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Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international. . . . .

2337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 142 16 août 2006 Sommaire BACCALAUREAT INTERNATIONAL Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2338 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant l’organisation des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338 Réglement grand-ducal du 31 juillet 2006 autorisant le Lycée technique du Centre à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international . . . . . . . . . . . . . . . 2339 2338 Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à organiser des classes internationales préparant au baccalauréat international, tel que régi par la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques Les établissements scolaires autorisés à mettre en place des classes internationales sont désignés par règlement grand-ducal. Art. 2. Les classes internationales sont: 1. la classe de 10e qui suit le programme de la classe de 4e année du premier cycle secondaire du baccalauréat international; 2. la classe de 11e qui suit le programme de la classe de 5e année du premier cycle secondaire du baccalauréat international; 3. la classe de 12e correspondant à la 1re année du programme du baccalauréat international; 4. la classe de 13e correspondant à la 2e année du programme du baccalauréat international. Art. 3. Les matières enseignées, désignées d’après la terminologie du baccalauréat international, sont les suivantes:

  1. a)dans les classes de 10e et de 11e: la langue française, la langue anglaise, les sciences humaines, les sciences expérimentales, les mathématiques, les arts, la technologie, l’éducation sportive;
  2. b)dans les classes de 12e et de 13e: la langue française, la langue anglaise, la matière «individus et sociétés», les sciences expérimentales, les mathématiques, la matière «arts et options» et l’éducation sportive. Dans les classes de 12e et 13e les élèves doivent suivre un cours de théorie de la Connaissance, ainsi qu’un programme d’activités «créativité, action, service» et réaliser un mémoire. Les élèves admissibles à l’examen doivent avoir suivi un cycle d’études de 4 années dans une troisième langue autre que la langue française ou la langue anglaise. Un règlement grand-ducal détermine:
  3. a)les niveaux des cours offerts dans les langues,
  4. b)les matières enseignées autres que les langues,
  5. c)les grilles des horaires des différentes classes,
  6. d)les conditions d’admission aux classes internationales. Art. 4. Le personnel enseignant des classes internationales est celui autorisé à enseigner dans les classes de l’enseignement secondaire. Art. 5. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec l’Office du Baccalauréat international toute convention nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri Doc. parl. 5561, sess. ord. 2005-2006. Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 déterminant l’organisation des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois; Vu la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international; Notre Conseil d’Etat entendu; 2339 Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les classes internationales, le niveau de langue enseigné est celui déterminé par la terminologie du baccalauréat international. La langue française est étudiée soit au niveau de langue A1, soit au niveau supérieur de langue A2; La langue anglaise est étudiée soit au niveau supérieur de langue A2, soit au niveau de langue A1. La langue allemande est la troisième langue. Art. 2. Les disciplines qui peuvent être étudiées dans les matières autres que les langues sont: 1. en classe de 10e et en classe de 11e:
  7. a)dans la matière «sciences humaines»: l’économie, l’histoire et la géographie;
  8. b)dans la matière «sciences expérimentales»: la biologie, la chimie et la physique;
  9. c)dans la matière «mathématiques»: les mathématiques, les études mathématiques et l’informatique;
  10. d)dans la matière «arts et options»: les arts visuels et les arts d’interprétation, la langue allemande, les mathématiques avancées;
  11. e)l’éducation sportive. Concernant les matières sub
  12. a)et
  13. b)deux disciplines au moins doivent être étudiées. Concernant la matière sub
  14. d)une discipline au moins doit être étudiée. 2. en classe de 12e et en classe de 13e:
  15. a)dans la matière «individus et sociétés»: l’économie, l’histoire et la géographie;
  16. b)dans la matière «sciences expérimentales»: la biologie, la chimie et la physique;
  17. c)dans la matière «mathématiques et informatique»: les mathématiques et l’informatique;
  18. d)dans le domaine «arts et options»: les arts visuels et les arts d’interprétation, la langue allemande, les mathématiques avancées. Concernant les matières sub
  19. a)et
  20. b)deux disciplines au moins doivent être étudiées. Concernant la matière sub
  21. d)une discipline au moins doit être étudiée. Art. 3. Une discipline ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peut dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si cet effectif n’est pas atteint. Art. 4. Peut être admis en classe de 10e internationale: – l’élève qui a réussi la classe de 5e de l’enseignement secondaire – l’élève qui a réussi la classe de 9e théorique de l’enseignement secondaire technique avec une moyenne générale d’au moins 45 points. Art. 5. En classe de 10e et en classe de 11e l’évaluation et la promotion des élèves se font conformément à la réglementation en vigueur à l’enseignement secondaire et à l’enseignement secondaire technique. Les branches fondamentales sont la langue française et la langue anglaise. En classe de 12e et en classe de 13e l’évaluation se fait conformément aux dispositions du programme du baccalauréat international. Art. 6. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 autorisant le Lycée technique du Centre à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois; Vu la loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat international; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; 2340 Arrêtons: Art. 1er. Le Lycée technique du Centre est autorisé à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international. Art.
  1. Les disciplines sont étudiées au Lycée technique du Centre d’après la répartition suivante: Matière Langue A1 Langue A2 Sciences sociales Sciences expérimentales Mathématiques Arts et options Discipline Sport Français et communication Anglais Economie Histoire/Géographie Chimie Physique Mathématiques Informatique Arts Allemand débutants Allemand avancés Mathématiques avancées Leçons 10e Leçons 11e 2 2 6 6 5 5 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 Discipline Leçons 12e Leçons 13e Théorie de la Connaissance 2 2 Créativité, action, service En sus En sus Sport 2 2 Langue A1 Français 5 5 Langue A2 Anglais 5 5 Sciences sociales Economie 5/3 5/3 Sciences expérimentales Chimie 5/3 5/3 Mathématiques Mathématiques 5/3 5/3 Arts et options Arts 5/3 5/3 Allemand Histoire Informatique Physique Mathématiques avancées Art.
  2. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Matière La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 31 juillet
  3. Henri

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.