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Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006, fixant certaines modalités d’application en rapport avec l’expiration de la loi modifiée du 24 juillet 2001

2273 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 135 10 août 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006, fixant certaines modalités d’application en rapport avec l’expiration de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique . Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’application 1° de l’article 8, point 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et 2° du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2274 2275 2282 2282 2274 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006, fixant certaines modalités d’application en rapport avec l’expiration de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, et notamment son article 66; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’allocation des aides prévues aux articles 3, 7, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 30 à 34 et 42 à 56 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural est soumise aux conditions suivantes: – les demandes en obtention des aides sont à introduire jusqu’au 31 octobre 2006; toutefois, ce délai est fixé au 31 mars 2007 pour l’allocation des aides prévues à l’article 19; – toutes les pièces requises pour l’obtention des aides prévues aux articles 11, 12, 14, 15, 20 et 21 sont à introduire jusqu’au 31 mars 2007; – les investissements en biens meubles faisant l’objet d’une demande sont à réaliser jusqu’au 31 décembre 2006 et les factures acquittées ou accompagnées de la preuve de leur paiement sont à introduire jusqu’au 31 mars 2007 – les investissements en biens immeubles faisant l’objet d’une demande sont à réaliser jusqu’au 31 décembre 2006 et les factures acquittées ou accompagnées de la preuve de leur paiement sont à introduire jusqu’au 31 décembre 2007.
(2)Dans des cas exceptionnels et sur demande motivée du bénéficiaire des aides le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut proroger d’une année les délais fixés au dernier tiret du paragraphe
(1). Art.
  1. L’allocation des aides prévues à l’article 22 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 précitée est soumise aux conditions suivantes: – les demandes en obtention des aides sont à introduire jusqu’au 15 octobre 2006; – les investissements faisant l’objet d’une demande sont à achever pour le 31 décembre 2009: – le décompte des investissements ainsi que les pièces et documents nécessaires à la vérification des opérations d’investissement sont à présenter jusqu’au 30 juin
  2. Dans des cas exceptionnels et sur demande motivée du bénéficiaire des aides le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural peut proroger les délais fixés aux deux derniers tirets de l’alinéa
  3. Art.
  4. L’allocation des aides prévues au règlement grand-ducal modifié du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, est soumise aux conditions suivantes: – les demandes d’aides sont à introduire pour le 1er août 2006; – l’engagement du bénéficiaire des aides doit contenir une clause de révision prévoyant qu’à partir du 1er janvier 2007, les montants des aides et les conditions d’allocation des aides fixés en exécution du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural seront applicables; – tout engagement en cours et venant à échéance au 31 octobre 2006 est prolongé jusqu’au 31 octobre 2007, sauf opposition de la part du bénéficiaire à déclarer par écrit jusqu’au 31 octobre
  5. Art.
  6. L’allocation des aides prévues au règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est soumise aux conditions suivantes: – tout engagement en cours et venant à échéance au 31 octobre 2006 est prolongé jusqu’au 31 octobre 2007, sauf opposition de la part du bénéficiaire à déclarer par écrit jusqu’au 31 octobre
  7. Toutefois, les engagements au titre du régime d’aides prévu à l’article 10, paragraphe
(1)et venant à échéance au 31 octobre 2006 sont exclus de tout prolongement. – à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, seules les demandes d’aides au titre du régime d’aides prévu à l’article 3 sont admises. Ces demandes sont à introduire pour le 1er août 2006 et l’engagement du bénéficiaire des aides doit contenir une clause de révision prévoyant qu’à partir du 1er janvier 2007, les montants des aides et les conditions d’allocation des aides fixés en exécution du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural seront applicables. – à l’exception du régime d’aides prévu à l’article 3, les engagements en cours ne peuvent plus être modifiés jusqu’à leur échéance finale. 2275 Art.
  1. L’allocation des aides prévues au règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, est soumise aux conditions suivantes: – les demandes d’aides sont à introduire pour le 1er novembre 2006; – l’engagement du bénéficiaire des aides doit contenir une clause de révision prévoyant qu’à partir du 1er janvier 2007 les montants des aides et les conditions d’allocation des aides fixés en exécution du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural seront applicables. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
  3. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Administration gouvernementale L’article 1er, paragraphe 1, de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er.
  1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: dans la carrière supérieure de l’administration: – soixante-deux conseillers de direction première classe; – soixante-treize conseillers de direction; – des conseillers de direction adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang; – des attachés de Gouvernement; – des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.» Art.
  2. Administration des Contributions directes L’article 3-A-
(1)sub
  1. a)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions directes est remplacé à partir du troisième tiret par les dispositions suivantes: «
  2. a)dans la carrière supérieure de l’administration: – quatre conseillers de direction première classe et conseillers-informaticiens première classe; – quatre conseillers de direction et conseillers-informaticiens; – des conseillers de direction adjoints et conseillers-informaticiens adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang et des chargés d’études-informaticiens principaux; – des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration ainsi que des chargés d’études-informaticiens et des stagiaires ayant le titre d’attaché-informaticien.» 2276 L’article 3-A-
(1)sub
  1. b)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions directes est remplacé par les dispositions suivantes: «
  2. b)dans la carrière moyenne de l’administration: – trente-huit inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; – cinquante et un inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux ou inspecteurs-informaticiens principaux; – cinquante inspecteurs ou receveurs principaux ou inspecteurs-informaticiens; – des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe ou chefs de bureau-informaticiens; – des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints ou chefs de bureau-informaticiens adjoints; – des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs ou informaticiens principaux; – des rédacteurs ou informaticiens diplômés; – des stagiaires.» Art. 3. Administration de l’Enregistrement et des Domaines L’article 3
(1)sub
  1. b)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
  2. b)dans la carrière moyenne de l’administration: – vingt inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteursinformaticiens principaux premiers en rang; – vingt-sept inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux ou inspecteurs-informaticiens principaux; – vingt-sept inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux ou inspecteursinformaticiens; – des chefs de bureau, contrôleurs, dont un contrôleur-garde magasin du timbre, receveurs de première classe ou chefs de bureau-informaticiens; – des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau-informaticiens adjoints; – des rédacteurs principaux ou informaticiens principaux; – des rédacteurs ou informaticiens diplômés.» Art. 4. Armée L’article 9 sub
(3)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes: «
(3)Le corps des caporaux de l’armée comprend un maximum de quatre-vingt-dix caporaux, dont: – six premiers caporaux-chefs; – dix caporaux-chefs; – des caporaux de 1ère classe; – des caporaux.» Art.
  1. Police Grand-ducale Les articles 20, 22 et 23 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police sont modifiés comme suit: «Art.
  2. Le cadre supérieur comprend un maximum de 63 fonctionnaires dont: – un directeur général de la Police; – deux directeurs généraux adjoints de la Police; – dix-sept premiers commissaires divisionnaires; – vingt commissaires divisionnaires; – des commissaires divisionnaires adjoints; – des premiers commissaires principaux; – des commissaires principaux. Conformément aux conditions et modalités d’admission au cadre supérieur définies par le règlement grand-ducal prévu à l’article 27 de la présente loi, les candidats sont admis au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et telle que modifiée éventuellement par la suite. Les stagiaires portent le titre de «commissaire principal». Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. ( ... ) 2277 Art.
  3. Le cadre des inspecteurs comprend: – cent quatre-vingt-six commissaires en chef; – deux cent quarante-trois commissaires; – quatre cent vingt-sept inspecteurs-chefs; – des premiers inspecteurs; – des inspecteurs; – des inspecteurs adjoints. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art.
  4. Le cadre des brigadiers de police comprend: – seize brigadiers-chefs; – vingt-cinq brigadiers principaux; – des premiers brigadiers; – des brigadiers. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. ( ... )». Art.
  5. Administration judiciaire La section I. a) première partie de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée par les dispositions suivantes: «I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants: a) dans la carrière moyenne du rédacteur: – dix-huit inspecteurs principaux premiers en rang; – vingt-quatre inspecteurs principaux; – vingt-quatre inspecteurs; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» Art.
  6. Centre informatique de l’Etat L’article 11
(1). sub
  1. a)de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes : «
  2. a)dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien: – dix conseillers-informaticiens première classe; – douze conseillers-informaticiens; – des conseillers-informaticiens adjoints; – des chargés d’études-informaticiens principaux; – des chargés d’études-informaticiens.» Art. 8. Administration de l’Emploi L’article 34
(1)sub
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi est modifié comme suit: «
  3. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: – huit inspecteurs de direction premiers en rang; – onze inspecteurs de direction; – onze inspecteurs; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.
  4. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: – cinq premiers commis principaux; – sept commis principaux; 2278 – des commis; – des commis adjoints; – des expéditionnaires.» Art. 9. Inspection du Travail et des Mines L’article 6
(1)sub
  1. e)de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines est modifié comme suit: «
  2. e)dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien: – quatre ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – quatre ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs; – des ingénieurs-techniciens principaux; – des ingénieurs-techniciens.» Art. 10. Corps diplomatique L’article 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit: «Art. 1er. 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires les agents suivants: – vingt et un conseillers de légation première classe; – vingt-quatre conseillers de légation; – des conseillers de légation adjoints; – des secrétaires de légation premiers en rang; – des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d’attaché de légation.» Art. 11. Enseignement postprimaire L’article 2, V. de la loi du 29 juin 2005 fixant entre autres les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est modifié comme suit: «V. dans la carrière inférieure de l’administration: – des éducateurs; – – – – – vingt artisans dirigeants; vingt-cinq premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans; – des fonctionnaires de la carrière du concierge; – des fonctionnaires de la carrière du garçon de salle. ( ... )» Art. 12. Centres, Foyers et Services pour personnes âgées L’article 19 sub 2) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, 2) Centres de Gériatrie est modifié comme suit: «2) dans la carrière inférieure de l’administration: – des expéditionnaires; – – – – – deux infirmiers dirigeants; deux infirmiers dirigeants adjoints; des infirmiers en chef; des infirmiers principaux; des infirmiers; – – – – – deux artisans dirigeants; un premier artisan principal; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans; – des aides-soignants; – des concierges.» ( ... ) 2279 Art. 13. Institut Luxembourgeois de Régulation L’article 13
(1)sous 1. de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant entre autres organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est remplacé comme suit: «1. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12: – un directeur; – des premiers conseillers de direction; – trois conseillers de direction première classe et/ou ingénieurs première classe; – trois conseillers de direction et/ou ingénieurs chefs de division; – des conseillers de direction adjoints et/ou des ingénieurs principaux; – des attachés de direction premiers en rang et/ou des ingénieurs-inspecteurs; – des attachés de direction et/ou des ingénieurs; – des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration et/ou des stagiaires ayant le titre d’ingénieur-stagiaire.» Art. 14. Inspection générale de la sécurité sociale A l’article 1er, paragraphe 1, de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, le nombre des inspecteurs de la sécurité sociale première classe est porté à 5 unités et le nombre des inspecteurs de la sécurité sociale est ramené à 4 unités. Art. 15. Conseil arbitral des assurances sociales L’article 10, paragraphe 4, sub 1), de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit: «1) dans la carrière moyenne du rédacteur: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7 – un inspecteur principal 1er en rang; – un inspecteur principal; – un inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» Art. 16. Administration des Eaux et Forêts L’article 6 sub
  1. b)de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit: «
  2. b)dans la carrière moyenne du rédacteur: – deux inspecteurs principaux premiers en rang; – deux inspecteurs principaux; – deux inspecteurs; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs; ( ... )» Art. 17. Direction de la Santé L’article 14 (A) 3)
  3. g)et 4)
  4. c)de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant réorganisation de la Direction de la Santé est remplacé par les dispositions suivantes : «
  5. g)– un ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang; – un ingénieur-technicien inspecteur principal; – des ingénieurs-techniciens inspecteurs; – des ingénieurs-techniciens principaux; – des ingénieurs-techniciens.» ( ... ) 2280 «
  6. c)– deux agents sanitaires dirigeants; – un agent sanitaire dirigeant adjoint; – des agents sanitaires principaux; – des agents sanitaires.» Art. 18. Direction de l’Aviation Civile L’article 19.1.
  7. b)de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet d’instituer une direction de l’Aviation Civile est remplacé par les dispositions suivantes: «b. dans la carrière moyenne du rédacteur: grade de computation de la bonification d’ancienneté, grade 7: – un inspecteur principal premier en rang; – un inspecteur principal; – un inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» Art. 19. Service central de la Statistique et des Etudes économiques Les articles 2 et 4
  8. b)de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques sont modifiés comme suit: A l’alinéa premier de l’article 2, le tiret «des conseillers économiques 1re classe » est remplacé par «cinq conseillers économiques 1re classe» et le tiret «des conseillers économiques» est remplacé par «quatre conseillers économiques». L’article 4
  9. b)est modifié comme suit: «
  10. b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: – deux premiers commis principaux; – un commis principal; – des commis; – des commis adjoints; – des expéditionnaires.» Art. 20. Commissariats de district L’article 1
(1)
  1. a)et
  2. b)de la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. a)dans la carrière moyenne du rédacteur: – un inspecteur principal premier en rang; – deux inspecteurs principaux; – un inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.
  4. b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: – un premier commis principal; – un commis principal; – des commis; – des commis adjoints; – des expéditionnaires.» Art. 21. Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l’Etat L’article 3 sub 3. de la loi modifiée du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l’Etat est modifié comme suit: «3. carrière inférieure de l’artisan: – trois artisans dirigeants; – deux premiers artisans principaux; 2281 – des artisans principaux; – des premiers artisans; – des artisans.» Art. 22. Etablissements pénitentiaires L’article 10 sub I. 2. et III. 1. et 3. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit: «I. Pour les services administratifs: 2. Dans la carrière moyenne du rédacteur: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7; – deux inspecteurs principaux premiers en rang; – trois inspecteurs principaux; – un inspecteur; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs. ( ... ) III. Pour les services techniques: 1. Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7; – un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang; – deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs techniciens inspecteurs; – des ingénieurs techniciens principaux; – des ingénieurs techniciens. ( ... ) 3. Dans la carrière inférieure de l’artisan: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 3; – trois artisans dirigeants; – quatre premiers artisans principaux; – des artisans principaux; – des premiers artisans; – des artisans.» Art. 23. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 24. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri 2282 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement les articles 12, 16 et 32; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et plus particulièrement les articles 14, 18 et 36; Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles, et plus particulièrement l’article 4; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique, les phrases «Il prendra également connaissance du résultat de l’intradermo réaction effectuée en vue du dépistage de la tuberculose dans un centre médical de la Ligue luxembourgeoise de Prévention et d’Action Médico-Sociales. En cas de doute, cet examen sera complété par un examen radiologique des poumons.» sont supprimées. Art. 2. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’application 1° de l’article 8, point 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et 2° du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution. Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et l’Union des caisses de maladie, établissement public, établie et ayant son siège à Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par son Président, Monsieur Robert Kieffer, Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’Etat et des intervenants dans le programme de traitement de la toxicomanie par substitution (ci -après «le programme») de simplifier et de coordonner les procédures administratives et financières tout en organisant une collecte des données fiable et sécurisée relative au déroulement et l’envergure du programme, les parties conviennent de ce qui suit: Art. 1er. Dans les situations visées par la présente convention, l’UCM s’engage à verser aux pharmaciens délivrant des fournitures et services dans le cadre du programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat. Cette procédure de liquidation et de paiement est intégrée dans celle organisée par la convention conclue entre l’UCM et le Syndicat des pharmaciens sur base de l’article 61 du Code des assurances sociales. Art. 2. L’Etat garantit à l’UCM le remboursement des honoraires et prestations payées aux pharmaciens et résultant de l’application de l’article 8 de la loi citée à l’intitulé. 2283 Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les pharmacies pour les services et fournitures délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le numéro de leur matricule national, indépendamment de leur état d’affiliation à l’assurance maladie. Art. 3. Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois par exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de la Santé. Art. 4. En outre, l’UCM transmettra semestriellement par voie informatique un fichier au responsable du programme auprès de la Direction de la Santé. Ce fichier comporte la date de l’ordonnance, la date de la prestation, le matricule du bénéficiaire, le code du prescripteur, le numéro national du produit ou du service, la quantité des produits délivrés, le montant dû. Art. 5. L’UCM transmettra à la Direction de la Santé les copies des ordonnances spéciales bleues prévues par le programme, lui remises par les pharmaciens dans le cadre de la procédure de liquidation prévue par la convention conclue entre l’Union des caisses de maladie et le Syndicat des pharmaciens. Art. 6. L’Etat s’engage à notifier à l’UCM toute modification intervenue ou à intervenir dans l’application du programme qui pourrait être de nature à modifier les conditions d’application de la présente convention. Art. 7. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend cours au 1er mai 2006. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de douze mois, mais au plus tôt après douze mois comptés à partir de la date de la prise d’effet. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé. En cas de dénonciation, la convention expire au 31 décembre de l’année en cause. Elle devient caduque de plein droit en cas d’abolition du programme. Fait à Luxembourg, en deux originaux, le 4 juillet 2006. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Robert Kieffer

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