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Loi du 29 septembre 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Art

3197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 178 6 octobre 2006 Sommaire Règlement ministériel du 22 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141C entre Mompach et Boursdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 26 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de route à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2006» de l’armée luxembourgeoise du 9 octobre au 13 octobre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Grundhof et Dillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la voie publique aux abords de la Gare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 de Hobscheid à Kreutzerbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Machtum et Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 septembre 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 2 octobre 2006 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2005-2006 et d’ouvrir la session ordinaire 2006-2007 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République du Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969 – Adhésion de l’Irlande . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Déclaration du Brésil . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification du Gabon – Notification du Nicaragua en vertu de l’article 7, paragraphe 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Géorgie – Consentement à être liée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Ratification de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3198 3198 3199 3200 3200 3201 3201 3203 3203 3203 3203 3203 3203 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3198 Règlement ministériel du 22 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141C entre Mompach et Boursdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il convient de régler la circulation sur le CR141C entre Mompach et Boursdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 3 octobre 2006 jusqu’au 13 octobre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR141C entre Mompach et Boursdorf, P.R. 0,000 – 1,800, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.

  1. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 26 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers tronçons de route à l’occasion de l’exercice «Active Weasel 2006» de l’armée luxembourgeoise du 9 octobre au 13 octobre
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du déroulement de l’exercice «Active Weasel 2006» de l’armée luxembourgeoise il convient de régler la circulation sur divers tronçons de route énumérés ci-après; Arrêtent: Art. 1er. Pendant le déroulement de l’exercice «Active Weasel 2006» de l’armée luxembourgeoise du 9 octobre au 13 octobre 2006 l’accès aux tronçons de route énumérés ci-après est autorisé aux camions de l’armée: Route: PR début: PR fin: CR119 20572 23681 CR345 103 11200 CR347 1 6551 N12 56755 57343 CR122 28805 29350 CR114 1 1511 CR119 17091 19326 CR346 1 5020 CR356 1490 7385 3199 N11 CR306 CR140b CR120 CR115 CR314a CR316 CR301 CR345a CR301 CR226 CR351 FK5 CR101 N7 CR320d CR115 CR319 CR350 CR379 CR101 CR130 34020 19876 170 1 8223 1 9175 9366 200 1 15080 200 0 28710 25960 534 1631 1 1 1 25000 5013 34140 22287 274 5639 11622 485 12281 13188 571 5793 16410 3479 1013 30889 28800 834 5100 425 5150 3233 28710 5857 Art.
  6. La dérogation est uniquement valable pendant les dates mentionnées ci-dessus et ne s’applique qu’aux véhicules militaires. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 26 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Grundhof et Dillingen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il convient de régler la circulation sur la route N10 entre Grundhof et Dillingen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 3 octobre 2006 et jusqu’à la fin du chantier la circulation sur la route N10 (P.R. 68,825 – P.R. 68,875) entre Grundhof et Dillingen est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3200 Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 septembre
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la voie publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’infrastructure au bâtiment de la gare de Luxembourg, il y a lieu de fermer à toute circulation l’accès aux quais de bus à partir de la N3 à la Place de la gare; Arrêtent: Art. 1er.

(1)A partir du 1er octobre 2006 et pendant la phase d’exécution de travaux d’infrastructure au bâtiment de la gare de Luxembourg, l’accès aux quais de bus à partir de la N3 (P.K. 1,101), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, des autobus de ligne, des taxis et des conducteurs de véhicules de police. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté véhicules visés par le signal D,10, taxis et véhicules de police».
(2)L’accès à la place de la gare de Luxembourg à partir de la N3 aux P.K. 1,035 et P.K. 971 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
(3)Entre l’accès aux quais de bus (N3 P.K. 1,101) et les deux sorties sur la N3 (P.K. 1,035 et P.K. 971) la vitesse maximale autorisée est limitée à 10 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «10». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 27 septembre
  3. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 de Hobscheid à Kreutzerbuch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il convient de régler la circulation sur le CR106 de Hobscheid à Kreutzerbuch; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 4 octobre 2006 et jusqu’à la fin du chantier la circulation sur le CR106 (P.R. 26,450 – P.R. 27,030) de Hobscheid à Kreutzerbuch est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 3201 Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 septembre
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 septembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Machtum et Grevenmacher. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il convient de régler la circulation sur la route N10 entre Machtum et Grevenmacher; Arrêtent: Art. 1er. Mercredi le 11 octobre 2006 entre 7.00 h et probablement 22.00 h, à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès à la route N10 entre Machtum et Grevenmacher, P.K. 27,480 – 28,500, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 septembre
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 29 septembre 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. L’article 8 de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est remplacé par la disposition suivante: «
(1)Sont ressortissants de la Chambre des métiers:
  1. a)toutes les personnes physiques ou morales établies au Grand-Duché comme artisan, conformément à la législation en matière d’établissement;
  2. b)les succursales établies au Grand-Duché comme artisan, conformément à la législation en matière d’établissement, à l’initiative d’une personne physique ou d’une personne morale relevant du droit d’un autre Etat; 3202
  3. c)les entreprises commerciales ou industrielles qui exploitent accessoirement et en relation directe avec l’entreprise principale, un atelier artisanal;
  4. d)tous les anciens artisans qui en font la demande pourvu qu’ils aient exercé leur profession dans les conditions prévues par la législation en matière d’établissement, et qu’ils n’appartiennent pas à une autre profession.
(2)Les personnes physiques ou morales exerçant légalement tout ou partie d’une activité figurant sur la liste des métiers principaux et secondaires établie par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriels ainsi qu’à certaines professions libérales, dans un autre Etat, et effectuant de façon répétée ou de façon plus ou moins régulière ou même de façon isolée, des prestations de services au Grand-Duché, sont répertoriées automatiquement et sans frais ou obligation de cotisations à la Chambre des métiers. Elles n’ont pas la qualité de ressortissants.
(3)Le répertoire reprend la dénomination des personnes visées au paragraphe 2, le ou les métiers qu’elles exercent sur le territoire national, et la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle. Le membre du Gouvernement ayant les relations avec la Chambre des métiers dans ses attributions communique périodiquement à celle-ci les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission légale. Le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données sont fixés par règlement grand-ducal.» Art. II. L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est remplacé par la disposition suivante: «Sont qualifiés pour participer à l’élection des membres composant la Chambre des métiers, tous les ressortissants au sens de l’article
  1. Les personnes morales et les succursales qui ont la qualité de membres de la Chambre des métiers ont le droit de participer au vote en se faisant représenter par la personne titulaire de l’autorisation d’établissement; cette même personne est également éligible si elle remplit la condition d’âge prévue par l’article 12, alinéa
  2. En cas de départ de la personne sur laquelle repose l’autorisation ministérielle d’une entreprise, ou en cas de décès ou d’invalidité de l’artisan, l’entreprise est qualifiée à participer au vote par le biais de la personne reprise sur l’autorisation ministérielle provisoire au sens de la législation en matière d’établissement ou sur la personne mandatée à cet effet, laquelle n’est cependant pas éligible. Chaque ressortissant ne peut voter que dans un métier ou groupe de métiers et n’a qu’une seule voix, même s’il exerce simultanément plusieurs métiers ou s’il est membre de plusieurs associations professionnelles. L’inscription du ressortissant sur les listes électorales dans le métier ou groupe de métiers en question se fait en application des critères fixés par un règlement grand-ducal. Ne sont pas admis au vote les ressortissants exerçant leur droit de vote dans une autre chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg. Ne sont admis au vote que les électeurs qui sont âgés de dix-huit ans accomplis.» Art. III. L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est remplacé par la disposition suivante: «Tout ressortissant ayant droit de vote, et s’il s’agit d’une personne morale ou d’une succursale, la personne titulaire de l’autorisation d’établissement, est éligible dans le métier ou groupe de métiers inscrit sur les listes électorales. L’âge d’éligibilité est de 21 ans révolus. Lors d’une même élection, nul ne peut être candidat dans plus d’un métier ou dans plus d’un groupe de métiers. La fonction de membre de la Chambre des métiers prend fin au moment où l’intéressé a atteint l’âge de 72 ans. Elle prend également fin au moment où le membre sur lequel repose l’autorisation ministérielle d’une entreprise quitte la gérance technique ou au moment de la dissolution ou de la faillite de l’entreprise ou de la succursale.» Art. IV. A l’article 13, l’alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est modifié comme suit: «Sont exclus du droit de vote, de l’exercice du droit de vote ainsi que de l’éligibilité: …» Art. V. L’article 16 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans est modifié par la disposition suivante: «Tout ressortissant qualifié pour participer aux élections de même que tout candidat a le droit de réclamer contre l’élection auprès du Gouvernement.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Doc. parl. 5534; sess. ord. 2005-
  3. Palais de Luxembourg, le 29 septembre
  4. Henri 3203 Arrêté grand-ducal du 2 octobre 2006 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2005-2006 et d’ouvrir la session ordinaire 2006-2007 de la Chambre des Députés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire 2005-2006 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2006-
  5. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 2 octobre
  6. Henri Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  7. – Adhésion de la République du Mali. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 août 2006 la République du Mali a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur pour la République du Mali le 7 septembre 2006. A la même date, la République du Mali est liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et est devenue membre de l’Union de La Haye. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février
  1. – Adhésion de la Namibie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 2006 la Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la Namibie à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 17 juillet
  2. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai
  3. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 2006 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 octobre
  4. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai
  5. – Adhésion de l’Irlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 août 2006 l’Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 septembre
  6. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
  7. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 juillet 2006 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juillet
  8. 3204 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
  9. – Adhésion du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juillet 2006 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août
  10. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
  11. – Adhésion du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juillet 2006 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard ce cet Etat le 26 août
  12. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
  13. – Déclaration du Brésil. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 juin 2006 le Brésil a fait la déclaration suivante: ... la République fédérative du Brésil reconnaît que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner les dénonciations des violations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 2004, comme le prévoit l’article 22 de la Convention. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  14. – Ratification du Gabon; notification du Nicaragua en vertu de l’article 7, paragraphe
  15. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juillet 2006 le Nicaragua a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre
  16. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 31 juillet 2006 le Gouvernement de la République du Nicaragua a désigné le Procureur général de la République, comme autorité centrale chargée de remplir les obligations stipulées en vertu de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre
  17. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  18. – Géorgie: consentement à être liée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2006 la Géorgie a notifié son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 janvier
  19. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
  20. – Ratification de la Zambie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 2006 la Zambie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre
  21. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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