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Art. 22Art. 26Art. 29Art. 35Art. 46Art. 471639 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 88 27 juin 2005 Sommaire PERSONNEL DES CADRES DE L’ADMINISTRA
- Carrière de l’ingénieur Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Sur avis du Directeur de l’Administration de la Gestion de l’Eau, le stage peut être accompli partiellement dans un autre service public. Toutefois, une période minimale d’une année de stage est à accomplir au sein de l’Administration de la Gestion de l’Eau. Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Etude d’un projet avec mémoire critique 30 points
- Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat 30 points
- Législation et droit communautaire en matière de gestion de l’eau 20 points
- Droit public et administratif 20 points
- Législation concernant: a) le budget et la comptabilité de l’Etat b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures Total: 20 points
- Carrière du chimiste Art.
- Conditions d’études. Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs, soit du diplôme de fin d’études luxembourgeois, soit du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’Ecole technique de Luxembourg ou de l’Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l’ingénieur industriel de l’Institut supérieur de technologie, soit d’un certificat équivalent, dûment homologué par le ministre de l’Education nationale et d’un diplôme de chimiste ou d’assistant de laboratoire ou d’un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l’Education nationale. La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins. 1644 Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage dans la carrière du chimiste se fait à la suite d’un examenconcours portant sur les matières suivantes:
- Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat 60 points
- Epreuve de langues étrangères: dissertation en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité 60 points
- Connaissances de l’Etat luxembourgeois: connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois 60 points
- Technologie professionnelle: épreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer
Total: 300 points Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière du chimiste comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rapport en langue française sur un sujet technique 30 points
- Technologie professionnelle: connaissances approfondies de laboratoire et principes des techniques en relation avec les fonctions à exercer 30 points
- Législation en matière de gestion de l’eau 20 points
- Droit public et administratif 20 points
- Législation concernant: a) le budget et la comptabilité de l’Etat b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures Total: 20 points
- Carrière du laborantin Art.
- Conditions d’études. Les candidats à la fonction de laborantin doivent être détenteurs, soit du diplôme de fin d’études luxembourgeois, soit du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’Ecole technique de Luxembourg ou de l’Institut supérieur de technologie, soit du diplôme de l’ingénieur industriel de l’Institut supérieur de technologie, soit d’un certificat équivalent, dûment homologué par le ministre de l’Education nationale et d’un diplôme de laborantin ou d’assistant de laboratoire ou d’un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l’Education nationale. La durée des études professionnelles de laborantin est de trois années au moins. Les candidats à la fonction de laborantin doivent être admis à exercer la profession de laborantin au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage dans la carrière du laborantin se fait à la suite d’un examen-concours portant sur les matières suivantes:
- Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat 60 points
- Epreuve de langues étrangères: dissertation en langues française, allemande et anglaise sur des sujets d’actualité 60 points
- Connaissances de l’Etat luxembourgeois: connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois 60 points
- Technologie professionnelle: épreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer
Total: 300 points Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. 1645 Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière du laborantin comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rapport en langue française sur un sujet technique 30 points
- Technologie professionnelle: connaissances approfondies de laboratoire et principes des techniques en relation avec les fonctions à exercer 30 points
- Législation en matière de gestion de l’eau 20 points
- Droit public et administratif 20 points
- Législation concernant: a) le budget et la comptabilité de l’Etat b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures 20 points Total:
- Carrière de l’ingénieur technicien Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière de l’ingénieur technicien se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examensconcours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rapport en langue française sur un sujet technique 30 points
- Technologie professionnelle: épreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec la spécialité du candidat 30 points
- Législation en matière de gestion de l’eau 20 points
- Droit public et administratif 20 points
- Législation concernant: a) le budget et la comptabilité de l’Etat b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures 20 points Total:
Art. 22. Conditions de promotion.
L’examen de promotion dans la carrière de l’ingénieur technicien comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Etude d’un projet avec mémoire critique 35 points
- Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat 35 points
- Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3, 4 et 5 de l’examen d’admission définitive 50 points Total:
- Carrière du rédacteur Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière du rédacteur se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rédaction en langues française, allemande et anglaise 25 points
- Droit public et administratif 25 points
- Législation concernant le budget, les marchés publics et la comptabilité de l’Etat ainsi que les frais de route et de séjour 20 points
- Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les traitements et les pensions et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat 25 points 1646
- Législation en matière de gestion de l’eau 25 points Total:
Art. 26. Conditions de promotion.
L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de l’Administration de la Gestion de l’Eau 35 points
- Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l’examen d’admission définitive 50 points
- Elaboration d’un projet de loi ou de règlement sur une question relevant du domaine de l’Administration de la Gestion de l’Eau 35 points Total:
- Carrière du préposé des eaux et forêts Art.
- Conditions d’études. Les candidats à la fonction de préposé des eaux et forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien dans la division agricole, section environnement naturel, de l’enseignement secondaire technique ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage dans la carrière du préposé des eaux et forêts se fait à la suite d’un examen-concours portant sur les matières suivantes:
- Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat 20 points
- Epreuve de langues étrangères: dissertation en langues française et allemande sur des sujets d’actualité 20 points
- Connaissances de l’Etat luxembourgeois: connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois 20 points
- Technologie professionnelle: épreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer 60 points Total:
Art. 29. Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Pendant son stage le fonctionnaire-stagiaire reçoit une formation théorique. Il doit avoir suivi les cours de cette formation théorique pour être admis à l’examen d’admission définitive. Les branches sont déterminées comme suit: Heures à enseigner: Entretien et gestion de l’environnement aquatique et du cheptel piscicole 120 heures Entretien et gestion des cours d’eau 120 heures Droit et législation 140 heures Techniques d’organisation du travail administratif 80 heures Gestion des ressources humaines 20 heures Langage administratif 50 heures L’indemnisation des chargés de cours se fait conformément au barème des rémunérations fixé dans le règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l’Institut National d’Administration Publique. Art. 30. Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière du préposé des eaux et forêts comporte des épreuves écrites et pratiques sur les matières suivantes: 1. Rapport en langue française 20 points 2. Technologie professionnelle: épreuve écrite à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer 40 points 3. Législation en matière de gestion de l’eau 15 points 4. Droit public et administratif 15 points 5. Epreuve pratique 30 points Total:
1647 Art.
- Conditions de promotion. L’examen de promotion dans la carrière du préposé des eaux et forêts comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Etude d’un projet avec mémoire critique 35 points
- Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat 35 points
- Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen d’admission définitive 50 points Total:
- Carrière de l’expéditionnaire administratif Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière de l’expéditionnaire administratif se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examensconcours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière de l’expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rédaction en langues française et allemande 20 points
- Notions sur le droit public et administratif 25 points
- Notions sur la législation concernant le budget, les marchés publics, la comptabilité de l’Etat ainsi que les frais de route et de séjour 25 points
- Notions sur la législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les traitements et les pensions et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat 25 points
- Notions sur la législation en matière de gestion de l’eau 25 points Total:
Art. 35. Conditions de promotion.
L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire administratif comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Rédaction en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes de l’administration 35 points
- Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l’examen d’admission définitive 85 points Total:
- Carrière de l’expéditionnaire technique Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière de l’expéditionnaire technique se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examensconcours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites et/ou pratiques sur les matières suivantes:
- Rapport en langue française sur un sujet technique 20 points
- Technologie professionnelle: épreuve d’aptitude à caractère technique en relation avec les fonctions à exercer 30 points
- Notions sur la législation en matière de gestion de l’eau 25 points
- Notions sur le droit public et administratif 25 points
- Notions sur la législation concernant: a) le budget et la comptabilité de l’Etat b) le régime des marchés publics de travaux et fournitures 20 points Total:
1648 Art.
- Conditions de promotion. L’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire technique comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Etude d’un projet avec rapport en langue française 30 points
- Technologie professionnelle: connaissances approfondies dans la spécialité du candidat 40 points
- Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen d’admission définitive 50 points Total:
- Carrière de l’artisan Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière de l’artisan se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive et conditions de promotion. L’examen d’admission définitive dans la carrière de l’artisan et l’examen de promotion sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
- Carrière du cantonnier Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière du cantonnier se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Examen d’admission définitive. L’examen d’admission définitive dans la carrière du cantonnier comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Epreuve de langue française 20 points
- Epreuve de langue allemande 20 points
- Législation se rapportant aux missions du personnel de la carrière du cantonnier de l’Administration de la Gestion de l’Eau 40 points
- Notions générales sur le droit public et administratif 20 points
- Epreuve pratique 20 points Total:
Art. 46. Conditions de promotion.
L’examen de promotion dans la carrière du cantonnier comporte des épreuves écrites et orales sur les matières suivantes:
- Rapport de service en langue française ou en langue allemande 35 points
- Connaissances approfondies sur les matières prévues aux numéros 3 et 4 de l’examen d’admission définitive 50 points
- Epreuve orale: l’épreuve orale porte sur la pratique professionnelle d’un cantonnier de l’Administration de la Gestion de l’Eau 35 points Total:
Art. 47. Deuxième examen de promotion.
Le deuxième examen de promotion porte d’une façon approfondie sur les matières du premier examen de promotion. Pour être admis au deuxième examen de promotion, les candidats doivent avoir passé avec succès le premier examen de promotion et compter trois ans de bons et loyaux services depuis la réussite du premier examen de promotion. La nomination aux fonctions supérieures à celle de chef de brigade est subordonnée à la réussite du deuxième examen de promotion. 1649
- Carrière du concierge Art.
- Conditions d’admission. L’admission au stage à la carrière du concierge se fait dans le respect des conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art.
- Stage. La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. Art.
- Admission définitive et conditions de promotion. L’examen d’admission définitive dans la carrière du concierge et l’examen de promotion sont régis par le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat. IV. Disposition finale Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 8 juin
- Henri