2253 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 133 8 août 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Aéroport et environs» - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 6 juillet 2006 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences, signé à Praïa, le 20 novembre 1998 – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254 2254 2264 2265 2267 2254 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu la directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l’importation dans les Etats membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés, modifiée par la directive 89/370/CEE du Conseil du 8 juin 1989; Vu le règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu l’urgence d’interdire le commerce des peaux de chiens et de chats, motivée par la forte croissance de ce commerce international et dès lors de l’augmentation de la souffrance inutile et cruelle des animaux; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans l’annexe I du règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 4103 9000 ex 4301 8080 ex 4106 9100 ex 4302 1995 ex 4106 9200 ex 4302 2000 ex 4113 9000 ex 4302 3010 ex 4114 1090 ex 4302 3095 ex 4114 2000 ex 4303 1090 ex = de chiens et de chats. Art. 2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2006. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique BENELUX, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants; Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines; Vu les avis du Collège médical, de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers ainsi que de la Chambre du Travail; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. 2255 Art. 2. Aux articles 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.14 et 2.18 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 précité, les termes «la direction», «à la direction» et «de la direction» sont remplacés par «le directeur» respectivement «au directeur» ou «du directeur». Art. 3. A l’article 2.2, paragraphe 5, la dernière phrase prend la teneur suivante: «Les résultats de ces tests sont à mettre à la disposition de la direction de la Santé – division de la radioprotection, ci-après «la division de la radioprotection». Art. 4. A L’article 2.3, le point 3 prend la teneur suivante: «Le ministre de la Santé charge le directeur de la Santé du suivi administratif du dossier». Art. 5. Aux articles 2.3, 2.4, et 2.5, les termes «l’administration compétente», «à l’administration compétente» et «de l’administration compétente» sont remplacés par «le directeur de la Santé» respectivement «au directeur de la Santé» ou «du directeur de la Santé». Art. 6. A l’article 1.1. du même règlement, paragraphe 1er: 1. Le point
- a)est modifié comme suit: à la quatrième ligne, les termes «de substances» sont précédés par les termes «au contrôle». 2. Il est rajouté un point
- g)qui prend la teneur suivante: «
- g)à la prévention de l’exposition des travailleurs et de la population à des rayonnements ionisants résultant d’une gestion ou d’un contrôle inadéquats des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines;». 3. Il est rajouté un point
- h)qui prend la teneur suivante: «
- h)à la sûreté et sécurité des sources radioactives;». Art. 7. L’article 2.6.1. est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6
- a)Un projet de contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant l’utilisation de sources de rayonnements ionisants, ainsi que lorsqu’il s’agit de sources de haute activité, les risques liés à une gestion sûre et au recyclage de ces sources en cas de leur retrait du service, y compris en cas d’insolvabilité ou de cessation des activités de l’établissement.
- b)Une déclaration écrite du fournisseur de la source radioactive ou de toute autre entreprise spécialisée qui s’engage à reprendre la source lorsqu’elle est hors d’usage et/ou à recycler la source de haute activité retirée du service, y compris en cas d’insolvabilité ou de cessation des activités de l’établissement.» 2. Au paragraphe 11, est ajouté un point g), qui est libellé comme suit: «
- g)les procédures visant à empêcher l’accès non autorisé dans les locaux équipés d’une ou de plusieurs sources, ainsi que la perte ou le vol de la source;» 3. Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant: «Pour la classe II: un rapport de sécurité est obligatoire pour les sources de haute activité.» Art. 8. A l’article 2.11, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «2. Les dispositions de protection et les installations font l’objet d’une réception par la division de la radioprotection ou par un expert qualifié dûment mandaté à cet effet par ladite division. Cette réception portera sur le respect des dispositions du présent règlement et les conditions particulières imposées à l’établissement par la décision d’autorisation. La division de la radioprotection dresse un procès-verbal de cette réception.» Art. 9. A l’article 2.19.1., est ajouté un paragraphe 8 libellé comme suit: 8) L’établissement qui détient des sources de haute activité est tenu: – d’organiser au moins une fois par an un contrôle physique des sources; – de vérifier périodiquement: – l’emplacement de l’utilisation et/ou de l’entreposage de chaque source et, lorsqu’il y a lieu, des équipements contenant la source, – le bon état apparent de chaque source et/ou des équipements la contenant; – de notifier rapidement à la division de la radioprotection la perte, le vol ou l’utilisation non autorisée d’une source, et de faire procéder à une vérification de l’intégrité de chaque source après un événement tel qu’un incendie, susceptible de l’avoir endommagée, et d’informer ladite division et de ces événements et des mesures prises; – de veiller à ce que: – chaque source soit accompagnée d’informations écrites indiquant l’identification de la source ainsi que son marquage par un numéro unique, – les marques et étiquettes restent lisibles; – de fournir des photographies de chaque source et, selon le cas de son contenant, de l’emballage de transport, du dispositif et de l’équipement. 2256 Art. 10. Entre les articles 2.19.4. et 3.1. est inséré un nouvel article 2.19.5. qui prend la teneur suivante: «Art. 2.19.5. Registres pour les sources de haute activité
(1)L’établissement tient des registres de toutes les sources de haute activité qui se trouvent sous sa responsabilité, mentionnant également leur localisation et leur transfert. Dans ces registres sont notamment consignés les radionucléides concernés, l’activité au moment de la première mise sur le marché ou au moment où l’établissement a acquis la source, ainsi que le type de source. Ces informations sont à consigner dans une fiche de suivi conforme à l’annexe 3.
(2)L’établissement fournit au directeur de la Santé, sous forme électronique ou écrite, une copie de la fiche de suivi visé au paragraphe 1er: – dans le mois qui suit la réception de la source par la division de la radioprotection ou par des experts extérieurs; – par la suite, une fois par an; – en cas de modification de la situation indiquée dans la fiche de suivi; – dans le mois suivant la clôture des registres relatifs à une source déterminée lorsque l’établissement ne détient plus cette source; le cas échéant est également indiqué le nom de l’établissement agréé auquel la source est transférée; – dans le mois suivant la clôture lorsque l’établissement ne détient plus aucune source, ainsi que: – sur demande du directeur de la Santé. Ces registres sont tenus à la disposition du directeur de la Santé pour une inspection éventuelle.
(3)Pour le compte du directeur de la Santé, la division de la radioprotection conserve les registres des détenteurs autorisés et des sources qu’ils détiennent sous forme de fiches de suivi conformément au paragraphe 1.
(4)Pour le compte du directeur de la Santé, la division de la radioprotection tient à jour les registres en tenant compte, entre autres facteurs, de transferts à l’intérieur de l’établissement ou vers d’autres établissements. » Art.
- L’article 3.
- est remplacé par le texte suivant: «Art. 3.
- Obligation d’autorisation Sans préjudice du règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique, ainsi que du règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs, les opérations de transport, d’importation, d’exportation et de transit de substances radioactives ne peuvent se faire que par des personnes et entreprises autorisées préalablement à cet effet conformément aux dispositions du chapitre
- Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux substances radioactives et/ou aux appareils en contenant, qui sont rangés en classe IV conformément à l’article 2.1.» Art.
- Entre les articles 3.
- et 4.
- sont insérés les articles 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9, 3.10., 3.
- et 3.12., qui prennent la teneur suivante: «Art. 3.
- Autorisation de transport préalable Les transports de matières radioactives visés au présent chapitre doivent être conformes aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuse; à savoir: – l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ci-après «ADR»; – le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l’annexe I de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF); – les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); – le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l’Organisation maritime internationale (OMI); – le Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Ces transports sont effectués sur autorisation préalable à délivrer par le ministre de la Santé. Art. 3.
- Régime d’autorisation de transport
- La demande d’autorisation de transport est adressée en deux exemplaires au ministre de la Santé qui chargera le directeur de la Santé du suivi administratif du dossier.
- La demande d’autorisation contiendra les renseignements spécifiés à l’article 3.
- Le directeur de la Santé accusera au requérant de l’autorisation la réception du dossier endéans un délai de 15 jours.
- Sur demande du directeur de la Santé, le demandeur de l’autorisation fournit des renseignements complémentaires, notamment copie d’autorisations délivrées par les autorités compétentes d’Etats membres de l’Union européenne ou de pays tiers.
- Le directeur de la Santé peut recueillir l’avis des autorités et administrations relevant du ministre ayant les transports et l’aviation civile dans ces attributions, ainsi que, le cas échéant, l’avis d’experts ou d’organismes nationaux, étrangers ou internationaux. 2257
- Le dossier est retourné au ministre de la Santé dans un délai de 30 jours suivant l’accusé de réception. Lorsque le directeur de la Santé a sollicité un avis conformément au paragraphe 5, ce délai peut être porté à 3 mois.
- Endéans un délai de 15 jours suivant réception des avis, ou lorsque ces avis n’ont pas été transmis à le directeur de la Santé dans le délai prévu au paragraphe 6, le ministre de la Santé fixe les conditions d’autorisation; le refus d’autorisation est motivé.
- La demande d’autorisation de transport par voie aérienne doit en outre être accompagnée de l’autorisation de transport spéciale ou générale prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses. Art. 3.
- Renseignements à fournir dans la demande d’autorisation de transport
- Les noms, prénoms, qualité, domicile du demandeur, la raison sociale, le siège, les noms et prénoms des administrateurs et du chef d’entreprise.
- Le genre de transports prévus, éventuellement la destination, la date présumée ou la fréquence, les moyens de transports utilisés.
- Les caractéristiques des substances radioactives transportées, leur quantité, leur état physique ou chimique, leur caractère scellé ou non scellé, le conditionnement, la nature et l’intensité des rayonnements émis.
- Les types de colis.
- Les véhicules: l’arrimage, le blindage de protection, la signalisation, les mesures prévues en cas d’accidents.
- Les mesures de précaution relatives à la manutention et l’entreposage.
- La qualification du personnel affecté au transport et au convoyage et l’information de ce personnel quant aux mesures à prendre en cas d’accidents.
- L’organisation du contrôle physique.
- La désignation d’une personne chargée de la surveillance du transport, ainsi que des conditions particulières imposées éventuellement par l’autorisation.
- Les assurances souscrites en vue de couvrir les risques inhérents aux incidents et/ou accidents susceptibles d’être provoqués par la nature des marchandises transportées.
- Pour le transporteur établi en dehors du territoire luxembourgeois: copie de l’autorisation pour le transport de matières radioactives délivrée par les autorités compétentes de l’Etat où le transporteur a son siège. Art. 3.
- Renseignements Le transporteur, titulaire d’une autorisation générale, informe à des intervalles ne dépassant pas trois mois le directeur de la Santé des transports de substances radioactives effectués au cours de la période écoulée, en mentionnant la date et l’adresse de toute livraison, la nature et la quantité des matières transportées, les mesures de précaution prises, ainsi que les incidents éventuels survenus au cours du transport. Art. 3.
- Reconnaissance d’autorisation
- Conformément à la Recommandation du 18 avril 1966 du Comité de Ministres de l´Union économique BENELUX (M
(66)7) relative à la reconnaissance réciproque des autorisations et à l´échange de renseignements entre les administrations compétentes concernant l’importation, le transport, le transit et la distribution de substances radioactives, les autorisations de transport et de transit de substances radioactives ou d’appareils en contenant, délivrées par les autorités compétentes de la Belgique ou des Pays-Bas pour leur territoire respectif, peuvent être reconnues valables au Luxembourg, à condition qu’elles concernent le territoire luxembourgeois et sous réserve des dispositions de l’article 3.
- Les autorisations visées au paragraphe
- ne sont pas reconnues valables sur le territoire luxembourgeois lorsqu’elles portent sur du combustible nucléaire ou sur des déchets radioactifs en provenance d’installations nucléaires. Art. 3.
- Certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant par la route certaines matières radioactives
- Les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg transportant des matières radioactives et les conducteurs d’autres véhicules visés au paragraphe 4 doivent être munis du certificat de formation valable pour la classe
- Le paragraphe 1er ne s’applique pas au transport de matières radioactives de colis portant les numéros d’identification ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911 tels que relevés au numéro 1.1.3.6 de l’ADR.
- Les conducteurs des véhicules visés au paragraphe 1er doivent suivre un cours de formation de base et réussir l’examen relatif à cette formation. A intervalles de cinq ans le conducteur doit pouvoir prouver, par des mentions portées sur son certificat par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, qu’il a, au cours de l’année précédant la date d’expiration de son certificat, suivi une formation de recyclage et réussi l’examen correspondant. La nouvelle période de validité court à partir de la date d’expiration du certificat.
- Indépendamment de la masse maximale autorisée du véhicule conduit, les conducteurs de véhicules transportant certaines matières radioactives, telles qu’énumérées aux dispositions spéciales S11 et S12 du chapitre 8.5 de l’ADR, doivent suivre, en sus de cette formation de base, un cours de spécialisation et réussir un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait. Ces exigences spéciales sont énumérées au paragraphe
- L’examen de spécialisation est soumis aux conditions applicables à l’examen de base visé au paragraphe
- 2258
- L’extension à la classe 7 des certificats de formation est accordée par le ministre du transport, service des permis de conduire, sur présentation d’un certificat conforme du directeur de la Santé.
- Le cours de spécialisation doit au moins traiter les sujets suivants: – les dangers propres aux rayonnements ionisants; – les prescriptions spécifiques en matière de conditionnement, de manipulation, de groupage et d’arrimage de matières radioactives; – les mesures spécifiques à prendre en cas d’accident impliquant des matières radioactives.
- Le cours de recyclage a pour but de mettre à jour les connaissances des conducteurs; ces cours doivent porter sur les nouveaux développements dans les domaines technique et juridique et dans le domaine des matières à transporter. Art. 3.
- Autorisation préalable au transit Le transit des substances radioactives ou d’appareils en contenant, est effectué par des personnes ou des entreprises autorisées par le directeur de la Santé. L’autorisation est accordée pour une période limitée. Elle peut être générale ou particulière. Art. 3.
- Conditions particulières pour le transit Les détenteurs d’autorisation doivent tenir un registre spécial, indiquant pour chaque envoi, la désignation commerciale, la quantité transportée, le nom du fabricant et l’adresse de l’usine, la date d’arrivée au Luxembourg et la date de sortie, ainsi que le lieu et le pays de destination. Le registre est tenu à la disposition du personnel du directeur de la Santé, qui peut en prendre inspection sur demande. Art. 3.
- Conditionnement Le conditionnement des substances radioactives en transit doit répondre en tous points aux conditions résultant du présent règlement. La personne responsable du transit doit s’assurer que l’expéditeur étranger est parfaitement au courant de ces conditions et a pris, en vue de cet envoi, les précautions indispensables pour assurer le respect de ces conditions. Art. 3.
- Transfert de radionucléides
- Tout transfert de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, en provenance ou à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, est effectué dans les conditions fixées par le règlement Euratom nº 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Lors de l’introduction de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès du directeur de la Santé.
- Tout transfert visé au paragraphe 1er fait l’objet d’un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l’article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès du directeur de la Santé. Art. 3.
- Importation et exportation de radionucléides Toute importation ou exportation de sources scellées ou non scellées et de produits ou dispositifs en contenant est soumise à l’autorisation préalable du directeur de la Santé. En cas d’exportation d’une source de haute activité, l’établissement exportateur doit en outre être en possession de l’accord écrit des autorités compétentes de l’Etat destinataire de la source. Toute sortie ou exportation d’une source de haute activité doit en outre être préalablement notifiée au directeur de la Santé.» Art.
- L’article 6.3 est modifié comme suit:
- Au paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe e, libellé comme suit: «e) des exigences nécessaires en matière de sûreté, et notamment des informations spécifiques sur les conséquences possibles d’une perte de contrôle adéquat des sources.»
- A la fin du paragraphe 4 est ajoutée la phrase suivante: «Pour les travailleurs utilisant des sources de haute activité, la formation étayée par des documents, est répétée à intervalles réguliers ne dépassant pas une année.» Art.
- Entre les articles 10.
- et 11.
- sont insérés les articles 10.
- et 10.
- suivants: «Art. 10.
- Détection des sources orphelines
(1)Tout établissement exploitant une installation de recyclage des métaux ou installé sur un nœud important de transports ou de transit de marchandises est tenu, envers ses cadres et travailleurs, d’une obligation portant sur: – l’information qu’ils sont susceptibles d’être confrontés à une source; – le conseil et la formation en matière de détection visuelle des sources et de leurs contenants; – l’information des données essentielles en ce qui concerne les rayonnements ionisants et leurs effets; – l’information et la formation en ce qui concerne les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d’une source.
(2)Le directeur de la Santé encourage la mise en place de systèmes visant à détecter les sources orphelines dans les installations visées au paragraphe 1. 2259
(3)Le directeur de la Santé est chargé d’organiser des campagnes de récupération des sources orphelines qui résultent d’activités antérieures. Art. 10.4. Récupération de sources orphelines
(1)Pour prévenir des situations d’urgence radiologiques dues à des sources orphelines, le directeur de la Santé est chargé: – d’élaborer des plans et des mesures d’interventions appropriés; – de mettre sans délai une assistance technique spécialisée à la disposition des personnes qui ne participent pas habituellement à des opérations soumises à des prescriptions de radioprotection et qui soupçonnent la présence d’une source orpheline; – d’organiser la récupération, la gestion et l’élimination des sources orphelines.
(2)L’Etat prend en charge les frais d’intervention relatifs à la récupération des sources orphelines.
(3)Le ministre de la Santé ou, le cas échéant, le directeur de la Santé, est tenu d’échanger rapidement des informations et de coopérer avec les autres Etats membres ainsi qu’avec «les organisations internationales» concernées en ce qui concerne les pertes, déplacements, vol ou découvertes de sources ainsi que le suivi ou les enquêtes y afférentes, sans préjudice des exigences de confidentialité à respecter en la matière, ni des réglementations nationales pertinentes. Art. 15. Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement, dont elle fait partie intégrante. Art. 16. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Transports, Lucien Lux Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri Dir. 2003/122/Euratom ANNEXE 1. L’annexe 1 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE 1 Pour l’application du présent règlement on entend par: Accélérateur: appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d’une énergie supérieure à 1 mégaélectronvolt (MeV). Activité (A): l’activité A d’une quantité d’un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées à partir de cet état énergétique dans l’intervalle de temps dt. A = dN/dt L’unité d’activité est le becquerel. Apprenti: personne recevant une formation ou une instruction dans une entreprise en vue d’exercer des compétences spécifiques. Autorisation: permis d’exercer une pratique ou toute autre action relevant du présent règlement, accordé à la demande par l’autorité compétente dans un document écrit, ou accordé par voie de législation nationale. Autorité compétente: le ministre de la Santé respectivement le directeur de la Santé. Becquerel (Bq): nom de l’unité d’activité. Un becquerel équivaut à une transition par seconde: 1 Bq = 1 s-1 Contamination radioactive: contamination d’une matière, d’une surface, d’un milieu quelconque ou d’une personne par des substances radioactives. Dans le cas particulier du corps humain, cette contamination radioactive comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit. Contenant de sources: enceinte de confinement d’une source radioactive scellée ne faisant pas partie intégrante de la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, etc. Contrainte de dose: restriction imposée aux doses éventuelles qu’une source déterminée peut délivrer aux individus et utilisée dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements pour toute optimisation. Déchets radioactifs: substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide, y compris des matières contaminées, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et dont le niveau de radioactivité ne permet pas un rejet immédiat dans l’environnement. Déclaration: obligation de soumettre un document à l’autorité compétente pour notifier l’intention d’exercer une pratique ou toute autre action relevant du présent règlement. Détriment sanitaire: estimation du risque de réduction de l’espérance et de la qualité de vie d’une population résultant de l’exposition à des rayonnements ionisants. Cette définition inclut les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont l’apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas l’apparition est plus probable que certaine. 2260 Dose absorbée (D): énergie absorbée par unité de masse d D= dm où: – d est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume, – dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume. Dans le présent règlement, le terme «dose absorbée» désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe. L’unité de dose absorbée est le gray (Gy). Dose efficace (E): somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents tissus et organes du corps par l’irradiation interne et externe. Elle est définie par la formule: E = ∑ wT HT = ∑ wT ∑ wR DT, R T T R où: – DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R, – wR est le facteur de pondération radiologique et – wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l’organe T. L’unité de dose efficace est le sievert (Sv). Dose efficace engagée [E()]: somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT (t)] par suite d’une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération tissulaire WT approprié. Elle est donnée par la formule: E(
- t)= ∑ wT HT(
- t)T Dans E(), est indiqué pour le nombre d’années sur lequel est faite l’intégration. L’unité de dose efficace engagée est le sievert. Dose équivalente (HT): dose absorbée par le tissu ou l’organe T, pondérée suivant le type et la qualité du rayonnement R. Elle est donnée par la formule: HT,R = wR DT,R où: – DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R et – wR est le facteur de pondération radiologique. Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d’énergies correspondant à des valeurs différentes de wR, la dose équivalente totale HT est donnée par la formule: HT = ∑wR DT, R R L’unité de dose équivalente est le sievert (Sv). Dose équivalente engagée [HT ()]: intégrale sur le temps (
- t)du débit de dose équivalente au tissu ou à l’organe T qui sera reçu par un individu à la suite de l’incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d’activité à un moment t0, elle est définie par la formule: t0 + t HT () = ∫ H T (
- t)dt t0 où: – HT (T) est le débit de dose équivalente à l’organe ou au tissu T au moment t, – , la période sur laquelle l’intégration est effectuée. Dans HT(), est indiqué en années. Si la valeur de n’est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de cinquante années et, pour les enfants, du nombre d’années restant jusqu’à l’âge de 70 ans. L’unité de dose équivalente engagée est le sievert. Elimination: stockage de déchets dans un dépôt ou un site donné sans intention de les récupérer. L’élimination comprend également le rejet autorisé de déchets directement dans l’environnement et leur dispersion ultérieure. Entreprise extérieure: toute personne physique ou morale, autre que le chef d’établissement, y compris les membres de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée. Etablissement: toute personne physique ou morale utilisant des pratiques ou exerçant des activités professionnelles visées à l’article 2 et juridiquement responsable desdites pratiques ou activités. 2261 Expert qualifié: personne agréée par le directeur de la Santé ayant les connaissances et l’entraînement nécessaires pour effectuer des examens physiques, techniques ou radiochimiques permettant d’évaluer les doses et pour donner des conseils afin d’assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des moyens de protection, et disposant de la capacité d’agir comme expert qualifié. Un expert qualifié peut se voir assigner la responsabilité technique des tâches de radioprotection des travailleurs et des personnes du public. Pour obtenir l’agrément, l’expert qualifié doit justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par des autorités nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la fonction d’expert qualifié. Exposition: fait d’être exposé à des rayonnements ionisants. On distingue: • l’exposition externe: exposition résultant de sources situées en dehors de l’organisme; • l’exposition interne: exposition résultant de sources situées dans l’organisme; • l’exposition totale: somme de l’exposition externe et de l’exposition interne; • l’exposition globale: exposition du corps entier considérée comme homogène;. • l’exposition partielle: exposition portant essentiellement sur une partie de l’organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus, ou exposition du corps entier considérée comme non homogène. Exposition accidentelle: exposition de personnes par suite d’un accident. Elle ne comprend pas l’exposition d’urgence. Exposition potentielle: exposition dont la survenance n’est pas certaine et dont la probabilité d’apparition peut être évaluée à l’avance. Exposition d’urgence: exposition de personnes engagées dans des interventions rapides nécessaires pour porter secours à des personnes, pour empêcher l’exposition d’un grand nombre de personnes ou pour sauver une installation ou des biens de grande valeur, et au cours de laquelle une des limites de doses individuelles égale à celle qui est fixée pour les travailleurs exposés pourrait être dépassée. L’exposition d’urgence n’est applicable qu’à des volontaires. Fabricant: toute personne physique ou morale qui assure la fabrication d’une source; Fond naturel de rayonnements: ensemble de rayonnements ionisants qui proviennent des sources naturelles terrestres et cosmiques, dans la mesure où l’exposition qui en résulte n’est pas augmentée de manière significative du fait de l’homme. Fournisseur: toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source. Gray (Gy): nom de l’unité de dose absorbée. Un gray équivaut à un joule par kilogramme: 1 Gy = 1 J kg-1 Groupe de référence de la population: groupe comprenant des individus dont l’exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui, parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source. Incorporation: activité des radionucléides pénétrant dans l’organisme à partir du milieu ambiant. Installation du cycle du combustible nucléaire: on entend par installation du cycle du combustible nucléaire: 1. un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée; 2. tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à 500 grammes effectif sont habituellement utilisées. Intervention: activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l’exposition des individus aux rayonnements à partir de sources qui ne font pas partie d’une pratique ou ne sont pas maîtrisées en agissant sur les sources de rayonnement, les voies d’exposition et les individus eux-mêmes. Intervention d’un travailleur: une prestation ou un ensemble de prestations accomplies par un travailleur en zone contrôlée relevant d’un chef d’établissement. Limites de dose: valeurs maximales de référence fixées au chapitre 5 pour les doses résultant de l’exposition des travailleurs, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes du public, aux rayonnements ionisants visés, compte non tenu des doses résultant du fond naturel de rayonnements et de l’exposition subie par les individus du fait des examens et traitements médicaux auxquels ils sont soumis. Les limites de dose s’appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur cinquante années (jusqu’à l’âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations pendant la même période. Médecin agréé: médecin agréé par le ministre de la Santé aux fins d’exercer la surveillance médicale dont question au chapitre 9. Pour obtenir l’agrément le médecin doit: • exercer la médecine du travail dans le cadre d’un service de santé au travail, • justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par des autorités nationales dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la surveillance médicale dont question au chapitre 9 du présent règlement. a1330808.qxd 7/08/2006 14:50 Page 2262 2262 Niveau d’intervention: valeur de dose équivalente évitable ou de dose efficace évitable, ou valeur dérivée à laquelle certaines interventions devraient être envisagées. La valeur de dose évitable ou la valeur dérivée est exclusivement celle qui se rapporte à la voie d’exposition sur laquelle portera l’intervention. Personnes du public: individus de la population, à l’exception des travailleurs exposés, des apprentis et des étudiants pendant leurs heures de travail et des individus soumis à une exposition dans les cas prévus à l’article 5.1.1. paragraphe 6 points a),
- b)et c). Pratique: activité humaine susceptible d’accroître l’exposition des individus au rayonnement provenant d’une source artificielle ou d’une source naturelle de rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d’une exposition d’urgence. Rayonnement ionisant: transport d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes électromagnétiques d’une longueur d’ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres ou d’une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz pouvant produire des ions directement ou indirectement. Registre national de dosimétrie: la direction de la Santé - division de la radioprotection a pour mission de remplir les fonctions d’un registre national de dosimétrie qui centralise et qui détient un registre de tous les relevés contenant les résultats de la surveillance individuelle de chaque travailleur exposé. Dans cette mission, le registre national de dosimétrie peut recourir à l’assistance de services de dosimétrie étrangers. Responsable du contrôle physique: personne agréée par la direction de la Santé - division de la radioprotection et ayant une qualification appropriée en radioprotection et une formation technique adéquate en vue d’assurer la protection des individus et la sécurité d’installations comportant des sources radioactives scellées, ou des sources non scellées de faible activité. Cette personne fait fonction d’expert qualifié dans des établissements comportant un risque radiologique limité. Service de dosimétrie agréé: organisme responsable de la lecture et de l’interprétation des données fournies par des dispositifs de contrôle individuels, de l’assurance de la qualité et de l’étalonnage de ces dispositifs, de la mesure de la radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou de l’évaluation des doses. Les services de dosimétrie sont agréés par le registre national de dosimétrie. La qualification du personnel doit être reconnue par ce même registre. Services de médecine du travail: organismes auxquels sont rattachés les médecins agréés chargés de la surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A et dont la qualification pour cette tâche est reconnue par le ministre de la Santé. Sievert (Sv): nom de l’unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert équivaut à un joule par kilogramme: 1 Sv = 1 J kg-1 Signal d’avertissement de la radioactivité: le signal d’avertissement pour les rayonnements ionisants, dont l’utilisation est imposée sous l’article 12.2., comprend un symbole constitué d’un trèfle imprimé en noir sur fond jaune. Les proportions définies dans le schéma du symbole ci-dessous doivent être respectées: Situation d’urgence radiologique: situation qui appelle des mesures d’urgence afin de protéger les travailleurs, les personnes du public, ou l’ensemble ou une partie de la population. Source: appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants. Source artificielle: source de rayonnement autres que des sources naturelles de rayonnement. Source de haute activité: source scellée contenant un radionucléide dont l’activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n’est pas connu, au moment de la première mise sur le marché est égale ou supérieure aux niveaux d’activité du tableau D de l’annexe 2. Source naturelle de rayonnement: source de rayonnement ionisant d’origine terrestre ou cosmique naturelle. Source orpheline: source scellée dont le niveau d’activité au moment de sa découverte est supérieure aux valeurs XE du tableau A de l’annexe 2 et qui n’est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un contrôle, soit parce qu’elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée à un nouvel établissement sans notification en bonne et due forme de l’autorité compétente ou sans que le destinataire en ait été informé. 2263 Substance radioactive: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides émettant des rayonnements ionisants et dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Source radioactive scellée: source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter dans les conditions normales d’emploi, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu ambiant. Travailleur de la catégorie A: tout travailleur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants et qui est susceptible de recevoir une dose supérieure aux 3 dixièmes d’une des limites de dose annuelle. Travailleur de la catégorie B: tout travailleur exposé professionnellement aux rayonnements ionisants et qui n’est pas considéré comme travailleur de la catégorie A. Travailleur extérieur: tout travailleur de la catégorie A, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu’il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l’article 5.1.5. ci-dessus ou qu’il preste ses services en qualité de travailleur non salarié. Travailleurs exposés: personnes, travaillant à leur compte ou pour un employeur, soumises pendant leur travail à une exposition provenant de pratiques visées dans le présent règlement et susceptibles d’entraîner des doses supérieures à un des niveaux de dose égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public. Urgence radiologique: situation qui nécessite une intervention urgente pour protéger des travailleurs ou des membres du public des effets des rayonnements ionisants. Zone contrôlée: zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination radioactive, et dont l’accès est réglementé. Zone surveillée: zone faisant l’objet d’une surveillance appropriée à des fins de protection contre les rayonnements ionisants. 2. A la fin de l’annexe 2, est inséré le tableau D suivant: «Tableau D Niveaux d’activités des sources de haute activité Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau ci-après mais qui sont mentionnés à l’annexe 2, tableau A, le niveau d’activité pertinent est le centième de la valeur A11 correspondante dans le règlement de transport des matières radioactives, N° TS-R-1, (Edition 2005) de l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 1 Radionucléide Niveau d’activité en Bq Fe-55 4 x 1011 Co-60 4 x 109 Se-75 3 x 1010 Kr-85 1 x 1011 Sr-90(
- a)3 x 109 Pd-103(
- a)4 x 1011 I-125 2 x 1011 Cs-137(
- a)2 x 1010 Pm-147 4 x 1011 Gd-153 1 x 1011 Tm-170 3 x 1010 Ir-192 1 x 1010 Ti-204 1 x 1011 Ra-226(
- b)2 x 109 Pu-238(
- a)6 x 1010 Am-241(
- b)6 x 1010 Cf-252 5 x 108 Publication par la loi de 12 avril 1972 portant approbation de l’Amendement à l’article VI du Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, adopté par la 14e Conférence Générale de l’AIEA à Vienne. (
- a)Les niveaux d’activité incluent les contributions des nucléides descendants dont la période est inférieure à dix jours. (
- b)Y compris les sources neutroniques au béryllium.» a1330808.qxd 7/08/2006 14:50 Page 2264 2264 3. Est ajoutée l’annexe 3 suivante: «ANNEXE 3 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988) V i l l e d e L u x e m b o u r g.- Modification des articles 53, 58, 62, 65 et 67 du règlement sur les bâtisses En séance du 22 mai 2006, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption d’une modification du règlement sur les bâtisses, plus précisément sur les articles 53 (protection des personnes et des immeubles), 58 (pièces à l’appui d’une demande, généralités), 62 (pièces à l’appui d’une demande d’autorisation de bâtir), 65 (surveillance des travaux) et 67 (commission consultative). Ladite délibération a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wormeldange-Haut, au lieu-dit «Wengertsberreg». En séance du 23 mars 2006, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant adoption du projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wormeldange-Haut, commune de Wormeldange, au lieu-dit «Wengertsberreg». Ladite délibération a été publiée en due forme. a1330808.qxd 7/08/2006 14:50 Page 2265 2265 Règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d'occupation du sol «Aéroport et environs». RECTIFICATIF A la page 1834 du Mémorial A N° 101, art. 22, le schéma est remplacé par le schéma suivant: R:5000m R:2000m Cote de référence R:500m 1 2 3 0°30’ 5000m 0°30’ 2000m 500m 0 500m 2000m Cote de référence 5000m a1330808.qxd 7/08/2006 14:50 Page 2266 2266 A la page 1835 du Mémorial A N° 101, art. 23, le schéma est remplacé par le schéma suivant: 1 R : 100m d Point de référence 2 R : 1000m A la page 1836 du Mémorial A N° 101, art. 25, le schéma est remplacé par le schéma suivant: R : 100m 1 d Point de référence A la page 1837 du Mémorial A N° 101, art. 27, le schéma est remplacé par le schéma suivant: R : 200 m 1 Point de référence d a1330808.qxd 7/08/2006 14:50 Page 2267 2267 A la page 1837 du Mémorial A N° 101, art. 28, le schéma est remplacé par le schéma suivant: R : 1000 m R : 500 m 2 1 Point de référence d Loi du 6 juillet 2006 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Cap-Vert dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences, signé à Praïa, le 20 novembre 1998. RECTIFICATIF Au Mémorial A, n° 123 du 18 juillet 2006, à la page 2136 il y a lieu de remplacer dans le texte de la loi «Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen» par «La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, Octavie Modert» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck