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Arrête: Art. 1er. Les articles 30 à 35 de la loi-programme belge du 11 juillet 2005 sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxe

Obsah (4)§ 1e§ 5§ 6§ 7

Règlement ministériel du 30 mai 2006 portant publication de la loi-programme belge du 11 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu la loi-programme belge du 11 juillet 2005; Considérant que son application

Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. Les articles 30 à 35 de la loi-programme belge du 11 juillet 2005 sont publiés

Mémorial pour être exécutés

Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition relative

renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Art. 3. Les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Art. 4. Les articles 31, 33, 34, 35 et 36 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 mai 2006. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi-programme belge du 11 juillet 2005 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE II. – Emploi (. . .) TITRE III. – Pensions (. . .) TITRE IV. – Affaires sociales et Santé publique (. . .) 2091 TITRE V. – Finances CHAPITRE Ier. – Biocarburants Art. 30. A l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes: 1° les

  1. b)et
  2. c)sont remplacés par la disposition suivante: «
  3. b)essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
  4. i)à haute teneur en soufre et en aromatiques: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 367,6753 EUR par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C; **
  5. ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques : – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 352,9681 EUR par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C; à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’

moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’

moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 311,5150 EUR par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15° C;». 2° le e), i), est remplacé par la disposition suivante:

  1. i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 177,9987 EUR par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C; 3° le f), i), est remplacé par la disposition suivante:
  2. i)utilisé comme carburant: * non mélangé: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 163,1488 EUR par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C; ** complété à concurrence d’

moins 2,45% vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 154,1350 EUR par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15° C;». Art. 31. Un article 419bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: «Art. 419bis. § 1er.

plus tard le 31 décembre de chaque année et ce, jusqu’en 2007, le droit d’accise spécial du gasoil visé à l’article 419, f), i), sera modifié afin de tenir compte d’une

gmentation annuelle et linéaire de 0,92% vol, du pourcentage d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 indiqué pour le gasoil mélangé visé à l’article 419, f), i)**. Ce pourcentage ne peut excéder 5% vol. § 2. La différence de taux de droit d’accise spécial entre le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé conformément

§ 1e

r, ne peut pas conduire à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production des produits ajoutés

gasoil. Elle doit prendre en considération la différence de teneur énergétique entre les produits concernés. § 3. Le Roi

torise par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

x conditions qu’Il détermine, que le pourcentage de produits mélangés à l’essence visée à l’article 419, b), ii)**, et à l’article 419, c), ii), ainsi qu’

gasoil visé à l’article 419, f), i), **, excède le pourcentage fixé. Le produit obtenu pourra bénéficier d’une réduction du droit d’accise spécial proportionnelle à la différence de droit d’accise spécial existante entre soit l’essence non mélangée et l’essence mélangée, soit le gasoil non mélangé et le gasoil mélangé. » Art. 32. A l’article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un m), rédigé comme suit: «

  1. m)l’huile de colza relevant du code NC 1514 utilisé comme carburant.» 2092 Art. 33. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d’application du taux d’accise de l’article 419, b), ii)**, c),
  2. ii)et f), i)**, et de l’article 429, § 2, m), de la même loi. Art. 34. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d’entrée en vigueur des article 30 à 33. CHAPITRE II. – Tabac Art. 35. A l’article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative

régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1°

§ 1e

r, 2°, b), les mots «0,00 pour cent» sont remplacés par les mots «7,92 pour cent»; 2°

° 2, b), les mots «14,0880 EUR par 1.000 pièces» sont remplacés par les mots «0,00 EUR par 1.000 pièces»; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante «§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément

x 1er, 2°, et 2, ne peut en

cun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués

x cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.»; 4° Le § 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: «Pour les cigares, le total du droit d’accise et du droit d’accise spécial perçus conformément

§ 1e

r, 1°, ne peut en

cun cas être inférieur à nonante pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués

x cigares appartenant à la classe de prix la plus demandée.»; 5° Il est inséré un § 5ter, rédigé comme suit : «§ 5ter. Le prix de vente

détail des cigarettes mises à la consommation en Belgique ne peut en

cun cas être inférieur

prix de référence fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.» Art.

  1. L’article 35 entre en vigueur le 1er juillet
  2. CHAPITRE III. – Cotisation d’emballage (. . .) CHAPITRE IV. – Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d’une profession libérale (. . .) CHAPITRE VI. – Titrisation de créances fiscales de l’Etat (. . .) CHAPITRE VII. – Exemptions TVA en matière d’assistance et de sécurité sociale (. . .) CHAPITRE VIII. – Service des créances alimentaires (. . .) CHAPITRE IX. – Dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession (. . .) TITRE VI. – Entreprises publiques (. . .) TITRE VII. - Dispositions diverses (. . .) 2093 Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Par le Roi: Le Premier Ministre, G. Verhofstadt Donné à Bruxelles, le 11 juillet
  3. Albert La Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx Le Ministre des Finances, D. Reynders Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. Vande Lanotte Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. Demotte Pour la Ministre de l’Emploi, absente: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. Vande Lanotte Le Ministre des Pensions, B. Tobback Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme. L. Onkelinx Règlement ministériel du 30 mai 2006 portant publication de la loi belge du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu la loi belge du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses; Considérant que son application

Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. Les articles 2 à 4 de la loi belge du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses sont publiés

Mémorial pour être exécutés

Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. La disposition relative

renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Art.

  1. Les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Art.
  2. Les articles 3 et 4 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 mai
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. – Disposition générale Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 2094 CHAPITRE II. – Fiscalité Art.
  4. L’article 419, j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 est remplacé par la disposition suivante: «j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg.» Art.
  5. A l’article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont apportées les modifications suivantes: –

§ 5

, première phrase, les mots «à l’article 419,

  1. d)à k)» sont remplacés par les mots «à l’article 419,
  2. d)à
  3. i)et k)» ; –

§ 6

, première phrase, les mots «à l’article 419,

  1. d)à k)» sont remplacés par les mots « à l’article 419,
  2. d)à
  3. i)et k)»; –

§ 7

, les mots «à l’article 419,

  1. d)à k)» sont remplacés par les mots «à l’article 419,
  2. d)à
  3. i)et k)». Art. 4. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er août 2005. CHAPITRE III. – Sécurité sociale (. . .) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Par le Roi: Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. Le Ministre des Finances, Albert D. Reynders Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. Vande Lanotte Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. Demotte Le Ministre des Pensions, B. Tobback Scellé du sceau de l’Etat: Pour la Ministre de la Justice, absente: Le Ministre de la Défense, A. Flahaut Règlement ministériel du 30 mai 2006 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2005. Le Ministre des Finances, Vu les article 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 30 mai 2006 portant publication de la loi-programme belge du 11 juillet 2005; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu la loi-programme belge du 27 décembre 2005; Considérant que son application

Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations, Arrête: Art. 1er. La disposition relative

renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Art. 2. Les articles 149 à 152 du Titre VII, Chapitres IX à XI de la loi-programme belge du 27 décembre 2005 sont publiés

Mémorial pour être exécutés

Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions et les taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux ne concernent que la Belgique. 2095 Art.
  2. Les dispositions concernant l’électricité, le gaz naturel, le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique. Art.
  3. Les dispositions des articles 151 et 152 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 mai
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi-programme belge du 27 décembre 2005 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. – Disposition générale Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE II. – Emploi (. . .) TITRE III. – Dispositions diverses (. . .) TITRE IV. – Santé publique (. . .) TITRE V. – Intérieur (. . .) TITRE VI. – Affaires sociales (. . .) TITRE VII. – Finances CHAPITRE Ier. – Palais des Beaux-Arts (. . .) CHAPITRE II. – Dépenses pour économiser l’énergie (. . .) CHAPITRE III. – Crédit d’impôt pour bas revenus (. . .) CHAPITRE IV. – Modifications

Code des taxes assimilées

x impôts sur les revenus,

Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la notion de «camionnette», et

Code de la taxe sur la valeur ajoutée (. . .) CHAPITRE V. – Prélèvement sur les fonds d’obligations et les fonds qui investissent plus de 40% en titres à revenus fixes (. . .) CHAPITRE VI. – La régularisation fiscale (. . .) CHAPITRE VII: - T.V.A. – Mesure anti-abus de droit (. . .) 2096 CHAPITRE VIII. – Code des taxes assimilées

timbre (. . .) CHAPITRE IX. – Accises Art.

  1. L’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 20 juillet 2005, est remplacé comme suit: «Art.
  2. Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d’accise, fixé comme suit: a) essence

plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59: – droit d’accise: 294,9933 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 256,8177 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C

  1. b)essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
  2. i)à haute teneur en soufre et en aromatiques: – droit d’accise: 245,4146 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 333,0150 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 euros par 1.000 litres à 15° C;
  3. ii)à faible teneur en soufre et en aromatiques: – droit d’accise: 245,4146 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 318,1414 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 euros par 1.000 litres à 15° C;
  4. c)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45: – droit d’accise: 245,4146 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 318,1414 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 euros par 1.000 litres à 15° C;
  5. d)pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
  6. i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 294,9933 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 256,8177 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 euros par 1.000 litres à 15° C;
  7. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  8. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  9. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 9,2960 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 1,2040 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; •

tres: – droit d’accise: 18,5920 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 2,4080 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; 2097 • les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 8,9738 euros par 1.000 litres à 15° C; •

tres entreprises: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 17,9475 euros par 1.000 litres à 15° C; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 17,9475 euros par 1.000 litres à 15° C;

  1. e)gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 50 mg/kg:
  2. i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 198,3148 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 142,9942 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1.000 litres à 15° C; Le taux du droit d’accise spécial de 142,9942 euros par 1.000 litres à 15° C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005.
  3. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  4. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  5. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 9,2960 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 1,2040 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; •

tres: – droit d’accise: 18,5920 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 2,4080 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: a. les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – redevance de contrôle: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; b. les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C, – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – redevance de contrôle: 5 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 4,2427 euros par 1.000 litres à 15° C; *

tres entreprises: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – redevance de contrôle: 10 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 8,4854 euros par 1.000 litres à 15° C; 2098 consommation non professionnelle: – – – – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; redevance de contrôle: 10 euros par 1.000 litres à 15° C; cotisation sur l’énergie: 8,4854 euros par 1.000 litres à 15° C;

  1. f)gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg:
  2. i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 198,3148 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 128,1206 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1.000 litres à 15° C; Le taux du droit d’accise spécial de 128,1206 euros par 1.000 litres à 15° C est celui en vigueur à la date du 7 octobre 2005.
  3. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: • les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  4. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; • les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  5. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 9,2960 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 1,2040 euro par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; •

tres – droit d’accise: 18,5920 euros par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 2,4080 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; ii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: a. les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – – – – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; redevance de contrôle: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; b. les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – redevance de contrôle: 5 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 3,5511 euros par 1.000 litres à 15° C; c.

tres entreprises: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – redevance de contrôle: 10 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 7,1022 euros par 1.000 litres à 15° C; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 litres à 15° C; – redevance de contrôle: 10 euros par 1.000 litres à 15° C; – cotisation sur l’énergie: 7,1022 euros par 1.000 litres à 15° C; L’entrée en vigueur d’un taux de 5,7190 euros par 1.000 litres à 15° C pour la cotisation sur l’énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. 2099 g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69: consommation professionnelle: d. les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg; e. les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 6,50 euros par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 1 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg; f.

tres entreprises: – droit d’accise: 13 euros par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 2 euros par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 13 euros par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 2 euros par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg;

  1. h)gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:
  2. i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg;
  3. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: g. les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  4. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg; h. les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  5. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 18,5920 euros par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 1,9080 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg; i.

tres: – droit d’accise: 37,1840 euros par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 3,8160 euros par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg; iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: a. les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 0 euro par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 0 euro par 1.000 kg; b. les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – our le butane du code NC 2711 13: 8,5523 euros par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 8,6762 euros par 1.000 kg; 2100 c.

tres entreprises: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 euros par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 euros par 1.000 kg; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 euro par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 euros par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 euros par 1.000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00: * Tarif applicable jusqu’

31 décembre 2006

  1. i)utilisé comme carburant: La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  2. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): * les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  3. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  4. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); *

tres: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible: La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); 2101 * La quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,5795 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); *

tres: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 1,1589 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * Tarif applicable à partir du 1er janvier 2007

  1. i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  2. ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: * Les entreprises grandes consommatrices (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
  3. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420 , § 4,
  4. a)et b)) avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);

tres: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * * iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,0942 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); *

tres entreprises:

  1. a)la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,3642 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  2. b)la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,9889 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); 2102 consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,9889 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
  3. j)houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704: – droit d’accise 0 euro par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 8,6526 euros par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par 1.000 kg;
  4. k)électricité du code NC 2716: consommation professionnelle: • fournie à un utilisateur final raccordé

réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV: – droit d’accise: 0 euro par MWh; – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh; • fournie à un utilisateur final raccordé

réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV: • les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh; – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh; – cotisation sur l’énergie: 0 euro par MWh; • les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 euro par MWh; – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh; – cotisation sur l’énergie: 0,9544 euro par MWh; •

tres entreprises: – droit d’accise: 0 euro par MWh; – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh; – cotisation sur l’énergie: 1,9088 euro par MWh; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 euro par MWh; – droit d’accise spécial: 0 euro par MWh; – cotisation sur l’énergie: 1,9088 euro par MWh.» CHAPITRE X. – Biocarburants Art. 150. L’article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005 est remplacé par la disposition suivante: «A l’article 429, § 2, de la même loi, il est ajouté un point

  1. m)et un point n), rédigés comme suit: «
  2. m)l’huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu’elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu’elle est vendue à l’utilisateur final sans intermédiaire.
  3. n)l’huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales. Cette exonération est limitée

31 décembre 2006.

terme de cette période, une évaluation du coût budgétaire de la mesure ainsi que d’

tres éléments tels ceux ressortissants

x problèmes environnementaux, sera effectuée afin de déterminer si la mesure peut être prorogée ou s’il s’avère de l’amender.» CHAPITRE XI. – Gasoil de chauffage Art.

  1. Par dérogation à l’article 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat du 17 juillet 1991, un fonds d’attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l’acquisition de gasoil chauffage d’une habitation privée. Art.
  2. Ce fonds est alimenté par l’affectation de recettes de précompte professionnel. Le fonds peut

ssi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier. 2103 CHAPITRE XII. – La Poste (. . .) CHAPITRE XIII. – Réduction d’impôt pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie (. . .) Chapitre XIV. – Régie des Bâtiments. L’octroi d’une garantie de l’Etat sous la forme d’une caution. (. . .) Titre VIII. – Pensions (. . .) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Par le Roi: Pour le Premier Ministre, absent: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005. Albert Le Ministre des Finances, D. Reynders La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. Van Den Bossche Le Ministre de l’Intérieur, P. Dewael Le Ministre des Affaires étrangères, K. De Gucht Pour le Ministre de l’Economie, absent: La Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, Mme. S. Laruelle Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. Demotte La Ministre des Classes moyennes, Mme S. Laruelle Le Ministre de la Coopération

Développement, A. De Decker Le Ministre de l’Intégration sociale, B. Dupont Le Ministre des Pensions, C. Tobback Le Ministre de l’Emploi, P. Vanvelthoven Le Secrétaire d’Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la Fraude fiscale, H. Jamar La Secrétaire d’Etat

Développement durable, Mme E. Van Weert Scellé du sceau de l’Etat: La Ministre de la Justice, Mme L. Onkelinx Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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