2341 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 143 18 août 2006 Sommaire Règlement ministériel du 26 mai 2006 concernant l’exploitation de l’aérodrome de Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 31 juillet 2006 modifiant
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
- la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs;
- la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi . . . . . . . . . 2342 2345 2345 2347 2342 Règlement ministériel du 26 mai 2006 concernant l’exploitation de l’aérodrome de Noertrange. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne; Vu le règlement ministériel modifié du 5 avril 1995 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/Noertrange; Arrête: Art. 1er. Exploitant responsable. La Commune de Winseler est autorisée à exploiter, sous sa propre responsabilité et selon les conditions précisées ci-après, un aérodrome à Noertrange. L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour permettre un bon fonctionnement de l’aérodrome. Une commission d’exploitation dans laquelle sont représentés, la commune elle-même, le Ministère des Transports, la Direction de l’aviation civile, le Ministère des Sports et le Ministère du Tourisme seconde l’exploitant dans l’accomplissement de ses tâches administratives. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des entités qu'ils représentent. Le ministre en désigne également le président et le vice-président. En cas de besoins, la commission peut faire appel à des experts pour l’assister dans ses travaux. La commission est assistée par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre. L’exploitant doit saisir la commission d’exploitation des propositions visant:
- à désigner les membres de la commission technique;
- à déterminer l’équipement à réaliser qui devra par priorité concerner les infrastructures;
- à déterminer les mesures propres à maintenir l’aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l’état qu’exige la sécurité de la navigation aérienne;
- à déterminer les mesures de sécurité et de sûreté à mettre en place;
- à assurer les conditions propres à garantir la permanence de l’exploitation et l’adaptation de l’aérodrome aux besoins du trafic aérien;
- à déterminer les mesures permettant de réduire les nuisances sonores aux riverains;
- à décider des obligations incombant aux différents clubs aéronautiques;
- à réglementer les conditions et modalités de stationnement des aéronefs;
- à fixer les modalités financières de l’exploitation de l’aérodrome;
- à décider toute mesure visant à empêcher l’atteinte à la propriété des terrains appartenant à l’Etat;
- à déterminer les consignes d’exploitation requises. La commission d’exploitation établit son règlement intérieur pour déterminer ses modalités de fonctionnement et d’organisation. L’exploitant doit faciliter à tout moment l’accès à l’aérodrome aux fonctionnaires de la Direction de l’Aviation Civile aux fins de contrôles et d’inspections. Art.
- Exploitation technique. L’exploitation technique de l’aérodrome est assurée par une commission technique, dont les membres, au nombre de 5 au moins et à désigner par la commission d’exploitation, doivent avoir des connaissances aéronautiques suffisantes pour permettre une exploitation sûre de l’aérodrome. Font partie de cette commission, à côté de l’exploitant, la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise, l’Union des Pilotes d’Aviation Luxembourgeois et les clubs actifs sur l’aérodrome, à raison d’un délégué ou de son représentant. Pour autant que de besoin, la commission peut s’adjoindre d’autres personnes chargées de l’exploitation technique de l’aérodrome, sous condition qu’elles possèdent les connaissances requises. L’exploitant tient à jour une liste de tous les responsables de l’exploitation technique qu’il porte à la connaissance du ministre. Cette liste est affichée à l’aérodrome dans un endroit accessible au public. La commission technique est chargée notamment:
- de veiller à l’entretien des différentes installations;
- de maintenir l’aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l’état qu’exige la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne;
- de mettre en œuvre les mesures décidées par la commission d’exploitation et les consignes d’exploitation;
- de signaler tout incident ou accident de sécurité ou de sûreté survenu à l’aérodrome à l’exploitant et à la Direction de l’Aviation Civile. La commission technique peut être chargée par la commission d’exploitation d’examiner toute autre question. La commission technique établit son règlement intérieur pour déterminer ses modalités de fonctionnement et d’organisation. 2343 Art.
- Utilisation. L’aérodrome ne peut être utilisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC). L’aérodrome ne peut être utilisé pour des activités après le coucher du soleil que si les mesures de sécurité le permettent. L’horaire d’ouverture de l’aérodrome pour les aéronefs immatriculés au Grand-duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’OACI est: – du lundi au samedi de 9:30 heures locales jusqu’à 12:00 heures locales et de 13:00 heures locales jusqu’à 20:00 heures locales; – les dimanches et les jours fériés de 9:30 heures locales jusqu’à 12:00 heures locales et de 14:00 heures locales jusqu’à 20:00 heures locales. Toutefois, les atterrissages après 12:00 heures locales et 20:00 heures locales sont autorisés. Pour un aéronef immatriculé dans un autre Etat membre de l’OACI, le pilote s’apprêtant à utiliser l’aérodrome doit obligatoirement obtenir l’autorisation préalable de l’exploitant par téléphone, au moins une heure avant l’heure estimée du départ de l’aérodrome d’origine. L’aérodrome est accessible aux aéronefs monomoteurs dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 2.000 kg. Il incombe au pilote d’apprécier, si compte tenu des performances de l’aéronef et des caractéristiques du terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité. L’utilisation de l’aérodrome pour les vols d’hélicoptères, vols d’essais d’aéronefs prototypes ou tout autre engin sans pilote est soumise à autorisation préalable et écrite du ministre qui en détermine les conditions. Les descentes en parachute peuvent être effectuées sur l’aérodrome aux conditions à fixer par le ministre sur avis de la Direction de l’aviation civile. Les essais moteurs se déroulent conformément aux consignes d’exploitation promulguées par l’exploitant. Le ministre peut autoriser des exceptions quant aux conditions d’utilisation de l’aérodrome sur base d’une demande écrite et motivée. Art.
- Caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques de l’aérodrome sont publiées dans les AIP Belgique et Grand-Duché de Luxembourg. La piste est balisée de 2 côtés par des balises frangibles et parfaitement visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la mi-longueur de piste est balisée par une balise frangible portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins. Art.
- Circulation aérienne. L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique (fréquence 126,95 Mhz — Indicatif d’appel «NOERTRANGE INFO») pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome. Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne. Tout pilote, s’apprêtant à utiliser l’aérodrome, doit contacter «NOERTRANGE INFO» au moins cinq minutes avant son arrivée à l’aérodrome pour transmettre un compte-rendu de position et indiquer ses intentions pendant toutes les phases de son vol aux fins d’en informer les autres usagers de l’aérodrome. Les circuits d’aérodrome se font obligatoirement au nord du terrain. L’exploitant doit soumettre un circuit d’aérodrome au ministre qui recueille l’avis de la Direction de l’aviation civile. Art.
- Signalisation. Manches à air: Deux manches à air sont installées, l’une du côté est au bord du bois, l’autre en un endroit bien dégagé le long de la piste et visible en vol. Aire à signaux: Une aire à signaux est installée et entretenue dans laquelle sont placés les signaux ci-après, conformes aux spécifications du Chapitre 4.2 (Signaux visuels au sol) de l’Annexe au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité: – interdiction d’atterrir (disposé par l’exploitant responsable en cas de besoin d’ordre opérationnel); – précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage. La disposition de tout autre signal fera l’objet d’une décision de la commission d’exploitation. Art.
- Matériel d’intervention. L’exploitant doit disposer au moins du matériel d’intervention suivant qui doit se trouver sur l’aérodrome à un endroit d’accès facile, mais bien protégé: a) des extincteurs de feu en nombre suffisant; b) une boîte de premiers secours contenant le matériel nécessaire pour donner les premiers soins en cas d’accident. Cette boîte doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible. 2344 Art.
- Douanes. L’aérodrome est un aérodrome non douanier et l'exploitant devra faire une déclaration afférente auprès de l’Administration des Douanes et Accises. Un registre des vols dans lequel tout atterrissage et décollage est consigné doit être tenu. Ce registre doit être à la disposition de la douane de sorte que celle-ci puisse contrôler qu’aucun vol à destination ou en provenance d’un pays tiers n’ait été effectué sans être passé par un aérodrome douanier. Un aéronef venant d’un pays tiers ou s’y rendant ne peut atterrir ni décoller en dehors d’un aérodrome douanier. Toutefois, en cas d’atterrissage forcé ailleurs que sur un aérodrome douanier, la douane doit être immédiatement avertie. L’intéressé est tenu de se conformer aux instructions de cette autorité. L’exploitant peut conclure des arrangements spéciaux avec l’Administration des douanes. Ces arrangements doivent être communiqués par l’exploitant au ministre et sont affichés dans un endroit accessible au public. Art.
- Circulation de personnes et de véhicules. La circulation de personnes ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa bande lorsque l’aérodrome est ouvert. L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation. Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et les véhicules qui circulent sur la piste et sa bande en raison des besoins de l’exploitation de l’aérodrome; ces personnes doivent cependant surveiller la circulation des aéronefs afin d’éviter tout risque de danger. Ne tombent pas non plus sous cette interdiction les fonctionnaires de la Direction de l’Aviation Civile dans l’exercice des missions leur dévolues par la loi. En outre, les riverains, qui ne disposent pas d’autre accès à leurs terrains, peuvent traverser la piste et sa bande en empruntant le chemin le plus court, tout en laissant la priorité aux aéronefs. Art.
- Fermeture de l’aérodrome. L’exploitant doit maintenir l’aérodrome ouvert pendant toute la durée de l’autorisation d’exploitation. Toutefois, en dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6 b) ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa bande est de nature à rendre les évolutions aéronautiques dangereuses. Sans préjudice de l’alinéa 2, tout atterrissage ou décollage est strictement interdit en cas d’enneigement ou de verglas sur la piste et/ou ses bandes. La fermeture par l’exploitant pour des raisons autres que celles énoncées ci-dessus est soumise à autorisation du ministre. Le ministre peut également décider à tout moment de fermer l’aérodrome, de restreindre son utilisation pour des raisons aéronautiques à notifier à l’exploitant responsable, la Direction de l’Aviation Civile entendue en son avis. Toute fermeture ou restriction de l’utilisation de l’aérodrome fait l’objet d’un avis aux pilotes par l’exploitant, selon une procédure à approuver par la commission d’exploitation. Art.
- Assurance. Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie au ministre et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police. Art.
- Accidents et incidents. Tout accident ou incident survenu sur l’aérodrome ou aux abords de celui-ci, ainsi que tout autre accident ou incident aéronautique porté à la connaissance de l’exploitant, sera signalé sans délai au ministre et à la Direction de l’Aviation Civile, conformément aux prescriptions de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer et le règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant des spécifications complémentaires relatives aux enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine de l’aviation civile et portant modification d’autres dispositions. Art.
- Durée du droit d’exploitation. Sans préjudice des dispositions de l’article 10, le droit d’exploitation est accordé pour une durée indéterminée. Pendant cette période l’exploitant est autorisé à percevoir de la part des utilisateurs une indemnité à titre de participation aux frais d’exploitation du terrain. Les critères et modalités de cette indemnité devront être soumis à l’approbation du ministre. Le droit d’exploitation peut être suspendu ou retiré avec effet immédiat, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement. Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation, ainsi que la fermeture décidée par le ministre conformément à l’article 10, ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire de l’Etat. L’exploitant s’engage à fournir au ministre un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif et financier en relation avec la gestion de l’aérodrome. 2345 Art.
- Le règlement ministériel modifié du 5 avril 1995 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Wiltz/Noertrange est abrogé. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mai
- Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 24 juillet 2006 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance; Vu la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et notamment son article 27; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les entreprises visées à l’article 77, alinéa 2 sub 1° à 3° de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont autorisées à déroger aux articles 34, 44, 51, paragraphe
(1), 54, 1er alinéa c), 57, 64, 68 et 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et aux articles 311, paragraphe
(1), 313, paragraphe
(3), 314, paragraphe
(2)a), 316, 1er alinéa a), 318, 337, 339, 340 et 341 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour se mettre en conformité avec l’article premier, paragraphes 4), 7), 9) a), 10), 11), 14)
- a)et b), 17), 18) et 22) et l’article 2, paragraphes 2), 3) a), 4)
- b)et c), 5), 6), 9), 10), 11) et 12) de la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance. Art. 2. Par exception à l’article précédent et conformément à l’article premier, paragraphe
(20)de la directive 2003/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance, les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1), point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ne peuvent bénéficier des dérogations prévues aux articles 35, 47, 68, 69 et 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier septembre
- Il s’applique aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises pour les exercices sociaux clôturés à partir de cette date. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Cabasson, le 24 juillet
- Henri Dir. 2003/51/CE Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; 2346 Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime; Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974; Vu l’article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988; Vu l’article XII 1 a) ix) de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978; Vu l’article III de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg, le 27 avril 1979; Vu l’article VI du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres, le 11 novembre 1988; Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. – Le Code International des marchandises dangereuses (IMDG) adopté par la résolution MSC.122
(75)– Les dispositions techniques applicables aux moyens d’accès prévus pour les inspections adoptés par la résolution MSC. 133
(76)– Les amendements de 2003 (Chapitre V) adoptés par la résolution MSC.142
(77)– Les amendements adoptés en 2003 (Résolution A.744
(18)) adoptés par la résolution MSC.144
(77)– Les amendements de 2004 (Chapitre II-1) adoptés par la résolution MSC.151
(78)– Les amendements de 2004 (Chapitres III et IV) adoptés par la résolution MSC.152
(78)– Les amendements de 2004 (Chapitre V) adoptés par la résolution MSC.153
(78)– Les amendements de 2004 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.157
(78)– Les amendements de 2004 (Dispositions techniques applicables aux moyens d’accès prévus pour les inspections) adoptés par la résolution MSC.158
(78)– Les normes et critères applicables à la construction de la muraille des vraquiers à muraille simple adoptés par la résolution MSC.168
(79)– Les normes pour l’inspection et l’entretien des panneaux d’écoutille des vraquiers par les propriétaires adoptés par la résolution MSC.169
(79)– Les amendements de 2004 (Chapitre II-1, III, V et XII) adoptés par la résolution MSC.170
(79)– Les amendements de 2004 (Code FTP) adoptés par la résolution MSC.173
(79)– Les amendements de 2004 (Recueil HSC1994) adoptés par la résolution MSC.174
(79)– Les amendements de 2004 (Recueil HSC2000) adoptés par la résolution MSC.175
(79)– Les amendements de 2004 (Recueil IGC) adoptés par la résolution MSC.177
(79)– Les amendements de 2004 (Recueil INF) adoptés par la résolution MSC.178
(79)– Les amendements adoptés en 2004 (Code ISM) adoptés par la résolution MSC.179
(79)à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; 2347 – Les amendements de 2004 adoptés par la résolution MSC.154
(78)– Les amendements de 2004 adoptés par la résolution MSC.171
(79)au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres, le 11 novembre 1988; – Les amendements de 2004 adoptés par la résolution MSC.156
(78)– Les amendements de 2004 adoptés par la résolution MSC.180
(79)au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW); – Les amendements de 2004 adoptés par la résolution MSC.155
(78)à la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg, le 27 avril 1979; – Les amendements de 2003 (Annexe B) adoptés par la résolution MSC.143
(77)– Les amendements de 2004 adoptés par la résolution MSC.172
(79)au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres, le 11 novembre 1988; – Les amendements de 2003 (Annexe I, règles 13G et 13H) adoptés par la résolution MEPC.111
(50)– Les amendements de 2003 (Système d’évaluation de l’état du navire) adoptés par la résolution MEPC.112
(50)– Les amendements de 2004 (Annexe IV révisée) adoptés par la résolution MEPC.115
(51)– Les amendements de 2004 (Appendice de l’Annexe V) adoptés par la résolution MEPC.116
(51)au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, fait à Londres le 17 février 1978; seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art
- Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Cabasson, le 31 juillet
- Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké (Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime sont publiés au Recueil des Annexes du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime») Loi du 31 juillet 2006 modifiant
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d'un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
- la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs;
- la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée et complétée comme suit:
- Le point
- de l’article 2, paragraphe
(1)est complété comme suit: «
- des frais résultant du détachement de main-d’oeuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’Administration de l’emploi, et des frais résultant du prêt temporaire de main-d’œuvre par des entreprises respectivement des organisations patronales mettant à la disposition temporaire de l’Administration de l’emploi des spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection des demandeurs d’emploi en vue du renforcement temporaire des actions des services de l’Administration de l’emploi.» 2348
- Le point
- de l’article 2, paragraphe
(1), introduit par l’article 38 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification
- de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
- de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé;
- de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum;
- de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
- de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
- de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;
- de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et
- du Code des assurances sociales, devient le point
- Art.
- L’article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est modifié comme suit: «En cas de contrat à durée déterminée, la durée du contrat doit être de dix-huit mois au moins.» Art.
- La loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi est modifiée comme suit:
- L’article 1er prend la teneur suivante: «Le fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé les cotisations de sécurité sociale, part employeur et part assuré, pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de quarante-cinq ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis au moins un mois. Les demandeurs d’emploi âgés de quarante à quarante-quatre ans accomplis doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi depuis trois mois au moins et ceux âgés de trente à trente-neuf ans accomplis depuis douze mois au moins. La condition d’inscription auprès d’un bureau de placement de l’Administration de l’emploi ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi âgés de quarante ans accomplis et affectés par un plan social au sens de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi.»
- L’article 2 prend la teneur suivante: «Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l’article 1er qui précède est maintenu jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse. Pour les chômeurs âgés de quarante à quarante-quatre ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser trois ans. Pour les chômeurs âgés de trente à trente-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser deux ans.»
- Le premier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit: «Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine.»
- Le deuxième alinéa de l’article 3 est abrogé.
- Le deuxième alinéa de l’article 4 est modifié comme suit: «Tout employeur désireux d’obtenir le bénéfice du remboursement prévu à l’article 1er doit, sous peine de forclusion, en faire la demande au directeur de l’Administration de l’emploi dans les six mois suivant l’embauchage.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5501; sess. ord. 2005-2006 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 31 juillet
- Henri