2653 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 150 30 août 2006 Sommaire Arrêté du Gouvernement en Conseil d
Art. 2
. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis installateurs sanitaires sont fixées comme suit: 124,17 €/indice 100 1ère année d’apprentissage: ème année d’apprentissage: 139,29 €/indice 100 2 ème année d’apprentissage: 157,48 €/
Art. 3
. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis installateurs frigoristes sont fixées comme suit: 139,29 €/indice 100 2ème année d’apprentissage: ème année d’apprentissage: 157,48 €/
Art. 4
. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre
- Luxembourg, le 26 juillet
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres 2662 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1990 relative aux établissements classés; Vu le règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’autorité compétente chargée de coordonner les tâches administratives prévues par le règlement (CE) N° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE est le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions. L’autorité compétente chargée d’exécuter les tâches administratives prévues par le règlement précité et tout particulièrement en relation avec les articles 7, 9 et 16 est l’administration de l’Environnement. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5566; session ord. 2005-2006 Règlement grand-ducal du 5 août 2006 concernant la réglementation et la signalisation temporaires sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher est confirmé en ce qui concerne la deuxième phase (article 3). Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Cabasson, le 5 août
- Henri 2663 Règlement grand-ducal du 5 août 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa 11 de l’article 7 est modifié et aura la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie, gériatrie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits «F20, F25 et F27» peuvent être mis en compte par un médecin, à l’exception du médecin généraliste, du médecin spécialiste en gériatrie et du médecin spécialiste en radiothérapie, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.» II) Le premier tiret de l’alinéa 13 de l’article 7 est modifié et aura la teneur suivante: «– par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;» III) A l’article 7, il est ajouté un nouvel alinéa 17 ayant la teneur suivante: «Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie. Le forfait F90 ne peut être mis en compte par un médecin que pour un malade transféré avec ordonnance de transfert ou pour un malade que ce médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.» IV) V) VI) Le point 7 de l’article 10 est modifié et aura la teneur suivante: «7) pendant les deux premiers jours d’hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l’exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie;» Les deux premiers points de la section 1 – Consultations normales du chapitre 1 de la première partie de l’annexe, auront la teneur suivante: «1) Consultation du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie C1 9,08 2) Consultation du médecin spécialiste en C2 9,19» – médecine interne – endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition – hématologie – immunologie – maladies contagieuses – néphrologie Les points 1) et 9) de la section 2 - Consultations majorées du chapitre 1 de la première partie de l’annexe, auront la teneur suivante: «1) Consultation majorée du médecin spécialiste en C30 15,34 – médecine interne – endocrinologie – hématologie – immunologie – maladies contagieuses – néphrologie 2664 9) Consultation majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie C38 14,04» VII) La section 4 – Consultations spéciales du chapitre 1 de la première partie de l’annexe, est complétée par une nouvelle sous-section 3 ayant la teneur suivante: «Sous-section 3 – Consultation dans le cadre du service d’urgence de l’hôpital 1) Consultation faite entre 7 et 20 heures C59 9,08» VIII) Le premier point de la sous-section 1 de la section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier du chapitre 2 de la première partie de l’annexe, aura la teneur suivante: «1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie V1 12,48» IX) Le premier point de la sous-section 1 de la section 2 - Visites en milieu hospitalier du chapitre 2 de la première partie de l’annexe, aura la teneur suivante: «1) Visite du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie V20 12,48» X) A) Les intitulés du chapitre 4 et des sections 1 à 8 de la première partie de l’annexe, sont modifiés de la manière suivante: «Chapitre
- – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire Section 1 – Traitement hospitalier stationnaire général Section 2 – Traitement hospitalier stationnaire interne Section 3 – Traitement hospitalier stationnaire post-opératoire Section 4 – Traitement hospitalier stationnaire de longue durée Section 5 – Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes Section 6 – Traitement hospitalier stationnaire avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur Section 7 – Traitement hospitalier stationnaire avec manœuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur Section 8 – Traitement hospitalier stationnaire avec manœuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie» B) Le chapitre 4 de la première partie de l’annexe est complété par une nouvelle section 9 ayant la teneur suivante: «Section 9 – Traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance 1) Forfait par jour en cas de malade transféré à un médecin spécialiste F90 23,38 2) Forfait par jour (malade non transféré) F91 8,31» XI) A) Les points 2) et 4) de la section 2 – Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale du chapitre 5 de la première partie de l’annexe, auront la teneur suivante: «2) Rapport médical dans le cadre de la fixation éventuelle d’un taux R5 10,08 d’incapacité de travail partielle permanente (IPP) 4) Déclaration d’une maladie professionnelle par le médecin traitant R8 6,24» B) Sont ajoutés à la section 2 – Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale du chapitre 5 de la première partie de l’annexe, les positions suivantes: «6) Rapport médical en vue de la réouverture d’un dossier accident R11 6,24 7) Rapport médical dans le cadre d’une demande en aggravation d’un accident du travail consolidé R12 6,24» XII) Le point 1 de la section 4 – Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l’UCM du chapitre 6 de la première partie de l’annexe, aura la teneur suivante: «1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes E20 10,32» en gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques XIII) Le chapitre 9 – Forfait médical pour gestion de dossier médical de la première partie de l’annexe, est modifié de la manière suivante: «1) Forfait semestriel pour la gestion du dossier médical par le médecin-généraliste DMG1 24,71 ou le médecin spécialiste en gériatrie 2665 REMARQUE: La position DMG1 s’applique uniquement aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes en gériatrie et pour les patients ayant valablement souscrit un contrat d’adhésion au système de la gestion du dossier médical par le médecin-généraliste ou par le médecin spécialiste en gériatrie.» XIV) La sous-section 1 – Cancérologie, chimiothérapie de la section 2 – Médecine interne spécialisée du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe, est complétée par une position et une remarque nouvelles à teneur suivante et l’ancienne position 2 devenant la nouvelle position 3: «2) Cycle de traitement immunomodulateur intravasculaire; injection ou perfusion 1S12 33,25 avec surveillance par le médecin, (non renouvelable avant un délai de 6 jours dans le chef du patient) REMARQUE: Les positions de la présente sous-section ne sont pas cumulables avec les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe.» XV) XVI) La sous-section 2 – Néphrologie, épuration extra-rénale de la section 2 – Médecine interne spécialisée du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe, sera complétée par la remarque suivante: «Les positions de la présente sous-section ne sont pas cumulables avec les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe.» A la sous-section 1 – Cou de la section 5 – Chirurgie du thorax et du cou du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, les positions 5) à 9) sont biffées et remplacées par les positions suivantes et l’ancienne position 10) devenant la nouvelle position 12): «5) Lobo-isthmectomie 2H29 124,45 6) Thyroïdectomie subtotale bilatérale 2H30 124,45 7) Thyroïdectomie totale bilatérale 2H32 124,45 8) Thyroïdectomie nécessitant une cervico-thoracotomie 2H33 213,45 9) Monitoring du nerf récurrent lors de la chirurgie de la glande thyroïde ou parathyroïde – CAT 2H35 27,00 10) Parathyroïdectomie 2H41 124,45 11) Parathyroïdectomie ectopique 2H42 213,45» XVII) La section 2 – Appareil génital masculin du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe, sera complétée par une nouvelle position 3) ayant la teneur suivante et la numérotation des positions suivantes est adaptée en conséquence: «3) Implantation transrectale de marqueurs intra-prostatiques 5A13 19,85» pour le positionnement de la prostate en radiothérapie externe XVIII) La section 3 – Exploration et traitement de la stérilité du chapitre 6 de la deuxième partie de l’annexe, sera complétée par deux positions nouvelles ayant la teneur suivante: «2) Ponction folliculaire sous contrôle échographique 6F12 66,00 3) Transfert d’embryon 6F13 34,00» Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Cabasson, le 5 août
- Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Loi du 25 août 2006 portant renforcement des structures de direction des administrations fiscales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes:
(1)A l’article
- – A – paragraphe 1), littera a) premier alinéa, le libellé du deuxième tiret est remplacé par la mention de «deux directeurs adjoints». 2666 A l’article
- – A – paragraphe 1) littera a), dernier alinéa, la mention «du sous-directeur» est remplacée par «de directeur adjoint».
(2)A l’article 4, la mention de «du sous-directeur» est remplacée par «des directeurs adjoints».
(3)A l’article 15, la mention de «le sous-directeur» est chaque fois remplacée par la mention «les directeurs adjoints». Art. 2. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines:
(1)A l’article 3, paragraphe 1), littera a), premier alinéa, le libellé du deuxième tiret est remplacé par la mention de «deux directeurs adjoints». A l’article 3, paragraphe 1), littera a), dernier alinéa, la mention «du sous-directeur» est remplacée par «de directeur adjoint».
(2)A l’article 5, la mention de «du sous-directeur» est remplacée par «des directeurs adjoints».
(3)L’article 19 est supprimé.
(4)Les articles 20 à 23 prennent les numérotations de 19 à
- Art.
- Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises.
(1)A l’article 3.
(1), il y a lieu d’insérer dans l’énumération entre «directeur» et «deux directeurs adjoints», les emplois et fonctions suivantes: – des conseillers de direction première classe; – des conseillers de direction; – des conseillers de direction adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang; – des attachés de Gouvernement.
(2)A l’article 3.
(1), le total de 486 (quatre cent quatre-vingt six) fonctionnaires est remplacé par le chiffre 489 (quatre cent quatre-vingt neuf).
(3)Au paragraphe 2 de l’article 3, les termes «par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement,» sont supprimés.
(4)Le libellé de l’article 10
(1)est modifié de la façon suivante: «Les traitements luxembourgeois auxquels les fonctionnaires des douanes et accises peuvent prétendre en vertu de l’article 13, alinéa 2, de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, sont ceux prévus par la législation luxembourgeoise fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l’Etat».
(5)Le paragraphe 2 de l’article 10 est abrogé. Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 2.
(6)Le libellé de l’article 10
(2)littera a) est complété de la façon suivante: – un directeur; – des conseillers de direction première classe; – des conseillers de direction; – des conseillers de direction adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang; – des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’Administration; sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière supérieure ne puisse être supérieur à 4. Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
(1)A l’article 22, section IV, point 8°, la mention de «le sous-directeur de l’Enregistrement» est remplacée par la mention de «le directeur adjoint de l’Enregistrement». La mention de «le directeur adjoint de l’Enregistrement» est ajoutée au deuxième alinéa.
(2)A l’article 22, section IV, point 9°, la mention de «le sous-directeur des Contributions» est remplacée par la mention de «le directeur adjoint des Contributions».
(3)A l’annexe A – «Classification des fonctions», la rubrique «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: Au grade 16, la mention de «Enregistrement – sous-directeur» est remplacée par la mention de «Enregistrement – directeur adjoint»; Au grade 17, la mention de «Contributions – sous-directeur» est remplacée par la mention de «Contributions – directeur adjoint».
(4)A l’annexe D – «Détermination
- des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
- du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial», la rubrique «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: Au grade 16, la mention de «sous-directeur de l’Enregistrement» est remplacée par la mention de «directeur adjoint de l’Enregistrement». 2667 Au grade 17, la mention de «sous-directeur des Contributions» est remplacée par la mention de «directeur adjoint des Contributions». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être executée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 25 août
- Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5558; sess. ord. 2005-2006 – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai
- – Adhésion de l’Arménie. – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet
- – Adhésion de l’Arménie et de la République tchèque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 2006 l’Arménie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre
- Le 29 juin 2006 la République tchèque a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui prendra effet à l’égard de cet Etat le 27 septembre
- Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
- – Adhésion de la République de Moldova et de l’Arménie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Adhésion Entrée en vigueur Etat République de Moldova Arménie 25.05.2006 09.06.2006 23.08.2006 07.09.2006 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin
- – Ratification de la Belgique, de la Lituanie et de l’Italie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Etat Belgique Lituanie Italie 25.05.2006 16.06.2006 20.06.2006 23.08.2006 14.09.2006 18.09.2006 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août
- – Adhésion de la République tchèque. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 juin 2006 la République tchèque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- 2668 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification de la Belgique, du Koweït et de la République démocratique populaire lao. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Belgique Koweït Rép. dém. populaire lao 25.05.2006 12.06.2006 28.06.2006 23.08.2006 10.09.2006 26.09.2006 Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin
- – Ratification de la République de Bulgarie et du Royaume des Pays-Bas. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République de Hongrie que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Bulgarie 19 mars 2006 1er juillet 2006 Pays-Bas 20 juin 2006 1er octobre 2006 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat d’Israël tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 13 décembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 avril 2006 (Mémorial 2006, A, n° 81, pp. 1446 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties contractantes, la Convention est entrée en vigueur, conformément au paragraphe 1 de son article 28, le 22 mai
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck