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Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . .

2105 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 121 13 juillet 2006 Sommaire Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grandducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Berbourg et Herborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 à Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Mecher/Clervaux et Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353, entre Bastendorf et Brandenbourg à l’occasion du «Biomaart» . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 à Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N14 près de Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2106 2116 2119 2122 2122 2123 2123 2124 2125 2125 2126 2126 2127 2106 Règlement ministériel du 15 juin 2006 portant modification des annexes du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 13 du règlement grand-ducal 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées conformément aux annexes I à IV du présent règlement. Art.

  1. Les joints en PVC contenant de l’huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l’annexe III, section A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 précité, utilisés pour assurer l’étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies au règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l’annexe III, section A, du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés. La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d’identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités sanitaires et à toute personne veillant à l’application des dispositions du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 et/ou du présent règlement. Les premier et second alinéas s’appliquent sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Art.
  2. Le commerce et l’utilisation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, conformes aux dispositions du présent règlement, seront autorisés à partir du 19 novembre
  3. L’article 14 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 précité est applicable aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, au 19 novembre 2007, ne seront pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante. Luxembourg, le 15 juin
  5. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2005/79/CE a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2107 2107 ANNEXE I L’annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit: 1) Le point 2 de l’introduction générale est remplacé par le texte suivant: «
  6. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées: a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(s) … sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; b) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également: i) aux substances dont les dénominations contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas; ii) aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.»; 2) La section A est modifiée comme suit: a) Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications

(1)
(2)
(3)
(4)«11005 012542-30-2 Acrylate de dicyclopentényle QMS = 0,05 mg/6 dm2 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle LMS = 0,05 mg/kg 12786 000919-30-2 3-Aminopropyltriéthoxysilane La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. À employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques 13317 132459-54-2 N,N′-Bis[4-(éthoxycarbonyl)phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétracarboxydiimide LMS = 0,05 mg/kg. Pureté > 98,1 % (p/p). À employer uniquement comme comonomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT) 14260 000502-44-3 Caprolactone LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l’acide 6-hydroxyhexanoïque) 16955 000096-49-1 Carbonate d’éthylène Teneur résiduelle = 5 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d’hydrogel pour 1 kg d’aliments. L’hydrolysat contient de l’éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg 21370 010595-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2) 22210 000098-83-9 alpha-Méthylstyrène LMS = 0,05 mg/kg 22932 001187-93-5 Éther perfluorométhylperfluorovinylique LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents 24903 068425-17-2 Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 25540 000528-44-9 Acide trimellitique LMS(T) = 5 mg/kg
(35)25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique LMS(T) = 5 mg/kg
(35)(exprimé en acide trimellitique)» a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2108 2108 b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «N° CAS» ou «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«10690 000079-10-7 Acide acrylique LMS(T) = 6 mg/kg
(36)10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11470 000140-88-5 Acrylate d’éthyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11590 000106-63-8 Acrylate d’isobutyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11680 000689-12-3 Acrylate d’isopropyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11710 000096-33-3 Acrylate de méthyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11830 000818-61-1 Monoacrylate d’éthylène glycol LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)11980 000925-60-0 Acrylate de propyle LMS(T) = 6 mg/kg
(36)13720 000110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 5 mg/kg
(24)20020 000079-41-4 Acide méthacrylique LMS(T) = 6 mg/kg
(37)20080 002495-37-6 Méthacrylate de benzyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)20110 000097-88-1 Méthacrylate de butyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)20140 002998-18-7 Méthacrylate de sec-butyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)20170 000585-07-9 Méthacrylate de tert-butyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)20890 000097-63-2 Méthacrylate d’éthyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21010 000097-86-9 Méthacrylate d’isobutyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21100 004655-34-9 Méthacrylate d’isopropyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21130 000080-62-6 Méthacrylate de méthyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21190 000868-77-9 Monométhacrylate d’éthylène glycol LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21280 002177-70-0 Méthacrylate de phényle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21340 002210-28-8 Méthacrylate de propyle LMS(T) = 6 mg/kg
(37)21460 000760-93-0 Anhydride méthacrylique LMS(T) = 6 mg/kg
(37)24190 008050-09-7 Résine de bois Voir “colophane” (no réf. 24100)» a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2109 2109 c) La ligne suivante est supprimée: No Réf. Numéro CAS Nom Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«11000 050976-02-8 Acrylate de dicyclopentadiényle QMS = 0,05 mg/6 dm2» 3) À la section B, les lignes suivantes sont supprimées: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle 14260 000502-44-3 Caprolactone 21370 010595-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle 22210 000098-83-9 alpha-Méthylstyrène 25540 000528-44-9 Acide trimellitique QM(T) = 5 mg/kg in PF 25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en acide trimellitique)» a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2110 2110 ANNEXE II L’annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit: 1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées:
  1. a)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les dénominations contenant “acide(
  2. s)… sels” figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;
  3. b)les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe = 25 mg/kg (exprimé en Zn) s’applique. La restriction prévue pour le Zn s’applique également:
  4. i)aux substances dont les dénominations contiennent “acide(
  5. s)… sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas;
  6. ii)aux substances visées à la note 38 de l’annexe VI.» 2) La section A est modifiée comme suit:
  7. a)Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«30340 330198-91-9 12-(Acétoxy)stéarate de 2,3-bis (acétoxy)propyle 30401 — Mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés 31542 174254-23-0 Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d’alkyles en C16-C18 QM = 0,5 % (p/p) dans le PF 43480 064365-11-3 Charbon actif Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V, partie B 62245 012751-22-3 Phosphure de fer Pour les polymères et copolymères de PET uniquement 64990 025736-61-2 Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 66905 000872-50-4 N-Méthylpyrrolidone 66930 068554-70-1 Méthylsilsesquioxane Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de méthylsilsesquioxane 67155 — Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76415 019455-79-9 Pimélate de calcium a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2111 2111
(1)
(2)
(3)
(4)76815 — Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22) Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76845 031831-53-5 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 77370 070142-34-6 Polyéthylène glycol-30 dipolyhydroxystéarate 79600 009046-01-9 Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther 80000 009002-88-4 Cire de polyéthylène 81060 009003-07-0 Cire de polypropylène» LMS = 5 mg/kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant: No Réf No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)Restrictions et/ou spécifications
(4)«30080 004180-12-5 Acétate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 35760 001309-64-4 Trioxyde d’antimoine LMS = 0,04 mg/kg
(39)(exprimé en antimoine) 40580 000110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 5 mg/kg
(24)42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 45195 007787-70-4 Bromure de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 53610 054453-03-1 Éthylènediaminetétraacétate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 81515 087189-25-1 Poly(glycérolate de zinc) LMS(T) = 25 mg/kg
(38)(exprimé en zinc) 81760 — Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain, et alliages de cuivre, d’étain et de fer LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 88640 008013-07-08 Huile de soja époxydée LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour assurer l’étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite telles que définies par la directive 91/321/CEE ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 96/5/CE, la LMS est réduite à 30 mg/kg 89200 007617-31-4 Stéarate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 92030 010124-44-4 Sulfate de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 96190 020427-58-1 Hydroxyde de zinc LMS(T) = 25 mg/kg
(38)(exprimé en zinc) 96240 001314-13-2 Oxyde de zinc LMS(T) = 25 mg/kg
(38)(exprimé en zinc) 96320 001314-98-3 Sulfure de zinc LMS(T) = 25 mg/kg
(38)(exprimé en zinc)» a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2112 2112 c) Les lignes suivantes sont supprimées: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«30400 — Glycérides acétylés 38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl2-benzoxazolyl)stilbène Conforme aux spécifications indiquées à l’annexe V» 3) La section B est modifiée comme suit: a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«31500 025134-51-4 Copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle LMS(T) = 6 mg/kg (exprimé en acide acrylique) et LMS = 0,05 mg/kg
(36)(exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle) 38505 351870-33-2 Sel disodique de l’acide cis-endobicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique LMS = 5 mg/kg. À ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté ≥ 96 % 38940 110675-26-8 2,4-Bis(dodécylthiométhyl)-6méthylphénol LMS(T) = 5 mg/kg
(40)49595 057583-35-4 Bis(éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain LMS(T) = 0,18 mg/kg
(16)(exprimé en étain) 63940 008062-15-5 Acide lignosulfonique LMS = 0,24 mg/kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques 66350 085209-93-4 Phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl) lithium LMS = 5 mg/kg et LMS(T) = 0,6
(8)(exprimé en lithium) 67515 057583-34-3 Tris(éthylhexyl thioglycolate) de monométhylétain LMS(T) = 0,18 mg/kg
(16)(exprimé en étain) 69160 014666-94-5 Oléate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg
(14)(exprimé en cobalt) 76681 — Polycyclopentadiène, hydrogéné LMS = 5 mg/kg
(1)85950 037296-97-2 Silicate de magnésium-sodiumfluorure LMS = 0,15 mg/kg (exprimé en fluorure). À employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n’entrant pas en contact direct avec les aliments 95265 227099-60-7 1,3,5-Tris(4-benzoylphényl) benzène LMS = 0,05 mg/kg» b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes «Dénomination» et «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant: No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«40020 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol LMS(T) = 5 mg/kg
(40)50160 — Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2113 2113
(1)
(2)
(3)
(4)50240 010039-33-5 Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-noctylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50320 015571-58-1 Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50360 — Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50400 033568-99-9 Bis(isooctyle maléate) de di-noctylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50480 026401-97-8 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-noctylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50560 — 1,4-Butanediol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50640 003648-18-8 Dilaurate de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50720 015571-60-5 Dimaléate de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50800 — Dimaléate de di-n-octylétain estérifié LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50880 — Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4) LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50960 069226-44-4 Ethylène glycol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 51040 015535-79-2 Thioglycolate de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 51120 — (Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,006 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 67180 — Mélange de phtalate de n-décyle noctyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/p) LMS = 5 mg/kg
(1)» c) La ligne suivante est supprimée: No Réf. No CAS Dénomination
(1)
(2)
(3)«76680 068132-00-3 Polycyclopentadiène, hydrogéné Restrictions et/ou spécifications
(4)LMS = 5 mg/kg
(1)» a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2114 2114 ANNEXE III À l’annexe V, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique: No Réf. «24903 AUTRES SPÉCIFICATIONS Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 965 (
  1. ii)[directive 95/31/CE de la Commission (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/46/CE (JO L 114 du 21.4.2004, p. 15)] 43480 Charbon actif À employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg/kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par la directive 95/45/CE de la Commission [JO L 226 du 22.9.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/47/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 24)], à l’exception de la teneur en cendres qui peut atteindre 10 % (p/
  2. p)64990 Sel de sodium du copolymère du styrène et de l’anhydride maléique Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/
  3. p)67155 Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4’-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %): (23-27 %):(13-17 %) 76845 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,05 % (p/
  4. p)76815 Esters du polyester d’acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (entre C12 et C22) Fraction PM < 1 000 inférieure à 5 % (p/
  5. p)79600 Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther Phosphate de polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylène glycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %» a1211307.qxd 12/07/2006 16:49 Page 2115 2115 ANNEXE IV L’annexe VI est modifiée comme suit: 1) Les notes
(8),
(14)et
(16)sont remplacées par le texte suivant: «
(8)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(14)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
(16)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.»; 2) Les notes suivantes sont ajoutées: «
(35)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 25540 et 25550.
(36)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.
(37)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
(38)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que des sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. La restriction prévue pour le Zn s’applique également aux dénominations qui contiennent “acide(s) … sels” et qui figurent dans les listes si l’acide ou les acides libres correspondants n’y figurent pas.
(39)La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
(40)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38940 et 40020.». 2116 Règlement ministériel du 16 juin 2006 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; Vu la directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées conformément au texte figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
  1. Les produits cosmétiques non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être mis sur le marché ou commercialisés jusqu’au 22 août 2006, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grandducal modifié du 30 juillet
  2. Sera interdite, à partir du 23 novembre 2006, la vente ou la cession au consommateur final des produits cosmétiques visés au paragraphe
  3. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Luxembourg, le 16 juin
  5. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2005/80/CE ANNEXE Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1 L’annexe II est modifiée comme suit: a les entrées visées par les numéros de référence 615 et 616 sont supprimées; b l’entrée visée par le numéro de référence 687 est remplacée par ce qui suit: «687 dinitrotoluène, qualité technique (no CAS 121-14-2)»; c les numéros de référence 1137 à 1211 sont ajoutés: N° de référence «1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 Nom chimique nitrite d’isobutyle isoprène (stabilisé) (2-méthyl-1,3-butadiène) 1-bromopropane bromure de n-propyle chloroprène (stabilisé) (2-chlorobuta-1,3-diène) 1,2,3-trichloropropane éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME) dinocap (ISO) diaminotoluène, produit technique, - mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine]
(1)et [2-méthyl-m-phénylènediamine]
(2)méthylphénylènediamine p-chlorophényltrichlorométhane oxyde de diphényle; dérivé octabromé 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME) tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde 4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone; cétone de Michler 4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol N° CAS n° CE 542-56-3 78-79-5 106-94-5 126-99-8 96-18-4 110-71-4 39300-45-3 25376-45-8 5216-25-1 32536-52-0 112-49-2 61571-06-0 90-94-8 70987-78-9 2117 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1]; 84777-06-0 [1] phthalate de n-pentyle et d’isopentyle [2]; -[2] phthalate de di-n-pentyle [3]; 131-18-0 [3] phthalate de diisopentyle [4] 605-50-5 [4] phthalate de butyle benzyle (BBP) 85-68-7 diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique 68515-42-4 mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-3 éthoxycar-bonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4n°CE 402-660-9 sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1phénylè-nazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4n°CE 401-500-5 méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1 ’diclorodipridinio de chlorohydrate 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-nap hthylazo]fluoren-9-one n°CE 420-580-2 azafénidine 68049-83-2 2,4,5-triméthylaniline [1]; hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2] 137-17-7 [1] 21436-97-5 [2] 4,4’-thiodianiline et ses sels 139-65-1 4,4’-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther) 101-80-4 N,N,N’,N’-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline 101-61-1 6-méthoxy-m-toluidine; p-crésidine 120-71-8 3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine 143860-04-2 Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxon°CE 421-550-1 1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione 2-nitrotoluène 88-72-2 phosphate de tributyle 126-73-8 naphthalène 91-20-3 nonylphénol [1] 4-nonylphénol, ramifié [2] 25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2] 1,1,2-trichloroéthane 79-00-5 pentachloroéthane 76-01-7 chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène) 75-35-4 chlorure d’allyle (3-chloropropène) 107-05-1 1,4-dichlorobenzène (p-dichlorobenzène) 106-46-7 éther bis(2-chloroéthyle) 111-44-4 phénol 108-95-2 bisphénol A (4,4’-isopropylidènediphénol) 80-05-7 trioxyméthylène (1,3,5-trioxan) 110-88-3 propargite (ISO) 2312-35-8 1-chloro-4-nitrobenzène 100-00-5 molinate (ISO) 2212-67-1 fenpropimorphe 67564-91-4 époxiconazole 133855-98-8 isocyanate de méthyle 624-83-9 N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate 118612-00-3 O,O’-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime] n°CE 421-870-1 2118 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaph thalène-1-sulfonate) et 4140698-96-0 (7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résor cinolbis(6-diazo-5,6dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) mélange de: produit de la réaction entre 4,4’-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-sulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4’n°CE 417-980-4 méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3) chlorhydrate vert de malachite [1] oxalate vert de malachite [2] 569-64-2 [1] 18015-76-4 [2] 1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan3-ol 107534-96-3 5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3hydroxycyclohex-2-en-1-one 138164-12-2 trans-4-phényle-L-proline 96314-26-0 heptanoate de bromoxynil (ISO) 56634-95-8 mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxypheny163879-69-4 l)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque 2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-( 5-méthyle-2-méthoxy4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylami no]-1,3,5-triazin-2n°CE 424-260-3 ylamino}-2-aminopropyl formate 5-nitro-o-toluidine [1] hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2] 99-55-8 [1] 51085-52-0 [2] 1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride 65322-65-8 (R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole 143322-57-0 pymétrozine (ISO) 123312-89-0 oxadiargyle (ISO) 39807-15-3 chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée) 15545-48-9 N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide n°CE 416-860-9 1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane 93629-90-4 p-phénétidine (4-éthoxyaniline) 156-43-4 m-phénylènediamine et ses sels 108-45-2 Résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 92061-93-3 huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 90640-84-9 huile de créosote, si elle contient > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 61789-28-4 créosote, si elle contient > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 8001-58-9 huile de créosote, distillat à point d’ébullition élevé, huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 70321-79-8 résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d’huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 122384-77-4 huile de créosote, distillat à point d’ébullition bas, s’ils contiennent > 0,005% de w/w benzo[a]pyrène 70321-80-1 2) L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit: a) l’entrée visée par le numéro de référence 19 est supprimée; b) au numéro de référence 1a, colonne b, les mots «acide borique, borates et tétraborates» sont remplacés par «acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance n° 1184 de l’annexe II»; c) au numéro de référence 8, colonne b, les mots «m-et p-phénylènediamine, leurs dérivés à N-substitution et leurs sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine
(5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe» sont remplacés par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine
(5), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe». 2119 Arrêté ministériel du 21 juin 2006 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et notamment son article 14; Arrête: Art. 1er. Le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est déterminé à l’annexe du présent arrêté. Art.
  1. L’arrêté ministériel du 12 janvier 1998 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel des services de santé au travail est abrogé. Art.
  2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin
  3. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo ANNEXE RAPPORT D’ACTIVITE CONCERNANT LA PERIODE DE REFERENCE
  4. Renseignements concernant l’entreprise ou le groupe d’entreprises: Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matricule Nationale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de Santé au Travail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médecin du Travail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Effectif de l’entreprise: Nombre de travailleurs Nombre de travailleuses TOTAL Effectif en activité au 1er janvier de la dernière année de référence
  6. Evaluation des principales nuisances rencontrées dans l’entreprise: (Informations générales: nuisances et dangers, environnement, ergonomie, conditions de travail ....) ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... 2120
  7. Renseignements concernant l’activité courante du service de santé au travail auprès de l’entreprise pendant la période de référence: 4.
  8. Relevé des examens médicaux réalisés dans le contexte de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail Apte Aménagement Restriction Inapte Total Aménagement Restriction Inapte Dispense Total Embauches Périodiques Demande salarié Demande employeur Reprise du travail Autres Total 4.
  9. Examens particuliers Apte Incapacité1 Réinsertion1 Jeunes travailleurs2 Femmes enceintes3 Autres Total 4.
  10. Examens complémentaires spécifiques de surveillance médicale 1 2 3 – Nombre d’examens biologiques: ................ – Nombre d’examens toxicologiques: ................ – Nombre d’examens radiologiques: ................ – Nombre d’autres examens: ................ – Nombre d’avis externes: ................ Loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et le réinsertion professionnelle Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 2121 4.
  11. Comptabilisation des pathologies marquantes chez les salarié(e)s pendant la période de référence Affections qui ont un caractère important d’un point de vue épidémiologique: Prévalence * Nombre de salariés concernés Domaine de la pathologie Nombre DONT Maladies en relation avec le travail Incidence ** Nombre de salariés examinés sur la période de référence Nombre DONT Maladies en relation avec le travail Cancérologie: Cardiologie: Dermatologie: Endocrinologie: Gastro-entérologie: Gynécologie: Hématologie: Néphrologie: Neurologie: Ophtalmologie: O.R.L.: Pneumologie: Psychiatrie: Rhumatologie: Urologie: Total: * Affections concernant les travailleurs actifs ayant déjà passé une visite médicale dans l’entreprise au moment de l’édition du rapport ** Affections nouvellement survenues sur la période de référence (après embauche) 4.
  12. Commentaire sur la surveillance médicale des salarié(e)s et leur état de santé (Pathologies dépistées en médecine du travail, maladies à caractère professionnel, aspects psychosociaux, stress, harcèlement sur le lieu de travail, travailleurs handicapés) ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................
  13. Activités du service de santé au travail dans l’entreprise: (études ou visites de postes, métrologie, analyses de milieu, consultations et concertations avec l’employeur, consultations et concertations avec les travailleurs, propositions d’amélioration,...) 2122 Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Berbourg et Herborn. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 20 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Berbourg et Herborn; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 10 janvier 2006 et pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR135 entre Berbourg et Herborn, (P.K. 5,800 – 6,680) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 juin
  3. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166, rue de la Fontaine et rue du Chemin de Fer à Tétange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 23 janvier 2006 et jusqu’au 20 juillet 2006 à l’occasion de l’exécution des travaux routiers, l’accès au CR166, rue du Chemin de fer à Tétange entre les P.R. 1,420 et 1,670, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Les dispositions suivantes sont applicables sur le CR166, rue de la Fontaine, P.K. 1,000 – 1,420: – la circulation est réglée par des signaux lumineux colorés, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le stationnement sur les tronçons de route précités est interdit. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,
  2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A, 16a. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2123 Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 juin
  5. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR311 à Wolwelange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR311 à Wolwelange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 30 janvier 2006 jusqu’au 31 janvier 2007, l’accès au CR311 entre son intersection avec le CR311a (rue de Perlé) et le chemin communal «rue Emwee» à Wolwelange, (P.K. 2,540 – 3,260) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 juin
  4. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 23 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N
  5. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu arrété grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion du rétrécissement partiel sur l’OA 499 entre Esch/Sûre et Lultzhausen et jusqu’à la fin des travaux, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N27 entre les P.R. 34,720 – 34,
  1. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». 2124 Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 juin
  4. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg est mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à partir du 10 juillet 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 10 juillet 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
  5. première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
  6. deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
  7. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
  8. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet
  11. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2125 Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Mecher/Clervaux et Clervaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de régler la circulation sur le CR325 entre Mecher et Clervaux; Arrêtent: Art. 1er. Entre le 17 juillet 2006 et le 28 juillet 2006, pendant la phase d’exécution des travaux d’abattage et de débardage des arbres le long du CR325 (P.R. 12,400 – P.R. 13,000) entre Mecher et Clervaux, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  13. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet
  14. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353, entre Bastendorf et Brandenbourg à l’occasion du «Biomaart». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du « Biomaart» entre Bastendorf et Brandenbourg, il y a lieu de régler la circulation; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche, le 16 juillet 2006, à l’occasion du «Biomaart» l’accès est interdit dans les deux sens au CR353 entre Bastendorf (l’intersection avec le CR352) et Brandenburg (l’intersection avec le CR352) P.R. 2,018 – 5,036, entre 10.00 et 20.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: Cette prescription est indiquée par le signal C,
  15. Une déviation est mise en place. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet
  18. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2126 Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N1 à Sandweiler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que sur la N1 à Sandweiler, il y a lieu de limiter l’accès à ce tronçon de route à tous les véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dépassant la masse maximale autorisée de 3,5 t, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs; Arrêtent: Art. 1er. L’accès à la route N1 à Sandweiler, (entre le P.R 6,000 et le P.R 8,800), est interdit dans les deux sens et à titre définitif, aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dépassant la masse maximale autorisée de 3,5 t à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «poids total 3,5 t» et complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 3 juillet
  21. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de renforcement il y a lieu de régler la circulation sur la route N10 entre Remich et Stadtbredimus; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 3 juillet 2006 et pendant la phase d’exécution des travaux le long de la route N10 entre Remich et Stadtbredimus, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», D,2 et C,17a. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  23. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial. Luxembourg, le 3 juillet
  24. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2127 Règlement ministériel du 3 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N14 près de Stegen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’intérieur de Stegen, il y a lieu de régler la circulation sur un tronçon déterminé de la route N14 en amont du panneau de localisation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 juillet 2006 jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée sur la route N14 est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure, dans les deux sens entre les P.R. 4,830 et 5,
  25. Cette prescription est indiquée par les signaux C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50». Art.
  26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  27. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 juillet
  28. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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