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Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d'êtr

2721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 153 31 août 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2722 Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2723 Loi du 25 août 2006 permettant aux Luxembourgeois nés à l’étranger de conserver la qualité de Luxembourgeois et abrogeant les articles 25,8° et 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724 2722 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu la position commune du Conseil 2005/792/PESC et le règlement (CE) n° 1859/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 concernant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Considérant que conformément à la position commune 2005/792/PESC et au règlement (CE) n° 1859/2005 il est interdit de fournir ou de vendre, de transférer ou d’exporter, du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, qu’il provienne ou non du territoire communautaire, à destination de l’Ouzbékistan et de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique liée aux équipements visés et aux activités militaires; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de l’Ouzbékistan des marchandises mentionnées dans l’annexe au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence. Art.
  1. Est interdite la fourniture, directe ou indirecte, d’assistance technique, à savoir: la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, y compris l’instruction, les conseils, la formation, la transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, de même que toute forme d’assistance fournie de vive voix, liée aux équipements visés à l’article 1er, ainsi que de celle liée aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit. Art.
  2. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juillet
  3. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales. Projecteurs à réglage de puissance. Matériel pour constructions équipé d’une protection balistique. Couteaux de chasse. Dispositifs d’interception des communications. Détecteurs optiques transistorisés. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules. 2723 Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés. Véhicules équipés d’un canon à eau. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeutes, et leurs composants spécialement conçus Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf: les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée; Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz, lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus; Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet; Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf: appareils d’inspection TV ou à rayons X; Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radio télécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie). Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions, sauf: les couvertures de bombes; les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale. Explosifs et substances connexes, comme suit: amatol; nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote); nitroglycol tétranitrate de pentaérythritol (PETN); chlorure de picryle. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour les articles énumérés ci-dessus. Règlement ministériel du 8 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 à Junglinster. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR129 à Junglinster; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 28 août 2006 jusqu’au 15 septembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR129 à Junglinster, P.K. 5,950 – 6,000, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 2724 Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 août
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 25 août 2006 permettant aux Luxembourgeois nés à l’étranger de conserver la qualité de Luxembourgeois et abrogeant les articles 25,8° et 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 25,8° de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogé. Art.
  7. L’article 46 de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5576; sess. ord. 2005-2006 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 25 août
  8. Henri

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