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Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités d

215 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 11 20 janvier 2006 Sommaire ACCORD SALARIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat et 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 216 217 219 216 Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit:

  1. L’article 5 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l’ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3: «A cette occasion, ils sont tenus d’opter soit pour une tâche complète, soit pour un service à temps partiel avec pour ce dernier cas l’indication de la tâche correspondant soit à cinquante pour cent, soit à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.»
  2. A l’article 9, paragraphe 17, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Par ailleurs, il établit des relevés séparés pour les candidats à un poste à tâche complète, pour les candidats à un poste à temps partiel de soixante-quinze pour cent et pour les candidats à un poste à temps partiel de cinquante pour cent. Chaque relevé comprend le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des points obtenus.» Art.
  3. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Ghat, le 18 janvier
  4. Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat et 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment ses articles 9bis et 23; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
  5. L’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé de maternité, congé sans traitement, congé sportif, congé-éducation, congé parental, congé pour raisons familiales et congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix. 217 Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation est réduite de moitié. L’allocation est accordée proportionnellement à la tâche pour le fonctionnaire bénéficiant, au sens de l’article 31.-
  6. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.»
  7. L’ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 5, est remplacé comme suit: «Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 5,50 euros pour chaque journée de congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps ou assumant un service à temps partiel de cinquante pour cent d’une tâche complète. Elle est réduite de soixante-quinze pour cent, respectivement de vingt-cinq pour cent de ce montant pour les fonctionnaires assumant un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, respectivement de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.» Art.
  8. L’article 15, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est remplacé comme suit: «L’employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de vingt-cinq pour cent. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de cinquante pour cent. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de soixante-quinze pour cent. Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète.» Art.
  9. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Ghat, le 18 janvier
  10. Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 16, paragraphe 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement est modifié comme suit:
  11. A l’article 3, le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit: «
  12. Les catégories de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau qui suit le présent alinéa. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de la rubrique «articles d’habillement proprement dits»; ils sont adaptés annuellement en vertu des dispositions de l’alinéa 2 du présent paragraphe.» 218 Catégorie Porteurs de vêtements spéciaux de travail Porteurs d’une tenue de service A B Fonctionnaires administratifs, techniques ou scientifiques dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail Porteurs d’uniforme C Concierge Cantonnier Garçon de Chaîneur bureau Facteur Garçon de salle Personnel de garde des Huissier établissements de salle pénitentiaires D E Douanes* grades D1-D5 Douanes* grades D6-D14 Force publique grades A1-A5 Force publique grades A6-A10 Indemnité d’habillement annuelle 212,75 312,03 368,76 425,50 567,33 Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les carrières inférieures, moyennes ou supérieures respectives 141,83 141,83 425,50 425,50 567,33 F G Force publ. Force grades publique A11-A13 grades A13ter A14bis 709,16 850,99 567,33 * Conformément à l’article 12, alinéa 2 de la Convention UEBL, le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traitements, allocations et indemnités prévus en Belgique, sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient dans le Grand-Duché de Luxembourg les agents de même rang. Les montants de l’indemnité d’habillement reproduits dans le tableau ci-dessus sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par le Service central de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.»
  13. A l’article 3, le paragraphe 5 est modifié comme suit: «
  14. Le chef d’administration transmet à l’administration du personnel de l’Etat aux fins de contrôle et pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient en application du présent règlement.»
  15. A l’article 5, le paragraphe 1er est modifié comme suit: «
  16. Sur base du relevé visé à l’article 3 paragraphe 5 du présent règlement, l’indemnité d’habillement est allouée annuellement par le ministre du ressort.» Art.
  17. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Ghat, le 18 janvier
  18. Henri 219 Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 16; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de services, la formule «15.- francs» est remplacée par celle de «40 cents». Art.
  19. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Ghat, le 18 janvier
  20. Henri

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