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Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de doctorat de l’Université du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1947 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 111 22 juin 2006 Sommaire UNIVERSITE DU LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de doctorat de l’Université du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1948 Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de bachelor et du grade de master de l’Université du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950 1948 Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de doctorat de l’Université du Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son article 7; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: Du doctorat à l’Université du Luxembourg Art. 1er. Le doctorat Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et les modalités applicables aux études et travaux conduisant au grade académique de docteur de l’Université du Luxembourg L’épreuve de doctorat comprend • la rédaction d’un travail original dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire choisi par le candidat. Ce travail peut consister, soit en la rédaction d’une thèse à caractère personnel, soit en la rédaction d’un essai faisant apparaître l’intérêt d’un ensemble cohérent de publications dont le candidat est auteur ou co-auteur. Le terme «manuscrit» est utilisé pour désigner cette thèse ou cet essai; • une soutenance orale devant un jury suivie d’une discussion. Le terme «soutenance de thèse» est utilisé pour désigner cette soutenance orale devant un jury. La durée de préparation du doctorat est de trois années, soutenance incluse. Une période supplémentaire maximale d’un an peut être accordée à titre dérogatoire par le recteur. Art. 2. Le directeur de thèse Le directeur de thèse est, soit un professeur, soit un assistant-professeur nommé à l’Université du Luxembourg et pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger les recherches telle qu’elle est définie à l’article 31 de la loi du 12 août 2003, soit une personne associée à l’Université du Luxembourg et étant investie du droit de diriger des recherches à l’Université du Luxembourg. Art. 3. Les conditions d’admission au troisième niveau d’études Le directeur de thèse vérifie • l’admissibilité du candidat suivant les conditions stipulées à l’article 12 de la loi du 12 août 2003; • l’aptitude du candidat au travail personnel et à la recherche scientifique; • la recevabilité du projet de thèse. L’admission au troisième niveau d’études est décidée par le recteur sur proposition du directeur de thèse et sur base des critères énumérés ci-dessus. Les candidats au grade de docteur s’inscrivent à l’Université du Luxembourg en qualité de doctorant. Art. 4. Le comité d’encadrement de thèse Le doyen de la faculté concernée par le sujet de thèse du doctorant nomme le comité d’encadrement de thèse dans un délai de deux mois dès l’inscription du candidat au doctorat, sur proposition du directeur de thèse et après concertation de ce dernier avec le candidat. Le comité d’encadrement de thèse est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse. Les membres du comité de thèse doivent être titulaires d’un doctorat. La mission du comité d’encadrement de thèse est de suivre les travaux du doctorant. Le comité se réunit avec le doctorant au moins une fois par an pour évaluer l’avancement des travaux de ce dernier. Le doctorant est informé du résultat de cette évaluation. En cas de lacunes graves, le comité d’encadrement de thèse peut recommander au recteur de refuser la réinscription du candidat l’année académique suivante. Art. 5. Les conditions requises pour autoriser la soutenance de la thèse 1. Le doctorant présente un manuscrit au comité d’encadrement de thèse, qui établit un rapport. Lorsque le rapport invite le doctorant à des modifications substantielles de sa thèse, le manuscrit modifié est à nouveau soumis au comité d’encadrement de thèse, qui établit un nouveau rapport. Le rapport définitif du comité d’encadrement de thèse est transmis au recteur. 2. L’autorisation de la soutenance de la thèse est accordée ou refusée par le recteur. Le recteur fonde sa décision sur le rapport établi par le comité d’encadrement de thèse et le manuscrit du candidat. Le recteur, après avoir demandé avis auprès du directeur de thèse et du doyen, informe le doctorant de son admissibilité à la soutenance de la thèse au plus tard six semaines après la réception du rapport établi par le comité d’encadrement. En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance. 1949 Art. 6. La constitution et la composition du jury de thèse Le recteur nomme le jury de thèse et le président du jury de thèse, ainsi que le suppléant de ce dernier, dans un délai de quatre semaines après la décision d’admissibilité du doctorant à la soutenance de la thèse, sur base de la proposition du comité d’encadrement de thèse. Les fonctions de président du jury et de directeur de thèse sont incompatibles. Le jury de thèse est composé de cinq membres, tous titulaires d’un doctorat, dont au moins un professeur ou assistant-professeur à l’Université du Luxembourg et au moins deux membres externes à l’Université du Luxembourg. Des experts supplémentaires, avec voix consultative, peuvent être associés. Le jury de thèse ne peut siéger que si quatre de ses membres sont présents. En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance. Art. 7. Les modalités de la soutenance de thèse La soutenance a lieu au plus tard douze semaines après la nomination du jury par le recteur, le candidat en étant informé par le président du jury au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour la soutenance. La soutenance de thèse est publique ou à huis clos si une clause de confidentialité est imposée. La délibération du jury se déroule à huis clos. Le jury évalue le manuscrit et la soutenance. Un procès-verbal de la soutenance est dressé séance tenante par le président du jury et signé par tous les membres présents du jury. Un rapport de thèse synthétique, tenant compte du manuscrit et de la soutenance et signé par tous les membres du jury, est rédigé par un de ses membres. Le rapport de thèse synthétique est communiqué au recteur et au candidat. Le jury se prononce sur l’admission au titre de docteur de l’Université du Luxembourg ou sur le refus à la majorité simple des membres présents, l’abstention n’étant pas permise. En cas d’égalité des voix, celle du président du jury est prépondérante. En cas de refus le doctorant peut introduire une demande de réinscription auprès du recteur. En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance. Art. 8. Le diplôme Le titre décerné est celui de «Docteur de l’Université du Luxembourg». Sur le diplôme de doctorat figurent une indication de spécialité ou de discipline, le nom du doctorant, les noms et titres des membres du jury, la date de la soutenance ainsi que la signature du recteur. Chapitre II: Des doctorats en cotutelle Art. 9. La convention de cotutelle L’Université du Luxembourg peut conclure avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans leur pays des prérogatives de délivrer le doctorat, une convention visant à organiser une cotutelle internationale de thèse dans les conditions fixées par le présent règlement. Cette convention doit préciser le nom des établissements d’enseignement supérieur contractants et, pour chaque thèse, le nom du doctorant concerné, le nom des directeurs de thèse et le sujet de la thèse. Les conventions doivent mentionner les formes de la reconnaissance dans le ou les autres pays. Art. 10. L’encadrement de la thèse Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d’un directeur de thèse qui s’engage à exercer pleinement ses fonctions d’encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse. La préparation de la thèse s’effectue par périodes alternées entre les établissements concernés selon un équilibre et des modalités définies dans la convention. Il peut être constitué un comité d’encadrement de thèse composé de quatre personnes dont les directeurs de thèse. Art. 11. Le jury de thèse Les principes régissant la constitution du jury et la désignation de son président sont précisés dans la convention. Le jury est composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque établissement désignés conjointement par les établissements contractants et comprend, en outre, des personnalités extérieures à ces établissements. Le nombre des membres du jury ne peut excéder six. Art. 12. Le grade de doctorat La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par les membres du jury. Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer au doctorant: • soit un diplôme de doctorat qu’ils confèrent conjointement; • soit simultanément un diplôme de doctorat de chacun d’entre eux. 1950 Sur le ou les diplômes de doctorat figure la mention de la cotutelle internationale. Les doctorats délivrés dans le cadre des dispositions du présent règlement sont inscrits d’office au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. Chapitre III: Des dispositions transitoires Art. 13. Les doctorats en cours Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux doctorants qui ont engagé des travaux de doctorats sous la direction d’une personne répondant aux critères de l’article 2 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. L’autorisation de la soutenance de la thèse est accordée ou refusée par le recteur. Le recteur fonde sa décision sur le rapport établi par le directeur de thèse, et sur le manuscrit du candidat. Le recteur informe le doctorant de son admissibilité à la soutenance de la thèse au plus tard six semaines après réception de ces documents. En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance. Art. 14. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 mai 2006. Henri Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de bachelor et du grade de master de l’Université du Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son article 7; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: De l’organisation des études menant au grade de bachelor et au grade de master Art. 1er. Le grade de bachelor sanctionne la réussite au premier niveau d’études. A l’issue du grade de bachelor, le grade de master sanctionne la réussite au deuxième niveau d’études. Art. 2. Le grade de bachelor est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 180 crédits ECTS (European Credit Transfer System) et d’au plus 240 crédits ECTS dans le niveau d’études. Le grade de master est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 120 crédits ECTS dans le niveau d’études, sous réserve de l’obtention d’un total de 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus. Le programme menant à l’obtention, soit du grade de bachelor, soit du grade de master, est organisé en modules affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte au maximum 30 crédits ECTS et est composé d’une ou de plusieurs unités constitutives, désignées par le terme «cours». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS. Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail. L’étudiant à temps plein en première année du premier niveau d’études s’inscrit à 60 crédits ECTS au moins. Les études en vue de l’obtention de l’un des deux grades sont organisées sous la responsabilité d’un directeur des études. Art. 3. Pour chaque module, la faculté définit:

  1. a)les objectifs et les contenus;
  2. b)les prérequis pour s’y inscrire;
  3. c)les modalités d’organisation des cours sous la forme d’enseignements magistraux, de séminaires, travaux tutorés, travaux dirigés ou travaux pratiques, travaux de recherche, visites et stages, activités individuelles ou en groupe;
  4. d)les modalités de participation des étudiants;
  5. e)la répartition des différents cours dans le temps;
  6. f)les modalités d’évaluation; l’évaluation peut se faire sous forme d’un examen écrit ou oral, pendant le cours ou à la fin du cours; elle peut prendre la forme d’un exposé ou d’un travail écrit; elle vise à confirmer la participation active de l’étudiant au cours ou à vérifier ce que l’étudiant a acquis. 1951 La faculté porte ces informations à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés. Art. 4. La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade sanctionnant le premier niveau, pour un étudiant inscrit au premier niveau et à temps plein, est de 10 semestres s’il s’agit d’un programme complet de 180 ECTS et de 12 semestres s’il s’agit d’un programme complet strictement supérieur à 180 ECTS. La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade sanctionnant le deuxième niveau, pour un étudiant inscrit au deuxième niveau et à temps plein, est de 4 semestres s’il s’agit d’un programme complet de 60 ECTS et de 6 semestres s’il s’agit d’un programme complet strictement supérieur à 60 ECTS. Chapitre II: Des modalités d’attribution du grade de bachelor et du grade de master Art. 5. Chaque cours fait l’objet d’un contrôle des connaissances qui donne lieu à une et une seule note. Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, la note résulte, soit d’un contrôle continu effectué pendant le semestre, soit d’un examen final effectué exclusivement pendant une session d’examens, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Art. 6. La condition pour se présenter aux épreuves de contrôle des connaissances est d’être inscrit au niveau d’études concerné et d’avoir suivi les programmes ou les parties de programmes obligatoires de formation tels que définis par la faculté. L’étudiant qui ne se présente pas à l’examen ou l’étudiant qui n’a pas réussi un cours ayant fait l’objet d’un examen, est automatiquement réinscrit à la prochaine session. Art. 7. La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20. Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note globale pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20. La pondération se fonde sur l’affectation des crédits ECTS. Si le module n’est pas validé, la note supérieure ou égale à 10 obtenue dans l’un des cours ainsi que les crédits ECTS correspondants restent acquis. Les parties non validées font l’objet d’un contrôle ultérieur. Après les deux premiers semestres du premier niveau d’études, l’étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits ECTS dans le niveau d’études concerné. A défaut, l’étudiant est exclu du programme. Art. 8. Les personnes ayant des besoins spécifiques pourront demander au recteur, sous couvert du directeur des études, une dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 cidessus. Art. 9. Les grades sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme est validé. Le grade est décerné avec une des mentions suivantes: • «Passable» si la moyenne pondérée des notes de tous les modules est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure strictement à 12 sur 20, • «Assez bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure strictement à 14 sur 20, • «Bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure strictement à 16 sur 20, «Très bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 16 sur 20 et inférieure strictement à 18 sur 20, • «Excellent» si la moyenne pondérée est au moins égale à 18 sur 20. Sur le diplôme figurent au moins le grade, la mention «académique» ou «professionnel», l’intitulé du programme concerné et la signature du recteur. Art. 10. Les crédits ECTS ne sont validés que si l’étudiant a réussi les modalités d’évaluation des connaissances ou compétences visées. Les résultats obtenus par l’ensemble des candidats à un programme sont transcrits selon le système de notation ECTS ci-après. Pour chaque candidat, le grade mentionne également la note correspondante du système de notation ECTS. La note A, ainsi que la mention «performance exceptionnelle», sont attribuées à 10 pour cent des étudiants ayant réussi. La note B, ainsi que la mention «performance nettement au-dessus de la moyenne», sont attribuées à 25 pour cent des étudiants ayant réussi. La note C, ainsi que la mention «performance supérieure à la moyenne», sont attribuées à 30 pour cent des étudiants ayant réussi. La note D, ainsi que la mention «performance moyenne», sont attribuées à 25 pour cent des étudiants ayant réussi. La note E, ainsi que la mention «performance suffisante malgré quelques imperfections», sont attribuées à 10 pour cent des étudiants ayant réussi. 1952 Chapitre III: Des jurys d’examen Art. 11. Sur proposition du directeur des études, le doyen constitue, au début de chaque semestre, le jury d’examen. Le jury d’examen est composé d’au moins cinq membres parmi les personnes qui enseignent effectivement un des cours du programme, ainsi que du directeur des études. Le jury est placé sous la présidence du directeur des études. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou d’un parent ou d’un allié jusqu’au quatrième degré, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président du jury désigne le suppléant de l’examinateur. Art. 12. Le jury d’examen est chargé 1) de reconnaître, le cas échéant, l’équivalence de crédits acquis au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures suivies dans un autre établissement d’enseignement supérieur; 2) de valider le bon déroulement du contrôle des connaissances; 3) d’attribuer les notes et les crédits ECTS à l’ensemble des modules et des cours validés dans un programme. A cette fin, chaque jury:
  7. a)s’assure de la régularité des inscriptions aux examens;
  8. b)veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
  9. c)enregistre les notes et les vérifie;
  10. d)délibère sur l’ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;
  11. e)octroie les crédits associés lorsqu’il juge les résultats satisfaisants. Le doyen assure la communication des résultats et délivre les attestations de validation des modules et des cours. Art. 13. S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Sauf cas de force majeure, tous les membres du jury participent aux délibérations. Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents, l’abstention n’étant pas permise. Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés. Art. 14. Dans le cas où la formation comporte un mémoire, le doyen de la faculté constitue, sur proposition du directeur des études, un jury de mémoire de deux personnes dont un professeur ou assistant-professeur de l’Université du Luxembourg. Le jury de mémoire peut s’adjoindre un troisième membre venant d’un secteur professionnel concerné par le mémoire. Chapitre IV: Des dispositions relatives à la délivrance de grades conjoints Art. 15. Afin de développer et de favoriser la coopération internationale, les grades visés par le présent règlement peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par le présent règlement. Art. 16. Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre l’Université du Luxembourg et un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers. Le ou les établissements contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme ou grade reconnu par les autorités compétentes de leur pays. Ce diplôme doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée au présent article mentionne les modalités de cette reconnaissance. Art. 17. La convention mentionnée à l’article 16 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des compétences. Elle fixe les modalités d’inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l’alternance des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits ECTS. Art. 18. Dans le cadre de la coopération internationale, l’Université du Luxembourg peut délivrer: • soit un diplôme unique, conjointement avec les universités contractantes; • soit un diplôme propre, simultanément avec les universités contractantes. Le diplôme délivré est inscrit d’office au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. Chapitre V: Des dispositions abrogatoires et finales Art. 19. Le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 relatif à l’obtention du grade de master de l’Université du Luxembourg est abrogé. 1953 Art. 20. Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 22 mai 2006. Henri

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