73 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 26 janvier 2005 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 25/05 du 7 janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 74 74 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG * * * Arrêt n° 25/05 du 7 janvier 2005 Numéro 00025 du registre. Audience publique du vendredi, sept janvier deux mille cinq. Composition: Monsieur Marc THILL, président, Madame Marion LANNERS, vice-présidente, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Monsieur Roland SCHMIT, conseiller, Madame Lily WAMPACH, greffier. ENTRE: 1) Monsieur X, . . ., demeurant à A, 2) Mademoiselle Y, . . ., demeurant à B, demandeurs, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET: Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, comparant par Monsieur le Procureur Général d’Etat à Luxembourg, LA COUR CONSTITUTIONNELLE: Ouï Monsieur le conseiller Jean JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de X et Y, déposées au greffe de la Cour le 8 juillet 2004 ainsi que celles déposées le 12 juillet 2004 par Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES; Vu le jugement de renvoi rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, siégeant en matière civile à la date du 27 mai 2004; Considérant que cette juridiction a, dans le cadre d’une demande tendant à l’adoption simple de Y, ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière par U et V, présentée par son père biologique X, saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: «L’article 349 du code civil en ce qu’il limite la possibilité de procéder à l’adoption simple d’un enfant déjà adopté plénièrement à deux hypothèses est-il compatible avec l’article 10bis de la Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi alors que l’enfant légitime auquel l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est assimilé en vertu de l’article 368 du code civil peut faire l’objet d’une adoption simple en dehors des deux cas d’ouverture visés à l’article 349 du code civil ?» Considérant que l’article 349 du Code civil concernant les règles de l’adoption simple, rendu applicable à l’adoption plénière par l’article 367-3 du même code dispose que «Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.». 75 Considérant que l’article 368 du Code civil alinéa premier traitant des effets de l’adoption plénière, stipule que: «L’adoption confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine, et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang . . .». Considérant que selon l’article 368-3 du Code civil, «L’adoption plénière est irrévocable.»; Considérant que par la prohibition inscrite à l’article 349 du Code civil, énoncée ci-dessus, la loi crée une différence de traitement entre l’enfant dit légitime et l’enfant plénièrement adopté, le second étant pourtant assimilé au premier par l’article 368 du Code civil; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but; Considérant que les notions d’enfant légitime et d’enfant plénièrement adopté sont analogues de par la volonté même du législateur, exprimée dans l’article 368 du Code civil; Considérant que la différence entre les deux catégories de personnes repose sur un critère objectif, qui est d’avoir ou non fait l’objet d’une adoption plénière; Considérant que l’institution de l’adoption a pour finalité première l’intérêt de la personne adoptée; Considérant que la prohibition des adoptions successives a pour raison la stabilité des liens de la parenté adoptive; que cette considération est de prime abord conforme à cet intérêt et est rationnellement justifiée; Considérant cependant que dans le cas d’une adoption plénière, irrévocable, effaçant tout lien de parenté antérieur de l’adopté et assimilant celui-ci à l’enfant légitime, la loi, en n’admettant comme seule exception à la prohibition édictée que la mort de l’un ou des deux parents adoptifs sans prévoir d’autres causes graves anéantissant l’objectif de la prohibition et pouvant justifier une seconde adoption dans l’intérêt de l’enfant, crée une disproportion entre la situation de l’enfant plénièrement adopté et celle de l’enfant légitime qui peut bénéficier d’une adoption; Considérant dès lors que sous ce rapport, l’article 349 du Code civil est inconciliable avec l’article 10bis de la Constitution. Par ces motifs: d i t que l’article 349 du Code civil, en ce qu’il limite la possibilité de l’adoption simple d’un enfant plénièrement adopté aux seules hypothèses de la mort de l’un ou des deux adoptants n’est pas conforme à l’article 10bis de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation, et qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu'en tête. Le président Marc Thill Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le greffier, Lily Wampach
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