3037 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 165 11 septembre 2006 Sommaire Arrêté ministériel du 18 août 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange pour l’année
- . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 29 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 août 2006 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11 – Retrait de réserve par la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Déclaration de la Serbie – Désignation des autorités pour les Antilles néerlandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 – Adhésion de la Lituanie 3038 3038 3039 3040 3041 3042 3042 3042 3043 3038 Arrêté ministériel du 18 août 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange pour l’année
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 9 janvier 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange pour l’année 2006; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution pour l’année 2006, fournis par la Ville de Dudelange, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
- Art.
- La Ville de Dudelange devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2007 au plus tard le 31 octobre
- Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
- Art.
- La Ville de Dudelange rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement ministériel du 29 août 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728 permettant le franchissement du CR234 sur les voies CFL et qu’il convient de régler la circulation sur le CR234 près des zones d’activités à Contern; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 28 août 2006 et pendant différentes phases d’exécution des travaux de réhabilitation de l’ouvrage d’art OA728 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR234 près des zones d’activités à Contern, P.R. 2,730 – P.R. 2,760: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b et A,16a. Art. 2.
(1)Lors de deux interventions de nuit, le tronçon P.R. 2,730 – P.R. 2,760 du CR234 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier entre 21.00 et 6.00 heures. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
(2)Lors des deux interventions de nuit énoncées sous
(1), l’interdiction d’accès au CR159 (P.K. 9,272 à P.K. 12,400) pour les conducteurs de camions est levée. 3039 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 août
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 30 août 2006 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 juillet 2004 fixant l’organisant des lycées et lycées techniques et notamment son article 10; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 sont fixés comme suit: I. L’année scolaire 2006/2007 L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 2006 et finit le samedi 14 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 28 octobre 2006 et finit le dimanche 5 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 2006 et finissent le dimanche 7 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 17 février 2007 et finit le dimanche 25 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 31 mars 2007 et finissent le dimanche 15 avril
- Jour férié légal: le mardi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 26 mai 2007 et finit le dimanche 3 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc, le samedi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2007 et finissent le vendredi 14 septembre
- II. L’année scolaire 2007/2008 L’année scolaire commence le samedi 15 septembre 2007 et finit le mardi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2007 et finit le dimanche 4 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2007 et finissent le dimanche 6 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 2 février 2008 et finit le dimanche 10 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 22 mars 2008 et finissent le dimanche 6 avril
- Jour férié légal: le jeudi 1er mai 2008
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 1er mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 10 mai 2008 et finit le dimanche 18 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le lundi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2008 et finissent le dimanche 14 septembre
- III. L’année scolaire 2008/2009 L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2008 et finit le mercredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 2008 et finit le dimanche 9 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre 2008 et finissent le dimanche 4 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 21 février 2009 et finit le dimanche 1er mars
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril 2009 et finissent le dimanche 19 avril
- Jour férié légal: le vendredi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 21 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 30 mai 2009 et finit le dimanche 7 juin
- 3040
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mardi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2009 et finissent le lundi 14 septembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 30 août
- Henri Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement; titre VI de l’enseignement secondaire; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers; La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce, la Chambre de Travail et le Conseil supérieur de certaines professions de santé étant demandés en leur avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1. Le règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire est modifié comme suit: Les points c et d du paragraphe 2 de l’article 2 sont remplacés par: «c. la décision de promotion et, en classes de 7e et de 4e de l’enseignement secondaire et de 9e de l’enseignement secondaire technique, l’avis d’orientation du conseil de classe; d. pour les classes de 8e de l’enseignement secondaire technique et les classes de 5e de l’enseignement secondaire: le profil d’orientation de l’élève.» Art. 2. L’article 6 du même règlement est modifié comme suit: Le point a du paragraphe 1 est remplacé par: «a. Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l’enseignement secondaire, l’élève réussit s’il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les branches ou s’il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s’il a une moyenne générale annuelle d’au moins 45 points.» Le point a du paragraphe 2 est remplacé par: «a. L’élève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de branches à moins que, pour les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l’enseignement secondaire, sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points» Le paragraphe 3 est remplacé par: «3. Compensation a. L’élève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s’il a une moyenne générale annuelle d’au moins 38 points. b. L’élève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s’il a une moyenne générale annuelle de 36 à 37 points. c. Dans les classes de 3e et de 2e de l’enseignement secondaire et les classes des cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique, les branches fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les branches fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal. 3041 d. Dans les classes de 7e, 6e, 5e et 4e de l’enseignement secondaire, l’élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais, latin. Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l’enseignement secondaire technique, l’élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: allemand, français ainsi que la branche «éducation technologique et branches d’expression» ou, en classe de 9e pratique, la branche «options». e. Si l’élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix doit être fait concernant les notes effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(
- s)branche(
- s)la compensation s’applique» Art. 3. Le paragraphe 5 de l’article 7 du même règlement est remplacé par: «5. Aux élèves qui profitent d’une compensation, le conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre.» Art. 4. Le premier alinéa du paragraphe 5 de l’article 8 du même règlement est remplacé par: «L’élève qui réussit une classe de 9e pratique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel, à l’exception de la section de l’assistant en pharmacie et de la section des employés administratifs et commerciaux de la division de l’apprentissage commercial, des sections de l’informaticien qualifié, du mécatronicien, du gestionnaire qualifié en logistique de la division de l’apprentissage industriel et de la section de l’instructeur de natation de la division de l’apprentissage artisanal, et des sections suivantes:» Art. 5. Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 10 du même règlement est remplacé par: «Pour l’élève qui souhaite changer de section lors du passage de 3e en 2e ou de 2e en 1re, le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les branches dans lesquelles l’élève est tenu de se présenter à une épreuve d’admission; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les examinateurs. Toutefois, l’élève qui souhaite changer de section lors du passage de 2e en 1re subit d’office des examens d’admission dans les branches qui ne figurent pas au programme de la classe de 2e qu’il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d’études secondaires de la section visée. Si l’élève change d’établissement, c’est le directeur du lycée d’accueil qui fixe les épreuves d’admission et qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l’élève qui, pour chaque épreuve d’admission, a obtenu une note suffisante. L’élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d’origine sauf dans les branches qui ne figurent plus au programme de la classe visée ou qui ne sont plus des branches fondamentales dans la classe visée à condition qu’il y ait eu une note annuelle d’au moins 25 points.» Art. 6. Le point a de l’article 12 du même règlement est remplacé par: «a. le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire à l’exception de l’annexe A: Tableau des branches fondamentales.» Art. 7. Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2006-2007. Art. 8. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 1er septembre 2006. Henri Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11. – Retrait de réserve par la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères de la Lituanie du 20 février 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 2 mai 2006, la République de Lituanie retire la réserve suivante faite lors de la ratification au titre de l’article 5, paragraphe 3 de la Convention: La réserve retirée se lit comme suit: «Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention n’affecteront pas la mise en œuvre du Statut Disciplinaire (Décret N° 811, 28 octobre 1992) adopté par le Gouvernement de la République de Lituanie, selon lequel une arrestation au titre d’une sanction disciplinaire peut être imposée aux soldats, NCO et officiers des Forces de Défense Nationale.» 3042 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 janvier 2006 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 avril 2006. Réserves 1. En ce qui concerne l’application de l’article 23 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d’accorder des secours publics uniquement aux apatrides qui sont également des réfugiés, conformément aux dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ou, selon le cas, sous réserve des dispositions du droit national; 2. En ce qui concerne l’application de l’article 27 de la Convention, la Roumanie réserve son droit de délivrer des pièces d’identité uniquement aux apatrides auxquels les autorités ont accordé le droit de séjourner sur le territoire de la Roumanie indéfiniment ou, selon le cas, pour une période d’une durée déterminée, sous réserve des dispositions du droit national; 3. En ce qui concerne l’application de l’article 31 de la Convention, la Roumanie réserve son droit d’expulser un apatride se trouvant régulièrement sur son territoire si l’intéressé a commis une infraction, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Déclaration de la Serbie; désignation des autorités pour les Antilles néerlandaises. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 9 juin 2006 la Serbie a fait la déclaration suivante: ... suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. En date du 14 juin 2006 le Royaume des Pays-Bas a désigné les autorités suivantes pour les Antilles néerlandaises: Compétence pour délivrer l’apostille: M. Harold R. Daal, chef du service Etat civil, registre de la population et élections, avec maintien de la délégation conforme à M. Zino A. Narvaez, chef Systémes d’information et contrôle qualité, et à Mme Mirta A. Dorothea-Frans, chef Traitement des données, tous deux employés au service Etat civil, registre de la population et élections. Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève, du 31 mai 1985. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mai 2006 la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 2006. Notification Conformément à l’article 13 de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), la République de Lettonie déclare que l’administration à laquelle doivent être communiquées les propositions d’amendement des annexes de l’Accord conformément aux articles 11 et 12 de l’Accord est: Le Ministère du transport Gogola Str. 3 Rïga, LV-1743 Lettonie Téléphone: +371 7028210 Fax: +371 7217180 Courriel électonique: sat_rn@sam.gov.lv 3043 Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mai 2006 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck