1507 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 83 22 juin 2005 Sommaire Règlement ministériel du 24 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR170 entre Esch/Alzette et Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 7 juin 2005 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbrück et Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 portant fixation de l’indemnité allouée aux géomètres officiels stagiaires pendant la période de stage passée auprès de l’administration du cadastre et de la topographie et portant modification du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant organisation de l’examen de fin de stage et de l’épreuve d’aptitude à la profession de géomètre officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 relatif au Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949 et Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952 – Adhésion de Serbie-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Déclaration de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968, telle qu’amendée par le Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Dénonciation du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Ratification du Gabon; adhésion de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de Monaco . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Notifications des Îles Cook en vertu des articles 6, 7 et 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992 – Adhésion de la Lituanie . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de l’Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Ratification de la Hongrie . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de la Chine et déclaration à l’égard de Hong Kong et Macao; ratification de la République démocratique du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de Serbie-Monténégro . . . . . . . . . . . 1508 1508 1509 1509 1510 1510 1510 1510 1511 1511 1511 1512 1512 1512 1513 1513 1513 1513 1514 1514 1508 Règlement ministériel du 24 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR170 entre Esch/Alzette et Schifflange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de travaux de réparation de l’étanchéité de la dalle d’un pont est mis en place sur le CR170 entre Esch-sur-Alzette et Schifflange à partir du 6 juin 2005, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR170 entre les P.R. 0.200 et 0.400: 1. la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens; 4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Il est d’application pendant la durée des travaux. Luxembourg, le 24 mai 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 7 juin 2005 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbrück et Wasserbillig. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade; Vu les résultats des analyses effectuées au cours du mois de mai 2005 par le laboratoire de l’Administration de la Gestion de l’Eau et desquelles il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre Ettelbrück et Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques établies par le règlement grand-ducal précité; Arrêtent: Art. 1er. La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbrück et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire 2005. Art. 2. L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent arrêté aux communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbrück, Mertert, Mompach, Reisdorf et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie. Art. 3. Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à Diekirch. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 7 juin 2005. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf 1509 Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 portant fixation de l’indemnité allouée aux géomètres officiels stagiaires pendant la période de stage passée auprès de l’administration du cadastre et de la topographie et portant modification du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant organisation de l’examen de fin de stage et de l’épreuve d’aptitude à la profession de géomètre officiel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les géomètres officiels stagiaires touchent, à charge de l’Etat, une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.500 € pour chaque mois de stage passé auprès de l’administration du cadastre et de la topographie. Art. 2. A l’article 1er, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 16 avril 2003, le point
- b)est biffé. Les points
- c)à
- e)prennent la numérotation
- b)à d). Art. 3. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 relatif au Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 4 avril 2005 portant création - d’un Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé; - d’un Centre de Documentation et de Recherche sur l’Enrôlement forcé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé, appelé ci-après le Comité, comprend au moins onze et au plus quinze membres à désigner par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, après délibération du Gouvernement en Conseil, pour une période de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Parmi ces membres, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, désigne un Président et deux Vice-Présidents pour une période de trois ans. Art. 2. Le Comité coordonne les activités des associations affiliées à la Fédération des victimes du nazisme enrôlées de force, veille à la sauvegarde de la mémoire des Enrôlés de Force et peut, dans l’exercice de ses missions, intervenir auprès des administrations publiques dans l’intérêt des membres des associations susmentionnées. Le Gouvernement peut demander l’avis du Comité sur toutes les questions relevant de l’enrôlement forcé. Art. 3. L’Etat met à la disposition du Comité les moyens nécessaires de fonctionnement. Les indemnités des membres du Comité directeur pour le Souvenir de l’Enrôlement forcé sont fixées par séance à six euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 4. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005. Henri 1510 – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion de Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2005 Serbie-Monténégro a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 26 avril 2005. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclaration de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 18 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le même jour: Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, l’Autriche déclare que depuis le 1er mai 2004, elle applique la législation interne mettant en œuvre la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA) dans les relations avec les Etats contractants qui sont Etats membres de l’Union européenne et qui appliquaient déjà la Décisioncadre de l’UE au 1er mai 2004, à l’exception des demandes concernant des faits punissables commis partiellement ou complètement avant le 7 août 2002. Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Déclaration de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République slovaque a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 24 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 29 mars 2005: Conformément à l’article 2 de l’Accord, la Slovaquie déclare que le territoire de la République slovaque est intégral et indivisible, défini par les frontières de l’Etat avec les Etats voisins conformément aux traités internationaux conclus par la République slovaque ou aux traités internationaux par lesquels la République slovaque est liée. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Amendement de déclaration par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 22 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 23 mars 2005: A compter du 1er avril 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni considérera le «Director of Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him» comme étant des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention, en sus des autorités déjà mentionnées au titre de l’article 24 de la Convention. A compter du 1er mai 2005, le Gouvernement du Royaume-Uni ne considérera plus le «Solicitor of Her Majesty’s Customs and Excise and any person within the Solicitor’s Office authorised by him» et les «Commissioners of the Inland Revenue» comme étant des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. La déclaration se lit comme suit à compter du 1er mai 2005: Conformément à l’article 24, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou organes suivants comme autorités judiciaires: • Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court • The Attorney General for England and Wales • The Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor • The Director and any designated member of the Serious Fraud Office 1511 • The Secretary of State for Trade and Industry in respect of his functions of investigating and prosecuting offences • The Director of the Revenue and Customs Prosecutions Office and anyone within that Office authorised by him • District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary • The Lord Advocate • Any Procurator Fiscal • The Attorney General for Northern Ireland • The Director of Public Prosecutions in Northern Ireland • The Financial Services Authority. Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. – Ratification de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 avril 2005 l’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juillet 2005. L’Estonie a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 avril 2005: Conformément à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas accepter les Titres III et IV de la Convention. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie déclare que les demandes et pièces annexes doivent être adressées accompagnées d’une traduction en anglais. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968, telle qu’amendée par le Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Dénonciation du Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 mai 2005 le Luxembourg a dénoncé la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai 1979, avec effet au 3 novembre 2005. Le Luxembourg a fait la déclaration suivante, consignée dans une note de son Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, transmise le 2 mai 2005 avec l’instrument de ratification de la Convention révisée du 6 novembre 2003: Conformément à l’article 37 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), le Grand-Duché de Luxembourg continuera à appliquer la Convention de 1968 telle qu’amendée par son Protocole additionnel de 1979 jusqu’à l’entrée en vigueur de la Convention révisée. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Ratification du Gabon; adhésion de la Colombie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Colombie* 14.04.2005 (
- a)14.05.2005 Gabon 19.04.2005 19.05.2005 * Réserve Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la Colombie ne se considère pas liée par les dispositions du premier paragraphe de l’article 16. 1512 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Monaco. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mars 2005 Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2005. Déclarations «1. L’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’affecte pas la validité des conventions conclues avec la France. 2. La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution. 3. La Principauté de Monaco déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.» Réserves «1. La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n’aura pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au Trône. 2. La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa b de l’article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique. 3. La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l’égard des dispositions de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité. 4. La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille. 5. La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l’avortement et la stérilisation. 6. La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari. 7. La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe premier de cet article.» Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2005 la BosnieHerzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2005. Déclaration consignée dans une lettre de la Chargée d’affaires a.i. de Bosnie-Herzégovine du 25 avril 2005, déposée avec l’instrument de ratification le 25 avril 2005: Conformément à l’article 12 de la Convention, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine informe que l’autorité centrale est le Ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notifications des Îles Cook en vertu des articles 6, 7 et 17. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2005 les Îles Cook ont fait les notifications suivantes en vertu des articles 6, 7 et 17 de la Convention désignée ci-dessus:
- a)Article 6: Extradition La loi des Îles Cook de 2003 relative à l’extradition prévoit l’extradition vers les Îles Cook et à partir de celles-ci. La loi a pour objet
- a)De codifier le droit relatif à l’extradition de personnes à partir des Îles Cook; et
- b)De faciliter la présentation par les Îles Cook de demandes d’extradition à d’autres pays; et
- c)De permettre aux Îles Cook de s’acquitter des obligations contractées en vertu des conventions d’extradition. 1513 Aux termes de la loi, donnent lieu à extradition: 1.
- a)Les infractions aux lois du pays requérant passibles de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois ou d’une amende de plus de 5.000 dollars; et
- b)Les comportements constituant aux Îles Cook une infraction (quelle que soit la qualification) passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois ou d’une amende de plus de 5 000 dollars. 2. Pour déterminer si le comportement constitue une infraction, il peut n’être tenu compte que de certains des actes ou omissions constitutifs du comportement. 3. Pour déterminer la peine maximale dans le cas d’une infraction pour laquelle la peine n’est pas fixée par la loi, il faut tenir compte de la gravité de la peine pouvant être prononcée du chef de l’infraction par toute juridiction du pays requérant. 4. Une infraction peut donner lieu à extradition, même:
- a)S’il s’agit d’une infraction à la législation du pays requérant en matière d’impôts, de droits de douane ou autres questions fiscales, ou ayant trait au contrôle des changes; et
- b)Si les Îles Cook n’imposent aucun droit, aucune taxe, aucun impôt ni aucun contrôle de ce type.
- b)Article 7: Entraide judiciaire L’autorité des Îles Cook ayant la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire est la suivante: Solicitor General, Crown Law Office, P.O. Box 494, Avarua, Rarotonga, Cook Islands. Téléphone:
(682)29 337; télécopie:
(682)20 839. c) Article 17: Trafic illicite par mer L’autorité des Îles Cook qui a la responsabilité de répondre aux demandes d’information concernant les navires battant le pavillon des Îles Cook est la suivante: Secretary, Ministry of Transport,. P.O. Box 61, Avarua, Rarotonga, Cook Islands. Téléphone:
(682)28 810; télécopie:
(682)28
- Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars
- – Adhésion de la Lituanie. Le 9 mai 2005 a été déposé auprès du Gouvernement hongrois, respectivement auprès du Gouvernement canadien, déspositaires du Traité désigné ci-dessus, l’instrument d’adhésion de la Lituanie de cet Acte, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet
- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion de l’Ethiopie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 2005 l’Ethiopie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juillet
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin
- – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2005 la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Ratification de la Chine et déclaration à l’égard de Hong Kong et Macao; ratification de la République démocratique du Congo. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 1514 Etat Chine * République démocratique du Congo Ratification 22.03.2005 23.03.2005 Entrée en vigueur 20.06.2005 21.06.2005 Déclaration* Conformément aux dispositions de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d’appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et non à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) jusqu’à ce que le Gouvernement chinois en avise autrement. Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2001 (Mémorial 2001, A, n° 98, pp. 1938 et ss.) ayant été remplies le 6 mai 2005, ledit Acte entrera en vigueur, conformément au paragraphe 1 de son article 23, le 4 août 2005 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification, Adhésion (a) Acceptation (A), Approbation (AA) Albanie Azerbaïdjan Belgique Estonie Fédération de Russie Finlande France Hongrie Lettonie Lituanie Luxembourg Norvège République tchèque Roumanie Slovaquie Ukraine 8 mars 2002 9 janvier 2003 29 juin 2004 9 septembre 2003 31 décembre 1999 3 mars 2005 6 mai 2005 7 décembre 2001 24 novembre 2004 17 mars 2004 4 octobre 2001 6 janvier 2004 15 novembre 2001 5 janvier 2001 2 octobre 2001 26 septembre 2003 (a) (A) (A) (AA) (AA) Conformément au paragraphe 2 de l’article 23, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
- – Ratification de Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2005 SerbieMonténégro a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
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