1651 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 89 27 juin 2005 Sommaire Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem à l’occasion d’un concert «Open air» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à l’occasion de diverses manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 à Weidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 juin 2005 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 10 juin 2005 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de l’Albanie . . . . . . . Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et Protocoles – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 1652 1653 1653 1654 1654 1655 1655 1657 1657 1657 1658 1652 Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l'occasion de travaux d’aménagement d’une zone d’activité entre Oetrange et Canach, il convient de régler la circulation sur le CR144 à partir du 17 juin 2005 et pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 17 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur le CR144 entre les P.R. 2,800 et 3,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem à l’occasion d’un concert «Open air». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu'à l’occasion d’un concert «Open Air» les 24, 25 et 26 juin 2005 à Differdange, il convient de régler la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem; Arrêtent: Art. 1er. Le 24 juin 2005 de 18.00 à 24.00 heures, le 25 juin 2005 de 15.00 à 24.00 heures, le 26 juin 2005 de 00.00 à 04.00 heures et de 15.00 à 24.00 heures ainsi que le 27 juin 2005 de 00.00 à 00.30 heures, l’accès à la N31 entre Bascharage et Niederkorn (P.R. 26,790 - 29,680) et l’accès au CR175A entre Niederkorn et Sanem (P.R. 0,000 – 1,700) sont interdits aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué. Lesdits tronçons de la voie publique sont uniquement accessibles dans le sens opposé. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a et, dans le sens accessible, par le signal E,13a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1653 Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à l’occasion de diverses manifestations. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’entre le 11 juin et le 28 août 2005 ont lieu diverses manifestations à Remich et qu’il convient de régler à ces occasions la circulation sur la route N10; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion des manifestations qui ont lieu le long de la route N10 les samedis et dimanches pendant la période du 11 juin au 28 août 2005, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens sur la route N10 entre les P.R. 7,866 – 8,584, à partir du vendredi 16.00 heures jusqu’au lundi 9.00 heures. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 à Weidingen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de travaux d’infrastructure est mis en place sur la N12 à Weidingen, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N12 à Weidingen (PR 58,050 – 59,290):
- la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
- à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens;
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 1654 Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur no
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité de la circulation, il y a lieu de régler la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur no 1; Arrêtent: Art. 1er. A l’entrée de la bretelle d’accès de l’échangeur no 1 de la A7, les conducteurs de véhicules et d'animaux qui tournent à gauche en provenance de Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d'animaux qui tournent à droite en provenance de Gonderange. Cette réglementation est indiquée par le signal B,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR144 entre Oetrange et Canach à partir du 13 juin 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 13 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR144 entre Oetrange et Canach, P.K. 3,025 - 4,050:
- la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
- à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens;
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art.
- A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables:
- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1655 Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich à partir du 13 juin 2005, et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 13 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich, P.R. 10,340 - 10,790:
- la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
- à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans les deux sens;
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art.
- A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables:
- la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;
- il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 juin
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 8 juin 2005 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime est modifiée comme suit: 1656 1) Conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) Au troisième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant: Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, tel qu’amendé (Marpol Prot 97). Au septième tiret sont ajoutés les troisième et quatrième alinéas suivants: Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’amendé (CLC Prot 92). Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’amendé (FIPOL Prot 92). Au huitième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant: Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages. Au onzième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant: Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (LDC 72). Les tirets suivants sont ajoutés: – Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC 76); – Protocole de 1996 modifiant la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC Prot 96); – Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute; – Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS). 2) Conventions du Comité maritime international (CMI) Le neuvième tiret mentionnant la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer de 1957 avec le protocole de 1979 est à supprimer. 3) Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) Les conventions suivantes sont ajoutées:
- Protocole N° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976;
- Convention N° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;
- Convention N° 178 concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, 1996;
- Convention N° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 et les mesures de mise en oeuvre. Art.
- Lors du dépôt des intruments de ratification de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, le Luxembourg fera les déclarations et réserves suivantes: «Le Luxembourg, dans ses relations mutuelles avec les Etats membres de la Communauté européenne soumis à la réglementation communautaire en la matière, applique la réglementation communautaire relative à la compétence judiciaire, pour autant que le dommage par pollution soit survenu dans une zone géographique, visée à l’article 2 de la Convention, d’un Etat membre de la Communauté européenne, et que le défendeur soit domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne. Les décisions visées à l’article 10, paragraphe 1 de la Convention, lorsqu’elles sont rendues par le tribunal d’un Etat membre de la Communauté européenne soumis à la réglementation communautaire en la matière, sont reconnues et exécutées au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la réglementation communautaire.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 8 juin
- Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 5277; sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005 Les textes des conventions et protocoles mentionnés ci-dessus sont reproduits au Mémorial A, Annexe spéciale «Registre maritime luxembourgeois» du 27 juin
- 1657 Lois du 10 juin 2005 conférant la naturalisation. Par lois du 10 juin 2005 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: AHMAXHEKAJ Avdullah, né le 25.03.1965 à Isniq (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Dudelange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de AHMAXHEKAJ Jacky. DE COCK Edwig Ronald Gustaaf, né le 27.05.1969 à Aalst (Belgique), demeurant à Wallendorf-Pont. PEREZ Rose-Marie, née le 10.02.1962 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5, paragraphe
(6)de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et aprés délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes
(1),
(2)et
(3)de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à: – cent soixante-quatre euros et vingt et un cents pour une personne seule visée à l’article 5
(1)a); – deux cent quarante-six euros et trente-deux cents pour la communauté domestique visée à l’article 5
(1)b); – quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5
(2); – quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents pour l’enfant visé à l’article 5
(3). Art. 2. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 14 juin 2005. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 2005 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2005. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 14 février 2005 et dans une note verbale de la Représentation Permanente d’Albanie du 4 avril 2005 et enregistrée au Secrétariat Général le 5 avril 2005: Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données personnelles:
- a)au traitement de données personnelles effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles à la condition que ces données ne soient pas destinées à une diffusion à travers différents moyens de communication;
- b)aux données personnelles qui, grâce à une loi, sont accessibles au public et aux données personnelles qui sont publiées conformément à la loi. 1658 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle appliquera la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Albanie déclare que les autorités désignées pour la coopération entre les parties sont: 1. Ministère de la Justice - Boulevard Zogu I No. 5 TIRANA - Albanie 2. INSTAT (Instituti i Statistikave) Rruga Lekë Dukagjini TIRANA - Albanie. Concernant les compétences respectives des autorités ci-dessus désignées: o l’INSTAT est l’autorité responsable pour la coopération entre les parties pour toutes les questions relatives aux statistiques et toutes les sortes de données ou d’information faites par l’INSTAT ou sous son autorité; o le Ministère de la Justice est l’autorité compétente responsable des autres questions non traitées par l’INSTAT, telles que mentionnées ci-dessus. Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995. Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996. Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997. – Adhésion de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 10 mars 2005 la République d’Estonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005. Déclaration Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention Europol) La République d’Estonie informe que: 1) l’unité nationale visée à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention est le Keskkriminaalpolitsei, police criminelle centrale; 2) l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention est le Andmekaitse Inspektsioon, Inspection de la protection des données. Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police (Europol) La République d’Estonie déclare que, conformément à l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), du Protocole, toute juridiction estonienne a la faculté de demander à la Cour de justice européenne de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention Europol lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck