etats participants donnent ultérieurement leur accord à l’unanimité; b. au titre de l’article V, 1 b de la présente Convention, sous réserve que tous les Etats participants initiaux donnent leur accord à l’unanimité. 2. Pour le calcul des coefficients de retour, le montant de chaque contrat est pondéré en fonction de son intérêt technologique. Les facteurs de pondération sont définis par le Conseil. Plusieurs facteurs de pondération peuvent être appliqués pour un même contrat lorsque son montant est important. 3. La répartition des contrats passés par l’Agence doit tendre vers une situation idéale dans laquelle tous les coefficients de retour global sont égaux à 1. 4. Les coefficients de retour sont calculés trimestriellement et cumulés en vue des examens formels prévus au paragraphe 5. 5. Des examens formels de la répartition géographique des contrats ont lieu tous les cinq ans ainsi qu’un examen intermédiaire avant la fin de la troisième année. 6. Pour chaque Etat membre, la répartition géographique des contrats entre deux examens formels de la situation doit être telle que, lors de chaque examen formel, le coefficient de retour global cumulé ne s’écarte pas sensiblement de la valeur idéale. Lors de chaque examen formel, le Conseil peut réviser la limite inférieure du coefficient de retour cumulé applicable à la période suivante, étant entendu qu’elle ne doit jamais descendre au-dessous de 0,8. 7. Des évaluations distinctes des coefficients de retour sont faites et communiquées au Conseil pour des catégories de contrats à définir par celui-ci, en particulier les contrats de recherche et de développement de pointe et les contrats portant sur les technologies liées aux projets. Le Directeur général discute ces évaluations avec le Conseil, à intervalles réguliers à définir, et en particulier lors de l’examen intermédiaire, en vue de déterminer les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres éventuels. 1483 Article V 1. Si, à l’occasion de l’un des examens intermédiaires, la tendance est telle que le coefficient de retour global d’un Etat membre va probablement se situer au-dessous de la limite inférieure définie à l’article IV, 6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions visant à redresser la situation dans un délai d’un an. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre des règles de l’Agence régissant la passation des contrats. Si, après ce délai d’un an, la tendance persiste, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation l’emporte sur les règles de l’Agence régissant la passation des contrats. 2. Si, à l’occasion de l’un des examens formels, le coefficient de retour global d’un Etat membre se situe au-dessous de la limite inférieure définie à l’article IV, 6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation dans un délai d’un an l’emporte sur les règles de l’Agence régissant la passation des contrats. Article VI Toute décision prise pour des raisons de politique industrielle et ayant pour effet d’exclure une entreprise donnée ou une organisation d’un Etat membre des soumissions en vue de l’attribution des contrats de l’Agence dans un domaine donné requiert l’accord de cet Etat membre. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Paris, le 30 mai 1975, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents. Des textes de la présente Convention rédigés en d’autres langues officielles des Etats membres seront authentifiés par décision unanime de tous les Etats membres. Ces textes seront déposés dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents. Pour la République fédérale d’Allemagne Sigismund Freiherr Von BRAUN, Hans MATTHÖFER Pour le Royaume de Belgique Ch. de KERCHOVE Pour le Royaume du Danemark Paul FISCHER Pour l’Espagne Miguel de LOJENDIO Pour la République française Michel d’ORNANO Pour l’Irlande David NELIGAN Pour la République italienne Mario PEDINI Pour le Royaume de Norvège [pas de signature] Pour le Royaume des Pays-Bas J.A. de RANITZ Onder voorbehoud van aanvaarding Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord BESWICK Pour le Royaume de Suède Ingemar HAGGLOF Sous réserve de ratification Pour la Confédération suisse Pierre DUPONT * 1484 ACCORD entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées Les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne (ASE) et l’Agence spatiale européenne, ci-après dénommés «les Parties», – Vu la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «la Convention de l’ASE»), entrée en vigueur le 30 octobre 1980, et en particulier l’Article III et l’Article Xl.5.m. de ladite Convention; – Vu le Chapitre V du Règlement relatif aux informations, aux données et à la propriété intellectuelle ESA/C/CLV/Rules 5 (Final) adopté par le Conseil le 19 décembre 2001; – Estimant que les activités axées sur la coopération entre les Etats membres dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications pourraient nécessiter l’échange entre les Parties d’informations et de matériels classifiés; – Notant la nécessité d’assurer un niveau adéquat de protection des informations classifiées au sein de l’Agence et de ses Etats membres et d’établir à cet effet un instrument juridique approprié, comme le prévoit la Résolution du Conseil de l’ASE sur la création d’un Groupe de travail sur la sécurité de l’information, adoptée par le Conseil sous la référence ESA/C/CLI/Rés. 8 (Final); SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Aux fins du présent Accord, l’expression «informations classifiées» désigne toute information ou tout document ou matériel, quelle qu’en soit la forme, dont la divulgation sans autorisation pourrait léser les intérêts de l’une des Parties ou de plusieurs d’entre elles et qui a été répertorié comme tel dans le cadre de la classification de sécurité. Article 2 Les Parties: 1. Protègent et sauvegardent, conformément aux principes de sécurité et aux normes minimales approuvées: (
- a)les informations classifiées signalées comme telles qui proviennent de l’ASE ou qui sont présentées à l’ASE par un Etat membre; (
- b)les informations classifiées signalées comme telles provenant de tout Etat membre et présentées à un autre Etat membre en soutien d’un programme, projet ou contrat ASE; 2. Conservent la classification de sécurité des informations définies au point
(1)ci-dessus et prennent toute mesure nécessaire pour protéger lesdites informations en conséquence; 3. Utilisent les informations classifiées définies au point
(1)ci-dessus uniquement aux fins précisées dans la Convention de l’ASE et dans les décisions et Résolutions relatives à ladite Convention; 4. S’abstiennent de divulguer les informations définies au point
(1)ci-dessus à des Etats non-membres de l’ASE ou à des organismes placés sous leur juridiction ou à toute autre organisation internationale sans l’accord écrit préalable de l’autorité émettrice. Article 3 Les Parties mettent en œuvre les normes de sécurité ASE de manière à assurer un même niveau de protection des informations classifiées. Article 4
- Les Etats Parties veillent à ce que tous leurs ressortissants qui doivent ou qui peuvent être amenés, dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou du fait de leurs responsabilités, à avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées au titre du présent Accord soient dûment habilités avant de leur autoriser l’accès aux informations et matériels de ce type.
- Les Parties veillent à ce que l’accès aux informations classifiées échangées au titre du présent Accord soit réservé aux personnes qui doivent en avoir connaissance pour l’exécution de leurs fonctions ou de leurs missions.
- Les procédures d’habilitation sont conçues pour déterminer si une personne peut, au regard de sa loyauté et de son honnêteté, se voir confier l’accès à des informations classifiées. 1485
- Sur demande, chaque Etat Partie coopère avec les autres dans l’exécution de leurs procédures d’habilitation respectives. Article 5 Le Directeur général de l’ASE veille à ce que les dispositions pertinentes du présent Accord soient appliquées au Siège, dans les Etablissements et dans les autres installations de l’Agence. Article 6
- Les Parties examinent tous les cas où l’on a constaté ou soupçonné l’atteinte à l’intégrité ou la perte d’informations classifiées fournies ou produites au titre du présent Accord.
- Chaque Partie informe rapidement et exhaustivement les autres Parties, en tant que de besoin, de tout détail lié à l’affaire et des résultats éventuels de l’enquête, ainsi que de toute mesure corrective prise pour éviter la répétition de ce type de divulgation. Article 7 Si un représentant d’un Etat membre, le Directeur général de l’ASE, un membre du personnel ou un expert de l’ASE est impliqué dans une action en justice concernant la divulgation non autorisée d’informations classifiées, l’Etat membre, le Conseil ou le Directeur général selon le cas est tenu, en application des Articles XIV.2, XXI.1 et 2 et XXIV de l’Annexe 1 de la Convention de l’ASE, de lever l’immunité. Article 8 Le présent Accord n’interdit en aucune manière aux Parties de conclure d’autres Accords relatifs à l’échange d’informations classifiées produites par elles et n’affectant pas la portée du présent Accord. Article 9
- Chaque Partie peut recommander des amendements au présent Accord.
- Tout amendement au présent Accord entre en vigueur trente jours après que le Gouvernement de la France a reçu notification de son acceptation par toutes les Parties. Le Gouvernement de la France notifie à toutes les Parties la date d’entrée en vigueur dudit amendement. Article 10
- Le présent Accord est ouvert à la signature des Parties à la Convention de l’ASE et est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Gouvernement de la France.
- Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt par deux des Etats signataires de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Il entre en vigueur, pour chacun des autres Etats signataires, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 11
- L’adhésion à cet Accord de tout nouvel Etat Partie à la Convention de l’ASE se fait en conformité avec l’Article XXII de la Convention. L’Accord entre en vigueur, pour chaque Etat adhérent, trente jours après la date de dépôt de son instrument d’adhésion.
- Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la France. Article 12
- Le présent Accord peut être dénoncé par notification écrite de tout Etat Partie remise au dépositaire, qui informe toutes les autres Parties de ladite notification. La dénonciation prend effet un an après réception de la notification par le dépositaire.
- Un Etat Partie qui dénonce le présent Accord demeure tenu de protéger et de sauvegarder les informations classifiées auxquelles il a eu accès au titre du présent Accord. Les mêmes dispositions s’appliquent à un Etat Partie au présent Accord qui dénonce la Convention de l’Agence spatiale européenne aux termes de son Article XXIV ou en cas de dissolution de l’Agence spatiale européenne aux termes de l’Article XXV de la Convention. 1486 Article 13 Le Gouvernement de la France notifie à l’ASE et à tous les Etats signataires et adhérents le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion ou de dénonciation. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont apposé leur signature au bas du présent Accord. Fait à Paris, le 19 août 2002, en un seul exemplaire en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, déposé auprès du Gouvernement de la France et dont des copies certifiées seront transmises par ledit Gouvernement à chacun des signataires. For the European Space Agency Pour l’Agence spatiale européenne For the Republic of Austria Pour la République d’Autriche For the Kingdom of Belgium Pour le Royaume de Belgique For the Kingdom of Denmark Pour le Royaume du Danemark For Finland Pour la Finlande For the French Republic Pour la République française 1487 For the Republic of Germany Pour la République d’Allemagne For Ireland Pour l’Irlande For the Italian Republic Pour la République italienne For the Kingdom of the Netherlands Pour le Royaume des Pays-Bas For the Kingdom of Norway Pour le Royaume de Norvège For the Portugal Pour le Portugal For Spain Pour l’Espagne 1488 For the Kingdom of Sweden Pour le Royaume de Suède For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse For the United Kingdom Pour le Royaume-Uni * ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l’Agence spatiale européenne relatif à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création de l’Agence spatiale européenne et clauses et conditions s’y rapportant Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après dénommé «le Luxembourg»), et l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «l’Agence»), créée par la Convention ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée «la Convention») Rappelant l’Accord conclu entre l’Agence et le Luxembourg relatif à la participation du Luxembourg au programme ARTES, signé le 12 septembre 2000, Considérant que, selon l’Article XXII de la Convention de l’Agence, tout Etat peut adhérer à ladite Convention à la suite d’une décision prise à l’unanimité de tous les Etats membres, Considérant que le Luxembourg a demandé à devenir membre de l’Agence à part entière et que le Conseil de l’Agence s’est prononcé en faveur de l’admission du Luxembourg, Convaincus que l’adhésion du Luxembourg contribuera à la réalisation des objectifs définis dans la Convention portant création de l’Agence, Vu les Articles II, XIII.4 et XXII de la Convention précitée, Vu l’Accord entre les Etats Parties à la Convention portant création d’une Agence Spatiale Européenne et l’Agence Spatiale Européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées, entré en vigueur le 20 juin 2003, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Le présent Accord a pour objet de déterminer les conditions de l’adhésion du Luxembourg à la Convention de l’Agence. 1489 Article 2
- Le Luxembourg devient membre de l’Agence et partie à sa Convention.
- Le Luxembourg entérine les conditions régissant son admission telles qu’elles sont énoncées dans le présent Accord. Article 3
- Conformément aux dispositions de son Article XXI.1, la Convention de l’Agence prend effet pour le Luxembourg à la date du dépôt des instruments d’adhésion du Luxembourg auprès du Gouvernement français. Le Luxembourg prend toutes les mesures voulues pour que ce dépôt ait lieu avant le 30 novembre
- Au cas où le dépôt n’aurait pas lieu à cette date, les conditions du présent Accord seraient renégociables sur demande de l’une ou l’autre Partie.
- A compter de la date d’admission du Luxembourg, les dispositions de la Convention portant création de l’Agence de même que toutes les mesures prises par le Conseil engagent cet Etat et lui sont applicables. Le Luxembourg est placé dans la même situation que les autres Etats membres pour ce qui concerne les décisions, règlements, résolutions ou tous autres actes du Conseil ou de tout organisme subsidiaire auquel celui-ci aura délégué ses pouvoirs ainsi qu’en ce qui concerne tout accord conclu par l’Agence. En conséquence, le Luxembourg se conforme aux principes et lignes de conduite qui en découlent et prend, chaque fois que cela est nécessaire, les mesures appropriées pour en assurer pleinement la mise en application.
- Le Luxembourg prend, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour adapter sa législation ou sa réglementation interne aux droits et obligations découlant de son admission à l’Agence. Article 4 Conformément aux dispositions de l’Article XIII.4.a de la Convention de l’Agence, le Luxembourg effectue un versement spécial d’un montant de 700 Keuros aux conditions économiques de l’année d’entrée en vigueur de l’Accord suivant les termes de l’article 3.
- Article 5 L’Accord conclu entre l’Agence et le Luxembourg visé en préambule et signé le 12 septembre 2000 est annulé à la date où la Convention de l’Agence prend effet pour le Luxembourg. Les droits et obligations du Luxembourg en tant qu’Etat participant auxdits programmes seront régis par les Déclarations et Règlements d’exécution correspondants. Article 6 Le coefficient de retour industriel est calculé et appliqué sur la base de la méthode qui est en vigueur à l’Agence et qui s’applique à tous les Etats membres, sauf en ce qui concerne le coefficient de retour pour les programmes et activités obligatoires de l’Agence tels que définis dans l’Article V.l.a de la Convention (activités dénommées ci-après «Activités obligatoires de l’Agence»), pour lesquels les mesures transitoires visées à l’Article 7 ci-après s’appliqueront. Article 7 Les mesures transitoires suivantes s’appliqueront pendant une durée de 6 ans à compter de la date d’adhésion:
- Un montant annuel de 540 Keuros (aux conditions économiques de l’année d’entrée en vigueur de l’Accord suivant les termes de l’article 3.1) prélevé sur la contribution du Luxembourg aux activités obligatoires de l’Agence sera utilisé par celle-ci, conformément à ses règles et procédures, pour financer des activités destinées à adapter l’industrie du Luxembourg aux besoins de l’Agence.
- La différence entre le retour idéal correspondant à la contribution du Luxembourg aux activités obligatoires de l’Agence et le montant visé à l’alinéa 1 ci-dessus sera utilisée, conformément aux règles et procédures de l’Agence applicables à tous les Etats membres, pour la passation de contrats dans le cadre des activités obligatoires de l’Agence.
- Pour ce qui est de la contribution du Luxembourg aux activités obligatoires de l’Agence, aucune garantie n’est toutefois donnée en ce qui concerne le retour industriel et aucune compensation ne sera due à la fin de la période de transition.
- Les statistiques de retour du Luxembourg au titre des activités obligatoires de l’Agence seront clôturées à la fin de la période de transition. A compter du premier jour suivant la fin de la période de transition, le coefficient de retour industriel pour les activités obligatoires est établi sur la base de la méthode qui est en vigueur à l’Agence et qui s’applique à tous les Etats membres. Les contributions versées et les contrats passés avant la fin de la période de transition ne sont pas pris en compte pour le calcul du coefficient de retour industriel du Luxembourg après la fin de la période de transition. 1490 Article 8
- Le présent Accord est conclu sous réserve de ratification par les autorités luxembourgeoises.
- Le présent Accord entre en vigueur à la date de dépôt par le Luxembourg de ses instruments d’adhésion auprès du Gouvernement de la France. Fait à Paris le 6 mai 2004 en deux originaux, en langues anglaise, française et allemande, chacun des textes faisant également foi. For the Grand Duchy of Luxembourg, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Für das Großherzogtum Luxemburg, For the European Space Agency, Pour l’Agence Spatiale Européenne, Für die Europäische Weltraumorganisation, * Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck