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Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention, signée à Senningen, le 20 janvier 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembour

2291 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 137 11 août 2006 Sommaire CONVENTION LUXEMBOURG-FRANCE: RECTIFICATION DE LA FRONTIERE Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention, signée à Senningen, le 20 janvier 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d'une part, à la Convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et d’autre part à la Convention relative à la réalisation d’infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2292 2292 Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de la Convention, signée à Senningen, le 20 janvier 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d’une part, à la Convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et d’autre part à la Convention relative à la réalisation d’infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention, signée à Senningen, le 20 janvier 2006, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d’une part, à la Convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et d’autre part à la Convention relative à la réalisation d’infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 24 juillet

  1. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 5564; sess. ord. 2005-2006 CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française portant rectification de la frontière franco-luxembourgeoise suite, d’une part, à la Convention-cadre instituant la coopération relative au développement transfrontalier liée au projet Esch-Belval, et d’autre part à la Convention relative à la réalisation d’infrastructures liées au site de Belval-Ouest, signées le 6 mai 2004 à Esch-Belval et à Metz Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, Ci-après dénommés les Parties, Désireux de donner plein effet aux dispositions de la Convention du 6 mai 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, relative à la réalisation sur le territoire français d’infrastructures, financées par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, liées au site de Belval-Ouest, et notamment aux articles 1 et 2 de ladite convention, sont convenus de procéder à un échange de territoires afin de rectifier leur frontière dans les conditions suivantes: Article 1er
  2. La Partie française cède à la Partie luxembourgeoise une portion de territoire d’une superficie totale de 8 ha 96 a 79 ca dans le système LUREF. La Partie luxembourgeoise cède à la Partie française une portion de territoire d’une superficie totale de 8 ha 96 a 79 ca dans le système LUREF.
  3. Le tracé de la frontière franco-luxembourgeoise entre le département de la Moselle, commune de Russange, et le Grand-Duché de Luxembourg, commune de Sanem, dans les secteurs compris entre les bornes anciennement numérotées de FL 11 à FL 21 et dont les nouvelles numérotations sont les suivantes: Bornes FL 11 I jusqu’à FL 11 VII inclus Bornes FL 13 I jusqu’à FL 13 VI inclus Bornes FL 15 I jusqu’à FL 15 IV inclus Borne FL 19 Borne FL 19 II 2293 Borne FL 19 III Borne FL 19 III 1 jusqu’à FL 19 III 11 inclus Borne FL 19 IV Borne FL 19 IV 1 jusqu’à FL 19 IV 5 Borne FL 19 V Borne FL 19 VI Borne FL 19 VI 1 jusqu’à FL 19 VI 5 inclus Borne FL 19 VII Borne FL 19 VII 1 Borne FL 19 VII 2 Borne FL 19 VIII Borne FL 21 est rectifié après échange de parcelles de surfaces égales conformément au plan numéro P6275203 à l’échelle de 1/2000ème, joint à la présente convention en annexe 1

(1)et qui en fait partie intégrante.
  1. Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière rectifiée. Article 2
  2. La délimitation du nouveau tracé de la frontière fixé en vertu de l’article 1er de la présente Convention et son abornement sont effectués par la commission franco-luxembourgeoise pour la révision de l’abornement, prévue par la Convention du 15-18 octobre 1853 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg pour l’entretien et la conservation des bornes de démarcation.
  3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, les délégués permanents à l’abornement de la frontière francoluxembourgeoise sont chargés de procéder, en ce qui concerne les secteurs définis à l’article 1er, à: – l’abornement et la mensuration de la frontière, – l’établissement des tabelles, plans et description de la frontière.
  4. Après achèvement desdits travaux, un procès-verbal est établi conjointement avec tabelles, plans et description du nouveau tracé. Après approbation des deux Gouvernements par un échange de notes, le procès-verbal est réputé avoir même force que la présente Convention.
  5. Les frais de modification de l’abornement rendu nécessaire par la présente Convention sont supportés, par moitié, par chacune des Parties. Article 3 Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. FAIT à Senningen, le 20 janvier 2006, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement de la République française, (suivent les signatures) 2294 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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