2991 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 8 septembre 2006 Sommaire UE – ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE ET DE LA ROUMANIE Loi du 31 juillet 2006 portant approbation – du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne – de l’Acte final signés à Luxembourg, le 25 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2992 2992 Loi du 31 juillet 2006 portant approbation – du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne – de l’Acte final signés à Luxembourg, le 25 avril 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – le Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne – l’Acte final signés à Luxembourg, le 25 avril 2005. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Doc. parl. 5515; sess. ord. 2005-2006. Cabasson, le 31 juillet 2006. Henri 2993 TRAITE entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne Sa Majesté le Roi des Belges, La République de Bulgarie, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, Le Président d’Irlande, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, La Présidente de la République de Lettonie, Le Président de la République de Lituanie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Le Président de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de Roumanie, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, Le Président de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l’Union européenne, Décidés à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, Considérant que l’article I-58 du traité établissant une Constitution pour l’Europe, comme l’article 49 du traité sur l’Union européenne, offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l’Union, Considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie ont demandé à devenir membres de l’Union, 2994 Considérant que le Conseil, après avoir obtenu l’avis de la Commission et l’avis conforme du Parlement européen, s’est prononcé en faveur de l’admission de ces Etats, Considérant que, lors de la signature du présent traité, le traité établissant une Constitution pour l’Europe était signé mais non encore ratifié par tous les Etats membres de l’Union et que la République de Bulgarie et la Roumanie se joindront à l’Union européenne telle qu’elle existe au 1er janvier 2007, Sont convenus des conditions et modalités de cette admission et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Karel DE GUCHT Ministre des affaires étrangères Didier DONFUT Secrétaire d’Etat aux affaires européennes, adjoint au ministre des affaires étrangères La République de Bulgarie, Georgi PARVANOV Président Simeon SAXE-COBOURG Premier ministre Solomon PASSY Ministre des affaires étrangères Meglena KUNEVA Ministre des affaires européennes Le Président de la République tchèque, Vladimír MÜLLER Ministre adjoint chargé des affaires européennes Jan KOHOUT Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République tchèque auprès de l’Union européenne Sa Majesté la Reine de Danemark, Friis Arne PETERSEN Secrétaire d’Etat permanent Claus GRUBE Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent du Royaume du Danemark auprès de l’Union européenne Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Hans Martin BURY Ministre délégué aux affaires européennes Wilhelm SCHÖNFELDER Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne Le Président de la République d’Estonie, Urmas PAET Ministre des affaires étrangères Väino REINART Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République d’Estonie auprès de l’Union européenne 2995 Le Président de la République hellénique, Yannis VALINAKIS Ministre adjoint des affaires étrangères Vassilis KASKARELIS Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République hellénique auprès de l’Union européenne Sa Majesté le Roi d’Espagne, Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Ministre des affaires étrangères et de la coopération Alberto NAVARRO GONZÁLEZ Secrétaire d’Etat à l’Union européenne Le Président de la République française, Claudie HAIGNERÉ Ministre délégué aux affaires européennes, auprès du ministre des affaires étrangères Pierre SELLAL Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République française auprès de l’Union européenne Le Président d’Irlande, Dermot AHERN Ministre des affaires étrangères Noel TREACY Ministre adjoint («Minister of State»), chargé des affaires européennes Le Président de la République italienne, Roberto ANTONIONE Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Rocco Antonio CANGELOSI Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République italienne auprès de l’Union européenne Le Président de la République de Chypre, George IACOVOU Ministre des affaires étrangères Nicholas EMILIOU Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République de Chypre auprès de l’Union européenne La Présidente de la République de Lettonie, Artis PABRIKS Ministre des affaires étrangères Eduards STIPRAIS Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République de Lettonie auprès de l’Union européenne Le Président de la République de Lituanie, Antanas VALIONIS Ministre des affaires étrangères Albinas JANUSKA Sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères 2996 Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Jean-Claude JUNCKER Premier ministre, ministre d’Etat, ministre des finances Jean ASSELBORN Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de l’immigration Le Président de la République de Hongrie, Dr. Ferenc SOMOGYI Ministre des affaires étrangères Dr. Etele BARÁTH Ministre sans portefeuille, chargé des affaires européennes Le Président de Malte, The Hon Michael FRENDO Ministre des affaires étrangères Richard CACHIA CARUANA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de Malte auprès de l’Union européenne Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Dr. B.R. BOT Ministre des affaires étrangères Atzo NICOLAÏ Ministre des affaires européennes Le Président fédéral de la République d’Autriche Hubert GORBACH Vice-chancelier Dr. Ursula PLASSNIK Ministre fédéral des affaires étrangères Le Président de la République de Pologne, Adam Daniel ROTFELD Ministre des affaires étrangères Jarosław PIETRAS Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Le Président de la République portugaise, Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL Ministre d’Etat et des affaires étrangères Fernando Manuel de MENDONÇA D’OLIVEIRA NEVES Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Le Président de Roumanie, Traian B ǍSESCU Président Cǎlin POPESCU - TǍRICEANU Premier ministre Mihai - Rǎzvan UNGUREANU Ministre des affaires étrangères Leonard ORBAN Négociateur principal auprès de l’Union européenne Le Président de la République de Slovénie, Božo CERAR Secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères 2997 Le Président de la République slovaque, Eduard KUKAN Ministre des affaires étrangères József BERÉNYI Secrétaire d’Etat du ministère des affaires étrangères Le Président de la République de Finlande, Eikka KOSONEN Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de la République de Finlande auprès de l’Union européenne Le Gouvernement du Royaume de Suède, Laila FREIVALDS Ministre des affaires étrangères Sven-Olof PETERSSON Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent du Royaume de Suède auprès de l’Union européenne Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sir John GRANT KCMG Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Union européenne Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 1. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l’Union européenne. 2. La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. 3. Les conditions et modalités de l’admission figurent dans le protocole annexé au présent traité. Les dispositions de ce protocole font partie intégrante du présent traité. 4. Le protocole, y compris ses annexes et appendices, est annexé au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses dispositions font partie intégrante de ces traités. Article 2 1. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l’Europe ne serait pas en vigueur à la date d’adhésion, la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties aux traités sur lesquels l’Union est fondée, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. Dans ce cas, l’article 1er, paragraphes 2 à 4, sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe. 2. Les conditions de l’admission et les adaptations des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, que celleci entraîne et qui s’appliqueront à compter de la date d’adhésion jusqu’à la date d’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, figurent dans l’acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité. 3. Au cas où le traité établissant une Constitution pour l’Europe entrerait en vigueur après l’adhésion, le protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, remplace l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2, à la date d’entrée en vigueur dudit traité. En ce cas, les dispositions du protocole précité ne sont pas réputées produire des effets juridiques nouveaux mais maintenir, dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et ledit protocole, les effets juridiques qui ont déjà été produits par les dispositions de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2. Les actes adoptés avant l’entrée en vigueur du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, sur la base du présent traité ou de l’acte visé au paragraphe 2 restent en vigueur et leurs effets juridiques sont maintenus jusqu’à la modification ou l’abrogation de ces actes. 2998 Article 3 Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités auxquels la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties s’appliquent à l’égard du présent traité. Article 4 1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 2006. 2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2007 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date. Si, toutefois, un Etat visé à l’article 1er, paragraphe 1, n’a pas déposé en temps voulu ses instruments de ratification, le présent traité entre en vigueur pour l’autre Etat ayant effectué ce dépôt. Dans ce cas, le Conseil, statuant à l’unanimité, décide immédiatement des adaptations, devenues de ce fait indispensables, du présent traité, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, de l’article 21, paragraphe 1, des articles 22, 31, 34 et 46, de l’annexe III, point 2.1. b), points 2.2 et 2.3, et de l’annexe IV, section B, du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, et, selon les cas, des articles 9 à 11, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, de l’article 24, paragraphe 1, des articles 31, 34, 46 et 47, de l’annexe III, point 2.1 b), points 2.2 et 2.3, et de l’annexe IV, section B, de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2; il peut également, statuant à l’unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions du protocole précité, y compris ses annexes et appendices, et, selon les cas, celles de l’acte précité, y compris ses annexes et appendices, qui se réfèrent nommément à un Etat qui n’a pas déposé ses instruments de ratification. Nonobstant le dépôt de tous les instruments de ratification nécessaires conformément au paragraphe 1, le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2008 si le Conseil adopte une décision relative aux deux Etats adhérents au titre de l’article 39 du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3, ou de l’article 39 de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2, avant l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Si une telle décision est prise à l’égard d’un seul des Etats adhérents, le présent traité entre en vigueur pour ledit Etat le 1er janvier 2008. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l’Union peuvent adopter avant l’adhésion les mesures visées à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, aux articles 17, 19 et 27, paragraphes 1 et 4, à l’article 28, paragraphes 4 et 5, à l’article 29, à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphes 3 et 4, aux articles 37 et 38, à l’article 39, paragraphe 4, aux articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi qu’aux annexes IV à VIII du protocole visé à l’article 1er, paragraphe 3. Ces mesures sont adoptées au titre des dispositions équivalentes de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, paragraphe 4, deuxième alinéa, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, paragraphe 8, deuxième alinéa, et paragraphe 9, troisième alinéa, des articles 20 et 22, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, de l’article 28, paragraphes 4 et 5, de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 3, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 5, de l’article 34, paragraphes 3 et 4, des articles 37 et 38, de l’article 39, paragraphe 4, des articles 41, 42, 55, 56 et 57, ainsi que des annexes IV à VIII de l’acte visé à l’article 2, paragraphe 2, avant l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du présent traité. Article 5 Le texte du traité établissant une Constitution pour l’Europe, rédigé en langues bulgare et roumaine, est annexé au présent traité. Ces textes font foi au même titre que ceux du traité établissant une Constitution pour l’Europe rédigés en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de Roumanie une copie certifiée conforme du traité établissant une Constitution pour l’Europe dans toutes les langues visées au premier paragraphe. Article 6 Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. * 2999 PROTOCOLE relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, Considérant que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l’Union européenne le 1er janvier 2007; Considérant que l’article I-58 du traité établissant une Constitution pour l’Europe dispose que les conditions et les modalités de l’admission font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat candidat; SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique: * PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES Article 1 1. Aux fins du présent protocole, on entend par: – «Constitution», le traité établissant une Constitution pour l’Europe; – «traité CEEA», le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tel qu’il a été complété ou modifié par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion; – «Etats membres actuels», le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; – «nouveaux Etats membres», la République de Bulgarie et la Roumanie; – «institutions», les institutions prévues par la Constitution. 2. Dans le présent protocole, toute référence à la Constitution ou à l’Union est réputée être, le cas échéant, une référence, respectivement, au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA. Article 2 Dès l’adhésion, les dispositions de la Constitution, le traité CEEA et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par la Constitution, le traité CEEA et le présent protocole. Article 3 1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. 2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives à l’Union qui sont adoptées d’un commun accord par les Etats membres; en conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. 3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l’annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4. 4. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l’adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l’Union européenne. 5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s’engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d’adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres. 6. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l’annexe I avec les conventions, accords et protocoles signés avant la date d’adhésion. 7. Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l’article IV-438 de la Constitution. 3000 Article 4 1. Les dispositions de l’acquis de Schengen, visées dans le protocole N° 17 à la Constitution sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l’annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d’adhésion, sont contraignants et s’appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d’adhésion. 2. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d’adhésion, ne s’appliquent dans chacun de ces Etats qu’à la suite d’une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans l’Etat en question. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’Etat membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties. Article 5 La Bulgarie et la Roumanie participent à l’Union économique et monétaire à compter de la date d’adhésion en tant qu’Etats membres faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-197 de la Constitution. Article 6 1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l’Union avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un Etat tiers, lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole. 2. La Bulgarie et la Roumanie s’engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou signés par l’Union et par les Etats membres actuels, statuant conjointement. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l’Union et les Etats membres actuels, avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu’ils soient conclus. Cette procédure ne porte pas atteinte à l’exercice par l’Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. 3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels. 4. A compter de la date d’adhésion, et en attendant l’entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l’Union et les Etats membres actuels avant l’adhésion, sauf en ce qui concerne l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s’applique également aux accords ou conventions que l’Union et les Etats membres actuels ont décidé d’appliquer provisoirement. Dans l’attente de l’entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, l’Union et les Etats membres, agissant conjointement, s’il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées. 5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,1 signé à Cotonou le 23 juin 2000. 6. La Bulgarie et la Roumanie s’engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l’accord sur l’espace économique européen2, conformément à l’article 128 de cet accord. 7. A compter de la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l’Union avec des pays tiers. 1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 2 JO L 1 du 3.1.1994. p. 3. 3001 Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations de produits textiles et d’habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l’Union avec les pays tiers concernés avant la date d’adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, l’Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu’elle applique à l’importation de produits textiles et d’habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. 8. Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l’Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion. Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent. 9. Les accords conclus avant l’adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l’Union. Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d’un an. 10. Avec effet à la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l’accord de libre-échange de l’Europe centrale. Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie ou la Roumanie ou ces deux Etats, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent protocole, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci. 11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent protocole, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6. 12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l’égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l’Union ou d’autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l’Union. En particulier, elles se retirent, à la date d’adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l’Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d’autres domaines que la pêche. 13. Lorsque le présent article évoque les conventions et accords conclus ou signés par l’Union, ceux-ci comprennent les conventions et accords visés à l’article IV-438 de la Constitution. Article 7 Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen. Article 8 1. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables. 2. Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Article 9 L’application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole. * 3002 DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DE LA CONSTITUTION TITRE I Dispositions institutionnelles Article 10 1. L’article 9, paragraphe 1, du protocole N° 3 fixant le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui figure à l’annexe de la Constitution et du traité CEEA, est remplacé par le texte qui suit: «Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.» 2. L’article 48 du protocole N° 3 fixant le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui figure à l’annexe de la Constitution et du traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.» Article 11 Le protocole N° 5 fixant le statut de la Banque européenne d’investissement, qui figure à l’annexe de la Constitution, est modifié comme suit: 1. A l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa:
- a)la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1. La Banque est dotée d’un capital de 164.795.737.000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants*: * Les chiffres relatifs à la Bulgarie et la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.»
- b)le texte suivant est inséré entre la mention relative à l’Irlande et à la Slovaquie: «Roumanie 846.000.000»; et
- c)le texte suivant, entre l’entrée relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie: «Bulgarie 296.000.000». 2. A l’article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Le conseil d’administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs, chaque Etat membre en désignant un. La Commission en désigne également un. Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de: – deux suppléants désignés par la République fédérale d’Allemagne, – deux suppléants désignés par la République française, – deux suppléants désignés par la République italienne, – deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, – un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume d’Espagne et la République portugaise, – un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, – deux suppléants désignés d’un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l’Irlande et la Roumanie, – deux suppléants désignés d’un commun accord par la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, – trois suppléants désignés d’un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie, – un suppléant désigné par la Commission.» Article 12 A l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant: «2. Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.» 3003 TITRE II Autres adaptations Article 13 A l’article III-157, paragraphe 1, de la Constitution, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.» Article 14 L’article IV-440, paragraphe 1, de la Constitution est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.» Article 15 1. A l’article IV-448, paragraphe 1, de la Constitution, l’alinéa suivant est ajouté: «En vertu du traité d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare et roumaine.» 2. A l’article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Font également foi les versions du traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» * TROISIEME PARTIE LES DISPOSITIONS PERMANENTES TITRE I Adaptations des actes adoptés par les institutions Article 16 Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe III du présent protocole font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 17 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe IV du présent protocole qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe. TITRE II Autres dispositions Article 18 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe V du présent protocole sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe. Article 19 Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s’avérer nécessaires du fait d’une modification du droit de l’Union. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen. * 3004 QUATRIEME PARTIE LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE I Mesures transitoires Article 20 Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent protocole sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes. TITRE II Dispositions institutionnelles Article 21 A l’article 1er, paragraphe 2, du protocole N° 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes 1. de l’Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé à l’article I-20, paragraphe 2, de la Constitution, le nombre de membres du Parlement européen est augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l’adhésion de ces deux pays à compter de la date de leur adhésion et jusqu’au début de la législature 2009-2014: Bulgarie 18 Roumanie 35». 2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l’élection au suffrage universel direct du nombre de représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct1. 3. Par dérogation à l’article I-20, paragraphe 3, de la Constitution, si les élections sont organisées après la date d’adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d’adhésion jusqu’aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces Etats en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces Etats. Article 22 1. A l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du protocole N° 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l’Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l’entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque: «Bulgarie 10» ainsi que le texte suivant, entre l’entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie: «Roumanie 14». 2. L’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du protocole N° 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l’Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: «Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.» Article 23 A l’article 6 du protocole N° 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l’Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l’entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque: «Bulgarie 12» ainsi que le texte suivant, entre l’entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie: «Roumanie 15». Article 24 A l’article 7 du protocole N° 34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l’Union annexé à la Constitution et au traité CEEA, le texte suivant est ajouté entre l’entrée concernant la Belgique et celle relative à la République tchèque: «Bulgarie 12» ainsi que le texte suivant, entre l’entrée concernant le Portugal et celle relative à la Slovénie: «Roumanie 15». 1 JO L 278 du 8.10.1976, p. 5. Acte modifié en dernier lieu par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). 3005 TITRE III Dispositions financières Article 25 1. A compter de la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu’il est défini à l’article 4 du protocole N° 5 fixant le statut de la Banque européenne d’investissement, annexé à la Constitution1: Bulgarie 14.800.000 EUR Roumanie 42.300.000 EUR. Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011. 2. La Bulgarie et la Roumanie contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu’au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l’adhésion, tels qu’ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions1: Bulgarie 0,181% Roumanie 0,517%. 3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l’unanimité par le conseil des gouverneurs. Article 26 1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l’acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier2: (millions d’euros, prix courants) Bulgarie 11,95 Roumanie 29,88. 2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont versées en quatre fois, à partir de 2009, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année: 2009: 15% 2010: 20% 2011: 30% 2012: 35%. Article 27 1. A compter de la date d’adhésion, les appels d’offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes Phare3 et Phare CBC4, ainsi que de la Facilité transitoire visée à l’article 31 seront gérés par des organismes de mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie. Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres et des adjudications, après une procédure d’accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l’annexe du règlement (CE) N° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) N° 3906/895 ainsi qu’à l’article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes6. Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n’a pas été prise avant la date d’adhésion, tout contrat signé entre la date d’adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l’aide de préadhésion. 1 2 3 4 5 6 Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003. JO L 79 du 22.3.2002, p. 42. Règlement (CEE) N° 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). Règlement (CE) N° 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en œuvre d’un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9). JO L 161 du 26.6.1999, p. 68. Règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25.6.2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). 3006 Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée audelà de la date d’adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d’adhésion et la date d’adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l’aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l’aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres et des adjudications. 2. Les engagements financiers pris avant l’adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu’au titre de la Facilité transitoire visée à l’article 31 après l’adhésion, y compris la conclusion et l’enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l’adhésion, continueront d’être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu’à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l’adhésion respectent les dispositions pertinentes de l’Union. 3. Le dernier exercice de programmation de l’aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l’adhésion. L’adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d’adjudication n’est accordée. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l’exécution des contrats. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l’adhésion. Pour ce qui concerne les frais d’audit et d’évaluation, les fonds de préadhésion prévus peuvent être engagés jusqu’à cinq ans après l’adhésion. 4. Afin d’assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA1, la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l’adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l’adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces Etats après la date d’adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l’adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 259/68 du Conseil2. Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique «Suppression progressive de l’aide de préadhésion pour les nouveaux Etats membres», ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général de l’Union européenne consacré à l’élargissement. Article 28 1. Les mesures qui, à la date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, ont fait l’objet de décisions en matière d’aide dans le cadre du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en œuvre n’a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) N° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion3. Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en œuvre de ces mesures le sont conformément au règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d’adhésion et ils sont imputés au chapitre qui correspond à ce règlement dans le budget général de l’Union européenne. Sauf stipulation contraire figurant aux paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en œuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s’appliquent à ces mesures. 2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d’adhésion, a déjà fait l’objet d’un appel d’offres publié au Journal officiel de l’Union européenne est mise en œuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d’offres. Cependant, les dispositions prévues à l’article 165 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s’appliquent pas. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui n’a pas encore fait l’objet d’un appel d’offres publié au Journal officiel de l’Union européenne est conforme aux dispositions de la Constitution, des actes adoptés en vertu de celle-ci et des politiques de l’Union notamment celles concernant la protection de l’environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics. 3. Les paiements effectués par la Commission au titre d’une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l’engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) N° 1267/1999, puis en application du règlement relatif au fonds de cohésion alors en vigueur. 4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l’éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) N° 1267/1999 demeurent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de l’Etat membre concerné. 1 Règlement (CE) N° 1267/1999 du Conseil du 21.6.1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). 2 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) N° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1). 3 JO L 130 du 25.5.1994. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). 3007 5. La Commission peut décider, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’autoriser pour les mesures visées au paragraphe 1 des dérogations spécifiques aux règles applicables en vertu du règlement relatif au fonds de cohésion en vigueur à la date d’adhésion. Article 29 Lorsque la période pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme SAPARD1 en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou à des programmes agroenvironnementaux s’étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du SAPARD, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 20072013. Si des mesures transitoires spécifiques s’avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels2. Article 30 1. La Bulgarie, après avoir – conformément à ses engagements – définitivement fermé en vue de leur déclassement ultérieur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Kozloduy avant 2003, s’engage à fermer définitivement l’unité 3 et l’unité 4 de cette centrale en 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités. 2. Au cours de la période 2007-2009, la Communauté fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Bulgarie visant à déclasser la centrale nucléaire de Kozloduy et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement des unités 1 à 4 de cette centrale. L’assistance porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy; des mesures en faveur de la réhabilitation de l’environnement dans le respect de l’acquis; des mesures en faveur de la modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d’énergie conventionnelle en Bulgarie; des mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, à promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et à renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique. Pour la période 2007-2009, le montant de l’assistance s’élève à 210 millions EUR (prix de 2004) en crédits d’engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales de 70 millions EUR (prix de 2004). Cette assistance peut être mise en tout ou en partie à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d’appui au démantèlement de Kozloduy, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 3. La Commission peut arrêter les modalités de mise en œuvre de l’assistance visée au paragraphe 2. Celles-ci sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission3. A cet effet, la Commission est assistée par un comité. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de six mois. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 31 1. Pour la première année suivant l’adhésion, l’Union apporte à la Bulgarie et la Roumanie une aide financière provisoire, ci-après dénommée «facilité transitoire», pour développer et renforcer leur capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter la législation de l’Union et à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci. 2. L’aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d’actions qui ne peuvent être financées ni par les fonds structurels ni par les fonds pour le développement rural. 3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d’appel à propositions par l’intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s’appliquer, telle que prévue dans les accords-cadres conclus avec les Etats membres aux fins de l’assistance de préadhésion. Les crédits d’engagement destinés à la facilité transitoire pour la Bulgarie et la Roumanie sont, aux prix de 2004, de 82 millions EUR dans la première année suivant l’adhésion, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. Les crédits sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 4. L’aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CEE) N° 3906/89 du Conseil relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale. 1 Règlement (CE) N° 1268/1999 du Conseil du 21.6.1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 2008/2004 (JO L 349 du 25.11.2004, p. 12). 2 JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). 3 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 3008 Article 32 1. Une facilité de trésorerie et une facilité Schengen sont créées en tant qu’instrument temporaire pour aider la Bulgarie et la Roumanie, entre la date d’adhésion et la fin de l’année 2009, à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union en vue de l’application de l’acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures et pour contribuer à améliorer la trésorerie des budgets nationaux. 2. Pour la période 2007-2009, les montants suivants (prix de 2004) sont mis à disposition de la Bulgarie et de la Roumanie sous forme de paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires: (millions d’euros, prix de 2004) 2007 2008 2009 Bulgarie 121,8 59,1 58,6 Roumanie 297,2 131,8 130,8 3. Au moins 50% des fonds alloués à chaque pays au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires servent à aider la Bulgarie et la Roumanie à s’acquitter de l’obligation de financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union en vue de l’application de l’acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures. 4. Un douzième de chaque montant annuel est versé à la Bulgarie et à la Roumanie le premier jour ouvrable de chaque mois de l’année correspondante. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l’expiration de la période de trois ans, la Bulgarie et la Roumanie présentent un rapport complet sur l’utilisation finale des paiements forfaitaires au titre de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires accompagné d’une justification des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. 5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité de trésorerie et de la facilité Schengen temporaires. Article 33 1. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l’avenir, l’enveloppe globale des crédits d’engagement affectés aux actions structurelles à mettre à la disposition de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009 est la suivante: (millions d’euros, au prix de 2004) 2007 2008 2009 Bulgarie 539 759 1.002 Roumanie 1.399 1.972 2.603 2. Durant la période de trois ans allant de 2007 à 2009, la portée et la nature des interventions dans le cadre des enveloppes fixées par pays seront déterminées sur la base des dispositions applicables à ce moment-là aux dépenses afférentes aux actions structurelles. Article 34 1. Outre les réglementations relatives au développement rural en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions énoncées aux sections I à III de l’annexe VIII s’appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie pour la période 2007-2009 et les dispositions financières particulières énoncées à la section IV de l’annexe VIII s’appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie tout au long de la période de programmation 2007-2013. 2. Sans préjudice des décisions politiques qui seront prises à l’avenir, le montant des crédits d’engagement affectés au développement rural en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie au titre de la section «Garantie» du FEOGA s’élève à 3.041 millions EUR (prix de 2004) pour la période de trois ans allant de 2007 à 2009. 3. Les règles d’application nécessaires, le cas échéant, à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe VIII sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) N° 1260/1999. 4. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations des dispositions de l’annexe VIII qui s’avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural. Article 35 Les montants visés aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 sont ajustés chaque année par la Commission conformément à l’évolution des prix dans le cadre des ajustements techniques apportés chaque année aux perspectives financières. 3009 TITRE IV Autres dispositions Article 36 1. Pendant une période maximale de trois ans à compter de la date d’adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Bulgarie ou la Roumanie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d’adapter le secteur intéressé à l’économie du marché intérieur. Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l’égard de la Bulgarie, de la Roumanie ou de ces deux Etats. 2. A la demande de l’Etat membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d’urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en en précisant les conditions et les modalités d’application. En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’Etat membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d’appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n’entraînent pas de contrôles aux frontières. 3. Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur devront être choisies en priorité. Article 37 Si la Bulgarie ou la Roumanie n’a pas donné suite aux engagements qu’elle a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’adhésion, à la demande motivée d’un Etat membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées. Ces mesures sont proportionnées et le choix est donné en priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d’adhésion à moins qu’une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n’ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel Etat membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. Article 38 Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Bulgarie ou en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou l’application des décisionscadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité sur l’Union européenne, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de l’adhésion, à la demande motivée d’un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, adopter les règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Bulgarie ou la Roumanie et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur dès la date d’adhésion à moins qu’une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans 3010 laquelle le nouvel Etat membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les règlements et décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. Article 39 1. Si, sur la base du suivi continu des engagements pris par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des négociations d’adhésion et notamment dans les rapports de suivi de la Commission, il apparaît clairement que l’état des préparatifs en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de l’acquis en Bulgarie et en Roumanie est tel qu’il existe un risque sérieux que l’un de ces Etats ne soit manifestement pas prêt, d’ici la date d’adhésion prévue le 1er janvier 2007, à satisfaire aux exigences de l’adhésion dans un certain nombre de domaines importants, le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base d’une recommandation de la Commission, peut décider que la date d’adhésion prévue de l’Etat concerné est reportée d’un an, au 1er janvier 2008. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur la base d’une recommandation de la Commission, prendre la décision visée au paragraphe 1 à l’égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie de l’un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l’annexe IX, point I, sont constatés. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 37, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d’une recommandation de la Commission, peut prendre, après une évaluation détaillée qui aura lieu à l’automne 2005 sur les progrès réalisés par la Roumanie dans le domaine de la politique de la concurrence, la décision visée au paragraphe 1 à l’égard de la Roumanie si de graves manquements au respect par la Roumanie des obligations fixées au titre de l’accord européen1 ou de l’un ou plusieurs des engagements et exigences énumérés à l’annexe IX, point II, sont constatés. 4. En cas de décision prise en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide immédiatement des adaptations du présent protocole, y compris de ses annexes et appendices, devenues indispensables du fait de la décision de report. Article 40 Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Bulgarie et de la Roumanie durant les périodes transitoires visées aux annexes VI et VII ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres. Article 41 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) N° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales2, ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen. Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre des instruments relevant de la politique agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l’adhésion rend nécessaires, sont fixées par le biais de règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont fixées par le biais de règlements ou décisions européens adoptés par cette dernière institution selon la procédure pertinente. Article 42 Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de la mise en œuvre, au niveau de l’Union, des règles vétérinaires, phytosanitaires et en matière de sécurité des denrées alimentaires, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d’adhésion et ne s’appliquent pas au-delà de cette période. * 1 2 Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (JO L 357 du 31.12.1994, p. 2). JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. 3011 CINQUIEME PARTIE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT PROTOCOLE TITRE I Mise en place des institutions et organismes Article 43 Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Article 44 Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Article 45 Un ressortissant de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Commission à compter de la date d’adhésion. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil, d’un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l’article I-26, paragraphe 4, de la Constitution. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. Article 46 1. Deux juges sont nommés à la Cour de justice et deux juges sont nommés au Tribunal. 2. Le mandat de l’un des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 2009. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l’autre juge expire le 6 octobre 2012. Le mandat de l’un des juges du Tribunal nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2007. Ce juge est désigné par le sort. Le mandat de l’autre juge expire le 31 août 2010. 3. La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Le Tribunal, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion. Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l’approbation du Conseil. 4. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d’adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu’elles avaient avant l’adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu’il était en vigueur le jour précédant la date d’adhésion. Article 47 Un ressortissant de chaque nouvel Etat membre est nommé à la Cour des comptes à compter de la date d’adhésion pour un mandat de six ans. Article 48 Le Comité des régions est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant des instances régionales et locales de la Bulgarie et de la Roumanie, qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. Article 49 Le Comité économique et social est complété par la nomination de vingt-sept membres représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée de la Bulgarie et de la Roumanie. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. Article 50 Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par la Constitution, rendues nécessaires par l’adhésion, sont effectuées dès que possible après l’adhésion. Article 51 1. Les nouveaux membres des comités, des groupes ou des autres organes institués par la Constitution ou par un acte des institutions sont nommés dans les conditions et conformément aux procédures prescrites pour la nomination des membres de ces comités, groupes ou autres organes. Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. 3012 2. La composition des comités ou des groupes institués par la Constitution ou par un acte des institutions comportant un nombre fixe de membres indépendamment du nombre d’Etats membres est intégralement renouvelée lors de l’adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n’expire dans l’année qui suit l’adhésion. TITRE II Applicabilité des actes des institutions Article 52 Dès l’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées être destinataires des lois-cadres, règlements et décisions européens au sens de l’article I-33 de la Constitution, et des directives et décisions au sens de l’article 249 du traité et de l’article 161 du traité CEEA, sous réserve que ces lois-cadres, règlements et décisions européens et que ces directives et décisions aient été adressés à tous les Etats membres actuels. Sauf en ce qui concerne les décisions européennes qui entrent en vigueur en vertu de l’article I-39, paragraphe 2, de la Constitution, et des directives et décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l’article 254, paragraphes 1 et 2, du traité instituant la Communauté européenne, la Bulgarie et la Roumanie sont réputées avoir reçu notification de ces décisions européennes, ainsi que de ces directives et de ces décisions dès l’adhésion. Article 53 1. La Bulgarie et la Roumanie mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d’adhésion, aux dispositions des lois-cadres européennes et des règlements européens qui lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens, au sens de l’article I-33 de la Constitution, et des directives et décisions au sens de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 161 du traité CEEA, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans le présent protocole. Elles communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d’adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent protocole. 2. Dans la mesure où des modifications apportées aux directives au sens de l’article 249 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 161 du traité CEEA par le présent protocole exigent une modification des lois, règlements ou dispositions administratives des Etats membres actuels, ceux-ci mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d’adhésion, aux directives modifiées, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans le présent protocole. Ils communiquent ces mesures à la Commission au plus tard à la date d’adhésion ou, ultérieurement, dans le délai prévu dans le présent protocole. Article 54 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l’article 33 du traité CEEA, communiquées par ces Etats à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’adhésion. Article 55 Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d’adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l’acte original, peut arrêter des règlements ou des décisions européens établissant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er octobre 2004 et la date d’adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l’adoption de l’acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont adoptées après l’adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d’adhésion. Article 56 Lorsque des actes des institutions adoptés avant l’adhésion doivent être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans le présent protocole ou ses annexes, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l’acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces adaptations sont adoptées après l’adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d’adhésion. Article 57 Sauf disposition contraire, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent protocole. Article 58 Les textes des actes des institutions adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langues bulgare et roumaine font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l’objet d’une telle publication. 3013 TITRE III Dispositions finales Article 59 Les annexes I à IX et les appendices font partie intégrante du présent protocole. Article 60 Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et des traités qui l’ont modifié ou complété, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Le texte de ce traité, établi en langues bulgare et roumaine, est joint au présent protocole. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes du traité visé au premier alinéa, établis dans les langues actuelles. Article 61 Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne est remise aux gouvernements de la République de Bulgarie et de la Roumanie par les soins du Secrétaire général. * 3014 ACTE relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne Conformément à l’article 2 du traité d’adhésion, le présent acte sera applicable dans le cas où le traité établissant une Constitution pour l’Europe ne serait pas en vigueur au 1er janvier 2007, et cela jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit traité. * PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES Article 1 Au sens du présent acte, on entend par: – «traités originaires»:
- a)le traité instituant la Communauté européenne («traité CE») et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité CEEA»), tels qu’ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion;
- b)le traité sur l’Union européenne («traité UE»), tel qu’il a été complété ou modifié par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion; – «Etats membres actuels», le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; – «Union», l’Union européenne telle qu’elle a été instituée par le traité UE; – «Communauté», selon le cas, l’une des Communautés visées au premier tiret ou les deux; – «nouveaux Etats membres», la République de Bulgarie et la Roumanie; – «institutions», les institutions prévues par les traités originaires. Article 2 Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces Etats dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte. Article 3 1. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. 2. La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les Etats membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives à la Communauté ou à l’Union qui sont adoptées d’un commun accord par les Etats membres. En conséquence, elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. 3. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l’annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4. 4. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède à toutes les adaptations que requiert l’adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l’Union européenne. 5. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3, la Bulgarie et la Roumanie s’engagent à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d’adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil, et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres. 6. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l’annexe I avec les conventions, accords et protocoles qui auront été signés avant la date d’adhésion. 3015 Article 4 1. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l’Union européenne par le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»), et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l’annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d’adhésion, sont contraignants et s’appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d’adhésion. 2. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d’adhésion, ne s’appliquent dans chacun de ces Etats qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans l’Etat en question. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’Etat membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties. Article 5 La Bulgarie et la Roumanie participent à l’Union économique et monétaire à compter de la date d’adhésion en tant qu’Etats membres faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 122 du traité CE. Article 6 1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l’article 24 ou à l’article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs Etats tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un Etat tiers, lient la Bulgarie et la Roumanie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 2. La Bulgarie et la Roumanie s’engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou signés par les Etats membres actuels et, conjointement, la Communauté. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses Etats membres actuels avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés. La Commission négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu’ils soient conclus. Cette procédure ne porte pas atteinte à l’exercice par la Communauté de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. 3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les Etats membres actuels. 4. A compter de la date d’adhésion, et en attendant l’entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par les Etats membres actuels et la Communauté avant l’adhésion, sauf en ce qui concerne l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse. Cette obligation s’applique également aux accords ou conventions que l’Union et les Etats membres actuels sont convenus d’appliquer provisoirement. Dans l’attente de l’entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, la Communauté et les Etats membres, agissant conjointement, s’il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées. 5. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part1, signé à Cotonou le 23 juin 2000. 6. La Bulgarie et la Roumanie s’engagent à devenir parties, aux conditions prévues dans le présent acte, à l’accord sur l’espace économique européen2, conformément à l’article 128 de cet accord. 7. A compter de la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers. 1 2 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. 3016 Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la Communauté. A cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d’adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu’elle applique à l’importation de produits textiles et d’habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. 8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et par la Roumanie au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion. Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent. 9. Les accords conclus avant l’adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté. Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour la Bulgarie et pour la Roumanie, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d’un an. 10. Avec effet à la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l’accord de libre-échange de l’Europe centrale. Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie, la Roumanie ou ces deux Etats, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, elle se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci. 11. La Bulgarie et la Roumanie adhèrent, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 5 et 6. 12. La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l’égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d’autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l’Union. En particulier, elles se retirent, à la date d’adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d’autres domaines que la pêche. Article 7 1. Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à une révision de ces traités. 2. Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; les procédures de modification de ces actes, notamment, leur restent applicables. 3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier, autrement qu’à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Article 8 L’application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. * 3017 DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES TITRE I Dispositions institutionnelles Article 9 1. A l’article 189 du traité CE et à l’article 107 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-six.» 2. Avec effet à partir du début de la législature 2009-2014, à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Le nombre des représentants élus dans chaque Etat membre est fixé ainsi qu’il suit: Belgique 22 Bulgarie 17 République tchèque 22 Danemark 13 Allemagne 99 Estonie 6 Grèce 22 Espagne 50 France 72 Irlande 12 Italie 72 Chypre 6 Lettonie 8 Lituanie 12 Luxembourg 6 Hongrie 22 Malte 5 Pays-Bas 25 Autriche 17 Pologne 50 Portugal 22 Roumanie 33 Slovénie 7 Slovaquie 13 Finlande 13 Suède 18 Royaume-Uni 72.» Article 10 1. A l’article 205 du traité CE et à l’article 118 du traité CEEA, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 12 Bulgarie 10 République tchèque 12 Danemark 7 Allemagne 29 Estonie 4 Grèce 12 Espagne 27 France 29 Irlande 7 Italie 29 Chypre 4 Lettonie 4 Lituanie 7 Luxembourg 4 3018 2. 3. Hongrie 12 Malte 3 Pays-Bas 13 Autriche 10 Pologne 27 Portugal 12 Roumanie 14 Slovénie 4 Slovaquie 7 Finlande 7 Suède 10 Royaume-Uni 29 Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres.» A l’article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.» A l’article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-cinq voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée.» Article 11 1. A l’article 9 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur quatorze et treize juges.» 2. L’article 48 du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité UE, au traité CE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-sept juges.» Article 12 A l’article 258 du traité CE et à l’article 166 du traité CEEA, le deuxième alinéa, qui concerne la composition du Comité économique et social, est remplacé par le texte suivant: «Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit: Belgique 12 Bulgarie 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 3019 Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni 24 6 7 9 6 12 5 12 12 21 12 15 7 9 9 12 24.» Article 13 A l’article 263 du traité CE, le troisième alinéa, qui concerne la composition du Comité des régions, est remplacé par le texte suivant: «Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit: Belgique 12 Bulgarie 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Irlande 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Roumanie 15 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24.» Article 14 Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité CE, est modifié comme suit: 1) A l’article 3, le texte suivant est inséré entre la mention relative à la Belgique et celle relative à la République tchèque: 3020 «– la République de Bulgarie,» ainsi que le texte suivant, entre la mention relative au Portugal et celle relative à la Slovénie: «– la Roumanie,». 2) A l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa:
- a)la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1. La Banque est dotée d’un capital de 164.795.737.000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants*: * Les chiffres relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003.»
- b)le texte suivant est inséré entre la mention relative à l’Irlande et celle relative à la Slovaquie: «Roumanie 846.000.000»; et
- c)le texte suivant, entre la mention relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie: «Bulgarie 296.000.000». 3) A l’article 11, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Le conseil d’administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque Etat membre en désigne un et la Commission en désigne un également. Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de: – deux suppléants désignés par la République fédérale d’Allemagne, – deux suppléants désignés par la République française, – deux suppléants désignés par la République italienne, – deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, – un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume d’Espagne et la République portugaise, – un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, – deux suppléants désignés d’un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l’Irlande et la Roumanie, – deux suppléants désignés d’un commun accord par la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, – trois suppléants désignés d’un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République de Slovaquie, – un suppléant désigné par la Commission.» Article 15 A l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant: «2. Le comité est composé de quarante et un membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.» TITRE II Autres adaptations Article 16 A l’article 57, paragraphe 1, du traité CE, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999.» Article 17 A l’article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.» 3021 Article 18 1. 2. 3. A l’article 314 du traité CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» A l’article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» A l’article 53 du traité UE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues bulgare, estonienne, finnoise, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» * TROISIEME PARTIE LES DISPOSITIONS PERMANENTES TITRE I Adaptations des actes adoptés par les institutions Article 19 Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe III du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 20 Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe IV du présent acte qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe. TITRE II Autres dispositions Article 21 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe V du présent acte sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe. Article 22 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s’avérer nécessaires du fait d’une modification des règles communautaires. * QUATRIEME PARTIE LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE I Mesures transitoires Article 23 Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent acte sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes. TITRE II Dispositions institutionnelles Article 24 1. Par dérogation au nombre maximal de membres du Parlement européen fixé au deuxième alinéa de l’article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de l’article 107 du traité CEEA, le nombre de membres du Parlement européen est 3022 augmenté du nombre ci-après de représentants de la Bulgarie et de la Roumanie pour tenir compte de l’adhésion de ces deux pays à compter de la date d’adhésion et jusqu’au début de la législature 2009-2014 du Parlement européen: Bulgarie 18 Roumanie 35. 2. Avant le 31 décembre 2007, la Bulgarie et la Roumanie procèdent chacune à l’élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de leur peuple au Parlement européen, fixé au paragraphe 1, conformément aux dispositions de l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. 3. Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 1, du traité CEEA, si les élections sont organisées après la date d’adhésion, les représentants au Parlement européen des peuples de la Bulgarie et de la Roumanie, à compter de la date d’adhésion jusqu’aux élections visées au paragraphe 2, sont désignés par les parlements de ces Etats en leur sein selon la procédure fixée par chacun de ces Etats. TITRE III Dispositions financières Article 25 1. A compter de la date d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie versent les montants suivants correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu’il est défini à l’article 4 du statut de la Banque européenne d’investissement1: Bulgarie 14.800.000 EUR Roumanie 42.300.000 EUR. Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 31 mai 2007, le 31 mai 2008, le 31 mai 2009, le 30 novembre 2009, le 31 mai 2010, le 30 novembre 2010, le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011. 2. La Bulgarie et la Roumanie contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu’au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l’adhésion, tels qu’ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions1: Bulgarie 0,181% Roumanie 0,517%. 3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 2 et 3 sont versés par la Bulgarie et la Roumanie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l’unanimité par le conseil des gouverneurs. Article 26 1. La Bulgarie et la Roumanie versent les montants indiqués ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l’acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier2: (millions d’euros, prix courants) Bulgarie 11,95 Roumanie 29,88. 2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l’acier sont versées en quatre fois, à partir de 2009, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année: 2009: 15% 2010: 20% 2011: 30% 2012: 35%. Article 27 1. A compter de la date d’adhésion, les appels d’offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de préadhésion au titre des programmes Phare3 et Phare CBC4, ainsi que de la Facilité transitoire visée à l’article 31 seront gérés par des organismes de mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie. 1 Les chiffres sont donnés à titre indicatif et se fondent sur les données publiées par Eurostat pour 2003. 2 JO L 79 du 22.3.2002, p. 42. 3 Règlement (CEE) N° 3906/89 du Conseil du 18.12.1989 relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1). 4 Règlement (CE) N° 2760/98 de la Commission du 18.12.1998 concernant la mise en œuvre d’un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme Phare (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 1822/2003 (JO L 267 du 17.10.2003, p. 9). 3023 Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres et des adjudications, après une procédure d’accréditation menée par la Commission et une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l’annexe du règlement (CE) N° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) N° 3906/891 ainsi qu’à l’article 164 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2. Si cette décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n’a pas été prise avant la date d’adhésion, tout contrat signé entre la date d’adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne pourra bénéficier de l’aide de préadhésion. Toutefois, à titre exceptionnel, si la décision de la Commission de déroger aux contrôles ex ante est reportée audelà de la date d’adhésion pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités de la Bulgarie ou de la Roumanie, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre la date d’adhésion et la date d’adoption de la décision de la Commission puissent bénéficier de l’aide de préadhésion et que la mise en œuvre de l’aide de préadhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d’offres et des adjudications. 2. Les engagements financiers pris avant l’adhésion au titre des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 ainsi qu’au titre de la Facilité transitoire visée à l’article 31 après l’adhésion, y compris la conclusion et l’enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l’adhésion, continueront d’être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu’à la clôture des programmes et projets concernés. Par dérogation à ce qui précède, les procédures de marchés publics engagées après l’adhésion respectent les directives communautaires pertinentes. 3. Le dernier exercice de programmation de l’aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année précédant l’adhésion. L’adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront. Aucune prolongation du délai d’adjudication n’est accordée. A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour l’exécution des contrats. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les frais administratifs tels que définis au paragraphe 4 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l’adhésion. Pour ce qui concerne les frais d’audit et d’évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés jusqu’à cinq ans après l’adhésion. 4. Afin d’assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, et du programme ISPA3, la Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Bulgarie et en Roumanie durant une période maximale de dix-neuf mois après l’adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Bulgarie et en Roumanie avant l’adhésion et qui sont tenus de rester en service dans ces Etats après la date d’adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l’adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) N° 259/68 du Conseil4. Les dépenses administratives nécessaires, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par la rubrique «Suppression progressive de l’aide de préadhésion pour les nouveaux Etats membres», ou par une rubrique équivalente au titre du domaine politique approprié dans le budget général des Communautés européennes consacré à l’élargissement. Article 28 1. Les mesures qui, à la date d’adhésion, ont fait l’objet de décisions en matière d’aide dans le cadre du règlement (CE) N° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion et dont la mise en œuvre n’a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du règlement (CE) N° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion5. Les montants qui doivent encore être engagés aux fins de la mise en œuvre de ces mesures le sont conformémen