← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 25 août 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle

3071 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 168 18 septembre 2006 Sommaire REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Arrêté grand-ducal du 25 août 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3072 3072 Arrêté grand-ducal du 25 août 2006 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 7 juin 2006 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er septembre 2006 des modifications sont apportées à la Partie générale du «Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure», figurant en annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante. Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Château de Berg, le 25 août 2006. Henri 3073 COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN COMMISSION DE LA MOSELLE COMMISSION DU DANUBE GUIDE DE RADIOTELEPHONIE POUR LA NAVIGATION INTERIEURE Partie générale Date de mise en application: 01.09.2006 Strasbourg, Trèves et Budapest 3074 APPENDICE 2 TABLEAUX DES VOIES, FREQUENCES D’EMISSION, PUISSANCE APPARENTE RAYONNEE (PAR), PUISSANCE DE SORTIE (PSE) ET RESEAUX POUR LES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE 1. Tableau 1 Voie Notes spécifiques Fréquences d’émission (MHz) Station de bateau Station terrestre Bateaubateau Bateau autorité portuaire Information nautique 60

  1. a)156,025 160,625 X 01
  2. a)156,050 160,650 X 61
  3. a)156,075 160,675 X 02
  4. a)156,100 160,700 X 62
  5. a)156,125 160,725 X 03
  6. a)156,150 160,750 X 63
  7. a)156,175 160,775 X 04
  8. a)156,200 160,800 X 64
  9. a)156,225 160,825 X 05
  10. a)156,250 160,850 X 65
  11. a)156,275 160,875 X 06
  12. a)
  13. b)156,300 156,300 66
  14. a)156,325 160,925 X 07
  15. a)156,350 160,950 X 67
  16. a)
  17. c)156,375 156,375 X 08
  18. a)
  19. q)156,400 156,400 68
  20. a)156,425 156,425 X 09
  21. a)
  22. b)
  23. d)156,450 156,450 X 69
  24. a)156,475 156,475 X 10
  25. e)156,500 156,500 70
  26. a)
  27. s)
  28. t)156,525 156,525 Appel Sélectif Numérique pour détresse, sécurité et appel 11 156,550 156,550 X 71 156,575 156,575 X 12 156,600 156,600 X X X X 72
  29. a)
  30. k)
  31. r)
  32. u)156,625 156,625 X 13
  33. f)156,650 156,650 X 73
  34. f)
  35. g)156,675 156,675 14
  36. q)156,700 156,700 X X 3075 1.1 Remarques générales relatives au tableau 1 1.1.1 Les voies des réseaux bateau-bateau et bateau-autorité portuaire peuvent également être utilisées par les systèmes de sécurité du trafic. 1.1.2 Dans certains pays, certaines voies sont utilisées pour un autre réseau ou un autre service radio. Ces pays sont l’Autriche (à l’exception des voies 08, 16, 72, 73 et 77), la Bulgarie (à l’exception de la voie 72), la Croatie (à l’exception de la voie 72), la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie (à l’exception de la voie 72), la Fédération de Russie, la République Slovaque (à l’exception de la voie 72), la République Tchèque (à l’exception des voies 08, 09, 72, 74 et 86), l’Ukraine et la République Fédérale de Yougoslavie (à l’exception de la voie 72). Les administrations concernées devraient tout faire pour rendre ces voies le plus rapidement possible disponibles pour le service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et le réseau exact. 1.2 Explications sur les notes spécifiques du tableau 1
  37. a)Dans les pays mentionnés au 1.1.2, il est strictement interdit d’utiliser cette voie.
  38. b)Cette voie ne peut être utilisée sur le Rhin entre le km 150 et le km 350.
  39. c)Aux Pays-Bas, cette voie est utilisée pour les communications sur place au cours d’opérations de sécurité dans la Mer du Nord, IJsselmeer, Waddenzee, Oosterschelde et Westerschelde.
  40. d)Cette voie peut également être utilisée pour le pilotage, l’accostage, le remorquage et autres fins nautiques.
  41. e)Cette voie est la première voie bateau-bateau, sauf si l’autorité compétente a désigné une autre voie. Dans les pays mentionnés au 1.1.2, la puissance de sortie peut être réglée entre 6 et 25 Watt jusqu’au 1er janvier 2005.
  42. f)Dans les pays mentionnés au 1.1.2, cette voie est utilisée pour le réseau radiocommunications bateauautorités portuaires.
  43. g)Aux Pays-Bas, cette voie est utilisée par le garde-côtes nationaux pour les communications en cas de pollution pétrolière en Mer du Nord et pour les messages de sécurité en Mer du Nord, IJsselmeer, Waddenzee, Oosterschelde et Westerschelde.
  44. h)Cette voie ne peut être utilisée que pour le réseau radiocommunications de bord.
  45. i)Cette voie peut être utilisée uniquement pour les communications entre navires en mer et les stations côtières participant à des communications de détresse et de sécurité dans les zones maritimes. Dans les pays mentionnés au 1.1.2, cette voie ne peut être utilisée que pour la détresse, la sécurité et les appels.
  46. j)La puissance de sortie doit être automatiquement réduite à une valeur entre 0,5 et 1 Watt.
  47. k)Cette voie peut être utilisée pour des communications d’ordre privé.
  48. l)Aux Pays-Bas et en Belgique, cette voie peut être utilisée pour transmettre les messages relatifs au ravitaillement et à l’approvisionnement. La puissance de sortie doit être réduite manuellement à une valeur comprise entre 0,5 et 1 W.
  49. m)Cette voie peut également être utilisée pour la correspondance publique.
  50. n)Cette voie sera utilisée pour un système automatique d’identification et de surveillance (AIS) capable d’être utilisé dans le monde entier sur la mer et sur les voies de navigation intérieure.
  51. o)Cette voie est disponible sur une base volontaire. Tout équipement de radiotéléphonie existant doit être capable de fonctionner sur cette voie dans un délai de dix ans après l’entrée en vigueur de cet Arrangement.
  52. p)Moyennant une autorisation de l’autorité compétente, cette voie peut uniquement être utilisée pour des événements spéciaux à caractère temporaire.
  53. q)Dans la République Tchèque, cette voie est utilisée pour le réseau de service communication informations nautiques.
  54. r)Dans la République Tchèque, cette voie est utilisée pour le réseau de service communication bateauautorité portuaire.
  55. s)L’utilisation de l’ASN n’est pas autorisée sur les voies de navigation intérieure.
  56. t)Dans la zone frontière entre zone maritime et zone de voies de navigation intérieure, l’ASN peut être utilisé. Les zones seront définies par des réglementations nationales et seront publiées dans la partie régionale du Guide.
  57. u)Aux Pays-Bas, cette voie est utilisée pour des opérations de sauvetage et de remorquage et peut également être utilisée pour des communications à caractère social. 3076 2. Tableau 2 Fréquences d’émission (MHz) Notes de bas de page 457,525
  58. a)
  59. c)457,5375
  60. b)
  61. c)
  62. d)457,550
  63. a)
  64. c)457,5625
  65. b)
  66. c)
  67. d)457,575
  68. a)
  69. c)467,525
  70. a)
  71. c)467,5375
  72. b)
  73. c)467,550
  74. a)
  75. c)467,5625
  76. b)
  77. c)467,575
  78. a)
  79. c)2.1 Explication des notes spécifiques du tableau 2
  80. a)Ces fréquences peuvent être utilisées pour le réseau radiocommunications de bord. L’utilisation de ces fréquences peut être soumise aux réglementations nationales.
  81. b)Au besoin, les équipements destinés à l’espacement des voies de 12,5 kHz peuvent également utiliser ces fréquences supplémentaires qui peuvent être introduites pour les radiocommunications de bord. L’utilisation de ces fréquences peut être soumise à la réglementation nationale de l’Administration concernée.
  82. c)Dans les pays suivants, l’utilisation de ces fréquences est interdite : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, la France, le Luxembourg, la Moldavie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Fédération de Russie, la République Slovaque, la Suisse, la République Tchèque, l’Ukraine et la République Fédérale de Yougoslavie.
  83. d)Aux Pays-Bas uniquement, cette voie peut également être utilisée pour des communications d’ordre privé entre bateaux se trouvant à proximité les uns des autres. 3. 3.1 Puissance d’émission des équipements de radiotéléphonie Puissance de sortie (PSE) pour les équipements VHF fixes utilisant des voies mentionnées au tableau 1 Conformément à l’Annexe 3, la puissance de sortie pour les équipements VHF fixes doit être réglée à une valeur entre 6 et 25 W; les dérogations suivantes sont applicables:
  84. a)La PSE des voies pour les réseaux radiocommunications bateau-bateau, bateau-autorités portuaires et radiocommunications de bord doit être réduite automatiquement à une valeur comprise entre 0,5 et 1 W.
  85. b)En ce qui concerne l’information nautique, les Administrations peuvent exiger des bateaux naviguant sur leur territoire une réduction de PSE à une valeur comprise entre 0,5 et 1 W.
  86. c)La PSE pour les systèmes AIS ne peut dépasser 25 Watt. Puissance de sortie des équipements VHF portatifs utilisant des voies mentionnées au tableau 1 La puissance de sortie des équipements VHF portatifs doit être réglée à une valeur comprise entre 0,5 et 6 Watt. Puissance apparente rayonnée (PAR) des équipements VHF portatifs utilisant des voies mentionnées au tableau 2 La PAR des équipements UHF portatifs doit être réglée à une valeur comprise entre 0,2 et 2 Watts. Réseau bateau-bateau Destination: Etablissement de liaisons de radiocommunications entre stations de bateau par exemple pour la détermination de la route à suivre. Particularité: Les informations d’ordre social et privé ne sont autorisées que sur les voies 77 et 72. Ces voies ne peuvent pas être utilisées dans tous les Etats, consulter le tableau des voies au chapitre 2.2. 3.2 3.3 2.3 3077 Mode d’exploitation: 2.4 2.5 3. Simplex. Réduction automatique de la puissance d’émission à 1 Watt au maximum. Objet des messages: Ne sont admises que les transmissions de messages traitant de la sécurité des personnes ou de la navigation ou de la sécurité des bateaux. Réseau informations nautiques Destination: Etablissement de liaisons de radiocommunications entre stations de bateau et stations terrestres des autorités chargées de l’exploitation des voies navigables par exemple pour l’échange d’informations sur l’état des voies navigables, le conseil et l’orientation du trafic. Particularité: En Belgique et aux Pays-Bas ce réseau ne peut être exploité qu’avec une puissance de sortie de 1 Watt au maximum. Mode d’exploitation: Duplex, semi-duplex, uniquement pour les stations de bateau, ou Simplex. Objet des messages: Ne sont admises que les transmissions de messages traitant de la sécurité des personnes ou de la navigation ou de la sécurité des bateaux. Réseau bateau-autorité portuaire Destination: Etablissement de liaisons de radiocommunications entre stations de bateau et stations terrestres des autorités portuaires par exemple pour l’attribution d’aires de stationnement, pour la navigation dans les ports. Mode d’exploitation: Simplex. Réduction automatique de la puissance d’émission à 1 Watt au maximum. Objet des messages: Ne sont admises que les transmissions de messages traitant de la sécurité des personnes ou de la navigation ou de la sécurité des bateaux. Déroulement des radiocommunications en navigation intérieure 3.1 Généralités Le déroulement des communications du service radiotéléphonique de la navigation intérieure est soumis aux règles dites «Radio Regulations» de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Ne peuvent être transmises en principe que des informations traitant de la sécurité des personnes, de la navigation ou de la sécurité des bateaux. Pour les liaisons de radiocommunications d’ordre social et privé seules les voies 77 et 72 peuvent être utilisées conformément aux tableaux des voies du chapitre 2.2. Les stations terrestres assurent la veille sur la voie assignée pendant les heures de services de ces stations. 3.1.1 Mesures de précaution Avant toute émission il convient de s’assurer qu’aucune autre communication ne sera gênée. Cette disposition s’applique particulièrement aux appels de détresse qui ont priorité absolue. 3.1.2 Ordre de priorité des communications du service radiotéléphonique de la navigation intérieure – Les stations (stations de bateau et stations terrestres) doivent donner la priorité à toutes informations traitant de la sécurité de la vie humaine sur la voie d’eau, à terre et dans les airs – L’ordre de priorité des communications du service radiotéléphonique de la navigation intérieure est le suivant: 1. 2. 3. 4. Communications de détresse (MAYDAY) Communications d’urgence (PAN PAN) Communications de sécurité (SECURITE) Conversations de routine Pour en assurer la priorité, les stations doivent annoncer expressément les communications prioritaires. 3.1.3 Forme du déroulement des communications Forme de l’appel L’appel est constitué comme suit: trois fois, au plus, le nom de la station appelée le mot «ICI» (ou DE épelé à l’aide de mots de code DELTA ECHO en cas de difficultés de langage) trois fois, au plus, le nom de la station appelante 3078 4.2 Exemples 4.2.1 Trafic de détresse 1. Exemple: L’automoteur ordinaire «Karin» appelle le centre de trafic d’Oberwesel sur la voie 18 du réseau informations nautiques et demande de l’aide après une collision: MAYDAY MAYDAY MAYDAY ICI automoteur ordinaire Karin (trois fois) MAYDAY automoteur ordinaire Karin avalant près Mannheim p.k. 424,30 suis entré en collision avec un bateau-citerne de la cargaison s’écoule danger d’incendie prenez les mesures nécessaires à vous. Le centre de trafic d’Oberwesel répond: MAYDAY automoteur ordinaire Karin ICI Oberwesel Revierzentrale message reçu MAYDAY Le centre de trafic d’Oberwesel informe alors la navigation: MAYDAY RELAY (trois fois) ICI Oberwesel Revierzentrale (trois fois au plus) collision près Mannheim p.k. 424,30 entre l’automoteur ordinaire Karin et un bateau-citerne automoteur-citerne perd de la cargaison de l’essence s’écoule la navigation est interrompue jusqu’à nouvel ordre du kilomètre 423,00 au kilomètre 431,00 Fin A la fin du cas de détresse le centre de trafic d’Oberwesel informe la navigation comme suit: MAYDAY à toutes les stations de bateau (trois fois) ICI Oberwesel Revierzentrale (trois fois au plus) 10 heures 15 automoteur ordinaire Karin SILENCE FINI Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.