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Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi d

2411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 146 22 août 2006 Sommaire TRAVAILLEURS ETRANGERS Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2412 Texte coordonné du 22 août 2006 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2413 2412 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 mars 1972 concernant

  1. l’entrée et le séjour des étrangers;
  2. le contrôle médical des étrangers;
  3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 10 mai 2001 portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes et de l’Acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999; La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre des Employés privés, la Chambre des Métiers et la Chambre de Travail demandées en leur avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 4 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est abrogé. Art.
  4. Il est inséré un nouvel article 1er bis de la teneur suivante: «Art. 1er bis. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas:
  5. aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sans préjudice de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen;
  6. aux travailleurs ressortissants de la Confédération suisse;
  7. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, tels que visés au point
  8. qui précède, ou de la Confédération suisse qui séjournent au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié, ou qui occupent au Luxembourg un emploi salarié ou non salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
  9. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs luxembourgeois qui résident au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié;
  10. aux travailleurs auxquels le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par les autorités luxembourgeoises.» Art.
  11. A l’alinéa 1er de l’article 2 les termes «l’article qui précède» sont modifiés en «l’article 1er qui précède». Art.
  12. Il est inséré un nouvel article 3 bis de la teneur suivante: «Art. 3 bis. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1er qui précède: a) les travailleurs ayant obtenu un permis B peuvent, sans autorisation, changer d’employeur, à condition qu’ils continuent à exercer la même profession que celle autorisée antérieurement; b) les travailleurs ayant obtenu un permis C peuvent, sans autorisation, changer de profession et d’employeur.» Art.
  13. L’article 7 est respectivement modifié et complété comme suit:

(1)Au point 4. de l’article 7, les termes «inférieure à un mois » sont modifiés en «inférieure à un mois par année civile».
(2)L’article 7 est complété par un point
  1. ayant la teneur suivante: «
  2. les chercheurs, tels que définis à l’article 2 de la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, venant au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’échanges scientifiques ou d’un travail de recherche et dont l’occupation sera inférieure à trois mois sur douze mois consécutifs.» Art.
  3. L’article 9 bis est modifié comme suit: «
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, à condition de rapporter la preuve que: a) elle a une activité réelle et effective dans son pays d’établissement, et b) les travailleurs étrangers détachés disposent d’un droit de séjour et de travail dans le pays d’établissement qui dépasse la durée du détachement au Grand-Duché de Luxembourg. 2413
(2)Sont exclues de la dérogation prévue au paragraphe
(1)qui précède:
  1. a)les prestations de services consistant dans la mise à disposition de main d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire;
  2. b)les prestations de services effectuées dans le cadre du prêt de main d’œuvre.
(3)L’entreprise qui entend bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe
(1)qui précède, adressera à l’Administration de l’Emploi une demande afférente en y joignant les preuves énumérées aux points a) et b) du paragraphe
(1), tout en indiquant la durée prévisible des travaux.
(4)L’Administration de l’Emploi transmettra endéans huitaine ensemble avec son avis le dossier complet à l’autorité compétente en matière de permis de travail qui endéans huitaine émettra, en cas d’accord sur le dossier, à l’entreprise intéressée une attestation de dispense de l’autorisation de travail collective.
(5)La dispense de l’obligation du permis de travail ou de l’autorisation de travail collective conformément aux dispositions du présent article ne dispense pas l’employeur de respecter les formalités relatives à l’entrée et au séjour des travailleurs étrangers détachés.» Art. 7. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (Mém. A - 31 du 24 mai 1972, p. 945) modifié par: Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 (Mém. A - 45 du 8 août 1977, p. 1345) Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 (Mém. A - 53 du 29 juin 1994, p. 1034) Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 (Mém. A - 48 du 3 mai 1999, p. 1171) Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 (Mém. A - 64 du 29 avril 2004, p. 962) Règlement grand-ducal du 18 avril 2005 (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 887) Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 (Mém. A - 146 du 22 août 2006, p. 2412) Texte coordonné Des permis de travail1 Art. 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à l’entrée et au séjour au Grand-Duché de Luxembourg, aucun étranger ne peut, sur le territoire luxembourgeois, occuper un emploi, en qualité de travailleur manuel ou intellectuel, sans y être autorisé conformément aux dispositions du présent règlement. De même, il ne peut, sans autorisation, changer ni de profession, ni d’employeur. Sont assimilés aux travailleurs, les stagiaires, les apprentis ainsi que les travailleurs à domicile. ( ... ) (abrogé par le règlement grand-ducal du 31 juillet 2006) (Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006) «Art. 1er bis. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas: 1. aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sans préjudice de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen; 2. aux travailleurs ressortissants de la Confédération suisse; 1 Intitulé introduit par règlement grand-ducal du 29 avril 1999. (Mém. A – 48 du 3 mai 1999, p. 1171). 2414 3. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, tels que visés au point 1. qui précède, ou de la Confédération suisse qui séjournent au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié, ou qui occupent au Luxembourg un emploi salarié ou non salarié tout en ayant leur résidence principale sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; 4. aux conjoints, quelle que soit leur nationalité, de travailleurs luxembourgeois qui résident au Luxembourg et y occupent un emploi salarié ou non salarié; 5. aux travailleurs auxquels le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par les autorités luxembourgeoises.» (Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977) «Art. 2. L’autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 de l’article «1er»2 qui précède est constatée par la délivrance au travailleur, par le «Ministre ayant l’immigration dans ses attributions»3 ou son délégué, d’un des permis de travail énumérés ci-après: 1. le permis A d’une durée maximale d’un an, valable pour une seule profession ainsi qu’un employeur déterminé; 2. le permis B d’une durée de quatre ans, valable pour une seule profession, mais pour tout employeur; 3. le permis C de durée non limitée, valable pour toute profession et tout employeur; 4. le permis D pour les apprentis et les stagiaires, valable pour la durée de l’apprentissage ou du stage. La validité du permis A peut être étendue à un ou plusieurs employeurs, lorsque son détenteur exécute, dans la même profession, un travail partiel auprès de plusieurs employeurs. En aucun cas, le détenteur d’un tel permis n’est autorisé à effectuer des prestations dont la durée globale dépasse la durée légale ou conventionnelle du travail dans ladite branche d’activité. Art. 3. Peuvent obtenir le permis C: 1. les travailleurs justifiant d’une résidence et occupation ininterrompues d’au moins cinq ans dans le Grand-Duché; 2. les travailleurs nés dans le Grand-Duché et y ayant résidé d’une façon ininterrompue pendant au moins deux ans avant la demande en obtention du permis de travail. Peuvent obtenir le permis B: Les travailleurs justifiant d’une résidence et occupation ininterrompues d’au moins un an dans le Grand-Duché. Les travailleurs frontaliers peuvent obtenir le permis C ou le permis B après une occupation ininterrompue de respectivement cinq ans ou un an sur le territoire luxembourgeois. Est considérée comme occupation pour l’application des dispositions qui précèdent tout travail salarié ou indépendant exercé régulièrement sur le territoire luxembourgeois. Peuvent obtenir le permis A: Tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans une des catégories énumérées par le présent article. Le permis de travail, quelle que soit sa catégorie, perd sa validité en cas d’absence continue de plus de six mois de son titulaire du territoire luxembourgeois. Sans préjudice de l’expiration normale de la validité des permis de travail, ceux-ci ne perdent pas leur validité, quelle que soit la durée de l’absence de leurs titulaires du territoire luxembourgeois, lorsqu’il n’y a pas interruption de la relation de travail avec leur employeur établi sur le territoire luxembourgeois.» (Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006) «Art. 3bis. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1er qui précède:
  1. a)les travailleurs ayant obtenu un permis B peuvent, sans autorisation, changer d’employeur, à condition qu’ils continuent à exercer la même profession que celle autorisée antérieurement;
  2. b)les travailleurs ayant obtenu un permis C peuvent, sans autorisation, changer de profession et d’employeur.» Art. 4. Aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger non muni d’un permis de travail valable et sans avoir au préalable fait une déclaration à «l’Administration de l’emploi»4 relative au poste de travail à occuper. Cette déclaration à présenter en double exemplaire, dûment contresignée par le travailleur, vaut comme demande en obtention ou en renouvellement du permis de travail, lorsqu’il s’agit d’un travailleur non encore muni d’un permis de travail ou dont le permis de travail est venu à expiration ou dont le permis de travail ne vaut que pour un employeur et une profession déterminés. Elle doit être faite avant l’entrée en service du travailleur. 2 3 4 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 31 juillet 2006. (Mém. A - 146 du 22 août 2006, p. 2412). Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 18 avril 2005. (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 887). En vertu du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 les termes «Office national du Travail» sont remplacés par ceux de «Administration de l’emploi». (Mém. A - 48 du 3 mai 1999, p. 1171). 2415 Pour les travailleurs recrutés à l’étranger en application d’un accord international de main d’œuvre ou avec l’accord préalable et écrit de «l’Administration de l’emploi»4, le délai d’introduction de la demande prévue à l’alinéa 3 du présent article, est de trois jours francs à partir de l’entrée en service du travailleur. ( ... ) (abrogé par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999) Art. 5. Lorsqu’un employeur embauche un travailleur déjà détenteur d’un permis de travail l’autorisant à changer d’employeur ou de prendre emploi auprès de plusieurs employeurs, il devra au préalable faire une déclaration à «l’Administration de l’emploi»4 relative au poste de travail à occuper. ( ... ) (abrogé par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999) Art. 6. A l’appui de la demande en obtention d’un permis de travail, le travailleur intéressé présentera à «l’Administration de l’emploi»4 un document d’identité. «L’Administration de l’emploi»4 peut vérifier si l’intéressé possède les aptitudes professionnelles nécessaires pour exercer la profession visée dans la demande en obtention d’un permis de travail. Le travailleur peut justifier cette qualification par la présentation d’un certificat professionnel ou par toutes autres pièces utiles. Si ces pièces sont jugées insuffisantes, «l’Administration de l’emploi»4 peut ordonner un examen d’aptitude professionnelle. L’octroi d’un permis de travail peut également être subordonné à la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le travailleur. Art. 7. Sont dispensés de l’obligation du permis de travail: 1. le personnel administratif et technique des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière; 2. le personnel domestique au service d’un agent diplomatique accrédité à Luxembourg; 3. les personnes occupées à des tâches dépassant le cadre national ou bénéficiant d’un statut international; 4. le personnel des attractions foraines, cirques, théâtres, revues et autres établissements ambulants à condition que l’occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à un mois «par année civile»5. (Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006) «5. les chercheurs, tels que définis à l’article 2 de la Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, venant au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’échanges scientifiques ou d’un travail de recherche et dont l’occupation sera inférieure à trois mois sur douze mois consécutifs.» (Règlement grand-ducal du 17 juin 1994) «Art. 7bis. (Règlement grand-ducal du 18 avril 2005)
(1)«Il est institué une commission d’avis spéciale composée: – de trois représentants du Ministre ayant l’immigration dans ses attributions; – d’un représentant du Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions; – d’un représentant du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions; – d’un représentant du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions; – d’un représentant du Ministre ayant l’intégration dans ses attributions; – d’un représentant du Ministre ayant l’économie dans ses attributions; – de deux représentants de l’Administration de l’emploi; – d’un représentant de l’Inspection du travail et des mines. La commission est présidée par un représentant du Ministre ayant l’immigration dans ses attributions. Un ou plusieurs agents du ministère ayant l’immigration dans ses attributions assumeront la fonction de secrétaire de la commission. En cas de besoin la commission peut s’adjoindre l’expertise de représentants des Ministres ayant respectivement la Recherche, les Classes moyennes, l’Agriculture et la Viticulture dans leurs attributions. Les agents assumant la fonction de secrétaire de la commission, de même que les agents assistant la commission en tant qu’expert n’ont pas de voix délibérative.»
(2)La commission d’avis spéciale est obligatoirement entendue en son avis avant toute décision d’attribution, de refus ou de retrait d’un permis de travail par l’autorité compétente. Elle peut aussi émettre des avis à portée générale sur des sujets concernant l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail. 4 5 En vertu du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 les termes «Office national du Travail» sont remplacés par ceux de «Administration de l’emploi». (Mém. A - 48 du 3 mai 1999, p. 1171). Ainsi modifié en vertu du réglement grand-ducal du 31 juillet
  1. (Mém. A – 146 du 22 août 2006, p. 2412). 2416 Art.
  2. Le permis de travail est délivré, refusé ou retiré par le «Ministre ayant l’immigration dans ses attributions»6 ou son délégué sur avis de la commission prévue à l’article 7bis du présent règlement et sur avis de l’Administration de l’emploi. Les deux avis prennent notamment en considération la situation, l’évolution ou l’organisation du marché de l’emploi. Art. 9.
(1)Une autorisation de travail collective peut être délivrée dans des cas exceptionnels pour les travailleurs étrangers détachés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg pour le compte soit d’une entreprise étrangère, soit d’une entreprise luxembourgeoise, à la demande de l’entreprise sous l’autorité de laquelle les travailleurs sont employés. Ne peuvent faire l’objet d’une autorisation de travail collective au sens de l’alinéa qui précède que les travailleurs liés moyennant contrat de travail à durée indéterminée à leur entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début de l’occupation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour laquelle l’autorisation collective est demandée.
(2)L’autorisation de travail collective ne vaut que pour les travailleurs et le travail spécifiés dans la demande. La durée de l’autorisation de travail collective est limitée à la durée des travaux faisant l’objet de la demande sans pouvoir excéder une durée maximale de huit mois, renouvellement compris. L’autorisation initiale est renouvelable une seule fois à condition que cette possibilité ait été sollicitée dans la demande et admise dans l’autorisation initiale.
(3)La demande en obtention d’une autorisation de travail collective est à adresser en triple exemplaire à l’Administration de l’emploi. Elle indiquera: – les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs; – la qualification exacte des travailleurs; – la qualité dans laquelle ils sont engagés dans l’entreprise effectuant le détachement et l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés; – le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs à l’étranger; – le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux; – le cas échéant les organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois. Toute demande de changement de personnel occupé est à adresser sans délai en triple exemplaire à l’Administration de l’emploi en indiquant les données énumérées à l’alinéa qui précède. La demande sera accompagnée des copies certifiées conformes des contrats à durée indéterminée des travailleurs pour lesquels l’autorisation de travail collective est sollicitée par l’entreprise effectuant le détachement ainsi que des copies certifiées conformes de leurs diplômes de formation professionnelle. Ces copies sont aussi à joindre à la demande de changement de personnel conformément à l’alinéa 3 du présent paragraphe.
(4)L’autorisation de travail collective est délivrée, refusée ou retirée par le «Ministre ayant l’immigration dans ses attributions»6 ou son délégué, la commission d’avis spéciale et l’Administration de l’emploi entendues en leur avis. Il en est de même pour l’autorisation de changement de personnel.
(5)Le travail effectué en vertu d’une autorisation de travail collective ne confère pas de droit à l’obtention d’un des permis de travail individuels énumérés à l’article 2 du présent règlement. Art. 9bis. (Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006) «
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, à condition de rapporter la preuve que: a) elle a une activité réelle et effective dans son pays d’établissement, et b) les travailleurs étrangers détachés disposent d’un droit de séjour et de travail dans le pays d’établissement qui dépasse la durée du détachement au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sont exclues de la dérogation prévue au paragraphe
(1)qui précède:
  1. a)les prestations de services consistant dans la mise à disposition de main d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire;
  2. b)les prestations de services effectuées dans le cadre du prêt de main d’œuvre. 6 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 18 avril 2005. (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 887). 2417
(3)L’entreprise qui entend bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe
(1)qui précède, adressera à l’Administration de l’emploi une demande afférente en y joignant les preuves énumérées aux points a) et b) du paragraphe
(1), tout en indiquant la durée prévisible des travaux.
(4)L’Administration de l’emploi transmettra endéans huitaine ensemble avec son avis le dossier complet à l’autorité compétente en matière de permis de travail qui endéans huitaine émettra, en cas d’accord sur le dossier, à l’entreprise intéressée une attestation de dispense de l’autorisation de travail collective.
(5)La dispense de l’obligation du permis de travail ou de l’autorisation de travail collective conformément aux dispositions du présent article ne dispense pas l’employeur de respecter les formalités relatives à l’entrée et au séjour des travailleurs étrangers détachés.» Art. 10.
(1)L’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la priorité à l’embauche dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, conformément à l’article 1er du règlement CEE 1612/68 concernant la libre circulation des travailleurs. (Règlement grand-ducal du 29 avril 1999) «La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe
(2)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail.»
(2)Le permis de travail pourra être retiré au travailleur étranger qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail.
(3)Le permis de travail sera retiré au travailleur étranger: 1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir; 2) auquel l’autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée.» Art. 11. Les contrôleurs de «l’Administration de l’emploi»7 sont chargés de surveiller l’observation des dispositions du présent règlement. Ils ont entrée dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes soumises aux dispositions du présent règlement. Ils peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations nécessaires pour s’assurer que les dispositions du présent règlement sont observées. (Règlement grand-ducal du 17 juin 1994) «Art. 12.
(1)Seront punis d’une amende de «vingt mille à un million de francs»8 et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement: 1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d’un permis de travail valable ou d’un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l’obligation du permis de travail; 2) le travailleur étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.
(2)Sera puni d’une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs: 1) le travailleur étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions du présent règlement ou en dehors des limites et conditions du permis de travail; 2) l’employeur qui emploie le travailleur étranger à un travail autre que celui prévu par le permis de travail.
(3)Sera puni d’une amende de «dix mille et un à cent mille francs»8 et d’un emprisonnement de un à sept jours ou d’une de ces peines seulement: 1) l’employeur qui aura embauché un travailleur étranger sans avoir, au préalable, fait la déclaration prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement; 2) toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle prises pour l’exécution du présent règlement. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a des personnes employées en contravention aux dispositions du présent règlement. Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»8 sont applicables aux délits prévus par le présent règlement.» 7 8 En vertu du règlement grand-ducal du 29 avril 1999 les termes «Office national du Travail» sont remplacés par ceux de «Administration de l’emploi». (Mém. A - 48 du 3 mai 1999, p. 1171). Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). 2418 Des autorisations d’occupation temporaire9 (Règlement grand-ducal du 29 avril 1999) «Art. 13.
(1)Pour les personnes en provenance d’une région en guerre, à déterminer par le Conseil de Gouvernement, le «Ministre ayant l’Immigration dans ses attributions»10 ou son délégué peut délivrer une autorisation d’occupation temporaire valable pour une durée maximale de six mois, pour un employeur déterminé et pour une seule profession.
(2)A l’appui de la demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l’Administration de l’emploi une attestation délivrée par le «Ministre ayant l’immigration dans ses attributions»10 certifiant qu’il est originaire d’une région reconnue comme étant en guerre par le Conseil de Gouvernement.
(3)L’autorisation d’occupation temporaire perd sa validité soit à l’échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail.
(4)L’autorisation d’occupation temporaire visée à l’alinéa 1er qui précède peut être renouvelée pour une nouvelle période maximale de six mois, à condition que le Conseil de Gouvernement ait confirmé la situation de guerre dans la région d’origine du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire.
(5)L’absence de constatation par le Conseil de Gouvernement qu’une région est en guerre constitue un motif valable et suffisant de refus de l’autorisation d’occupation temporaire.
(6)L’autorisation d’occupation temporaire peut être retirée au travailleur étranger qui travaille dans une profession autre que celle autorisée.
(7)L’autorisation d’occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. Art. 14. Sont applicables aux autorisations d’occupation temporaire, sauf adaptations terminologiques s’il y a lieu, l’article 1er, l’article 4, alinéas 1 à 3, l’article 6, à l’exception de l’alinéa 1, l’article 10
(1)ainsi que les articles 11 et 12.» Disposition finale11 (Règlement grand-ducal du 29 avril 2004) «Art.
  1. Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de notifier mensuellement au «Ministère ayant l’Immigration dans ses attributions»12 et à l’Administration de l’emploi, moyennant support informatique, les nouvelles affiliations, les cessations de la relation de travail ainsi que les changements d’employeur des personnes soumises au présent règlement grand-ducal.» « Art. 16.»13 Notre «Ministre ayant l’immigration dans ses attributions» [et] Notre Ministre des Finances ( ... )14 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 9 10 11 12 13 14 Intitulé introduit par règlement grand-ducal du 29 avril
  2. (Mém. A - 48 du 3 mai 1999, p. 1171). Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 18 avril
  3. (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 887). Intitulé introduit par règlement grand-ducal du 29 avril
  4. (Mém. A - 64 du 30 avril 2004, p. 962). Ainsi modifié en vertu du règlement gran-ducal du 18 avril 2005 (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 887). Article introduit par règlement grand-ducal du 29 avril
  5. (Mém. A - 64 du 30 avril 2004, p. 962). Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 18 avril
  6. (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 887). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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