221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 12 25 janvier 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant déclaration d’obligation générale des avenants IV et V à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 9 janvier 2006 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR151 à Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N6 entre Capellen et Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion du Libéria – Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Désignation d’autorité par Monaco et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par l’Assemblée Mondiale de la Santé le 16 mai 1998 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Listes des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Acceptation de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification des Bahamas – Adhésion de Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001 – Ratification de la République tchèque . . 222 227 227 227 228 229 229 230 230 231 231 232 235 235 236 237 237 240 251 252 252 222 Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant déclaration d’obligation générale des avenants IV et V à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les avenants IV et V à la convention collective de travail du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’autre part, sont déclarés d’obligation générale. Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les avenants à la convention collective de travail précitée. Villars-sur-Ollon, le 23 décembre
- Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen AVENANT IV. AU CONTRAT COLLECTIF DU 13 FEVRIER 1996 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES METIERS D’INSTALLATEUR SANITAIRE, D’INSTALLATEUR DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATEUR FRIGORISTE conclue entre les FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES, a.s.b.l. (F.I.E.S.C.) et LE SYNDICAT OGB-L ET LE SYNDICAT LCGB Article 1 Le présent avenant prolonge la validité de la convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation du 1er janvier 2003 au 30 juin
- Luxembourg, le 20 juin
- Pour la FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES (F.I.E.S.C.) Nico Biever Président Max Kayser Vice-président de la section «Sanitaire» Claude Schreiber Vice-président de la section «Chauffage» Marc Picard Vice-président de la section «Frigoriste» Pour les SYNDICATS CONTRACTANTS Romain Daubenfeld, OGB-L Secrétaire syndical Daniel Georges, LCGB Secrétaire syndical 223 AVENANT V. AU CONTRAT COLLECTIF DU 13 FEVRIER 1996 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES METIERS D’INSTALLATEUR SANITAIRE, D’INSTALLATEUR DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION ET D’INSTALLATEUR FRIGORISTE conclue entre les FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES, a.s.b.l. (F.I.E.S.C.) et LE SYNDICAT OGB-L ET LE SYNDICAT LCGB
- Modification de texte Article 1 – But de la convention collective de travail Article 1.
- S’inspirant du souci d’harmoniser les rapports entre les parties contractantes et en vue de la sauvegarde de la paix sociale, la présente convention a pour objet de définir, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les conditions de travail et de salaire des ouvriers pour autant qu’ils travaillent dans le métier d’installateur sanitaire, et/ou le métier d’installateur de chauffage et de climatisation et/ou le métier d’installateur frigoriste. Article 2 – Champ d’application Article 2.
- La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant le métier d’installateur sanitaire, et/ou d’installateur de chauffage et de climatisation et/ou d’installateur frigoriste travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Article 2.
- La présente convention s’applique à tous les ouvriers effectuant des travaux d’installation sanitaire, d’installation de chauffage et de climatisation, d’installation frigorifique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Article 4 – Résiliation du contrat de travail avec préavis Article 4.
- L’employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail qui mentionne la nature et la durée de l’emploi et qui ne doit pas contenir de mention tendancieuse ou défavorable au salarié. Article 6 – Conditions de travail Article 6.1.
- Lorsque le salarié utilise sa propre voiture sur demande expresse de l’employeur, il lui sera attribué une indemnité kilométrique de 0,25.- EUR/km aller et retour. S’il effectue le transport de quantités de matériel de travail considérables, il lui est en outre versé une indemnité mensuelle de 15 EUR. Article 6.
- Si l’entreprise organise un service de dépannage, celui-ci est réglé par un accord individuel entre l’employeur et l’ouvrier. Cet accord est à soumettre avant la signature à la délégation et au délégué à l’égalité pour avis. II doit garantir au dépanneur un repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures. Des interventions urgentes et non planifiées de courte durée effectuées dans le cadre des permanences n’ont pas comme effet d’interrompre le repos. Article 8 – Protection des jeunes travailleurs Article 8.
- Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions de la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs et par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1972 (texte coordonné du 10 septembre 1981). Article 10 – Rémunération Article 10.
- Au décompte du mois sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le salaire horaire et les majorations, de manière à ce que l’ouvrier puisse facilement vérifier son salaire. La date de l’entrée en service, le groupe de classification ainsi que la situation du compte des congés sont à indiquer sur le décompte mensuel. Article 13 – Majorations pour travaux supplémentaires Article 13.
- Les heures supplémentaires sont admises dans le cadre des dispositions légales. Les salariés sont obligés d’effectuer les heures supplémentaires qui pour des raisons urgentes suite à un cas de force majeure deviennent nécessaires. Le 224 ministre du travail peut autoriser la prestation d’heures excédant la durée de travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui pour des raisons techniques doivent être nécessairement exécutés en dehors du temps de travail normal. Cette demande qui est à faire préalablement à la prestation des travaux supplémentaires sera accompagnée d’un avis de la délégation du personnel. Aucune autorisation pour heures supplémentaires ne sera cependant requise pour: – les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; – des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage et des travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement. Dans ces cas, le chef d’entreprise devra informer le directeur de l’ITM avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d’heures supplémentaires. Si les heures consacrées à l’accomplissement des travaux visés ci-dessus se répartissent sur plus de 3 jours par mois, une autorisation du Ministre du Travail sera requise. Article 14 – Majorations pour travaux effectués sous conditions aggravantes et insalubres Article 14.
- Pour la prestation de travaux insalubres, le salarié a droit à une majoration salariale de 25%. Cette majoration se limite au temps effectivement consacré aux travaux suivants: Chauffage central • démontage d’anciennes chaudières au charbon ou au mazout • remplacement de sections sur d’anciennes chaudières au charbon ou mazout • nettoyage de chaudières au mazout Installations sanitaires • démontage de WC et de tuyauteries d’évacuation • débouchage de tuyauteries d’évacuation • débouchage de WC ou d’urinoirs • inspection de fosses septiques • nettoyage de séparateurs. Climatisation • nettoyage ou remplacement de filtres d’air • intervention sur les circuits ouverts des installations chargées de NH3 (Amoniac) Article 14.
- Si la température maximale de 30° C ou la température minimale de -12° C dans les lieux de travail est dépassée, des pauses occasionnelles seront à prévoir. L’employeur fournit à l’ouvrier des vêtements adaptés aux circonstances, lorsque celui-ci doit effectuer des travaux dans des locaux ou la température minimale de - 12° C est atteinte. Article 15 – Prime de fin d’année Article 15.
- Calcul de la prime La prime sera calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures supplémentaires), abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident. Le montant de la prime s’élève aux pourcentages tels que repris au schéma suivant: 2,0% avec 1 année d’ancienneté d’entreprise 2,5% avec 3 années d’ancienneté d’entreprise 3,0% avec 4 années d’ancienneté d’entreprise 4,0% avec 7 années d’ancienneté d’entreprise 4,5% avec 10 années d’ancienneté d’entreprise 5,0% avec 15 années d’ancienneté d’entreprise ajout d’un nouveau alinéa Les ouvriers n’ayant eu aucun accident de travail ou accident de trajet (reconnu par l’Association d’Assurance contre les Accidents) qui a fait l’objet d’un arrêt de travail au cours de la période de référence définie au point 15.
- ont droit aux pourcentages supplémentaires suivants (complément de prime): 0,75% en 2005 0,75% en 2006 1% en 2007 Ces pourcentages se rajoutent par conséquent aux pourcentages repris au deuxième alinéa de cet article. 225 Article 15.5.
- Absences non justifiées Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours. Lorsque l’employeur omet d’informer le salarié de la suppression totale de la prime pour absence non justifiée, endéans le mois qui suit l’absence, cette absence ne donnera plus lieu à la suppression totale de la prime. Article 17 – Congé annuel Article 17.
- Un congé collectif de 15 jours de congé y compris le jour férié de l’Assomption du 15 août qui débutera le premier lundi du mois d’août sera appliqué chaque année. Les entreprises d’installations frigoristes n’ont pas d’obligation d’appliquer le congé collectif prévu ci-dessus. Les ouvriers effectuant des travaux d’installation frigorifique bénéficient du droit à 15 jours de congé consécutifs entre le début du mois de mai et la fin du mois d’octobre, le cas échéant, selon un système de roulement interne à convenir entre l’entreprise et la délégation du personnel ou à défaut avec les ouvriers concernés. Introduction d’un nouvel article 19 relatif au congé social L’ouvrier a droit au congé social selon la liste limitative suivante:
- cas/événements en relation directe avec l’ouvrier qui demande un congé social. – convocations judiciaires (affaires personnelles) – examens dans le cadre de formation continue – incidents majeurs (p.ex. incendie au domicile) – participation à un cours de sensibilisation à Colmar-Berg permettant à l’ouvrier concerné la récupération de 3 points perdus pendant le temps de travail (loi du 2 août ayant trait au permis à points)
- Cas/événements en relation avec une/des personne(s) composant le ménage de l’ouvrier (enfant, partenaire/conjoint, parents) et pour lesquels l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part de l’ouvrier s’avèrent être indispensables: – soins et assistance en cas de maladie ou d’accident – visites médicales, interventions et séances thérapeutiques – problèmes majeurs en relation avec la scolarité d’un enfant (interventions médico-psychopédagogiques)
- en cas de décès d’un membre de sa famille lorsque l’ouvrier est obligé de se déplacer dans son pays d’origine d’une distance supérieure au Luxembourg de 750 km. Le droit au congé social se limitera aux cas énumérés ci-avant. II est à noter que tout congé légal (congé annuel, congé éducation, congé pour raisons familiales, etc) prime le congé social de manière à ce que l’ouvrier ne peut recourir au congé social sous réserve d’avoir recouru à l’ensemble de son droit de congé légal et extraordinaire. Le congé social est introduit sous forme d’avance sur une éventuelle introduction d’un congé supplémentaire par rapport aux congés légaux et extraordinaires existants (ex: congé donnant droit à l’accès individuel à la formation professionnelle continue) Si le congé social est demandé pour un événement autre que ceux énumérés par la présente liste, la commission compétente (voir ci-dessous) pourra donner une suite favorable à la demande de l’ouvrier. L’octroi du congé social nécessite la demande préalable de l’ouvrier auprès de la commission compétente. La demande doit être dûment motivée et associée aux pièces justificatives (certificats, attestations...) relatives à l’événement pour lequel le congé social est demandé. La demande doit en outre fixer le début et la durée de la période pour laquelle le congé social est demandé. Pour des cas dûment motivés la commission pourra accorder un délai supplémentaire à la présentation des pièces justificatives requises. Le congé social s’élève à un maximum de 16 heures par année (proratisé en cas de travail à temps partiel). II est fractionnable en demi-journée de travail. Néanmoins la commission pourra accorder une prolongation sans solde audelà de la limite temporelle de la fraction maximale. Ceci vaut également pour le cas où le salarié a déjà bénéficié de la totalité du congé social de l’année en cours. Pour chaque jour de congé social, l’ouvrier a droit a une indemnité égale à 50% du salaire journalier de base (abstraction faite des majorations de rémunération (supplément pour heures supplémentaires, primes, etc)). L’entreprise instaurera une commission compétente pour toutes les questions en relation avec le congé social (octroi, contrôle, évaluation générale). Elle se composera de deux membres (un membre de la direction et l’ouvrier demandeur ou un membre de la délégation du personnel). Toute décision de la commission devra être prise d’un commun accord. Les articles 19, 20 et 21 et 22 deviennent les articles 20, 21, 22 et
- 226
- Augmentations salariales: Salaires tarifaires Salaires tarifaires applicables à partir du 1er juillet 2005: 1er juillet 2005 augmentation de 1%, sauf NQ1 Salaires Index 100 8,4784 8,4784 1,3325 0 8,4784 8,5632 1,3459 8,4784 0,08 8,5584 8,6439 1,3585 NQ4 8,4784 0,12 8,5984 8,6844 1,3649 SQ1 8,8173 0,17 8,9873 9,0772 1,4266 SQ2 9,1577 0,23 9,3877 9,4816 1,4902 Q1 10,1741 0,25 10,4241 10,5283 1,6547 Q2 10,1741 0,25 10,4241 10,5283 1,6547 Q3 10,1741 0,25 10,4241 10,5283 1,6547 Q4 10,5161 0,31 10,8261 10,9344 1,7185 Q5 11,2192 0,32 11,5392 11,6546 1,8317 Q6 11,9712 0,41 12,3812 12,5050 1,9654 HQ 13,5682 0,46 14,0282 14,1685 2,2268 1er janvier 2005 Augmentation accordée NQ1 8,4784 0 NQ2 8,4784 NQ3 1er juillet 2006 1er juillet 2007 1% 1% Ces augmentations ne s’appliqueront pas au tarif NQ1 qui correspondra toujours au salaire minimum pour nonqualifiés. Les montants exprimés en index 100 serviront de base pour le calcul des nouveaux montants suite à l’augmentation des salaires engendrés par l’échelle mobile des salaires (indexation). Montant unique Paiement à tous les ouvriers au 1er octobre 2005 d’un montant unique de 100 EUR.
- Durée de validité. L’ancien article 22, devenu le nouveau article 23 est modifié comme suit: Article 23.
- La présente convention collective entre en vigueur le 1er juillet
- Article 23.
- La présente convention collective restera en validité jusqu’au 30.06.
- Luxembourg, le 20 juin 2005 Pour la FEDERATION DES INSTALLATEURS EN EQUIPEMENTS SANITAIRES ET CLIMATIQUES (F.I.E.S.C.) Nico Biever Président Max Kayser Vice-préssident de la section «Sanitaire» Claude Schreiber Vice-président de la section «Chauffage» Marc Picard Vice-président de la section «Frigoriste» Pour les SYNDICATS CONTRACTANTS Romain Daubenfeld, OGB-L Secrétaire syndical Daniel Georges, LCGB Secrétaire syndical 227 Arrêté ministériel du 6 janvier 2006 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu les articles 45 et 91
(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006; Arrête: Art. 1er. En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes courantes: 64.2.16.010; 64.8.16.
- Budget des recettes pour ordre: 6; 7; 8; 9; 13; 16; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 57; 58; 60;
- Fonds spéciaux de l’Etat: Fonds de la dette publique; Fonds de crise; Fonds des pensions; Fonds social culturel; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture; Fonds d’assainissement en matière de surendettement. Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers: Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. Art.
- Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
- La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art.
- Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
- II sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Lois du 9 janvier 2006 conférant la naturalisation. Par lois du 9 janvier 2006 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: DELGADO Maria da Luz, née le 05.12.1961 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. FONSECA Arcangela Antonia, née le 21.02.1968 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Lintgen. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement ministériel du 12 janvier 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 et notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; 228 Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes: – le barème «CIGARETTES» est remplacé par le barème suivant: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 3 et 4 (EUR) 4 Par emballage de 20 cigarettes 2,20 2,35 2,45 2,50 2,60 2,65 2,75 2,95 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 4,00 1,1463 1,2151 1,2609 1,2838 1,3297 1,3526 1,3984 1,4901 1,6506 1,6735 1,6964 1,7193 1,7422 1,7651 1,7881 1,9714 0,5465 0,4777 0,4319 0,4090 0,3631 0,3402 0,2944 0,2027 0,1895 0,1902 0,1908 0,1915 0,1921 0,1928 0,1934 0,1986 1,6928 1,6928 1,6928 1,6928 1,6928 1,6928 1,6928 1,6928 1,8400 1,8637 1,8872 1,9108 1,9343 1,9579 1,9815 2,1700 Par emballage de 25 cigarettes 0,64 2,60 3,20 3,30 3,60 3,70 4,10 0,4657 1,3641 1,6392 1,6850 1,8225 1,8684 2,0517 0,1916 0,5243 0,2492 0,2262 0,2301 0,2314 0,2366 0,6573 1,8884 1,8884 1,9112 2,0526 2,0998 2,2883 Par emballage de 30 cigarettes 3,95 4,00 4,10 2,0174 2,0403 2,0862 0,2713 0,2719 0,2732 2,2887 2,3122 2,3594 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 13 janvier 2006 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises; Vu la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (rendue exécutoire par règlement ministériel du 29 septembre 1997); 229 Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises est modifié comme suit: – au Titre II Art. 8. paragraphe
(3)sous
- d)et
- f)les mots «2000 pièces» et «3 kg» sont à remplacer respectivement par «5000 pièces» et «5 kg». Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Mémorial. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2006. Henri Règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen il convient de régler la circulation à un tronçon déterminé de la route N27; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch/Sûre et Lultzhausen et jusqu’à la fin des travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N27 entre les P.K. 34,720 – 34,755. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR151 à Wellenstein. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de manutention sur un chantier, il convient de régler la circulation sur le CR151 à Wellenstein; Arrêtent: Art. 1er. Samedi le 28 janvier 2006 de 8.00 à 18.00 heures à l’occasion de l’exécution de travaux de manutention avec une grue mobile, l’accès au CR151 à Wellenstein entre les P.K. 1,508 – 1,911, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 230 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 18 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N6 entre Capellen et Windhof. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux à l’infrastructure souterraine et qu’il convient de régler la circulation sur la route N6 entre Capellen et Windhof; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 23 janvier 2006 pendant la phase d’exécution de travaux à l’infrastructure souterraine, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N6 entre Capellen et Windhof, PK 12,160 – 12,745: Du PK 12,160 au PK 12,300 la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Du PK 12,300 au PK 12,745 la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «70» et «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux à l’infrastructure souterraine et qu’il convient de régler la circulation sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR181 entre Biirgerkräiz et Bridel, PK 8,405 – 8,747: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 231 Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 à Esch-sur-Sûre; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 janvier 2006 et jusqu’au 25 avril 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 à Esch-sur-Sûre, P.K. 31.080 - 31.500: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Esch/Sûre et Lultzhausen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de réfection sur l’OA 499 et qu’il convient de régler la circulation sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 janvier 2006 et jusqu’à la fin du chantier, à l’occasion de l’exécution des travaux de réfection sur l’OA 499 les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Lultzhausen, p.k. 34,720 – 34,755: 232 – – – – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 20 janvier 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlements communaux B o u s.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les cimetières et le columbarium. En séance du 3 mai 2005 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières et le columbarium. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Modification du chapitre 28: vente d’imprimés, de documents audio et vidéo communaux – du règlement-taxe général. En séance du 2 septembre 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 28: vente d’imprimés, de documents audio et vidéo communaux – du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 2005 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Modification du chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général. En séance du 2 septembre 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 2005 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Modification du chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général. En séance du 15 avril 2005 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre IX: droits d’inscription du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Modification des taxes et redevances à percevoir à l’école de musique. En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir à l’école de musique. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. E r p e l d a n g e.- Modification du chapitre II du règlement-taxe général concernant l’utilisation des salles communales. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre II du règlement-taxe général concernant l’utilisation des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Nouvelle fixation des tarifs pour l’utilisation des solariums. En séance du 23 septembre 2005 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l’utilisation des solariums. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 octobre 2005 et publiée en due forme. 233 E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie. En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les prestations du service d’incendie. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 septembre 2005 et publiée en due forme. F r i s a n g e.- Fixation des droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2005-2006. En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise, session 2005-2006. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Modification du règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 18 juillet 2005 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement portant fixation des taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du 15 septembre 2005 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Fixation des tarifs d’utilisation du centre culturel à Lieler. En séance du 27 septembre 2005 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation du centre culturel à Lieler. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2005 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel 2000 à partir du 1er janvier 2006. En séance du 20 juillet 2005 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre culturel 2000 à partir du 1er janvier 2006. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 2005 et publiée en due forme. K o e r i c h.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets - modification. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme. K o p s t a l.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets – modification. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Modification de la taxe scolaire à charge des parents n’habitant pas dans la commune de Pétange et dont les enfants sont admis aux écoles de Pétange. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe scolaire à charge des parents n’habitant pas dans la commune de Pétange et dont les enfants sont admis aux écoles de Pétange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du 15 septembre 2005 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XIV: règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Introduction d’un droit d’inscription et de participation à un cours d’aquagym/aquafit. En séance du 9 septembre 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un droit d’inscription et de participation à un cours d’aquagym/auqafit. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 septembre 2005 et publiée en due forme. 234 P é t a n g e.- Modification des prix d’entrée et du prix des services accessoires de la piscine de Rodange. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrée et le prix des services accessoires de la piscine de Rodange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. P r é i z e r d a u l.- Nouvelle fixation du tarif d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 2006. En séance du 5 juillet 2005 le Conseil communal de Préizerdaul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 2006. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 2005 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Nouvelle fixation de la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 2005 et par décision ministérielle du 23 mars 2005 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Modification du prix de vente de l’eau. En séance du 10 décembre 2004 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 avril 2005 et publiée en due forme. R e m i c h.- Introduction d’une taxe de location pour les places de parking réservées sur l’aire de stationnement «Um Gein» à Remich. En séance du 10 juin 2005 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de location pour les places de parking réservées sur l’aire de stationnement «Um Gein» à Remich. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du 15 septembre 2005 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Fixation du prix pour l’impression d’une copie noir/blanc et du prix d’un CD-Rom à l’Internetstuff. En séance du 15 septembre 2005 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix pour l’impression d’une copie noir/blanc et le prix d’un CD-Rom à l’Internetstuff. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2005 et publiée en due forme. S a e u l.- Modification du règlement-taxe concernant le raccordement à l’antenne collective. En séance du 18 mai 2005 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le raccordement à l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 2005 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Fixation de la participation des parents au service d’accueil du matin entre 7.00 et 7.45 heures. En séance du 15 juillet 2005 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents au service d’accueil du matin entre 7.00 et 7.45 heures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e.- Modification des taxes d’inscription aux cours d’enseignement musical. En séance du 27 avril 2005 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes d’inscription aux cours d’enseignement musical. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 novembre 2005 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets - modification. En séance du 29 juillet 2005 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 et par décision ministérielle du 23 septembre 2005 et publiée en due forme. S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription au cours de gym-aérobic. En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé un droit d’inscription au cours de gym-aérobic. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme. 235 S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription aux cours de luxembourgeois. En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours de luxembourgeois. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme. S t e i n s e l.- Fixation du droit d’inscription aux cours «Art à l’Ecole». En séance du 12 septembre 2005 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours «Art à l’Ecole». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 septembre 2005 et publiée en due forme. U s e l d a n g e.- Fixation du tarif relatif aux repas de la cantine scolaire. En séance du 5 août 2005 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif relatif aux repas de la cantine scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 octobre 2005 et publiée en due forme. V i c h t e n.- Fixation du prix de vente de l’édition spéciale «Viichter Zeitung» n° 29, volumes I et II. En séance du 22 septembre 2005 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente de l’édition spéciale «Viichter Zeitung» n° 29, volumes I et II. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2005 et publiée en due forme. V i c h t e n.- Modification de la taxe d’utilisation de la canalisation et introduction d’un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 15 juillet 2005 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’utilisation de la canalisation et a introduit un règlement-taxe relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2005 et par décision ministérielle du 15 septembre 2005 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Modification des tarifs pour la délivrance des autorisations de bâtir. En séance du 13 mai 2005 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs pour la délivrance des autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 et par décision ministérielle du 6 septembre 2005 et publiée en due forme. Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 novembre 2005 la BosnieHerzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2005. – Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion du Libéria. – Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2005 le Libéria a adhéré aux deux Conventions désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 septembre 2006. Déclaration du Libéria en ce qui concerne la Convention sur la signalisation routière . . . conformément au paragraphe 2 de l’article 46 de la Convention . . . Le signal «A» AVERTISSEMENT DE DANGER se conformera au modèle Aa tel que prévu au paragraphe 1 de la section A de l’annexe 1 de la présente Convention qui affiche un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut; le fond est blanc et la bordure est rouge. Le signal «A» AVERTISSEMENT DE DANGER se conformera à toutes les conditions requises dans l’annexe 1 susmentionnée. 236 Le signal «ARRET» se conformera au signal B, 2a tel que prévu au paragraphe 1 de la section B de l’annexe 1 de la présente Convention qui affiche un octogone à fond rouge et porte le mot «STOP» et adhérant complètement aux conditions requises dans l’annexe 1 susmentionnée. Le 27 octobre 2005 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre 2006. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation d’autorité par Monaco et la France. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que les autorités compétentes suivantes ont été désignées comme suit: Monaco, 07-11-2005 (Modification) Direction des Services Judiciaires Palais de Justice 5, Rue Colonel Bellando de Castro 98000 MONACO Tél.: +377 93 15 84 30 ou +377 93 15 83 66 Fax: +377 93 15 85 89 La personne à contacter: Madame Sabine-Anne Minazolli Substitut détaché à la Direction des Services judiciaires (langue de communication: français) Courriel: sminazolli@gouv.mc France, 15-11-2005 Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (D3) Direction des Affaires Civiles et du Sceau Ministère de la Justice 13, Place Vendôme 75042 PARIS Cedex 01 France numéro de téléphone: +33
(1)4477 6105 numéro de télécopie : +33
(1)4477 6122 Les personnes à contacter: messagerie: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr – Mme Béatrice BIONDI – Magistrat – Chef du bureau (langues de communication: français, espagnol, anglais) tél.: +33
(1)44 77 66 34 – Monsieur François THOMAS - Magistrat, adjoint au chef du bureau (langues de communication: français, anglais) tél.: +33
(1)44 77 65 15 – Madame Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT (langues de communication: français, anglais) tél.: +33
(1)44 77 65 48 – Monsieur Mahrez ABASSI – Magistrat (langues de communication: français, anglais) tél.: +33
(1)44 77 66 76 – Melle Julie VALLAT – Juriste (langues de communication: français, espagnol, anglais) tél.: +33 44 77 66 26 – Mme Magali DOUMENQ – Educatrice (langues de communication: français, anglais) tél.: +33
(1)44 77 66 75 – Melle Arlette URIE – Rédactrice (langue de communication: français) tél.: +33
(1)44 77 62 10 – Melle Paule PERRIOLLAT – Rédactrice (langues de communication: français, anglais) tél.: +33
(1)44 77 62 16 – Melle Vanessa TOGNETTI – Rédactrice (langues de communication: français, anglais) tél.: +33
(1)44 77 62 37 237 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 4 octobre 2005 la Communauté européenne de l’énergie atomique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à son égard le 2 janvier 2006. En vertu de l’article 39, la déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: «Les Etats membres actuels de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont les suivants: Royaume de Belgique, République tchèque, Royaume du Danemark, République fédérale d’Allemagne, République d’Estonie, République hellénique, Royaume d’Espagne, République française, Irlande, République italienne, République de Chypre, République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Hongrie, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, République d’Autriche, République de Pologne, République portugaise, République de Slovénie, République slovaque, République de Finlande, Royaume de Suède et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La Communauté déclare que les articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 24 à 44 de la Convention commune lui sont applicables. La Communauté a des compétences, partagées avec les Etats membres énumérés ci-dessus, dans les domaines visés par les articles 4, 6 à 11, 13 à 16, 19 et 24 à 28 de la Convention commune comme prévu par le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique dans l’article 2 b. et les articles pertinents du chapitre 3 du titre II intitulé ’La protection sanitaire 2’.» La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: «En accédant à cette convention, la Communauté européenne de l’énergie atomique souhaite en outre émettre une réserve au sujet de la non-conformité du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive 92/3/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la Communauté avec l’alinéa 1)
- i)de l’article 27 de la Convention commune, qui requiert le consentement de l’Etat de destination dans le cadre des mouvements transfrontières. Une révision de cette directive, qui mettra la législation pertinente de la Communauté en conformité avec cette convention, est en cours d’adoption.» Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, adoptés par l’Assemblée Mondiale de la Santé le 16 mai 1998. – Entrée en vigueur. Le 15 septembre 2005, 128 instruments d’acceptation des amendements désignés ci-dessus avaient été déposés auprès du Secrétaire Général et acceptés par les deux tiers des Membres de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de ces amendements, approuvés par la loi du 19 mai 2000 (Mémorial 2000, A, n° 41, pp. 956 et ss.) se sont ainsi trouvées remplies. En conséquence, les amendements sont entrés en vigueur pour tous les Membres de l’Organisation Mondiale de la Santé le 15 septembre 2005. Participant Acceptation (A) Afghanistan Algérie Allemagne Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Australie Autriche Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bénin Bhoutan Botswana 10 août 2005 A 23 mars 2001 A 9 janv 2003 A 31 mars 1999 A 29 sept 1998 A 23 mars 1999 A 20 juil 2001 A 18 juil 2001 A 15 sept 2005 A 16 août 2005 A 20 juil 1998 A 24 mars 2000 A 14 mai 2004 A 8 mars 1999 A 10 oct 2003 A 10 sept 1998 A 23 janv 2004 A 4 oct 2004 A 238 Participant Acceptation (A) Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Cambodge Canada Chine Chypre Comores Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte El Salvador Émirats arabes unis Équateur Espagne Estonie Éthiopie Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Fidji Finlande France Ghana Grèce Grenade Guinée Hongrie Îles Cook Îles Marshall Îles Salomon Inde Indonésie Irlande Islande Israël Jamaïque Japon Jordanie Kiribati Lettonie Liban Luxembourg Madagascar Malaisie Maldives Mali 9 mai 2002 A 10 juin 1999 A 11 août 2004 A 26 août 2005 A 30 nov 2001 A 23 mai 2003 A 6 nov 1998 A 29 juil 2002 A 15 sept 1998 A 24 sept 1998 A 29 juin 2000 A 21 nov 2002 A 20 janv 1999 A 30 mars 2005 A 26 août 1998 A 1 sept 1999 A 2 févr 2005 A 15 déc 1998 A 17 mars 2004 A 26 sept 2001 A 9 mars 2005 A 5 juil 2000 A 9 mars 1999 A 25 mars 2004 A 9 févr 1999 A 14 juil 1998 A 5 oct 2000 A 5 nov 1998 A 7 déc 1998 A 17 févr 2005 A 27 mai 2005 A 13 déc 2004 A 14 févr 2000 A 8 mai 2002 A 3 sept 2002 A 2 oct 2003 A 23 févr 2005 A 26 juin 2002 A 29 mai 2002 A 9 oct 2003 A 20 déc 2001 A 11 juin 2002 A 11 avr 2000 A 8 juin 1999 A 23 déc 2004 A 21 oct 1998 A 28 août 2000 A 16 sept 1999 A 26 oct 2001 A 12 avr 1999 A 5 nov 1998 A 239 Participant Acceptation (A) Malte Maroc Maurice Mexique Micronésie (États fédérés
- de)Monaco Mongolie Myanmar Namibie Nauru Népal Niger Nioué Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Palaos Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Pays-Bas 1) Pérou Philippines Portugal Qatar République arabe syrienne République de Corée République démocratique populaire lao République populaire démocratique de Corée République tchèque République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Samoa Serbie-et-Monténégro Seychelles Singapour Slovaquie Slovénie Soudan Sri Lanka Suède Suisse Tadjikistan Tchad Thaïlande Togo Tonga 29 mars 2000 A 12 mars 1999 A 17 mars 1999 A 20 juin 2001 A 9 sept 1998 A 5 nov 2003 A 15 juin 1999 A 23 avr 2002 A 26 mars 1999 A 10 mars 1999 A 22 août 2003 A 4 juin 2002 A 8 juil 2002 A 25 oct 1999 A 16 juin 2000 A 4 déc 1998 A 16 sept 1998 A 23 avr 2004 A 5 nov 1998 A 16 août 2004 A 3 sept 2002 A 8 juin 1999 A 19 août 1998 A 4 nov 2003 A 7 janv 2005 A 21 juin 1999 A 24 juin 1999 A 4 juin 1999 A 21 févr 2002 A 7 oct 1998 A 12 nov 2002 A 23 sept 1998 A 22 juin 1999 A 15 juin 2001 A 7 juil 2004 A 5 nov 1998 A 19 août 1998 A 28 déc 2004 A 10 sept 1998 A 4 déc 1998 A 11 mai 2005 A 21 oct 1998 A 12 mai 1999 A 29 nov 2004 A 16 sept 1998 A 13 nov 1998 A 21 juil 1998 A 20 avr 1999 A 4 août 1998 A 15 déc 1998 A 3 sept 2002 A 240 1) Participant Acceptation (A) Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Tuvalu Vanuatu Viet Nam Yémen Zimbabwe 18 oct 2004 A 9 avr 1999 A 22 août 2002 A 6 sept 2001 A 5 oct 1998 A 4 juin 1999 A 10 oct 2002 A 14 sept 1998 A Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. – Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003. Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; listes des Etats liés. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 mai 2005 (Mémorial 2005, A, n° 74, pp. 1176 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 13 juillet 2005 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En ce qui concerne la Convention, le Luxembourg a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans une lettre de son Ministère des Affaires étrangères transmise au Secrétariat Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 13 juillet 2005: «En application de l’article 17, paragraphe 2 de la Convention pénale sur la corruption, le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg déclare que, sauf les cas couverts par le point a de l’article 17, paragraphe 1 de cette même Convention, il n’appliquera les règles de compétence visées aux points b et c du même article 17, paragraphe 1, qu’à la condition que l’auteur de l’infraction ait la nationalité luxembourgeoise. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que le Procureur général d’Etat est désigné pour exercer au Grand-Duché de Luxembourg la fonction d’autorité centrale au sens de l’article 29 de la Convention pénale sur la corruption, sans préjudice des compétences attribuées par la loi à d’autres autorités. Le cas échéant, le Procureur général d’État assurera la transmission de la demande à l’autorité compétente.» Convention Liste des Etats liés Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Albanie Azerbaïdjan Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Estonie Finlande Hongrie Irlande Islande Lettonie Ex-République yougoslave de Macédoine Lituanie Luxembourg Malte 19.07.2001 11.02.2004 23.03.2004 30.01.2002 07.11.2001 17.01.2001 08.11.2000 02.08.2000 06.12.2001 03.10.2002 22.11.2000 03.10.2003 11.02.2004 09.02.2001 28.07.1999 08.03.2002 13.07.2005 15.05.2003 01.07.2002 01.06.2004 01.07.2004 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.02.2003 01.07.2002 01.02.2004 01.06.2004 01.07.2002 01.07.2002 01.07.2002 01.11.2005 01.09.2003 241 Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Moldova Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République Tchèque Roumanie Royaume-Uni Serbie-Monténégro Slovaquie Slovénie Suède Turquie 14.01.2004 02.03.2004 11.04.2002 11.12.2002 07.05.2002 08.09.2000 11.07.2002 09.12.2003 18.12.2002(
- a)09.06.2000 12.05.2000 25.06.2004 29.03.2004 01.05.2004 01.07.2004 01.08.2002 01.04.2003 01.09.2002 01.07.2002 01.11.2002 01.04.2004 01.04.2003 01.07.2002 01.07.2002 01.10.2004 01.07.2004 Liste des déclarations Albanie Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Albanie déclare que l’autorité centrale désignée par la République de l’Albanie est: le Ministère de la Justice Boulevard «Zog I» Tirana – Albanie Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005. Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, la République de l’Albanie déclare que, dans un souci d’efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à l’autorité centrale. Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République de l’Albanie se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphes 1 b et 1 c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation de l’Etat Partie dans lequel elle a été commise (double incrimination). Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de l’Albanie, en date du 27 juin 2005 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 juillet 2005. Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de l’Albanie déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République de l’Albanie considère comme une infraction politique. Azerbaïdjan Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à l’article 5. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle désigne, conformément à l’article 29, paragraphe 1, en tant qu’autorité centrale: Le Bureau du Procureur de la République d’Azerbaïdjan Nigar Rafibeyli st. 7 AZ 1001, Baky – Azerbaïdjan 242 Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1 si cette demande concerne une infraction que la République d’Azerbaïdjan considère comme une infraction politique. Belgique Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera en infractions pénales conformément à son droit interne, que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention commis en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte à l’insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur. Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Belgique déclare qu’elle n’érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention qui n’ont pas pour objet l’usage par une personne qui exerce une fonction publique, de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction. Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de la Belgique à la Secrétaire Générale Adjointe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 23 mars 2004. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la Belgique se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphes 1 b et c, uniquement si l’infraction est également une infraction aux termes de la législation de l’Etat Partie dans lequel elle a été commise, à moins que l’infraction ne concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat membre de l’Union européenne. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Belgique, en date du 27 mai 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 28 mai 2004. Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique désigne le Service Public Fédéral Justice, Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, comme autorité centrale, investie de la responsabilité et du pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Les coordonnées de cette autorité centrale sont les suivantes: 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles – Tél.: 00.32.2.542.67.30 – Fax: 00.32.2.538.83.75 - Courrier: http://www.just.fgov.be Bosnie-Herzégovine Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine transmise par la Représentation Permanente le 29 octobre 2003, et enregistrée au Secrétariat Général le 29 octobre 2003. Suite à la Loi sur les Ministères et autres Organes de l’Administration de la Bosnie-Herzégovine («Gazette officielle» n° 5/03 du 7 mars 2003), le Ministère de la Sécurité de Bosnie-Herzégovine est responsable de la «prévention et l’identification des auteurs d’actes criminels de terrorisme, de trafic de drogue, de contrefaçon de monnaie nationale et étrangère, de trafic d’êtres humains et autres actes criminels en relation avec des éléments internationaux et interétatiques.» Par conséquent, le Ministère de la Sécurité sera l’autorité-institution centrale pour la prévention et l’identification des auteurs de corruption au niveau étatique de la Bosnie-Herzégovine. Bulgarie Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Bulgarie, en date du 27 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er décembre 2003. La Bulgarie déclare que l’autorité centrale désignée aux fins de l’article 29 de la Convention est le Ministère de la Justice, 1 Slovianska Str., 1000 Sofia – Bulgarie. Chypre Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2001. En vertu de l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique. 243 [Note du Secrétariat: Par une lettre du Chargé d’affaires a.i. de Chypre, en date du 25 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 26 août 2004 – le Gouvernement de Chypre a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d’affaires de Chypre, en date du 23 octobre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 2003. L’autorité centrale désignée par Chypre conformément à l’article 29 de la Convention est le Ministère de la Justice et de l’Ordre public, 125, Athalassas Ave, 1461 Nicosie, CHYPRE - Tél. +357.22-805911 ; Fax +357.22-518349. Croatie Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Croatie remise lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 8 novembre 2000. En application de l’article 29 de la Convention, l’adresse de l’autorité centrale de la République de la Croatie est le: Ministère de la Justice, de l’Administration et de l’Autonomie locale de la République de Croatie Direction pour la coopération internationale, l’entraide judiciaire internationale et les Droits de l’Homme Ulika Republike Austrije 14 10 000 Zagreb Croatie. Agent de liaison: Mme Lidija Lukina KARAJKOVIC, Ministre Adjoint, Tél.: 00.385.1.37.10.670 Fax.: 00.385.1.37.10.672 Danemark Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article 12. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000. Conformément à l’article 37, paragaphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants, uniquement si l’infraction est également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été commise (double incrimination). [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Réserve consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000. Conformément à l’article 37, paragaphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation danoise comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 31 mars 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2005, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve, dans son intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Danemark a désigné le Ministère de la Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhague K, Danemark, comme autorité compétente. 244 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Danemark annexée à l’instrument de ratification déposé le 2 août 2000. En application de l’article 34 et jusqu’à notification contraire, la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groënland. Estonie Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001. Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale. Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 décembre 2001. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie n’érige pas en infraction pénale l’exercice d’influence sur la prise de décisions prévu à l’article 12. Finlande Réserves consignées dans l’instrument d’acceptation déposé le 3 octobre 2002. Le Gouvernement de la République de Finlande fait les réserves suivantes: La Finlande érigera uniquement en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12 dans la mesure où elle est considérée comme une infraction de corruption délictueuse ou une participation répréhensible à une telle infraction ou tout autre infraction pénale. La Finlande se réserve le droit d’appliquer, à l’égard de ses ressortissants, la règle de compétence définie au paragraphe 1 (
- b)sous réserve de la double culpabilité prévue au chapitre I, section 11 du Code Pénal finlandais dans les cas de corruption active ou passive dans le secteur privé visés aux articles 7 et 8, étant entendu que l’infraction pénale n’interfère pas en profondeur avec les intérêts ou les avantages gouvernementaux, militaires ou économiques de la Finlande ou ne les met pas en péril. Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de la Finlande, en date du 30 septembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 1er octobre 2003. Le Gouvernement de la Finlande déclare que l’autorité centrale désignée en application de l’article 29 est le Ministère de la Justice, PO Box No. 25, 00023 Valtioneuvosto, Finlande. Hongrie Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000. Considérant l’article 29, alinéa 2, de la Convention, la République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) et le Parquet Général (1055 Budapest, Markó u. 16) comme autorités centrales. Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000. Considérant l’article 30, alinéa 6, de la Convention, la République de Hongrie informe que, dans un souci d’efficacité, les demandes formulées en application du chapitre IV doivent être adressées à une des autorités centrales. Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Hongrie, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 22 novembre 2000. En vertu de l’article 37, alinéa 1, de la Convention, la Hongrie se réserve le droit de ne pas ériger en infractions pénales les actes visés à l’article 8 et commis par des ressortissants étrangers dans le cadre de l’activité commerciale à l’étranger. [Note du Secrétariat: Par une Note verbale de la Représentation Permanente de la Hongrie, en date du 16 août 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2004, le Gouvernement de la Hongrie a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Irlande Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent de l’Irlande au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 octobre 2003. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’Irlande désigne comme autorité centrale le Département de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative, 72-76 St Stephen’s Green, Dublin 2. 245 Islande Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 février 2004. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité suivante est par la présente désignée comme l’autorité centrale pour la République d’Islande: The National Commissioner of the Icelandic Police (Ríkislögreglustjórinn) Skúlagötu 21 101 Reykjvík Iceland Lettonie Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001. Aux fins de la Convention, la République de Lettonie définit le terme «ressortissants» comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat. Réserve consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001. Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu’elle pourra refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République de Lettonie considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Par une Note verbale de la Représentation Permanente de Lettonie, en date du 30 décembre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 2005, le Gouvernement de la Lettonie a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir cette réserve en sa totalité pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 février 2001. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités désignées en application de l’article 29, paragraphe 1, sont: 1) Ministère de l’Intérieur - pendant la phase de l’enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient engagées. Raina blvd. 6, Riga, LV-1050, Latvia Tél.: +371.721.9263 ; Fax: +371.227.1005 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv 2) Bureau du Procureur Général - pendant la phase d’instruction, avant que l’affaire ne soit présentée devant un tribunal. O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia Tél.: +371.704.4400 ; Fax: +371.704.4449 E-mail: gen@lrp.gov.lv 3) Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement. Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, Latvia Phone: +371.708.8220, 728.0437 Fax: +371.721.0823, 728.5575 E-mail: justice@latnet.lv Renouvellement de réserve consigné dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Lettonie, en date du 30 décembre 2004, enregistré au Secrétariat Général le 19 janvier 2005. Eu égard aux principes bien établis du droit international, particulièrement dans le domaine de l’extradition, la République de Lettonie déclare qu’elle renouvelle sa réserve pour la période définie au paragraphe 1 de l’article 38 de la Convention. La République de Lettonie considère que la question de l’entraide judiciaire, sans aucun doute, constitue un des éléments fondamentaux pour la suppression de toutes formes de délits, inter alia, la corruption. Néanmoins, la République de Lettonie souhaiterait souligner que, en conformité avec les principes de son ordre juridique, le respect des droits de l’homme et de la prééminence du droit est l’élément essentiel pour fournir une entraide judiciaire aux autres Etats. S’il y a suffisamment de motifs pour penser que des infractions pour lesquelles l’entraide judiciaire est requise peuvent être considérées comme des infractions politiques, les autorités nationales compétentes sont dans l’obligation d’en revoir l’application à la lumière des garanties accordées à toute personne conformément aux droits de l’homme. 246 Par ailleurs, la République de Lettonie aimerait insister sur le fait qu’elle a fait des réserves similaires à tous les instruments internationaux dans le domaine pénal, lorsque cet instrument contient des clauses relatives à l’extradition ou à l’entraide judiciaire. Lituanie Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 mars 2002. La République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie et le Bureau Général du Procureur de la Cour Suprême de la République de Lituanie comme les autorités centrales chargées de l’application des dispositions de l’article 29 de la Convention. Malte Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai 2003, annexée à l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, Malte déclare que les autorités centrales sont: Pour les demandes concernant l’extradition: Le Ministère de la Justice et des Affaires intérieures «Casa Leoni» St Joseph High Road St Venera CMR 02 Malta Pour les demandes autres que celles concernant l’extradition: Le Procureur Général The Palace Valletta CMR 02 Malta. Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de Malte, en date du 12 mai 2003, annexée à l’instrument de ratification déposé le 15 mai 2003. Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, Malte déclare que, pour des raisons d’efficacité, les demandes présentées au titre du Chapitre IV doivent être adressées aux autorités appropriées. Moldova Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de Moldova, en date du 12 janvier 2004, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 14 janvier 2004. Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, les autorités centrales de la République de Moldova désignées comme autorités responsables de sa mise en oeuvre sont les suivantes:
- a)le Bureau du Procureur Général – pour les demandes d’entraide formulées durant la phase de poursuites pénales, y compris les demandes d’extradition
- b)le Ministère de la Justice – pour les demandes d’entraide formulées durant la phase de jugement et celle d’exécution des jugements, y compris les demandes d’extradition. Norvège Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Norvège, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 2 mars 2004. Conformément à l’article 29 de la Convention, le Royaume de Norvège déclare que les autorités désignées sont: 1. l’autorité centrale relative à l’Entraide, Ref. article 26: Service national pour la répression de la criminalité économique et écologique (Økokrim) P.O. Box 8193 Dep. 0034 Oslo - NORVEGE 2. l’autorité centrale relative à l’Extradition, Ref. article 27: Ministère de la Justice de Norvège P.O. Box 8005 Dep. 0030 Oslo – NORVEGE 247 Pays-Bas Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 11 avril 2002. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants: a. à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas; b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises; c. à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise. Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 15 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 15 avril 2002. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, les Pays-Bas déclarent que l’autorité centrale est: Het Ministerie van Justitie (Ministère de la Justice) Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid Bureau International Rechtshulp in Strafzaken Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 11 avril 2002. Le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte la Convention pour le Royaume en Europe. Pologne Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 7 de la Convention, pour autant que les actes visés à l’article 7 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 8 de la Convention, pour autant que les actes visés à l’article 8 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l’article 12 de la Convention, pour autant que les actes visés à l’article 12 ne constituent pas une infraction pénale au sens des dispositions de son Code Pénal. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 décembre 2002. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare que l’autorité centrale pour les demandes concernant des procédures pénales est le Ministère de la Justice, Al. Ujazdowskie 11, 00950 Warszawa. L’autorité centrale pour les demandes concernant des procédures autres que pénales, conduites contre des personnes morales afin d’établir leur responsabilité ou pour sanctionner une personne morale du fait de la corruption d’une personne occupant une fonction publique est le Bureau pour la Protection de la Concurrence et des Consommateurs (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów), pl. Powstanców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Portugal Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2002. Conformément à l’article 29 de la Convention, la République portugaise désigne l’autorité centrale suivante: PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA Rua da Escola Politécnica, n° 140 1269 - 269 LISBONNE 248 Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 7 mai 2002. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Convention, la République portugaise déclare que, lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen portugais, mais pas fonctionnaire ou n’exerçant pas une fonction politique au sein de l’Etat portugais, elle appliquera la règle de compétence définie au paragraphe 1b de l’article 17 de la Convention uniquement si: • l’auteur du crime est présent sur son territoire; • les actes commis sont également sanctionnés par la législation du lieu dans lequel ils ont été commis, sauf si dans celui-ci le pouvoir de punir n’est pas exercé; • ces actes constituent en outre des crimes qui permettent l’extradition et celle-ci ne peut être accordée. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République portugaise se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale les actes de corruption passive visés aux articles 5 et 6 à l’exception des cas où leurs auteurs sont des fonctionnaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou y exercent des fonctions politiques et dès lors que l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire portugais. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République portugaise déclare qu’elle ne considère comme infractions pénales les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention que s’il résulte de la corruption dans le secteur privé une distorsion de la concurrence ou un préjudice patrimonial pour des tiers. Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République portugaise déclare qu’elle pourra refuser une demande d’entraide judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la République portugaise considère comme une infraction politique. [Note du Secrétariat: Par une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 4 avril 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 5 avril 2005, le Gouvernement du Portugal a informé le Secrétaire Général de son intention de maintenir ces réserves, dans leur intégralité, pour une période de trois ans (article 38 de la Convention).] République tchèque: Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000. Conformément à la réserve stipulée à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention pénale sur la corruption, la République tchèque déclare que les actes visés aux articles 7 et 8 de la Convention seront érigés en infractions pénales, conformément à son droit interne, uniquement s’ils entrent dans le cadre d’une des définitions d’infractions pénales telles que déterminées par le Code pénal de la République tchèque. Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000. Conformément à l’article 29 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales: le Bureau du Procureur Général de la République tchèque avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et le Ministère de la justice après qu’elle ait été portée devant un tribunal. Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification déposé le 8 septembre 2000. Conformément à l’article 30 de la Convention, la République tchèque notifie qu’aux fins de la Convention, les autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités judiciaires: Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, Bureau du procureur supérieur à Prague, Bureau du procureur supérieur à Olomouc, bureaux des procureurs régionaux et d’arrondissement, Bureau du Procureur de la ville de Brno, Bureau du Procureur de la ville de Prague, Bureau du Procureur d’arrondissement à Prague, Ministère de la justice de la République tchèque, la Cour Suprême de la République tchèque, la Cour supérieure à Prague, la Cour supérieure à Olomouc, les tribunaux régionaux et d’arrondissement, le tribunal municipal de Brno, le tribunal municipal de Prague et les tribunaux d’arrondissement à Prague. Roumanie: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 11 juillet 2002. Conformément à l’article 29 de la Convention, la Roumanie désigne les autorités suivantes:
- a)le Bureau du Procureur attaché à la Cour Suprême de Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées pendant l’enquête préparatoire au procès: Boulevard Libertatii n°. 14, section 5 Bucarest Tél.: 410 54 35 - fax: 337 47 54
- b)le Ministère de la Justice, pour les demandes d’assistance judiciaire formulées pendant le procès ou l’exécution de la peine, ainsi que pour les demandes d’extradition: str. Apollodor n° 17, section 5 Bucarest Tél.: 314 15 14 - fax: 310 16 62 249 Royaume-Uni: Réserve consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du Royaume-Uni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003. L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption de droit commun ou sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption («la loi de 1906») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se passent en dehors du territoire du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe 1.c. Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le RoyaumeUni n’a pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe 3. Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1 de la loi de 1906. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 7. Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de représentation (an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit. Cependant en aucune façon les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12. Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du RoyaumeUni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003. Conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que toutes les demandes faites sous ce chapitre doivent être adressées à ses autorités centrales. Déclaration consignée dans une Note verbale remise par le Représentant Permanent du RoyaumeUni au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 décembre 2003. Conformément à l’article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni désigne en application de l’article 29, paragraphe 1 que son autorité centrale pour l’entraide judiciaire en matière pénale est: • the Home Office 50 Queen Anne’s Gate London - SW1H 9AT et que ses autorités centrales pour l’extradition sont: Pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord: • the Home Office 50 Queen Anne’s Gate London - SW1H 9AT Pour l’Ecosse: • the Crown Office 25 Chambers Street - Edimburgh - EH1 1LA Serbie-Monténégro: Réserve consignée dans l’instrument d’adhésion déposé le 18 décembre 2002. Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie se réserve le droit de refuser une demande d’entraide judiciaire internationale en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction pénale qui est considérée comme une infraction politique par la législation yougoslave. 250 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de SerbieMonténégro, en date du 1er juillet 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juillet 2004. Conformément à l’article 29 de la Convention, les institutions suivantes ont été désignées comme autorités centrales de Serbie-Monténégro chargées d’envoyer les demandes formulées en vertu du Chapitre IV de la Convention et d’y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter: Ministry of Justice of the Republic of Serbia Nemanjina 22-26 11 000 Belgrade Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia Department against Organised Crime Finance Intelligence Unit Section for the Suppression of Corruption Kneza Milosa 101 11 000 Belgrade Agency for Anti-corruption Initiative of the Republic of Montenegro Trg Vektra bb 81 000 Podgorica En plus des institutions ci-dessus, l’autorité centrale de Serbie-Monténégro au sens de l’article 26 de la Convention est également: Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro Bulevar Mihaila Pupina 2 11 070 New Belgrade Le Ministère précité (Ministry for Human and Minority Rights of Serbia and Montenegro) est la seule autorité centrale de Serbie-Monténégro chargée des demandes formulées en ce qui concerne la question de l’extradition, traitée à l’article 27 de la Convention Slovaquie: Déclaration consignée dans une Note verbale remise au Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la Slovaquie lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9 juin 2000. Conformément à l’article 29 de la Convention, la République slovaque déclare qu’aux fins de la Convention, les autorités ci-après devront désormais être considérées comme autorités centrales:. s’agissant de l’article 26: Pour l’envoi et les réponses aux demandes d’assistance mutuelle lorsque les procédures ont atteint la phase de jugement: le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava). Pour l’envoi et les réponses aux demandes d’assistance mutuelle lorsque les procédures n’ont pas atteint la phase de jugement: le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava). s’agissant de l’article 27: Pour la réception des demandes d’extradition: le Bureau du Procureur Général de la République slovaque (adresse: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava). Pour l’envoi des demandes d’extradition: le Ministère de la Justice de la République slovaque (adresse: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava). Slovénie: Réserve consignée dans une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Slovénie, en date du 4 mai 2000, remise lors de la ratification de l’instrument, le 12 mai 2000. Conformément à l’article 37 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle n’érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne ce qui suit: La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 6, lorsqu’ils impliquent toute personne membre d’une quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat. La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 8, en ce qui concerne l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un avantage indu. La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale conformément à son droit interne les actes visés à l’article 12: lorsqu’ils ont été commis intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à quiconque affirme ou confirme être capable d’exercer une influence 251 sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d’accepter l’offre ou la promesse d’un tel avantage. Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Slovénie, en date du 15 décembre 2003, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 2003. Conformément à l’article 29 de la Convention, la République de Slovénie désigne comme autorité centrale: le Ministère de la Justice Département de l’Aide juridique internationale Zupanciceva 3 1000 Ljubljana Slovénie Suède: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004. La Suède fait la déclaration explicative, selon laquelle, à son sens, une ratification de la Convention ne signifie pas que sa qualité de membre de l’Accord établissant le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) ne peut pas être réexaminée si des raisons de le faire surviennent dans le futur. Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004. La Suède fait une réserve contre l’engagement d’introduire des dispositions pénales sur le trafic d’influence (article 12 de la Convention). Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004. La Suède se réserve le droit de ne pas exercer sa compétence uniquement sur la base qu’un délit au regard de la Convention implique un ressortissant suédois qui est un fonctionnaire d’une organisation internationale ou d’une cour, un membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale ou un juge d’une cour internationale (article 17.1 c de la Convention). La Suède se réserve également le droit de maintenir une contrainte de double incrimination pour la compétence suédoise pour des actes commis à l’étranger. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 juin 2004. La Suède désigne comme autorité centrale les Bureaux du Gouvernement de Suède (le Ministère de la justice de Suède). Protocole Liste des Etats liés Etats Ratification Entrée en vigueur Albanie Bulgarie Croatie Irlande Luxembourg Norvège Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède 15.11.2004 04.02.2004 10.05.2005 11.07.2005 13.07.2005 02.03.2004 29.11.2004 09.12.2003 07.04.2005 11.10.2004 25.06.2004 01.03.2005 01.02.2005 01.09.2005 01.11.2005 01.11.2005 01.02.2005 01.03.2005 01.02.2005 01.08.2005 01.02.2005 01.02.2005 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre 2005 la Roumanie a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 février 2006. 252 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification des Bahamas; adhésion de Vanuatu. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Vanuatu Bahamas * 31.10.2005 (
- a)01.11.2005 (
- a)30.11.2005 01.12.2005 Bahamas * Conformément à l’article 2.2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le Gouvernement bahamien déclare qu’il n’est pas partie aux traités énumérés aux points 5 à 9 de l’annexe visée à l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention et que ces traités sont réputés ne pas figurer dans ladite annexe. Ces traités sont les suivants: Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997. Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 7 novembre 2005 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck