1709 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 8 juillet 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 fixant les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle des agents de l’entreprise des postes et télécommunications soumis au statut général de la fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . page 1710 Arrêté grand-ducal du 15 juin 2005 autorisant la création du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, en abrégé «Parc Naturel de l’Our» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712 Arrêté ministériel du 24 juin 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg pour l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1715 1710 Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 fixant les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle des agents de l’entreprise des postes et télécommunications soumis au statut général de la fonction publique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, et notamment ses articles 24 et 27; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Recrutement Art. 1er. Les agents visés par les articles 24, paragraphe 3, et 27 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications doivent remplir les conditions d’admission suivantes:
- être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;
- remplir les conditions d’âge telles que prévues pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations et services de l’Etat;
- jouir des droits civils et politiques;
- offrir les garanties de moralité requises;
- satisfaire aux conditions physiques et psychiques requises pour l’emploi brigué;
- répondre aux conditions d’études exigées pour l’accès aux différentes carrières de l’Etat;
- avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, allemande, française et anglaise. Art
- Les candidats doivent introduire une demande écrite auprès du comité de l’entreprise des postes et télécommunications, ci-après dénommée «l’entreprise», dans les délais fixés par l’entreprise au moment de la publication des vacances de postes dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois. Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes: – un curriculum vitae détaillé; – une copie certifiée conforme des certificats d’études obtenus; – une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité. Les candidats retenus doivent obligatoirement produire par la suite les pièces suivantes: – un certificat médical; – un extrait récent du casier judiciaire. Art.
- Les agents des carrières supérieures administrative et scientifique sont recrutés par l’entreprise suivant les modalités et règles suivantes: – une sélection préliminaire des candidats se fait sur base des dossiers de candidature introduits et notamment sur base du niveau de qualification et d’expérience des candidats; – la sélection finale se fait sur base d’une ou de plusieurs entrevues particulières qui auront lieu devant une commission d’au moins trois membres et d’un observateur proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics, nommés par le comité. Le comité procède à l’admission au stage sur avis de cette commission. Art. 4.
(1)Le recrutement des agents des carrières du rédacteur, de l’ingénieur technicien, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan se fait, selon les besoins de l’entreprise, par des examensconcours. Les épreuves écrites de l’examen-concours portent sur les matières suivantes:
- langue allemande;
- langue française;
- langue luxembourgeoise;
- langue anglaise;
- connaissance de l’Etat luxembourgeois;
- épreuve d’aptitude générale ou de technologie professionnelle selon la carrière choisie. Le programme détaillé des épreuves ainsi que la pondération des différentes matières sont fixés par l’entreprise par référence aux programmes d’examen respectifs de la Fonction publique. Les épreuves ont lieu devant une commission d’examen nommée par le comité. Le fonctionnement de la commission d’examen et l’organisation des épreuves se font par référence à la réglementation déterminant la procédure des commissions d’examen relative aux examens-concours dans les administrations et services de l’Etat. 1711 L’examen-concours est éliminatoire pour le candidat qui n’a pas obtenu: a) les trois cinquièmes de l’ensemble des points et b) la moitié du maximum des points dans chaque branche. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
(2)Les candidats qui ont passé avec succès les épreuves de l’examen-concours se présentent à une entrevue particulière devant une commission d’examen, composée d’au moins trois membres et d’un observateur proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics, nommés par le comité. Le comité procède à l’admission au stage en tenant compte tant du résultat obtenu à l’examen-concours que de l’avis de la commission d’examen. Chapitre
- – Stage Art.
- La durée de stage est de deux ans. Une réduction de stage peut exceptionnellement être accordée aux stagiaires pouvant faire valoir une qualification ou une expérience professionnelle particulière dont la valeur pour l’entreprise est au moins équivalente à celle de la réduction de stage accordée. L’admission au stage a lieu pour une année. Pour que le stage continue, il doit être prolongé. L’admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment par décision du comité, l’intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d’un licenciement pour motif grave, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail, ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29bis et 30, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Avant la fin du stage, le stagiaire doit se soumettre à un examen de fin de stage qui décide de son admission définitive. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois en faveur du stagiaire: – qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; – qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen avant la fin de la prolongation de stage. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat à l’expiration du mois qui suit celui de la proclamation du résultat de l’examen. Les décisions relatives à la réduction, la prolongation, la non-prolongation, la suspension et la révocation du stage sont prises par le comité. Art.
- L’examen de fin de stage se fait suivant les dispositions fixées par les règlements pris en application de l’article 9 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. La partie formation spéciale des examens de fin de stage comporte des épreuves écrites et/ou orales sur les matières suivantes: – législation et réglementation nationales concernant l’entreprise; – législation et réglementation internationales concernant l’entreprise; – connaissances théoriques et pratiques, appliquées à l’environnement de l’entreprise, dans l’un des domaines suivants, en tenant compte de la spécificité des fonctions: télécommunications, informatique, économique, juridique, gestion administrative ou autres. Le programme détaillé des épreuves est fixé par le comité. Art.
- Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête serment conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre
- – Formation professionnelle Art.
- La formation professionnelle pendant le stage des agents de l’entreprise se fait conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. L’entreprise organise les cours de formation continue pour ses agents en vue de leur perfectionnement. Art.
- Elle collabore pour ce faire avec l’Institut national d’administration publique pour assurer à cette formation un niveau et un volume équivalents à celle assurée par l’Institut et pour organiser, s’il y a lieu, l’accès réciproque à certains cours. Art.
- L’entreprise fait annuellement un rapport détaillé de ses cours de formation continue au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Art.
- Le comité établit les certificats de présence, de perfectionnement et de qualification et statue sur les assimilations et les dispenses éventuelles. Il fournit copie de ses décisions au chargé de direction de l’Institut. 1712 Art.
- Les certificats ainsi délivrés aux agents concernés de l’entreprise sont équivalents à ceux délivrés par l’Institut national d’administration publique par application de l’article 1er, paragraphe II de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ainsi que de l’article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre
- – Dispositions abrogatoires et modificatives Art.
- Sont abrogés:
- les titres A, B, C, E et F du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications, 1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’Armée. Les titres D et G actuels du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications, 1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’Armée, deviennent les titres A et B nouveaux dudit règlement;
- le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant les carrières de l’entreprise des postes et télécommunications;
- les règlements grand-ducaux du 14 mars 1996: – fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications tel qu’il a été modifié dans la suite, – portant désignation des postes des cadres fermés des différentes carrières du personnel fonctionnaire de l’Entreprise des Postes et Télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre, – portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif, – déterminant pour l’entreprise des postes et télécommunications les conditions d’admission et de nomination aux fonctions supérieures scientifiques;
- le règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’ingénieur technicien;
- les règlements grand-ducaux du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans les carrières de l’artisan, de l’expéditionnaire technique et du facteur. Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie Palais de Luxembourg, le 9 juin
- et du Commerce extérieur, Henri Jeannot Krecké Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Arrêté grand-ducal du 15 juin 2005 autorisant la création du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, en abrégé «Parc Naturel de l’Our». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 13 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; Vu l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bastendorf en date du 1er octobre 2004, de Clervaux en date du 2 septembre 2004, de Consthum en date du 24 août 2004, de Fouhren en date du 27 septembre 2004, de Heinerscheid en date du 25 août 2004, de Hoscheid en date du 22 septembre 2004, de Hosingen en date du 4 août 2004, de Munshausen en date du 27 septembre 2004, de Putscheid en date du 23 juillet 2004, de Troisvierges en date du 23 juillet 2004, de Vianden en date du 23 juillet 2004 et de Wilwerwiltz en date du 6 octobre 2004, aux termes desquelles lesdits corps ont décidé de se constituer en syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1713 Arrêtons: Article 1er. Les communes de Bastendorf, Clervaux, Consthum, Fouhren, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid, Troisvierges, Vianden et Wilwerwiltz sont autorisées à s’associer avec l’Etat en vue de la création d’un syndicat intercommunal dénommé «Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our», en abrégé «Parc Naturel de l’Our». Article
- Les statuts auxquels les conseils communaux des douze communes ont adhéré déterminent les conditions et modalités de fonctionnement et de financement du syndicat. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté. Article
- Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur Palais de Luxembourg, le 15 juin
- et de l’Aménagement du Territoire, Henri Jean-Marie Halsdorf SYNDICAT POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC NATUREL DE L’OUR STATUTS Art. 1er. Création du syndicat
(1)En application du règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our et de l’arrêté grand-ducal du 15 juin 2005 autorisant la création du syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, les communes de Bastendorf, Clervaux, Consthum, Fouhren, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid, Troisvierges, Vianden et Wilwerwiltz ont décidé de s’associer avec l’Etat en un syndicat intercommunal qui a pour mission l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, objet plus amplement spécifié à l’article 5 des présents statuts.
(2)Le syndicat est régi par: – la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; – la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; – la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite; – le règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our; – l’arrêté grand-ducal du 15 juin 2005 portant création du syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our; – les présents statuts. Art.
- Membres L’Etat et les communes de Bastendorf, Clervaux, Consthum, Fouhren, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid, Troisvierges, Vianden et Wilwerwiltz sont les membres du syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, dénommé ci-après «syndicat». Art.
- Dénomination Le syndicat porte le nom de «Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our», en abrégé «Parc Naturel de l’Our». Art.
- Siège Le siège du syndicat est fixé à Hosingen. L’adresse postale est L-9806 Hosingen, 35, Haaptstrooss. Art.
- Objet Le syndicat a pour objet l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our sur le territoire des communes de Bastendorf, Clervaux, Consthum, Fouhren, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid, Troisvierges, Vianden et Wilwerwiltz en observant à cet effet les objectifs énoncés par les articles 1er et 2 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Sa mission est définie à l’article 16 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et à l’article 13 du règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our. Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet. Les membres du syndicat s’obligent à aider le syndicat dans l’accomplissement de ses buts. Les communes membres du syndicat s’engagent à ne pas entrer dans un autre syndicat créé aux mêmes fins. 1714 Art.
- Comité 6.
- Chaque commune membre est représentée par un délégué au sein du comité du syndicat qui comprend en outre 10 représentants de l’Etat. Les représentants de l’Etat sont délégués comme suit: – un par le Ministère ayant l’Administration des Eaux et Forêts dans ses attributions; – un par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions; – un par le Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions; – un par le Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; – un par le Ministre ayant le Développement rural dans ses attributions; – un par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; – un par le Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions; – un par le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions; – un par le Ministre ayant les Sports dans ses attributions; – un par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions. Les délégués des communes sont élus par les conseils communaux respectifs conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. 6.
- La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Le comité sera renouvelé après chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Les délégués sortants sont rééligibles. En cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de trois mois. Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu’il remplace. Tant les conseils communaux que les ministres respectifs peuvent révoquer leurs délégués en cours de mandat et les remplacer par d’autres délégués remplissant les conditions prescrites. 6.
- Des jetons de présence peuvent, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, être accordés aux membres du comité pour l’assistance aux réunions du comité. Les membres du comité ont encore droit à des frais de route et de séjour à fixer par le comité sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. 6.
- Sont soumises à la décision du comité les affaires relatives aux missions du comité définies à l’article 16 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ainsi que toutes celles qui découlent directement de l’objet du syndicat conformément à l’article 5 ci-dessus. Art.
- Bureau Le comité élit parmi ses membres les membres de son bureau. Le bureau se compose de cinq membres dont trois représentent le secteur communal et deux représentent l’Etat. Le président sera choisi par le comité parmi les délégués des communes, le vice-président sera désigné par le bureau parmi les représentants de l’Etat. Art.
- Président Le comité élit, après chaque renouvellement des conseils communaux, au scrutin secret, parmi les membres délégués des communes, un président. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe à un membre du bureau suivant l’ordre établi en application de l’article 40 de la loi communale. A défaut de membre du bureau, le service passe au premier en rang des membres du comité. Art.
- Service du parc naturel La mise en œuvre du plan de gestion annuel est confiée à un service du parc naturel dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our. Art.
- Commission consultative Il est créé une commission consultative qui a pour mission d’assister le comité du syndicat dans l’exercice de ses attributions. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés par les articles 8 à 12 du règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our. Art.
- Gestion comptable et financière 11.
- Les règles de la comptabilité des communes sont applicables à la comptabilité du syndicat, sous réserve des adaptations et modifications prévues aux articles 171 et 172 de la loi communale du 13 décembre
- Toutefois, le comité du syndicat peut demander au Ministre de l’Intérieur l’autorisation de pouvoir tenir les livres du syndicat selon les principes de la comptabilité commerciale. 1715 11.
- Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses occasionnées par le fonctionnement du syndicat et aux dépenses de création, d’acquisition et d’entretien des installations et équipements rentrant dans les missions pour lesquelles le syndicat est constitué. 11.
- Les recettes du budget comprennent notamment: – la contribution des communes membres; – les subventions de l’Etat; – les produits des dons et legs; – les recettes des prestations fournies; – les revenus de capitaux. 11.
- La contribution annuelle des communes s’élève entre 1,5 et 3,5% du total de la dotation financière revenant aux communes membres dans le cadre du fonds communal de dotation financière. Elle est fixée dans le cadre du budget annuel par une décision majoritaire des seuls représentants des communes au sein du comité. La répartition de ce montant entre les communes membres se fait au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le Statec. 11.
- Tout objet ou projet nouveau ne peut être décidé que sur base d’un dossier technique et financier complet comportant tous les aspects de son financement et cela tant au niveau de l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escompter à moyen terme. En principe le financement est garanti par l’auteur initiant l’objet ou le projet que ce soit une personne privée, un promoteur, une commune ou l’Etat. La participation financière du syndicat dans un tel objet ou projet ne peut se faire que dans la limite de l’enveloppe budgétaire du syndicat. Une convention réglera les droits et devoirs des différents partenaires associés à un objet ou projet précis. 11.
- Au cas où l’enveloppe financière disponible au syndicat risque d’être dépassée, la participation ne pourra se faire qu’après et en vertu d’une modification des statuts du syndicat qui réglera la participation des communes tant dans les dépenses d’investissement que dans les frais de fonctionnement. Art.
- Organes de surveillance Le comité pourra faire appel à une société d’audit externe pour la vérification des comptes relatifs aux actifs et passifs du syndicat, ainsi que des comptes de pertes et profits, tels que visés à l’article 11.
- Art.
- Durée et dissolution du syndicat 13.
- Le syndicat est constitué pour une durée de dix ans. 13.
- A l’expiration de ce terme, le syndicat maintient son activité pour les seuls communes ou syndicats de communes dont les conseils communaux ou comités respectifs auront préalablement exprimé leur volonté de continuer à en faire partie pour une nouvelle période de dix ans. Le renouvellement du statut du parc naturel se fait par règlement grand-ducal. 13.
- La dissolution du syndicat est réglée conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. Art.
- Changement des statuts 14.
- Une modification des statuts peut être proposée par le comité, un membre du syndicat ou par l’Etat représenté à ces fins par le ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du Territoire. 14.
- Toute modification des statuts doit être approuvée par tous les membres du syndicat ainsi que par le Conseil de Gouvernement avant d’être soumise à l’approbation du Grand-Duc. Art.
- Entrée en vigueur Les présents statuts entrent en vigueur le jour où l’arrêté grand-ducal autorisant la création du syndicat sort ses effets. Arrêté ministériel du 24 juin 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg pour l’année
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg documentée par le rapport «Kalkulation der Netznutzungsentgelte du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg (SEVL) für das Jahr 2005 auf Basis der Zahlen des Jahres 2003» établi par le bureau d’études BET; 1716 Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 2 juin 2005 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution électrique de la Ville de Luxembourg (SEVL); Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux du Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- Ville de Luxembourg Tarif 2005 hors TVA U < 2500 h U > 2500 h Terme relatif à la puissance [€/kW/a] Terme relatif à l’énergie [ct/kWh] Terme relatif à la puissance [€/kW/a] Terme relatif à l’énergie [ct/kWh] 65kV -réseau 7.53 2.90 78.73 0.06 20kV -trafo 19.25 2.90 90.44 0.06 20kV -réseau 14.48 2.46 53.83 0.89 400V -trafo 37.85 2.46 77.20 0.89 400V -réseau 13.48 4.03 77.51 1.46 Forfait [€/an] Terme relatif à l’énergie [ct/kWh] 24.00 6.24 400V -réseau (sans puissance) U est déterminé en divisant la consommation annuelle d’énergie électrique par la puissance maximale enregistrée au courant de l’année Art.
- Le Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 30 septembre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- Le Service de l’Electricité de la Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck