← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en c

2043 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 115 29 juin 2006 Sommaire Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2044 Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7b, montée du Herrenberg et sur la route N7 entre Diekirch et Ingeldorf à l’occasion de la journée «Portes Ouvertes» au Centre Militaire à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 2044 Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables . 2045 Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 portant réglementation des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045 Loi du 21 juin 2006 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

  1. le développement et la diversification économiques
  2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2049 Règlement grand-ducal du 27 juin 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) . . . . . . . . 2050 2044 Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de confection d’une tranchée et la réalisation d’un fonçage le long de la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt, il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 à l’intérieur de la localité de Hoscheid-Dickt P.K. 48,905-49,605:
  3. la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
  4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
  5. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7b, montée du Herrenberg et sur la route N7 entre Diekirch et Ingeldorf à l’occasion de la journée «Portes Ouvertes» au Centre Militaire à Diekirch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la journée «Portes Ouvertes» à Diekirch, il y a lieu de porter des restrictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 2 juillet 2006, à l’occasion de la journée «Portes Ouvertes» au Centre Militaire Herrenberg, la circulation est réglée comme suit:
  9. le stationnement sur la route N7b entre les P.R. 0,000 – 1,907, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  10. deux arrêts de bus sont mis en place sur la route N7 au P.R. 31,926 sur la hauteur du «Cactus Ingeldorf» et au P.R. 33,069 sur la hauteur des «Artificiers». Cette prescription est indiquée par le signal E,
  11. Art.
  12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin
  14. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2045 Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre de Travail ayant été demandés; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1) Le paragraphe 2 de l’article 11 et le paragraphe 1er de l’article 12 du règlement grand-ducal du 3 août 2005 instituant un régime d’aides pour des personnes physiques en ce qui concerne la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables sont abrogés. 2) A l’article 11, les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 deviennent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et
  15. A l’article 12, les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 deviennent les paragraphes 1, 2, 3, 4 et
  16. Art.
  17. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 juin
  18. Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5549; sess. ord. 2005-2006 Règlement grand-ducal du 20 juin 2006 portant réglementation des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. - Des études Art 1er. Les études universitaires préparatoires au stage et à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire doivent porter
  1. a)soit sur les sciences de l’éducation ou la psychologie;
  2. b)soit sur les sciences du langage;
  3. c)soit sur la langue et la littérature allemande ou la langue et la littérature française ou les sciences mathématiques ou les sciences naturelles ou la géographie ou l’histoire. Art. 2. Les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur le français ou l’allemand doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement française ou allemande. Les diplômes finals ayant porté sur les autres branches doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue française ou de langue allemande, sauf dispense à accorder par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du texte par le terme de «ministre». 2046 Chapitre 2. - Du stage Art. 3. Sous réserve des dispositions du chapitre 1 ci-dessus, l’admission au stage est accordée par le ministre conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 4. Le stage comprend:
  4. a)l’initiation au travail d’inspection des écoles;
  5. b)la formation à l’accompagnement pédagogique;
  6. c)la formation à la recherche éducationnelle. Art. 5. Le stage a une durée de deux années. Pendant la durée du stage le candidat est affecté au collège des inspecteurs ou à un service du ministère de l’Education nationale, sur décision du ministre. Il peut être chargé d’une tâche d’inspection, de recherche ou d’administration à horaire réduit. Il exerce cette tâche sous la responsabilité des supérieurs hiérarchiques des différents services et avec l’assistance de personnes-ressources à désigner par le ministre. Art. 6. Le stage est organisé sous l’autorité de l’inspecteur général de l’enseignement primaire qui propose pour chaque candidat la nomination d’un tuteur chargé d’une part de conseiller et d’assister le candidat quant à son programme de formation et d’autre part de coordonner ce programme avec les épreuves sanctionnant les différentes parties du stage. Le tuteur est membre du Collège des Inspecteurs. Le déroulement de la formation et la progression du candidat sont documentés dans un dossier de stage. Le dossier de stage est mis à la disposition de la commission d’examen prévue à l’article 16 lors des réunions prévues à l’article 24. Il est remis intégralement à cette même commission à la fin du stage. Art. 7. L’initiation au travail d’inspection des écoles comporte entre autres:
  7. a)l’encadrement des enseignants et l’évaluation des écoles;
  8. b)des visites d’inspection sous la responsabilité du tuteur et la rédaction de rapports d’évaluation;
  9. c)le suivi pédagogique des élèves en difficultés scolaires
  10. d)l’approfondissement des connaissances relatives – à la législation scolaire concernant l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire et aux structures du système éducatif luxembourgeois; – à l’organisation des écoles préscolaires et primaires, ainsi qu’à l’administration générale d’un ressort d’inspection; – aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, ainsi qu’aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement. Art. 8. La formation à l’accompagnement pédagogique comporte:
  11. a)l’évaluation d’activités d’apprentissage dans des classes de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;
  12. b)l’entraînement à la préparation, l’accompagnement et l’évaluation de séances de formation continue destinées au personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;
  13. c)la participation à des séminaires de niveau de 3e cycle organisés avec la collaboration d’instituts universitaires en vue de l’approfondissement de la formation pédagogique. Art. 9. La formation à la recherche éducationnelle comporte:
  14. a)la participation à des séminaires de niveau de 3e cycle en vue de l’approfondissement des connaissances en méthodologie de recherche en éducation;
  15. b)l’élaboration d’un travail de recherche scientifique. Art. 10. Le sujet du travail de recherche scientifique est orienté vers les besoins de la pratique professionnelle de l’inspecteur de l’enseignement primaire. Dans la préparation de son travail de recherche scientifique, le candidat est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche luxembourgeois ou étranger, sur approbation du ministre. Le sujet du travail de recherche scientifique est approuvé par le président de la commission d’examen, prévue à l’article 16, au cours de la première année du stage. Art. 11. Le candidat spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son travail de recherche scientifique dans la langue de sa spécialité. Les candidats de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. Art. 12. Le candidat détenteur d’un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle en rapport avec la profession d’inspecteur de l’enseignement primaire, obtenu en dehors du diplôme requis pour l’admission au stage et se situant au niveau d’un doctorat du 3e cycle, peut être dispensé par le ministre de l’élaboration du travail de recherche prévu à l’article 9, sur avis de la commission d’examen. 2047 Art. 13. Le travail de recherche scientifique doit être remis, en cinq exemplaires, au président de la commission d’examen à la fin du stage. Sur demande motivée auprès de la commission d’examen, un délai supplémentaire d’une année peut être accordé au candidat par le ministre. Art. 14. Des bourses de recherche peuvent être accordées aux candidats dans l’intérêt de l’élaboration du travail de recherche scientifique. Chapitre 3. – De l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 15. L’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend trois parties: 1) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant l’initiation au travail d’inspection des écoles; 2) les travaux et les épreuves partielles sanctionnant la formation à l’accompagnement pédagogique; 3) la soutenance du travail de recherche scientifique. Art. 16. Il est nommé par le ministre au début du stage et pour chaque candidat une commission d’examen qui se compose de l’inspecteur général, d’un membre du ministère et du tuteur du candidat. L’inspecteur général est président de la commission. Pour la soutenance du travail de recherche scientifique, la commission est complétée par le patron de recherche et un inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 17. La commission choisit parmi ses membres un secrétaire. Il incombe au président d’assurer la marche régulière de l’examen, de diriger les opérations et de veiller à l’exécution des dispositions législatives et réglementaires. Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art. 18. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. Art. 19. Le candidat peut se présenter, sur avis de son tuteur, aux épreuves partielles de l’examen à partir du 3e trimestre de son stage. Pour les différentes épreuves partielles, le tuteur réunit la commission d’examen au moment où il constate que le candidat a achevé sa formation et sa préparation. Art. 20. Toutes les activités de formation et d’évaluation faisant partie du stage doivent se dérouler dans une période de deux années à partir du début du stage, sous réserve des dispositions de l’article 13 relatives au travail de recherche scientifique. Art. 21. La première partie de l’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend les épreuves partielles et les travaux suivants:
  16. a)le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission d’examen, à inclure au dossier de stage;
  17. b)le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan éducatif et le suivi pédagogique d’un élève en difficultés scolaires, à inclure au dossier de stage;
  18. c)l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet ou un problème relatif à la législation scolaire, aux structures du système éducatif luxembourgeois; à l’organisation des écoles primaires et préscolaires, à l’administration d’un ressort; aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement. Le candidat dispose d’une durée de trois heures pour rédiger l’avis. Art. 22. La deuxième partie de l’examen pour le certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire comprend les épreuves partielles et les travaux suivants:
  19. a)la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une séance de formation continue destinée au personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire (pédagogie générale et didactique de disciplines particulières);
  20. b)des certificats de participation à des séminaires établis par les institutions ou organismes concernés, à inclure au dossier de stage. Art. 23. La soutenance du travail de recherche scientifique se fait en séance publique devant la commission d’examen. Si le travail de recherche scientifique est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le travail de recherche scientifique remanié doit être remis au président de la commission dans un délai de six mois. Au cas où le travail de recherche scientifique remanié est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier une seconde fois ou à choisir un autre sujet, sous réserve d’approbation de celui-ci conformément à l’article 10 du présent règlement. La commission d’examen fixe également la note du travail de recherche scientifique agréé selon les dispositions de l’article 12; le candidat est tenu de fournir à la commission tous les renseignements jugés nécessaires. Art. 24. Après chaque épreuve partielle, les membres de la commission d’examen concernés se réunissent pour en discuter le mérite et en fixer la note selon le barème établi au chapitre 4 du présent règlement. 2048 Art. 25. La commission d’examen prend à l’égard du candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, refus ou exclusion. Est admis le candidat qui a obtenu la moitié du total des points au moins pour chacune des épreuves partielles. Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une ou deux épreuves partielles. Le candidat ajourné doit refaire, dans un délai de six mois, la ou les épreuves partielles où il n’a pas obtenu la moitié du total des points au moins. S’il échoue dans une de ces épreuves d’ajournement il est refusé. Est refusé le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points au moins dans plus de deux épreuves partielles ou qui n’a pas obtenu la moitié des points dans l’ensemble des épreuves. Est exclu du stage le candidat qui a été refusé à deux reprises. Art. 26. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. Elles ne sont pas susceptibles d’un recours. Art. 27. La commission d’examen, après avoir constaté le succès du candidat tant pour le travail de recherche scientifique que pour les deux premières parties de l’examen, lui décerne une des mentions suivantes: excellent, très bien, bien, satisfaisant, en tenant compte des résultats obtenus aux trois parties de l’examen, selon le barème fixé au chapitre 4. Les trois premières mentions ne peuvent être décernées à des candidats ajournés. La mention obtenue est portée sur le certificat. Les certificats sont signés par tous les membres de la commission. Ils sont revêtus du visa du ministre et munis du sceau du ministère. Les candidats d’une même session sont classés d’après l’ensemble des notes obtenues dans les épreuves partielles, y compris le travail de recherche scientifique. Art. 28. Toutes les épreuves terminées, le résultat de l’examen est proclamé immédiatement en séance publique. Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission. Chapitre 4. – Du barème de cotation des épreuves et des mentions au certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Art. 29. Le barème de cotation pour les épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est le suivant: le rapport écrit d’une visite d’inspection dans une école en présence de la commission d’examen, à inclure au dossier de stage: 20 points le rapport de synthèse écrit concernant l’établissement d’un plan éducatif et le suivi pédagogique d’un élève en difficultés scolaires, à inclure au dossier de stage: 20 points l’exposé oral devant les membres de la commission d’examen d’un avis rédigé sur un sujet ou un problème relatif à la législation scolaire, aux structures du système éducatif luxembourgeois, à l’organisation des écoles primaires et préscolaires, à l’administration d’un ressort, aux finalités et options fondamentales de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, aux objectifs des différents cycles et disciplines de l’enseignement: 20 points la préparation, l’accompagnement devant la commission d’examen et l’évaluation d’une séance de formation continue destinée au personnel enseignant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire (pédagogie générale et didactique de disciplines particulières): 20 points la note du dossier de stage: 10 points le travail de recherche scientifique: 60 points Art. 30. Le barème des mentions attribuées aux candidats est le suivant: La mention «excellent» pour les candidats ayant obtenu au moins cinq sixièmes du total des points. La mention «très bien» pour les candidats ayant obtenu au moins les trois quarts du total des points. La mention «bien» pour les candidats ayant obtenu au moins les deux tiers du total des points. La mention «satisfaisant» pour les candidats ayant obtenu au moins la moitié du total des points. Chapitre 5. - Dispositions financières Art. 31. Le tuteur qui suit le candidat pendant son stage touche une indemnité forfaitaire de 6,10 € par heure effectivement prestée en dehors des heures normales de travail. Art. 32. Les membres de la commission d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 66,74 € ainsi qu’à une indemnité de 19,43 € pour l’appréciation du dossier de stage. Le patron de recherche du mémoire scientifique a droit à une indemnité de 120,33 €, les autres membres de la commission touchent une indemnité de 60,16 € pour l’appréciation du mémoire. Pour l’appréciation d’un mémoire remanié, les indemnités sont de 72,20 € pour le patron de recherche et de 36,10 € pour les autres membres de la commission. 2049 Art. 33. Les indemnités prévues aux articles 31 et 32 correspondent au nombre indice 100 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’État. Chapitre 6. - Dispositions transitoires et finales Art. 34. Le règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant réglementation des études, du stage et de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est abrogé. Le candidat ayant entamé son stage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions pourra terminer ses travaux et épreuves suivant les dispositions du règlement précité sans être en relation de stage. Art. 35. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 juin 2006. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Loi du 21 juin 2006 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2006 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, est modifiée comme suit:
(1)A l’article 1er, paragraphe
(1), les termes «, de restructuration» sont supprimés.
(2)A l’article 1er, paragraphe
(2), les termes «, de restructuration» sont supprimés.
(3)A l’article 3, paragraphe
(1), premier et deuxième tirets, les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
(4)A l’article 3, paragraphe
(3), premier et deuxième alinéas, les termes «et opérations de restructuration» sont supprimés.
(5)A l’article 3, paragraphe
(5), au premier alinéa et au premier tiret, les termes «ou de restructuration» ainsi que le deuxième tiret sont supprimés.
(6)A l’article 4, paragraphe
(1), les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
(7)A l’article 4, paragraphe
(2), les termes «ou de restructuration» sont supprimés.
(8)A l’article 10, le deuxième tiret est supprimé.
(9)A l’article 11, paragraphe
(4), troisième alinéa, les termes «et de restructuration» sont supprimés.
(10)A l’article 12, paragraphe
(5), les termes «ou de restructuration» sont supprimés. Art.
  1. L’intitulé de la même loi est modifié comme suit: «Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  2. le développement et la diversification économiques,
  3. l’amélioration de la structure générale de l’économie». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. N° 5509; sess. ord. 2005-2006 Palais de Luxembourg, le 21 juin
  4. Henri 2050 Règlement grand-ducal du 27 juin 2006 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil et après consultation de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) qui se tiendront le 5 juillet
  5. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art.
  6. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  7. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5587; sess. ord 2005-2006 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 27 juin
  8. Henri

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.