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Règlement grand-ducal du 11 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de

1943 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 110 22 juin 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1944 Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 réglant les modalités de l’examen spécial visé à l’article 24 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1944 1944 Règlement grand-ducal du 11 mai 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile; Considérant que la définition et l’application d’une politique générale de sûreté en matière d’aviation civile implique une coordination au niveau national entre les ministères et administrations compétents; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile est modifié comme suit: «
(1)Le comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant: – le Ministère d’Etat, – le Ministère de la Justice, – le Ministère des Transports, – la Direction de l’Aviation Civile, – l’Administration de l’Aéroport, – la Police Grand-Ducale, – l’Administration des Douanes et Accises.
(2)Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Ministre des Transports, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des entités qu’ils représentent. Le ministre en désigne également le président et le vice-président. En cas d’empêchement du président et du vice-président le comité est présidé par le membre le plus ancien en rang.
(3)Le comité peut s’adjoindre au cas par cas des représentants de sociétés ou d’organismes en fonction des thématiques traitées. Le comité peut également s’adjoindre des experts auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et de consultation. La décision de s’adjoindre des représentants d’autres sociétés ou d’organismes ainsi que des experts est prise souverainement par le président, sur proposition des membres effectifs et suppléants.
(4)Le comité est assisté par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre.» Art.
  1. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 11 mai
  2. Henri Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 réglant les modalités de l’examen spécial visé à l’article 24 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 13 et 24 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur les rapports de Notre Ministre des Communications ainsi que de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1945 Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’examen se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2)L’examen a lieu au siège de l’Institut pendant deux jours consécutifs au plus. Art. 2.
(1)Pour réussir à l’examen spécial le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche.
(2)Le candidat est ajourné s’il a obtenu à l’examen spécial les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre dans un délai de trois mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire dans cette branche, lequel décide de son admission.
(3)Le candidat a échoué s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moitié du maximum des points dans plus d’une branche.
(4)Le candidat ayant échoué pourra se présenter une deuxième fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne la perte définitive du bénéfice des dispositions inscrites à l’article 24 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  1. Les programmes de l’examen pour les carrières visées ci-après portent sur les matières suivantes: A) pour la carrière de l’ingénieur technicien 1) Rédaction en langue française; 60 points 2) Législation en relation avec les domaines d’activités de l’Institut; 60 points 3) Législation sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 60 points 4) Technologie professionnelle: 120 points Cette quatrième partie se compose de six sujets choisis parmi les domaines relevant de la spécialité du candidat (90 points) et de deux autres sujets choisis parmi les autres domaines d’activités de l’Institut (30 points): Spécialité communications électroniques: Technologie de transmission de signaux, Protocoles de télécommunications et systèmes de signalisation, Topologies de réseaux et accès aux réseaux, Numérotation, adressage et routage, Services de télécommunications et régimes d’autorisation, Chaînes de valeur dans le marché des télécommunications, Principes de détermination de tarifs basés sur les coûts; Spécialité radiocommunications: Radioélectricité et ondes électromagnétiques, Technologie de transmission de signaux, Protocoles d’accès et type de modulation, Topologies de réseaux radioélectriques, Technique de la radiodiffusion numérique, Organismes internationaux, Accords et Réglementations Internationales, Mesures radioélectriques et déparasitage; Spécialité électricité et gaz naturel: Production d’énergie électrique, Réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique, Réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, Caractéristiques et particularités du gaz naturel et de l’énergie électrique Organisation du marché de l’électricité et du gaz naturel, Gestion de réseaux et services systèmes, Principes de détermination de tarifs basés sur les coûts. B) pour la carrière du rédacteur 1) Rédactions en langues française et allemande; 2) Législation en relation avec les domaines d’activités de l’Institut; 3) Législation sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 4) Les institutions communautaires et internationales en relation avec l’Institut: 60 points 60 points 60 points 60 points 1946 C) pour la carrière de l’expéditionnaire technique 1) Rapport de service en langues française ou allemande; 2) Législation en relation avec les domaines d’activités de l’Institut; 3) Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires; 4) Technologie professionnelle; 30 points 30 points 30 points 90 points Art.
  2. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Jean-Louis Schiltz Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 9 juin
  3. Henri

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