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Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS)-GALILEO entre la C

2055 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 5 juillet 2006 Sommaire ACCORDS CONCERNANT DES SYSTEMES DE NAVIGATION PAR SATELLITES Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS)-GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin, le 30 octobre 2003 . . . page 2056 Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé à Dromoland Castle, Co. Clare, le 26 juin 2004 et de son Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2061 Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l’Etat d’Israël, signé à Bruxelles, le 13 juillet 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070 2056 Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) – GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin, le 30 octobre 2003. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) – GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin, le 30 octobre 2003. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen Doc. parl. 5479; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 ACCORD DE COOPERATION concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) – GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine La République populaire de Chine, ci-après dénommée «Chine», d’une part, et La Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et les Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «Etats membres de la Communauté», d’autre part, Considérant les intérêts communs pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil, Reconnaissant l’importance du programme GALILEO pour sa contribution à l’infrastructure de navigation et d’information en Europe et en Chine, Reconnaissant l’état avancé des activités de navigation par satellite de la Chine, dans le cadre notamment du programme Beidou, Considérant le développement croissant des applications GNSS en Chine, en Europe et dans d’autres régions du monde, Souhaitant renforcer la coopération entre la Chine et la Communauté, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Objectif de l’accord L’accord a pour objectif d’encourager, de faciliter et d’améliorer la coopération entre les Parties dans le cadre des contributions de l’Europe et de la Chine à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil – le programme GALILEO. 2057 Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par:

  1. a)«extension»: les mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), ou le système chinois de navigation différentielle par satellite desservant des zones étendues (CWADSNS). Ils fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite, des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant de la ou des constellations principales en service, ainsi que des entrées range/pseudo-range supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des entrées pseudo-range existantes. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d’obtenir de meilleures performances;
  2. b)«Beidou»: un système de navigation par satellite comprenant un système d’extension qui est conçu, développé et exploité par la République populaire de Chine;
  3. c)«éléments locaux GALILEO»: des mécanismes locaux qui fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite de GALILEO, des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux;
  4. d)«GALILEO»: un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses Etats membres. L’exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses: services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services pour des applications mettant en jeu la vie humaine;
  5. e)«équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale»: tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;
  6. f)«mesure réglementaire»: loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d’une Partie;
  7. g)«interopérabilité»: au niveau de l’utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d’obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système;
  8. h)«propriété intellectuelle»: la définition figurant à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;
  9. i)«responsabilité»: la responsabilité juridique d’une personne physique ou d’une personne morale d’indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle). Article 3 Principes de la coopération Les Parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:
  10. a)l’avantage mutuel fondé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions,
  11. b)le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO,
  12. c)les possibilités réciproques de s’engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et chinois en matière de GNSS,
  13. d)l’échange en temps opportun des informations susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de coopération,
  14. e)la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle. Article 4 Domaine des activités de coopération 1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l’intégrité, normalisation et homologation, et sécurité. Les Parties peuvent adapter la liste figurant au paragraphe 1 au moyen d’une décision du comité institué en vertu de l’article 14. 2. Si les parties le demandent, l’extension de la coopération au service gouvernemental de GALILEO, aux aspects du système touchant à la sécurité (définition, gestion, utilisation) et aux caractéristiques essentielles du contrôle du 2058 segment mondial de GALILEO, de même que l’échange d’informations classifiées relatives à GALILEO, feront l’objet d’un accord distinct approprié qui devra être conclu entre l’Union européenne et la Chine. 3. Le présent accord n’affectera pas l’application du règlement (CE) No 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune GALILEO, ni la structure institutionnelle établie par ledit règlement ou par un autre règlement instituant une entité succédant à l’entreprise commune GALILEO. Le présent accord n’affecte pas non plus les lois, règlements et politiques en vigueur mettant en œuvre des engagements de non-prolifération et les contrôles à l’exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie. Article 5 Formes des activités de coopération 1. Sous réserve de leurs lois et règlements applicables, les Parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l’article 4. 2. Les Parties conviennent de mener les activités de coopération comme prévu aux articles 6 à 12. Article 6 Recherche scientifique Les Parties encouragent les activités conjointes de recherche en matière de GNSS par le biais des programmes de recherche européens et chinois, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne. et les programmes de recherche de l’Agence spatiale européenne et du ministère chinois de la science et de la technologie. Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l’évolution d’un GNSS à usage civil. Les activités de formation sont coordonnées par le centre sino-européen de formation et de coopération technique en matière de GNSS, établi à Pékin. Article 7 Spectre radioélectrique 1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications, les Parties conviennent de poursuivre la coopération et de s’apporter un soutien mutuel dans le domaine des questions liées au spectre radioélectrique. 2. Dans ce contexte, les Parties échangent des informations sur les fréquences proposées et encouragent l’attribution de fréquences appropriées pour GALILEO et Beidou, afin d’assurer la mise à disposition de leurs services au profit des utilisateurs dans le monde entier, et notamment en Chine et dans la Communauté. 3. En outre, les Parties reconnaissent l’importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. A cet effet, elles déterminent les sources d’interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences. 4. Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l’article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur. Article 8 Coopération industrielle 1. Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d’autre, par le biais notamment d’entreprises communes visant à établir le système GALILEO et à promouvoir l’utilisation et le développement des applications et services GALILEO. 2. Les Parties établissent un groupe consultatif mixte pour la coopération industrielle, dans le cadre du comité institué en vertu de l’article 14, afin d’étudier et de guider la coopération en matière de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits des applications. 3. Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties protègent la propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur. 4. Les exportations de la Chine vers les pays tiers de biens sensibles liés au programme GALILEO devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si l’autorité a recommandé aux Etats membres de l’UE que ces biens soient soumis à une autorisation d’exportation. 5. Les Parties encouragent le renforcement des liens entre le ministère chinois de la science et de la technologie, l’administration nationale spatiale chinoise, et l’Agence spatiale européenne en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Article 9 Développement des échanges et du marché 1. Les Parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Chine, dans l’infrastructure de navigation par satellite, l’équipement, les éléments locaux et applications GALILEO. 2059 2 . A cet effet, les Parties font mieux connaître au public la technologie de navigation par satellite GALILEO, identifient les obstacles susceptibles d’entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance. 3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et la Chine envisagent d’établir un forum commun des utilisateurs du GNSS. 4. Le présent accord n’affectera pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Organisation mondiale du commerce, des règles pertinentes en matière de régime de contrôle des exportations, du règlement (CE) No 1334/2000 et de ses modifications ultérieures, de l’action commune PESC 401/2000 du Conseil, et d’autres instruments internationaux pertinents tels que le code international de conduite de La Haye sur les missiles balistiques et d’autres dispositions législatives pertinentes des Etats membres de l’UE et de la Chine. Article 10 Normes, homologation et mesures réglementaires 1. Les Parties reconnaissent l’intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d’homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les Parties soutiendront conjointement le développement de normes GALILEO et encourageront leur application dans le monde entier. L’un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l’utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour les services à accès ouvert, commerciaux et vitaux. Les Parties conviennent d’instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO. 2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, le cas échéant, pour toutes les questions liées à la navigation par satellite qui se posent dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation maritime internationale et l’Union internationale des télécommunications. 3. Au niveau bilatéral, les Parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l’homologation et aux exigences et procédures d’autorisation ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. 4. Au niveau des experts, les Parties entendent organiser la coopération et les échanges, par le truchement du comité institué en vertu de l’article 14, en ce qui concerne les normes couvrant les codes, la navigation, l’équipement de réception au sol et la sécurité des applications de navigation. En outre, les Parties favorisent la participation des représentants chinois dans les organismes européens de normalisation. Article 11 Développement des systèmes GNSS mondiaux et régionaux 1. L’interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs. Les Parties collaborent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes permettant de garantir de manière optimale l’intégrité de GALILEO et la continuité de ses services. 2. Au niveau régional, les Parties coopèrent pour bâtir en Chine un système régional d’extensions fondé sur le système GALILEO. Ce système régional est destiné à fournir des services d’intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Au niveau local, les Parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO. Article 12 Sécurité 1. Les Parties sont convaincues de la nécessité de protéger le système civil mondial de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance. 2. Les Parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l’infrastructure correspondante sur leur territoire. 3. Les Parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système GALILEO ainsi que les services forment des objectifs communs importants. 4. Dès lors, les Parties établissent un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Ce canal est utilisé pour garantir la continuité des services GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes des deux Parties en matière de sécurité. Article 13 Responsabilité et recouvrement des coûts Les Parties coopéreront, le cas échéant, pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS. 2060 Article 14 Mécanisme de coopération 1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées, au nom de la Chine, par le ministère de la science et de la technologie et, au nom de la Communauté, par la Commission européenne. 2. Conformément à l’objectif énoncé à l’article 1, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque Partie et il établit son propre règlement intérieur. Les fonctions du comité consistent notamment à:
  15. a)promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 12, formuler des recommandations à leur sujet et les superviser;
  16. b)recommander aux Parties des moyens conformes aux principes du présent accord pour accroître et améliorer la coopération;
  17. c)évaluer l’efficacité du fonctionnement et de l’application du présent accord. 3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Chine. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie prend en charge pour ses propres membres les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la Partie hôtesse. Lorsque les Parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes de travail chargés d’examiner des sujets spécifiques. 4. Les Parties sont favorables à la participation, à l’entreprise commune, d’une entité chinoise appropriée conformément à la procédure fixée par le règlement (CE) No 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002. Article 15 Echange d’informations 1. Les Parties établissent les dispositions administratives et les points d’information nécessaires pour permettre ces consultations et assurer la mise en œuvre efficace des dispositions du présent accord. 2. Le centre sino-européen de formation et de coopération technique en matière de GNSS établi à Pékin, contribue à préparer et à distribuer des informations sur les activités de navigation par satellite, à l’attention des représentants des industries, des scientifiques, des journalistes et du public en Chine et dans la Communauté. 3. Les Parties encouragent les autres échanges d’informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d’autre. Article 16 Financement 1. La Chine fournit une contribution financière au programme GALILEO par le truchement de l’entreprise commune GALILEO. Le montant et les modalités de la contribution feront l’objet d’un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du règlement (CE) No 876/2002 du Conseil ou d’un règlement ultérieur. 2. Dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l’une des Parties prévoit une aide financière en faveur des participants de l’autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une Partie aux participants de l’autre Partie sont exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque Partie. Article 17 Consultation et règlement des différends 1. Les Parties se consultent rapidement, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties. 2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice du droit des Parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l’accord de l’OMC. Article 18 Entrée en vigueur et résiliation 1. Le présent accord, après sa signature par les parties, entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se notifient l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de droits de propriété intellectuelle. 2061 3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties, par écrit. Les éven tuelles modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié par la voie diplomatique l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois notifié à l’autre partie par écrit. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise. L’anglais et le chinois sont les langues faisant foi. FAIT à Pékin, le trente octobre deux mille trois. Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé à Dromoland Castle, Co. Clare, le 26 juin 2004 et de son Annexe. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l’Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, signé à Dromoland Castle, Co. Clare, le 26 juin 2004 et son Annexe. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen Doc. parl. 5461; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 ACCORD sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées Les Etats-Unis d’Amérique, d’une part, et Le Royaume de Belgique, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, 2062 La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La République de Hongrie, La République de Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République de Pologne, La République portugaise, La République de Slovénie, La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommés «les Etats membres», et La Communauté européenne, d’autre part, Considérant que les Etats-Unis d’Amérique opèrent un système de navigation par satellite connu sous le nom de Global Positioning System (GPS, Système de positionnement global), système d’utilisation duale qui fournit des signaux de précision pour la datation, la navigation et le positionnement à des fins civiles et militaires, Considérant que les Etats-Unis d’Amérique fournissent actuellement gratuitement l’utilisation du service GPS de positionnement standard pour un usage pacifique civil, commercial et scientifique, de manière permanente et universelle, et prenant note que les Etats-Unis d’Amérique ont l’intention de continuer à le fournir, ainsi que de futurs services civils similaires dans les mêmes conditions, Considérant que la Communauté européenne développe et prévoit l’exploitation d’un système civil global de navigation, de datation et de positionnement, GALILEO, qui, sur le plan des radiofréquences, serait compatible avec le GPS et interopérable avec les services civils GPS au niveau utilisateur, Considérant que les signaux du GPS sont utilisés partout dans le monde pour des services de navigation par satellite incluant des dispositifs complémentaires, Considérant que les GPS et GALILEO civils, avec des radiofréquences compatibles et interopérables au niveau utilisateur, pourraient accroître le nombre de satellites visibles de n’importe quel point de la terre et contribuer à l’accessibilité aux signaux de navigation pour des utilisateurs civils partout dans le monde, Considérant que l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) établit des standards internationaux, des pratiques recommandées et autres orientations applicables à l’utilisation de systèmes mondiaux de navigation par satellite pour l’aviation civile, que l’Organisation maritime internationale (OMI) établit des standards internationaux et autres orientations applicables à l’utilisation de systèmes de navigation par satellite pour la navigation maritime, et que l’Union internationale des télécommunications (UIT) établit des réglementations et procédures multilatérales applicables à l’opération de systèmes mondiaux de radionavigation ainsi que d’autres systèmes de radiocommunication, Souhaitant fournir aux utilisateurs de la navigation par satellite et aux fournisseurs d’équipements une plus large gamme de services et de possibilités, afin d’accroître les applications au bénéfice des utilisateurs tout en assurant la compatibilité des radiofréquences avec les systèmes et équipements déjà utilisés, Souhaitant promouvoir des marchés ouverts et faciliter la croissance des échanges en ce qui concerne les équipements de navigation et de datation à un niveau global, les services à valeur ajoutée et les dispositifs complémentaires, Convaincus du besoin d’empêcher et de se protéger contre la mauvaise utilisation des services satellitaires mondiaux de navigation et de datation sans pour autant interrompre ou dégrader indûment les signaux disponibles à des fins civiles, Convaincus de la nécessité de coopérer pour que les avantages de cette importante technologie profitent pleinement aux applications concernées, Considérant que des consultations sont souhaitables afin d’éviter ou résoudre tout conflit qui pourrait résulter du présent accord, y compris ceux concernant la manière dont les Parties assument leurs responsabilités respectives pour les obligations qui relèvent de leur compétence, 2063 SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Objectifs 1. L’objectif du présent accord est d’établir un cadre pour la coopération entre les Parties pour la promotion, la fourniture et l’utilisation des signaux et services civils de navigation et de datation du GPS et de GALILEO, des services à valeur ajoutée, des dispositifs complémentaires et des biens de navigation et de datation globale. Les Parties ont l’intention de travailler ensemble, tant bilatéralement que dans des enceintes multilatérales, conformément au présent accord, pour promouvoir et faciliter l’utilisation de ces signaux, services et équipements pour des utilisations pacifiques civiles, commerciales et scientifiques, conformément à leurs intérêts mutuels en matière de sécurité et afin de les faire progresser. Cet accord a pour but de compléter et de faciliter les accords en vigueur ou qui pourront être négociés dans le futur entre les Parties en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de signaux et services civils de navigation et de datation par satellite, de dispositifs complémentaires ou de services à valeur ajoutée. 2. Rien dans cet accord ne remplace, ne modifie ou ne déroge aux standards, procédures, règles, règlements et pratiques recommandés adoptés à l’OACI ou à l’OMI. Les Parties confirment leur intention d’agir conformément au cadre et au processus régulatoire de ces entités. 3. Rien dans cet accord n’affectera les droits et obligations des Parties découlant de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation Internationale du Commerce (ci-après dénommée «les accords de l’OMC»). Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les définitions qui suivent s’appliquent:
  18. a)«Dispositif complémentaire» signifie les mécanismes civils qui fournissent une information supplémentaire aux utilisateurs de signaux de navigation et de datation par satellite, en plus de celle qui provient de la (les) principale(
  19. s)constellation(
  20. s)utilisée(s), et des données additionnelles de distance/pseudo distance ou des corrections ou des améliorations des données existantes de pseudo distances. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d’obtenir des performances accrues en termes de précision, de disponibilité, d’intégrité et de fiabilité.
  21. b)«Service civil de navigation et de datation par satellite» signifie le service civil de navigation ou de datation par satellite fourni par le GPS ou GALILEO, y compris le service gouvernemental sécurisé.
  22. c)«Fournisseur de service civil de navigation et de datation par satellite» signifie tout gouvernement ou autre entité qui fournit un service civil de navigation ou de datation par satellite.
  23. d)«Signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil» signifie les signaux de navigation ou de datation par satellite à caractère civil fournis par le GPS et/ou GALILEO, y inclus le service gouvernemental sécurisé.
  24. e)«Fournisseur de signaux de navigation ou de datation par satellite à caractère civil» signifie tout gouvernement ou autre entité qui fournit des signaux ou des dispositifs complémentaires de GALILEO et/ou du GPS.
  25. f)«Information classifiée» signifie une information officielle qui requiert une protection dans l’intérêt de la défense nationale ou des relations étrangères des Parties et qui est classifiée conformément aux lois et réglementations applicables.
  26. g)«GALILEO» est un système européen, autonome et civil de navigation et de datation par satellite sous contrôle civil, développé par la Communauté européenne, ses Etats membres, l’Agence spatiale européenne et autres entités. GALILEO comprend un service ouvert et un ou plusieurs autres services, tel qu’un service de sauvegarde de la vie humaine, un service commercial et un service gouvernemental sécurisé, tel que le service public réglementé (PRS) et tous dispositifs complémentaires fournis par la Communauté européenne, ses Etats membres ou autres entités.
  27. h)«Equipement global de navigation et de datation» signifie tout équipement civil pour un utilisateur final conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation et de datation par satellite, pour fournir des services à valeur ajoutée ou pour fonctionner avec un dispositif complémentaire.
  28. i)«GNSS» signifie système mondial de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System).
  29. j)«GPS» signifie Global Positioning System Standard Positioning Service, un service ouvert, (ou de futurs services civils) fourni par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour un usage civil. Le GPS est actuellement fourni par les Etats-Unis d’Amérique dans l’exercice de son autorité gouvernementale, en ce qu’il n’est ni fourni sur une base commerciale, ni offert en concurrence avec un ou plusieurs autres fournisseurs de services. Le GPS inclut tout dispositif complémentaire ou amélioration à ce service fournie directement par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
  30. k)«Propriété intellectuelle» a la signification figurant à l’article 2 de la Convention créant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm le 14 juillet 1967.
  31. l)«Interopérabilité au niveau utilisateur» est une situation dans laquelle un récepteur, disposant d’un système combiné pour capter un ensemble de satellites GPS ou GALILEO visibles, peut fournir à son utilisateur des solutions en termes de positionnement, de navigation et de datation équivalentes ou meilleures que celles qui seraient obtenues par l’un des deux systèmes seulement. 2064
  32. m)«Mesure» signifie toute loi, règlement, règle, procédure, décision, mesure administrative ou mesure contraignante de nature similaire adopté par les Parties au niveau national ou supranational.
  33. n)«Service de navigation et de datation par satellite à caractère militaire» signifie un service de navigation et de datation par satellite fourni par une Partie et spécifiquement destiné aux besoins des forces armées.
  34. o)«Comptabilité en matière de radiofréquences» signifie l’assurance qu’un système ne causera pas une interférence qui dégrade de manière inacceptable le service autonome que l’autre système fournit.
  35. p)«Service gouvernemental sécurisé» signifie un service de navigation et de datation par satellite sécurisé et à accès restreint fourni par une Partie et spécifiquement conçu pour les besoins d’utilisateurs gouvernementaux autorisés.
  36. q)«Service à valeur ajoutée» signifie un service descendant ou une application, à l’exclusion des dispositifs complémentaires, qui utilise des signaux ou des services civils de navigation et de datation par satellite dans le but de fournir une utilisation ou un bénéfice additionnel à l’utilisateur. Article 3 Champ d’application Sauf disposition contraire dans le présent accord, celui-ci s’applique à toutes les mesures adoptées par les Parties en ce qui concerne les signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil, ainsi que leurs fournisseurs, les services de services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, ainsi que leurs fournisseurs, les dispositifs complémentaires, les services à valeur ajoutée, ainsi que leurs fournisseurs, et les articles de navigation et de datation à l’échelle globale. La fourniture de services de navigation et de datation par satellite à caractère militaire est exclue du champ d’application de cet accord, à l’exception de l’article 4, pour ce qui concerne la compatibilité en matière de radiofréquences, de l’article 11 et de l’annexe au présent accord. Les services gouvernementaux sécurisés sont exclus du champ d’application des articles 5, 6, 8, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3. Article 4 Interopérabilité et compatibilité des radiofréquences 1. Cet article est applicable au GPS et à GALILEO tels que définis et, en ce qui concerne la compatibilité des radiofréquences, à tous les services de navigation et de datation par satellite. 2. Les Parties conviennent que le GPS et GALILEO sont compatibles en matière de radiofréquences. Ce paragraphe ne s’applique pas localement dans les zones d’opérations militaires. Les Parties n’interrompent pas ou ne dégradent pas indûment des signaux disponibles pour un usage civil. 3. Les Parties conviennent également que le GPS et GALILEO sont dans la plus grande mesure du possible, interopérables au niveau de l’utilisateur non militaire. Afin d’aboutir à cette interopérabilité et faciliter l’usage conjoint des deux systèmes, les Parties conviennent de réaliser leurs référentiels géodésiques de manière aussi proche que possible du système de référence terrestre international. Les Parties conviennent également de transmettre les décalages de temps entre les systèmes GALILEO et GPS dans les messages de navigation de leurs services respectifs, ainsi que décrits dans le document intitulé GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition auquel il est fait référence dans l’annexe. 4. Les Parties conviennent que le groupe de travail sur la compatibilité et l’interopérabilité en matière de radiofréquences établi en vertu de l’article 13 continue le travail déjà entamé afin d’aboutir, entre autres, à:
  37. a)la compatibilité des radiofréquences lors de la modernisation ou de l’évolution de chacun des systèmes; (les Parties devront évaluer la compatibilité des radiofréquences de GALILEO et du GPS III).
  38. b)une meilleure disponibilité et fiabilité du signal au travers d’architectures de système complémentaires pour le bénéfice des utilisateurs au niveau mondial.
  39. c)l’interopérabilité au niveau de l’utilisateur non militaire. 5. Pour d’autant plus assurer la compatibilité des radiofréquences et l’interopérabilité des services non militaires, les Parties s’assurent que leurs dispositifs complémentaires sont conformes aux exigences de l’OACI, de l’OMI et de l’UIT, auxquelles ces Parties sont liées, et à toutes autres exigences que les Parties pourraient estimer mutuellement acceptables. 6. Rien dans cet accord ne remplace, ne modifie ou ne déroge aux standards, procédures, règles, règlements et pratiques recommandées adoptés par l’UIT. Les Parties confirment leur intention d’agir conformément au cadre réglementaire et aux procédures de cette entité. Article 5 Standards, certification, mesures de réglementation et mandats Les Parties conviennent de se consulter avant l’adoption de toute mesure:

(1)établissant, directement ou indirectement (comme au travers d’une organisation régionale), des standards de conception ou de performance, des exigences de certification, des exigences de licence, des réglementations techniques ou des exigences similaires applicables aux signaux ou services de navigation et de datation par 2065 satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires, aux services à valeur ajoutée, aux équipements de navigation globale et de datation, aux fournisseurs de signaux ou services de navigation et de datation par satellite à caractère civil ou aux fournisseurs de services à valeur ajoutée; ou
(2)qui ont pour effet, directement ou indirectement, d’imposer l’utilisation de tous signaux ou services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, un service à valeur ajoutée, un dispositif complémentaire ou un équipement de navigation globale et de datation sur leur territoire respectif (à moins que l’obligation d’une telle utilisation soit expressément autorisée par l’OACI ou l’OMI). Article 6 Non-discrimination et échanges commerciaux 1. Les Parties affirment leur approche non discriminatoire en ce qui concerne les échanges commerciaux de biens et de services relatifs aux signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires et aux services à valeur ajoutée. 2. Les Parties affirment que les mesures concernant les biens et les services relatifs aux signaux et services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires et aux services à valeur ajoutée ne doivent pas être utilisées comme une restriction déguisée ou un obstacle non nécessaire aux échanges commerciaux internationaux. 3. Le groupe de travail sur les applications commerciales et civiles, établi en vertu de l’article 13, examine entre autres la question de la non-discrimination et les autres problèmes relatifs aux échanges relatifs aux signaux et services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires, aux services à valeur ajoutée, aux marchandises de navigation globale et de datation, y compris la possibilité d’engagements additionnels dans les enceintes bilatérales ou multilatérales compétentes. Article 7 Accès ouvert aux signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil 1. Sauf pour des raisons de sécurité nationale, les Parties ne restreignent ni l’utilisation, ni l’accès des utilisateurs finaux aux informations de positionnement, de navigation et de datation fournies par leurs services ouverts respectifs, y compris pour les dispositifs complémentaires. Cette disposition ne préjuge pas de la possibilité de donner accès à de telles informations à d’autres entités, telles que les constructeurs d’équipements de navigation et de datation par satellite, sous réserve d’arrangements commerciaux non discriminatoires. 2. Les Parties font leur possible pour fournir des signaux destinés à des services de sauvegarde de la vie humaine avec le niveau de sécurité requis tel que reconnu par les instances internationales compétentes. Article 8 Accès ouvert à l’information 1. Sous réserve des contrôles applicables aux exportations, les Parties conviennent de rendre publiquement disponible, sur une base non discriminatoire, une information suffisante concernant leurs signaux non cryptés de navigation et de datation par satellite et les dispositifs complémentaires, pour assurer des possibilités égales aux personnes qui cherchent à utiliser ces signaux, à fabriquer des équipements pour utiliser ces signaux, ou qui fournissent des services à valeur ajoutée qui utilisent ces signaux. Une telle information inclut, sans que ce ne soit limitatif, les spécifications du signal, y compris des éléments tels que les conditions minimales d’utilisation, les caractéristiques des radiofréquences et la structure du message de navigation. 2. Si une Partie fournit des signaux ou des services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, un dispositif complémentaire ou un service à valeur ajoutée pour des utilisateurs civils qui est crypté ou qui a des caractéristiques qui permettent au fournisseur du service de navigation globale d’en dénier l’accès, cette Partie, sous réserve des contrôles applicables aux exportations, doit donner accès, sur une base non discriminatoire, aux fabricants d’équipements de navigation globale et de datation ou de dispositifs complémentaires et aux fournisseurs de services à valeur ajoutée de l’autre Partie, à l’information nécessaire pour incorporer le cryptage ou autre caractéristique équivalente dans leur équipement, en accordant une licence pour les informations nécessaires ou d’autres moyens aux prix du marché. Article 9 Propriété intellectuelle Aucune disposition de cet accord ne vise à affecter les droits de propriété intellectuelle concernant les signaux, les services et les biens relatifs à la navigation et à la datation mondiale par satellite. Article 10 Récupération des coûts pour les signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil 1. Les Parties s’efforcent de fournir des signaux ouverts de navigation et de datation sans taxes directes pour utilisation finale ou le dispositif complémentaire. 2066 2. Si une Partie développe un système permettant de percevoir des taxes auprès des usagers du service de sauvegarde de la vie humaine dans les secteurs de l’aviation ou du transport maritime internationaux, elle le fait en conformité avec l’OACI et l’OMI. 3. Les Parties se consultent si nécessaire sur les politiques de récupération des coûts. Les Parties favorisent des étapes praticables pour assurer la transparence et la responsabilisation en matière de coûts induits par la fourniture de leurs services. Article 11 Compatibilité avec la sécurité nationale et utilisation du spectre 1. Les Parties collaborent pour promouvoir une allocation adéquate des fréquences pour les signaux de navigation et de datation par satellite, pour assurer la compatibilité des radiofréquences entre chacun des signaux dans l’utilisation du spectre, pour entreprendre tous les efforts possibles afin de protéger leurs signaux respectifs contre les interférences du fait d’émissions de radiofréquences par d’autres systèmes et pour promouvoir une utilisation harmonisée du spectre sur une base globale, notamment à l’UIT. Les Parties coopèrent pour identifier les sources d’interférences et pour adopter les mesures nécessaires. 2. Les Parties manifestent l’intention d’empêcher toute utilisation hostile des services de navigation et de datation par satellite tout en les maintenant en dehors des zones de conflits. A cette fin, leurs signaux respectifs de navigation et de datation par satellite sont conformes aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale prévus dans les documents intitulés «National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» (ci-après dénommés Criteria, Assumption and Methodology Documents), référencés dans l’annexe jointe, en utilisant la méthodologie et les hypothèses contenues dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents. 3. Les Parties conviennent que les structures des signaux spécifiées à l’annexe du présent accord satisfont aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale fixés dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents. 4. Afin de maintenir et d’améliorer constamment la qualité et la sécurité des services, les systèmes devront répondre de manière effective aux changements technologiques non prévus, aux besoins des utilisateurs et à l’environnement du spectre. Les Parties manifestent l’intention de poursuivre la modernisation et le développement de leurs systèmes respectifs tout en maintenant la sécurité et les bénéfices pour le marché de signaux civils communs compatibles et interopérables. 5. Les Parties s’informent et se consultent sur la mise en œuvre des structures de base des signaux telles que spécifiées dans l’annexe. Une Partie notifie, par écrit via les canaux diplomatiques, à l’autre Partie qu’elle désire dans le futur changer ou ajouter quelque chose aux structures de base des signaux telles que spécifiées et agréées dans l’annexe. 6. A moins qu’une Partie n’exprime, dans un délai de trois mois après la réception de la notification prévue au paragraphe 5, une préoccupation fondée sur la compatibilité avec la sécurité nationale, telle que prise en compte dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents, ou basée sur la compatibilité des radiofréquences, cette Partie ne s’opposera pas à l’adoption et à la mise en œuvre de la structure de signal alternative spécifiée dans la notification. Si une Partie exprime une préoccupation fondée sur la compatibilité avec la sécurité nationale ou les radiofréquences dans ce délai, les Parties entrent sans délai en consultation pour vérifier que les structures de signal alternatives sont conformes aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale inclus dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents et avec la compatibilité en matière de radiofréquences, en utilisant les Assumption and Methodology Documents, énumérés dans l’annexe, pour l’analyse de la compatibilité. 7. Les Parties conviennent d’utiliser la modulation de base commune en ce qui concerne le Service GALILEO ouvert et le futur signal civil GPS III (Standard Positioning Service), tels que décrits dans l’annexe. Les Parties collaborent sans délai pour aboutir à l’optimisation de cette modulation pour leurs systèmes respectifs. Si une Partie apporte un changement ou un ajout à cette modulation pour le Service GALILEO Ouvert ou le futur signal civil GPS III, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, l’autre Partie n’est pas obligée d’apporter un changement ou un ajout à sa propre modulation. 8. Les Parties conviennent d’étudier les moyens de protéger le service gouvernemental sécurisé dans le contexte de la compatibilité avec la sécurité nationale, dans le cadre du groupe de travail sur les questions de sécurité établi par l’article 13, paragraphe 2), d). Article 12 Les services de recherche et de sauvetage de GALILEO et du GPS Un service mondial de recherche et de sauvetage est prévu à la fois pour GALILEO et pour la future génération des satellites GPS. Les Parties conviennent que ces services seront compatibles en termes de radiofréquences et, dans la plus large mesure possible, interopérables pour les utilisateurs. Au sein du Conseil COSPAS-SARSAT et de toutes les autres enceintes qu’ils auront agréées d’un commun accord, les Parties coopèrent de façon appropriée sur les matières liées aux services mondiaux de recherche et de sauvetage pour GALILEO et la future génération des satellites GPS. 2067 Article 13 Modalités 1. Les Parties mettent en place des groupes de travail pour traiter les questions décidées d’un commun accord. Les autorités compétentes des Parties participeront de façon appropriée à chaque groupe de travail. La participation de tiers dans les groupes de travail n’est possible qu’après accord mutuel des Parties. 2. Les groupes de travail suivants sont mis en place en application du paragraphe 1.
  1. a)Un groupe de travail sur la compatibilité des radiofréquences et l’interopérabilité des services de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil.
  2. b)Un groupe de travail sur les applications commerciales et civiles.
  3. c)Un groupe de travail pour promouvoir la coopération sur la conception et le développement de la prochaine génération de systèmes de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil.
  4. d)Un groupe de travail sur les questions de sécurité concernant le GPS et GALILEO, y compris sur les échanges d’informations concernant les applications possibles pour les services gouvernementaux sécurisés ainsi que sur les interactions entre leurs signaux respectifs. Le groupe travaille également sur la définition des modalités de la procédure de notification et de consultation prévue à l’article 11 et les interfaces possibles. 3. Les Parties peuvent, au besoin, élaborer un cahier des charges pour le travail des groupes mis en place en application du paragraphe 1. 4. Tous les échanges d’informations, d’équipements, de technologie et d’autres données (y compris celles qui sont classifiées), de même que les prestations de services en application du présent accord sont soumis aux lois et réglementations en vigueur, y compris aux lois et réglementations relatives au contrôle des exportations. Toutes les informations, équipements, technologies ou autres données transférés sont exclusivement utilisés aux fins du présent accord et ne sont pas transférés à des pays, entreprises, personnes, organisation ou gouvernement tiers ou utilisés par de tels tiers sans l’accord écrit préalable de la partie d’où ils sont issus. 5. Sous réserve des lois et réglementations en vigueur et des politiques gouvernementales officielles, les Parties s’engagent à traiter aussi diligemment que possible les demandes de licences relatives à l’exportation de biens, d’informations, de technologie ou autres données utiles au développement et à la mise en œuvre de GALILEO et du GPS. 6. Les informations classifiées relatives à la mise en œuvre du présent accord ne peuvent être échangées au sein des groupes de travail, ou de toute autre manière, qu’en conformité avec les conditions prévues au paragraphe 2 de l’annexe au présent accord. 7. Les Parties se rencontrent autant que de besoin, et en principe une fois par an, pour évaluer la nécessité de créer des groupes de travail, définir ou modifier leurs cahiers des charges et suivre la progression de leurs travaux. Article 14 Activités de suivi Les Parties manifestent l’intention d’entamer des discussions sur un accord complémentaire concernant la coopération potentielle entre leurs systèmes respectifs de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil pendant la période postérieure à l’acquisition de la capacité opérationnelle initiale de GALILEO, ces systèmes étant exploités et financés indépendamment l’un de l’autre. Dans ces discussions, les Parties envisagent d’examiner diverses options de coordination, telles que la création d’un conseil mixte à haut niveau qui se réunirait une ou deux fois par an pour discuter de questions politiques et de futurs systèmes de planification, la création d’un petit secrétariat GPSGALILEO pour échanger des données interface et assurer la coordination quotidienne, ou encore la mise en place d’officiers de liaison d’un commun accord. Article 15 Activités dans les enceintes internationales Afin de promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans les domaines présentant un intérêt commun en matière de systèmes et de signaux de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil, de services à valeur ajoutée et de biens liés à la datation et à la radionavigation, au sein de l’OACI, de l’UIT, de l’OMI, de l’OMC et de toutes les autres organisations et enceintes internationales concernées. Article 16 Financement Chaque partie supportera les coûts découlant de ses engagements dans le cadre du présent accord. Les obligations incombant à chaque partie en application du présent accord sont conditionnées par la disponibilité des fonds adéquats. Article 17 Consultation et règlement des différends 1. Tout différend relatif au présent accord ou à ses termes, son interprétation ou son application du présent règlement est réglé au moyen de consultations. 2068 2. Des représentants du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, et des EtatsUnis d’Amérique, d’autre part, se rencontrent autant que de besoin pour mener les consultations prévues au paragraphe 1 ci-dessus, à l’article 5, au paragraphe 3, de l’article 10, et aux paragraphes 5 et 6, de l’article 11. 3. Les dispositions du présent accord n’affectent en rien le droit des Parties de recourir aux procédures de règlement des différends instituées par les accords de l’OMC. Article 18 Définition des Parties Aux fins du présent accord, «les Parties» signifie, d’une part, la Communauté européenne ou ses Etats membres ou la Communauté européenne et ses Etats membres, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs et, d’autre part, les Etats-Unis d’Amérique. Article 19 Responsabilité 1. Les Parties assument la responsabilité du manquement aux obligations découlant du présent accord. 2. Dans le cas où un doute existe sur la question de savoir si une obligation découlant du présent accord relève de la compétence de la Communauté européenne ou de ses Etats membres, la Communauté européenne et ses Etats membres sont tenus, à la demande des Etats-Unis d’Amérique, de fournir les informations nécessaires. Si ces informations ne sont pas fournies en temps utile, ou si les informations fournies sont contradictoires, la responsabilité solidaire de la Communauté européenne et de ses Etats membres sera engagée. Article 20 Entrée en vigueur et extinction 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la Communauté européenne, ses Etats membres et les EtatsUnis d’Amérique informent le dépositaire par notes diplomatiques que leurs procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur sont achevées. 2. Peuvent adhérer au présent accord les Etats qui deviennent membres de l’Union européenne après sa signature par les Parties. 3. Nonobstant le paragraphe 1, les Parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet. 4. La Communauté européenne est dépositaire du présent accord. 5. Le présent accord reste en vigueur pendant une durée de dix ans. Trois mois au moins avant l’expiration de cette période initiale de dix ans, les Parties s’informent mutuellement de leur intention de reconduire ou non l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, ou les Etats-Unis d’Amérique, d’autre part, informent par écrit le dépositaire, au moins trois mois avant l’expiration de chaque nouvelle période de cinq ans, de leur intention de ne pas le reconduire. 6. Le présent accord ne peut être modifié qu’avec le consentement des Parties. Toute modification est approuvée par les Parties suivant leurs procédures internes respectives. 7. Les Parties examinent la mise en œuvre du présent accord en 2008 et peuvent alors le modifier en conformité avec la procédure prévue au paragraphe 6. 8. Il peut être mis fin à tout moment au présent accord moyennant notification écrite avec un préavis d’un an. FAIT à Dromoland Castle, Co. Clare, le 26 juin 2004, en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lithuanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène. L’anglais est la langue faisant foi. * ANNEXE Structures des signaux GPS et GALILEO 1. Pour des raisons liées à la compatibilité avec la sécurité nationale, au souci d’éviter des interférences inacceptables de radiofréquences, ainsi qu’à l’adéquation des prestations du GNSS, les Parties conviennent des structures de base des signaux décrites ci-dessous: • Le service gouvernemental de GALILEO utilisera la bande de fréquence de 1559 à 1610 Mega Hertz et une modulation de porteuse binaire décalée (BOC) phasée en cosinus avec une fréquence sous-porteuse de 15,345 Mega Hertz et un code rate de 2,5575 megachips par seconde (Mcps) centré à 1575,42 Mega Hertz (cosine phased BOC (15, 2.5)), et une puissance de signal explicitée dans le document auquel il est fait référence ci-dessous, intitulé «Reference Assumptions for GPS/ GALILEO Compatibility Analyses». • Structures des signaux GALILEO utilisés pour tous les autres services, y compris le service ouvert, le service de sauvegarde de la vie humaine et le service commercial: dans la bande de fréquence de 1559 à 1610 Mega 2069 Hertz en utilisant une modulation de porteuse binaire décalée (BOC) avec une fréquence sous-porteuse de 1,023 Mega Hertz et un code rate de 10,23 megachips par seconde (Mcps) (BOC (1,1)) centré à 1575,42 Mega Hertz, et une puissance de signal explicitée dans le document auquel il est fait référence ci-dessous, intitulé: «Reference Assumptions for GPS/ GALILEO Compatibility Analyses». • La structure du signal GPS dans la bande de fréquence de 1559 à 1610 Mega Hertz, centré à 1575,42 Mega Hertz, sera une modulation Binary Phase Shift Key (BPSK) avec un code rate de 1,023 Mcps; une modulation BPSK avec un code rate de 10,23 Mcps; et une modulation BOC avec une fréquence sous-porteuse de 10,23 Mega Hertz et un code rate de 5,115 Mcps, et une puissance de signal explicitée dans le document auquel il est fait référence ci-dessous, intitulé «Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses». Dans le futur, une modulation BOC (1,1) centrée à 1575,42 MHz sera ajoutée à cette structure de signal. 2. Les hypothèses et la méthodologie classifiées retenues pour déterminer les critères de compatibilité de sécurité nationale, ainsi que les critères eux-mêmes, figurent dans les documents intitulés: «National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» (ci-après respectivement «Partie 1», «Partie 2» et «Partie 3»), datés du 9 juin 2004, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu’ils seront convenus d’un commun accord suivant les dispositions du paragraphe 6.a. de la présente annexe. L’accès aux Partie 1, Partie 2 et Partie 3 sera réservé aux Etats-Unis d’Amérique et à ceux des Etats membres qui sont Parties à un accord de sécurité générale d’informations militaires (ci-après «GSOMIA») ou à un accord de sécurité générale d’information (ci-après «GSOIA») conclu avec les Etats-Unis d’Amérique et qui s’applique à l’accès, à la préservation, à l’utilisation et à la diffusion de tels documents classifiés. Au cas où un accord applicable à la sécurité de ce type d’information serait conclu à l’avenir entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d’Amérique, cet accord s’appliquera à l’accès, à la préservation, à l’utilisation et à la diffusion des Partie 1, Partie 2 et Partie 3. Pour le moment, les représentants de la Commission européenne ainsi que les membres du personnel de l’entreprise commune GALILEO et de l’Agence spatiale européenne auront un accès oral et visuel à la Partie 2 pour les besoins d’une bonne mise en œuvre du présent accord, sur la base d’une autorisation délivrée par un Etat membre qui dispose d’un accord GSOMIA ou GSOIA avec les Etats-Unis d’Amérique, en conformité avec les procédures de sécurité nationale, la législation de cet Etat membre et l’accord GSOMIA ou GSOIA conclu avec les Etats-Unis d’Amérique. Les représentants de la Commission européenne ainsi que les membres du personnel de l’entreprise commune GALILEO et ceux de l’Agence spatiale européenne auront accès aux Parties 1 et 3 en suivant les règles de sécurité en vigueur. Les informations classifiées seront en permanence protégées. Elles ne seront accessibles que dans des locaux disposant d’une certification en matière de sécurité délivrée suivant les procédures de sécurité, la législation et l’accord GSOMIA ou GSOIA en vigueur. 3. Les hypothèses des analyses de compatibilité des fréquences radioélectriques des signaux figurent dans le document intitulé: «Reference Assumption for GPS/GALILEO Compatibility Analyses», daté du 9 juin 2004, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu’ils seront convenus d’un commun accord par les Parties. 4. La méthodologie retenue pour l’analyse de la compatibilité des fréquences radioélectriques figure dans le document intitulé: «Models and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency Compatibility Analyses», daté du 18 juin 2004, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu’ils seront convenus d’un commun accord par les Parties. 5. L’insertion, dans les messages de radionavigation correspondant à leurs services respectifs, des décalages temporels entre les systèmes de référence de temps du GPS et de GALILEO est précisée dans le document intitulé: «GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition», daté du 20 mars 2003, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu’ils seront convenus d’un commun accord par les Parties. 6.
  5. a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article 20, tous les changements et modifications apportés aux documents intitulés «National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 15591610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» seront décidés d’un commun accord par un sous-groupe du groupe de travail mis en place en application du paragraphe 2
  6. d)de l’article 13. Ce sous-groupe sera composé d’une part de représentants des Etats-Unis d’Amérique, d’autre part à la fois de représentants de la Commission européenne agissant au nom de la Communauté européenne et ayant accès aux documents classifiés suivant les dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe et de représentants de ceux des Etats membres qui ont accès aux documents classifiés suivant les mêmes dispositions de la présente annexe. Les décisions du sous-groupe s’imposeront aux Parties.
  7. b)Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article 20, tous les changements et modifications apportés aux documents suivants seront adoptés d’un commun accord par les représentants des Parties dans le groupe de travail mis en place en application du paragraphe 2
  8. a)de l’article 13, y compris les Etats-Unis d’Amérique: «Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses»; «Models and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency Compatibility Analyses»; «GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition.» Ces décisions s’imposeront aux Parties. 2070 Loi du 23 juin 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l’Etat d’Israël, signé à Bruxelles, le 13 juillet 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l’Etat d’Israël, signé à Bruxelles, le 13 juillet 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 23 juin 2006. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen Doc. parl. 5462; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 ACCORD DE COOPERATION concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l’Etat d’Israël La Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et Le Royaume de Belgique, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La République de Hongrie, La République de Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République de Pologne, 2071 La République portugaise, La République de Slovénie, La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, PARTIES au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «les Etats membres», d’une part, et L’Etat d’Israël, ci-après dénommé «Israël», d’autre part, ci-après dénommées «les Parties» Considérant les intérêts partagés pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil, Reconnaissant l’importance du programme GALILEO pour sa contribution à l’infrastructure de navigation et d’information en Europe et en Israël, Reconnaissant l’état avancé des activités de navigation par satellite de l’Etat d’Israël, Considérant le développement croissant des applications GNSS en Israël, en Europe et dans d’autres régions du monde, Souhaitant renforcer la coopération entre Israël et la Communauté, et tenant compte de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part1, entré en vigueur le 1er juin 2000, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article 1 Objectif de l’accord L’accord a pour objectif d’encourager, de faciliter et d’améliorer la coopération entre les Parties dans le cadre des contributions de l’Europe et d’Israël à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, on entend par: «extension»: des mécanismes régionaux ou locaux, tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ils fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant des constellations principales en service, ainsi que des informations distance/pseudodistance supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des informations pseudodistance. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d’obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité; «GALILEO»: un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et ses Etats membres. L’exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses: services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services vitaux; «éléments locaux GALILEO»: des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux; «équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale»: tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service ou de fonctionner avec une extension régionale; «mesure réglementaire»: loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d’une des Parties; _________ 1 JO L 147 du 21.06.2000, p. 3. 2072 «interopérabilité»: au niveau de l’utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d’obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système; «propriété intellectuelle»: la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; «responsabilité»: la responsabilité juridique d’une personne physique ou morale d’indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle); «information classifiée»: toute information officielle qui doit être protégée dans l’intérêt de la défense nationale et des relations extérieures des Parties, et qui est classifiée conformément à leurs lois et règles applicables. Pour l’Union européenne, ces règles sont établies dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil1. Article 3 Principes de la coopération Les Parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants: 1. l’avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions, 2. le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO, 3. les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets européens et israéliens de GNSS à usage civil, 4. l’échange en temps opportun des informations susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de coopération, 5. la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, du présent accord. Article 4 Domaine de la coopération 1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l’intégrité, normalisation et homologation, et sécurité. Les Parties peuvent adapter cette liste au moyen d’une décision du comité institué en vertu de l’article 14 du présent accord. 2. Si les Parties le demandent, l’extension de la coopération: 2.1. aux technologies et matières sensibles de GALILEO visées par les engagements pris par l’UE, les Etats membres de l’UE et de l’ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) et de l’arrangement de WASSENAAR sur le contrôle des exportations, ainsi qu’à la cryptographie et aux principaux moyens et techniques permettant d’assurer la sécurité de l’information, 2.2. à l’architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs), 2.3. aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO, 2.4. aux phases de définition, d’élaboration, de mise en œuvre, d’essai et d’évaluation et d’exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et 2.5. à l’échange d’informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO peut faire l’objet d’un accord distinct à conclure entre les Parties. 3. Le présent accord ne porte aucunement atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire créant l’entreprise commune GALILEO et sa structure institutionnelle, ou instituant une entité succédant à l’entreprise commune GALILEO. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et politiques applicables qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l’exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie. _________ 1 JO L 101 du 11.04.2001, p. 1. 2073 Article 5 Formes de coopération 1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les Parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l’article 4. 2. Les Parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord. Article 6 Spectre radioélectrique 1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications, les Parties conviennent de maintenir la coopération et l’assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique. 2. Dans ce contexte, les Parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d’assurer l’accessibilité des utilisateurs du monde entier, notamment en Israël et dans la Communauté, aux services GALILEO. 3. En outre, les Parties reconnaissent l’importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. A cet effet, elles déterminent les sources d’interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences. 4. Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l’article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur. 5. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l’Union internationale des télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l’UIT. Article 7 Recherche scientifique Les Parties encouragent les activités conjointes de recherche en matière de GNSS par le biais des programmes de recherche européens et israéliens, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne, et les programmes de recherche de l’Agence spatiale européenne, du ministère israélien de la science et de la technologie et du ministère israélien de l’industrie, du commerce et de l’emploi. Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l’évolution d’un GNSS à usage civil. Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l’article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans les programmes de recherche. Article 8 Coopération industrielle 1. Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d’autre, notamment par le biais d’entreprises communes et d’une participation israélienne à des associations industrielles européennes ainsi que d’une participation européenne à des associations industrielles israéliennes, dans le but d’établir le système GALILEO et de promouvoir l’utilisation et le développement des applications et des services GALILEO. 2. Un groupe consultatif mixte pour la coopération industrielle est établi, dans le cadre du comité institué en vertu de l’article 14, afin d’étudier et de guider la coopération en matière de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits des applications. 3. Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l’exploitation du système GALILEO/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits. 4. Les exportations, d’Israël vers des pays tiers, de biens sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme GALILEO doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces biens soient soumis à une autorisation d’exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l’article 4, paragraphe 2, du présent accord doit également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l’exportation de certains biens par Israël puisse être soumise à autorisation. 5. Les Parties encouragent l’établissement de liens renforcés entre le ministère israélien de l’industrie, du commerce et de l’emploi, le ministère israélien de la science et de la technologie, l’Agence spatiale israélienne et l’Agence spatiale européenne pour contribuer à la poursuite des objectifs de l’accord. Article 9 Développement du commerce et du marché 1. Les Parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Israël, dans l’infrastructure de navigation par satellite, l’équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications. 2074 2. A cet effet, les Parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d’entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance. 3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et Israël examinent la possibilité d’établir un forum mixte des utilisateurs du GNSS. 4. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Organisation mondiale du commerce, des règles pertinentes en matière de contrôle des exportations, des dispositions du droit communautaire relatives au contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, des dispositions adoptées au titre du traité sur l’Union européenne relatives au contrôle de l’assistance technique liée à certaines destinations finales militaires, des instruments internationaux pertinents tels que le code international de conduite de La Haye sur les missiles balistiques, et des autres dispositions législatives pertinentes des Etats membres de l’UE et d’Israël. Article 10 Normes, homologation et mesures réglementaires 1. Les Parties reconnaissent l’intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d’homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les Parties soutiennent conjointement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application dans le monde entier, en insistant sur l’interopérabilité avec les autres GNSS. Un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l’utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux. Les Parties conviennent d’instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO. 2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, le cas échéant, pour toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de l’Organisation maritime internationale et de l’Union internationale des télécommunications. 3. Au niveau bilatéral, les Parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l’homologation et aux exigences et procédures d’autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. 4. Au niveau des experts, les Parties entendent organiser la coopération et les échanges par le truchement du comité institué en vertu de l’article 14, en ce qui concerne les normes couvrant les codes de signalisation, la navigation, l’équipement de réception au sol et la sécurité des applications de navigation. En outre, les Parties favorisent la participation des représentants israéliens dans les organismes européens de normalisation. Article 11 Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d’extension du GNSS 1. L’interopérabilité des éléments terrestres des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs. Les Parties collaborent pour définir et mettre en œuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l’intégrité de GALILEO et la continuité des services GALILEO. 2. A cette fin, les Parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter et construire un système terrestre d’extensions régionales basé sur le système GALILEO en Israël. Ce système régional est destiné à fournir des services d’intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Les Parties confirment la décision d’établir, comme précurseur, une station de contrôle de l’intégrité régionale en Israël dans le but d’améliorer une future extension du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) dans la région. 3. Au niveau local, les Parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO. Article 12 Sécurité 1. Les Parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance. 2. Les Parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l’infrastructure correspondante sur leur territoire. 3. Les Parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO constitue un objectif commun important. 4. Dès lors, les Parties établissent un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Ce canal est utilisé pour garantir la continuité des services GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux Parties. 2075 Article 13 Responsabilité et recouvrement des coûts Les Parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en œuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS. Article 14 Mécanisme de coopération 1 Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées, au nom d’Israël d’une part, par le gouvernement de l’Etat d’Israël, au nom de la Communauté et de ses Etats membres d’autre part, par la Commission européenne. 2. Conformément à l’objectif énoncé à l’article 1er, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «le comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque Partie, il établit son propre règlement intérieur. Les fonctions du comité consistent notamment: 2.1. à promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler des recommandations à leur sujet et à les superviser; 2.2. à recommander aux Parties des moyens conformes aux principes du présent accord pour accroître et améliorer la coopération; 2.3. à vérifier la bonne mise en œuvre et le fonctionnement efficace du présent accord. 3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Israël. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Chaque Partie prend en charge pour ses propres membres les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la Partie hôte. Lorsque les Parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes chargés d’examiner des sujets spécifiques. 4. Conformément au droit applicable de la Communauté européenne, les Parties sont favorables à la participation d’une instance israélienne compétente à l’entreprise commune GALILEO ainsi qu’à toute entité qui lui succéderait et qui serait établie par la Communauté conformément aux procédures communautaires. Article 15 Financement 1. Le montant et les modalités de la contribution d’Israël au programme GALILEO à travers l’entreprise commune GALILEO font l’objet d’un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du droit communautaire applicable. 2. La libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est applicable aux régimes spécifiques de coopération des Parties dans le cadre du présent accord conformément à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l’une des Parties prévoit un apport de fonds en faveur de participants de l’autre partie, et que ces fonds servent à l’achat d’équipements, les Parties veillent à ce que le transfert de ces équipements d’une Partie aux participants de l’autre Partie se fasse en exonération des droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque Partie. Article 16 Echange d’informations 1. Les Parties établissent les dispositions administratives et les points d’information nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en œuvre efficace des dispositions du présent accord. 2. Les Parties encouragent les autres échanges d’informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d’autre. Article 17 Consultation et règlement des différends 1. Les Parties se consultent rapidement, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, sur toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord. Les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sans préjudice du droit des Parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l’accord de l’OMC. 2076 Article 18 Entrée en vigueur et résiliation 1. Le présent accord entre en vigueur, après sa signature par les Parties, à la date à laquelle les deux parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Sauf indication contraire, la résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations établis dans ce même contexte. 3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si une Partie notifie par écrit à l’autre Partie, au moins trois mois avant la fin de la période de cinq ans en cours, son intention de ne pas reconduire l’accord. 5. Le présent accord peut être résilié à tout moment moyennant un préavis d’un an, notifié par écrit. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque. Les versions anglaise et hébraïque font foi. Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille quatre. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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