2245 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 132 2 août 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 concernant l’ouverture de la chasse. . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 portant modification et complétant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 fixant les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la Régie Générale des Transports Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 portant approbation du programme de la formation spéciale pour les agents visés à l’article 22, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Schifflange et Noertzange à l’occasion de la «Journée Nationale de la Bicyclette» les 19 et 20 août 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 et CR337 à l’occasion de la manifestation sportive «Wämper Lof» et «Wämper Triathlon» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation à occasion de la manifestation «666ième Schueberfouer 2006» sur la route N1 entre Neudorf et Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Désignation de l’Autorité Centrale par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de la Chine – communication de la Chine à l’égard de Hong Kong et de Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2246 2247 2248 2248 2249 2249 2250 2251 2251 2246 Règlement grand-ducal du 30 juin 2006 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année cynégétique 2006/2007 commence le 1er août 2006 et finit le 31 juillet 2007. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf 6 cors, au cerf 8 cors, au cerf 10 cors à l’exception du cerf 10 cors à double empaumure, du 20 août au 13 octobre et du 4 décembre au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. au cerf 12 cors et plus, du 15 septembre au 13 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 3. au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 13 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 4. à la biche, à la bichette et au faon, du 14 octobre au 15 décembre; 5. au sanglier, pendant toute l’année; 6. Pendant la période du 1er août au 13 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs; 7. au daim mâle, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 13 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 8. à la daine et au faon, du 14 octobre au 15 décembre; 9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 14 octobre au 3 décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 10. à la chevrette et au chevrillard, du 14 octobre au 3 décembre; 11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier; pendant la période du 1er septembre au 13 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2247 12. au mouflon femelle et à l’agneau, du 14 octobre au 31 janvier; 13. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon mâle et à l’agneau, pendant toute l’année; 14. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon femelle, du 1er août au 28 février et du 1er mai au 31 juillet.
- b)Petit gibier et gibier d’eau 15. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 16. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 17. à la poule faisane, du 14 octobre au 3 décembre; 18. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier; 19. à la bécasse, du 14 octobre au 3 décembre.
- c)Autre gibier 20. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; 21. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; 22. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; 23. à la fouine, du 14 octobre au 28 février; 24. au renard, du 1er août au 28 février et du 15 mai au 31 juillet; 25. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet; B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 26. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier; 27. le daim, du 1er septembre au 28 février. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. Art. 7. Tout tir de cerf mâle, femelle et faon doit être signalé dans les 12 heures à l’administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2006. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art. 9. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 30 juin 2006. Henri Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 portant modification et complétant le règlement grandducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 17 mars 2003 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un septième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 31 mars 2003 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique est complété comme suit (par ordre alphabétique): Communes de Berdorf – construction d’un nouveau centre culturel à Berdorf Diekirch – aménagement d’un nouveau musée à Diekirch Grevenmacher – modernisation de la piscine en plein air à Grevenmacher Pétange – modernisation de la piscine à Rodange Syndicat Intercommunal – modernisation de la piscine à Rédange «Réidener Schwëmm» 2248 Vianden Waldbillig – modernisation du télésiège à Vianden – aménagement d’un centre d’accueil au Müllerthal Syndicats d’Initiative et autres a.s.b.l.: A.P.E.M.H. asbl – modernisation des infrastructures au Parc Merveilleux à Bettembourg C.N.V.H. asbl – aménagement d’une exposition pour véhicules historiques à Diekirch Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2006. Henri Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 fixant les rémunérations et indemnités des membres du conseil d'administration et du secrétaire de la Régie Générale des Transports Publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application des articles 7bis paragraphe 1er et 7ter paragraphe 6 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, l’intitulé du règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 fixant les indemnités des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la Régie Générale des Transports Publics est modifié comme suit: «Règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 fixant les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration, du secrétaire et des experts de la Communauté des Transports». Art. 2. L’article 1er du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant: «Le présent règlement grand-ducal fixe, en application de l’article 7ter, paragraphe 6 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration, de son secrétaire et des experts de la Communauté des Transports» Art. 3. En application de l’article 7ter, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, est inséré derrière l’article 5 du même règlement grand-ducal un nouvel article 5bis, libellé comme suit: «Art. 5 bis. Les experts qui participent sur demande du conseil d’administration aux séances du conseil d’administration bénéficient d’un jeton de présence de 25 € par heure de séance.» Art. 4. Les jetons de présence prévus à l’article précédent peuvent également être versés aux experts ayant participé aux réunions du conseil d’administration qui ont eu lieu depuis le 1er février 2006. Art. 5. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 portant approbation du programme de la formation spéciale pour les agents visés à l’article 22, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2249 Arrêtons: Art. 1er. La formation spéciale porte sur les matières suivantes:
- a)le cadre légal de l’intervention des agents agréés, tels que les dispositions pertinentes de la loi sur les transports publics et des règlements d’exécution y relatifs ainsi que les articles 184, 213 et 491 alinéa 2 du code pénal;
- b)la prévention des agressions et la gestion de conflits: – les sources potentielles de conflit, – la conséquence d’une gestion inadaptée des conflits, et – les techniques relationnelles pour désamorcer les tensions;
- c)la structure tarifaire nationale;
- d)la structure tarifaire particulière;
- e)les réseaux de vente;
- f)l’organisation des transports publics. Art. 2. Le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions peut dispenser partiellement ou intégralement de la formation spéciale l’agent qui a suivi avec succès une formation équivalente. Art. 3. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Schifflange et Noertzange à l’occasion de la «Journée Nationale de la Bicyclette» les 19 et 20 août 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’épreuves cyclistes les 19 et 20 août 2006, il convient de régler la circulation sur le CR 68 entre Schifflange et Noertzange; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de la «Journée Nationale de la Bicyclette», le samedi 19 août 2006 de 16.00 à 21.00 heures et le dimanche 20 août 2006 de 8.00 à 19.30 heures, l’accès au CR168 entre Schifflange et Noertzange (P.R. 10,450 - 12,295) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 et CR337 à l’occasion de la manifestation sportive «Wämper Lof» et «Wämper Triathlon». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2250 Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Wämper Lof» et «Wämper Triathlon» organisée le samedi 19 août et le dimanche 20 août 2006, il convient pour des raisons de sécurité des participants de régler la circulation sur les CR336 et CR337; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion du déroulement de la manifestation sportive «Wämper Lof» et «Wämper Triathlon» samedi 19 août 2006 et dimanche 20 août 2006, la circulation est réglée comme suit: L’accès au CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange (P.R. 0,000 – 3,935) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs et ceci pendant les heures de la manifestation. L’accès au CR337 entre Breidfeld et Binsfeld (P.R. 0,000 – 3,115) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs et ceci pendant les heures de la manifestation. Il est interdit de stationner des deux côtés des routes concernées. Les obstacles sont à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, D,2 et C,18 Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 juillet 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation à l’occasion de la manifestation «666ième Schueberfouer 2006» sur la route N1 entre Neudorf et Findel. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Schueberfouer», il convient de réglementer temporairement la circulation sur la route N1 entre Neudorf et Findel; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de la manifestation «666ième Schueberfouer», l’accès à la route N1, PR 3,600 – 5,200 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens du lundi 14 août 2006 à 6.00 heures jusqu’au mercredi 13 septembre 2006 à 22.00 heures. Cette réglementation est indiquée par le signal C,2a «Route barrée» complété par le signal E,24aa «Barrière» de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation «666ième Schueberfouer» à y circuler et parquer, sous réserve d’accéder à la route N1 dans le sens des PR croissants (Neudorf – Findel), l’accès dans le sens des PR décroissants étant interdit. Cette réglementation est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit» de l’article 107 précité. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2251 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Désignation de l’Autorité Centrale par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Gouvernement néerlandais qu’en date du 29 mai 2006 la Slovaquie a désigné l’Autorité Centrale suivante: Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládez̆e (Centre for International Legal Protection of Children and Youth) Z̆upné námesti 5/6 P.O. Box 57 814 99 Bratislava. Numéro de téléphone +421
(2)59330501/59330502 Numéro de télécopie +421
(2)59330698 Courriel: cipc@employment.gov.sk Site internet: www.cipc.sk Personne à contacter: Mme. Helena Chrzanová, directrice (langues de communication: anglais, allemand) courriel: chrzanova@employment.gov.sk Mme. JUDr. Alena Halgas̆ová, directrice adjointe (langues de communication: anglais, russe) courriel: halgasova@employment.gov.sk Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre
- – Ratification de la Chine; communication de la Chine à l’égard de Hong Kong et de Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 avril 2006 la Chine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai
- Déclaration – La République populaire de Chine n’est pas liée par le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. – Conformément aux dispositions de l’article 153 de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao. – Les réserves formulées par la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention s’appliquent à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao. – En vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, la République populaire de Chine a établi sa compétence sur les infractions visées aux cinq alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Toutefois, cette compétence ne s’applique pas à la région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine). – S’agissant de la région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), les trois instruments suivants ne relèvent pas de l’annexe visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention a) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980; b) Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988; c) Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars
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