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Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relat

3267 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 184 26 octobre 2006 Sommaire Règlement ministériel du 12 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Lintgen et Stuppicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356 entre Folkendange et Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR122 et CR125 dans la traversée de Blaschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Désignation de l’autorité centrale par le Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Déclaration de la Slovaquie – Amendement de déclaration par l’Albanie . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation des autorités pour les Antilles néerlandaises (information additionnelle) Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes le 28 mai 1987 – Adhésion de Fidji . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Déclaration de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Communication d’Autorité centrale par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3268 3268 3269 3269 3270 3270 3272 3274 3276 3276 3276 3277 3277 3277 3277 3278 3278 3278 3278 3268 Règlement ministériel du 12 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Lintgen et Stuppicht. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de reconstruction d’un poncelet dans le cadre de l’aménagement du ruisselet dit «Steilsbaach», il convient de régler la circulation sur CR101 entre Lintgen et Stuppicht; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 23 octobre 2006 jusqu’au 24 novembre 2006, pendant la reconstruction d’un poncelet dans le cadre de l’aménagement du ruisselet dit «Steilsbaach» la chaussée du CR101 entre Lintgen et Stuppicht est rétrécie entre les P.K. 34,250 – 34,350 sur une voie de circulation. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du passage d’engins de chantier dans le cadre de la construction de la route du Nord, il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er.

(1)A partir du 23 octobre 2006 jusqu’au 27 juillet 2007, pendant la phase de terrassement pour le Tunnel Grouft, la chaussée du CR123 entre Hünsdorf et Prettingen est croisée par des engins de chantier aux endroits du chantier de l’autoroute, P.R. 6,850 – 7,000.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 12 octobre
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 3269 Règlement ministériel du 12 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356 entre Folkendange et Ermsdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR356 entre Folkendange et Ermsdorf; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 23 octobre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux de réparation, la chaussée du CR356 entre Folkendange et Ermsdorf (P.K. 6,050 – 6,150) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et D,
  1. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
  4. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2006/40/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil. 2006/51/CE Directive de la Commission, du 6 juin 2006, modifiant, pour les L 152 adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 2005/55/CE 7 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil et les annexes IV et V de la directive 2005/78/CE en ce qui concerne les prescriptions applicables au système embarqué de surveillance de la réduction des émissions des véhicules et les exemptions pour les moteurs à gaz. L 161 14 juin 2006 3270 Art.
  5. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 13 octobre
  6. Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Dir. 2006/40/CE et 2006/51/CE Règlement ministériel du 16 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR122 et CR125 dans la traversée de Blaschette. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il convient de régler la circulation sur les CR122 et CR125 dans la traversée de Blaschette; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 octobre 2006 jusqu’au 27 octobre 2006 entre 7.30 et 20.00 heures, pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, les accès aux CR122 P.K. 3,450 – 4,000 et CR125 P.K. 6,850 – 7,200 dans la traversée de Blaschette, sont interdits aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3271 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers est modifié comme suit: A) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. 1. L’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’équidés n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir et à modifier conformément à la procédure de comitologie. Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les équidés, il peut être décidé, conformément à la procédure de comitologie, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers ou à une partie de celui-ci uniquement. A cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. Lors de l’établissement ou de la modification des listes prévues au paragraphe 1, sont notamment pris en considération:
  1. a)l’état sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. b)la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux;
  3. c)l’organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale;
  4. d)les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’application de conditions équivalentes;
  5. e)l’appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies équines infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l’OIE et à l’annexe A du règlement grand-ducal du 13 août 1992 précité;
  6. f)les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe à la Commission et au GrandDuché de Luxembourg:
  7. i)dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence de maladies énumérées à l’annexe A du règlement grand-ducal du 13 août 1992 précité et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies;
  8. ii)dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les équidés, notamment pour ce qui est des importations; iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire en ce qui concerne les équidés;
  9. g)toute expérience acquise en matière d’importation d’équidés vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation;
  10. h)les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont procédé;
  11. i)la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations d’équidés en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles. 3. Pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, des conditions particulières d’importation sont établies conformément à la procédure de la comitologie, au vu de la situation zoosanitaire du ou des pays tiers considérés en ce qui concerne les équidés.» Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Dir. 2004/68/CE Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006. Henri 3272 Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/14/CE de la Commission du 7 février 2006 et la directive 2006/35/CE de la Commission du 24 mars 2006; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/36/CE de la Commission du 24 mars 2006; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I à VI du règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit: 1) A l’annexe I, la partie B est modifiée comme suit:
  1. a)au point
  2. a)1, les termes figurant entre parenthèses après le terme «P» sont remplacés par les termes suivants: «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes»;
  3. b)au point
  4. b)1, le terme «LT» est supprimé. 2) A l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit: dans la troisième colonne du point
  5. b)2:
  6. a)les termes «(à l’exclusion de la zone provinciale située au nord de la route nationale no 9 – Via Emilia)» sont ajoutés après «Forli-Cesena» et après «Rimini»;
  7. b)les termes «Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente;» sont supprimés;
  8. c)les termes suivants sont insérés après le terme «Slovénie»: «(à l’exception des régions de Gorenjska et de Maribor)»;
  9. d)les termes suivants sont insérés après le terme «Slovaquie»: «[à l’exception des communes de Blahová, Horné Mýto et Okoè (comté de Dunajská Streda), Hronovce et Hronské Kμaèany (comté de Levice), Veμké Ripòany (comté de Topoμèany), Málinec (comté de Poltár), Hrhov (comté de Ro¾òava), Kazimír, Luhyòa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (comté de Trebišov)]». 3) A l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit: dans la deuxième colonne des points 1 et 2:
  10. a)les termes «(à l’exclusion de la zone provinciale située au nord de la route nationale no 9 - Via Emilia)» sont ajoutés après «Forli-Cesena» et après «Rimini»;
  11. b)les termes «Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente;» sont supprimés;
  12. c)les termes suivants sont insérés après le terme «Slovénie»: «(à l’exception des régions de Gorenjska et de Maribor)»;
  13. d)les termes suivants sont insérés après le terme «Slovaquie»: «[à l’exception des communes de Blahová, Horné Mýto et Okoè (comté de Dunajská Streda), Hronovce et Hronské Kμaèany (comté de Levice), Veμké Ripòany (comté de Topoμèany), Málinec (comté de Poltár), Hrhov (comté de Ro¾òava), Kazimír, Luhyòa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (comté de Trebišov)]». 4) A l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2, le dernier alinéa en bas de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Le premier tiret, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2009. Le présent paragraphe est réexaminé au plus tard le 1er septembre 2007.» 3273 5) A l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 8, le dernier alinéa en bas de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Le point a), première ligne, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2009. Le présent paragraphe est réexaminé au plus tard le 1er septembre 2007.» 6) A l’annexe IV, la partie B est modifiée comme suit:
  14. a)dans la troisième colonne du point 20.1, le terme «LT» est supprimé;
  15. b)dans la troisième colonne du point 20.2, le terme «LT» est supprimé;
  16. c)dans la troisième colonne du point 21, les termes «Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente;» sont supprimés;
  17. d)dans la troisième colonne des points 21 et 21.3: 1) les termes «(à l’exclusion de la zone provinciale au nord de la route nationale no 9 - Via Emilia)» sont ajoutés après «Forli-Cesena» et après «Rimini»; 2) les termes suivants sont insérés après le terme «Slovénie»: «(à l’exception des régions de Gorenjska et de Maribor)»; 3) les termes suivants sont insérés après le terme «Slovaquie»: «[à l’exception des communes de Blahová, Horné Mýto et Okoè (comté de Dunajská Streda), Hronovce et Hronské Kμaèany (comté de Levice), Veμké Ripòany (comté de Topoμèany), Málinec (comté de Poltár), Hrhov (comté de Ro¾òava), Kazimír, Luhyòa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (comté de Trebišov)]»;
  18. e)dans la troisième colonne du point 22, le terme «LT» est supprimé;
  19. f)dans la troisième colonne du point 23, le terme «LT» est supprimé;
  20. g)dans la troisième colonne des points 24.1, 24.2 et 24.3: les termes entre parenthèses après le terme «P» sont remplacés par les termes suivants: «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-osMontes»;
  21. h)dans la troisième colonne du point 25, le terme «LT» est supprimé;
  22. i)dans la troisième colonne du point 26, le terme «LT» est supprimé;
  23. j)dans la troisième colonne du point 27.1, le terme «LT» est supprimé;
  24. k)dans la troisième colonne du point 27.2, le terme «LT» est supprimé;
  25. l)dans la troisième colonne du point 30, le terme «LT» est supprimé. 7) L’annexe VI est modifiée comme suit:
  26. a)Au point
  27. a)2, les termes entre parenthèses après «Portugal» sont remplacés par les termes suivants: «Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche et Torres Vedras) et Trás-os-Montes».
  28. b)Aux points
  29. a)3.1,
  30. a)11 et
  31. a)13, «31 mars 2006» est remplacé par: «31 mars 2008».
  32. c)Le point
  33. b)2 colonne du milieu est remplacé par le texte suivant: «- Espagne, Estonie, France (Corse), Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d’Aoste), Lettonie, Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes),»
  34. d)le point
  35. b)2 colonne de droite est remplacé par le texte suivant: Pour l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émilie-Romagne: provinces de Forlì-Cesena (à l’exclusion de la zone située au nord de la route nationale n° 9 - Via Emilia), Parme, Piacenza, Rimini (excepté la zone située au nord de la route nationale n° 9 - Via Emilia), Lombardie, Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Lituanie, Autriche [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (entité administrative de Lienz), Styrie, Vienne], Slovénie (excepté les régions de Gorenjska et de Maribor), Slovaquie [excepté les communes de Blahová, Horné Mýto et Okoè (comté de Dunajská Streda), Hronovce et Hronské Kμaèany (comté de Levice), Veμké Ripòany (comté de Topoμèany), Málinec (comté de Poltár), Hrhov (comté de Ro¾òava), Kazimír, Luhyòa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (comté de Trebišov)] jusqu’au 31 mars 2008.
  36. e)Au point
  37. d)1, colonne du milieu, le terme «Lituanie» est supprimé.
  38. f)Au point
  39. d)1, colonne de droite, le terme «pour la Lituanie, jusqu’au 31 mars 2006» est supprimé.
  40. g)Au point
  41. d)3, colonne de droite, les termes «pour Malte jusqu’au 31 mars 2006» sont remplacés par les termes: «Pour Malte jusqu’au 31 mars 2008». 3274 Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006. Henri Dir. 2006/14/CE; 2006/35/CE; 2006/36/CE. Règlements communaux. B e t z d o r f.- Projet de modification du plan d’aménagement général de Betzdorf au lieu-dit «Rue de la Gare» à Roodt-Syre, présenté par l’administration communale de Betzdorf. En sa séance du 27 mars 2006 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption définitive du projet de modification du plan d’aménagement général de Betzdorf portant sur des fonds sis à Roodt-Syre, commune de Betzdorf, au lieu-dit «Rue de la Gare», présenté par l’administration communale de Betzdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20 juin 2006 et a été publiée en due forme. B e t z d o r f.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Bowengsbierg» à Roodt-Syre, présenté par l’administration communale de Betzdorf. En sa séance du 27 mars 2006 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Roodt-Syre, commune de Betzdorf, au lieu-dit «Bowengsbierg», présenté par l’administration communale de Betzdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20 juin 2006 et a été publiée en due forme. B e t z d o r f.- Projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Betzdorf. En sa séance du 27 mars 2006 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption définitive du projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de Betzdorf, présenté par l’administration communale de Betzdorf. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20 juin 2006 et a été publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t.- Projet d’aménagement général (parties écrite et graphique) de la commune de Boevange/Attert, présenté par l’administration communale de Boevange/Attert. En sa séance du 12 juillet 2006 le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement général de la commune de Boevange/Attert (parties écrite et graphique), présenté par l’administration communale de Boevange/Attert. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 6 juillet 2006 et a été publiée en due forme. C o n s d o r f.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf Berg» à Consdorf, présenté par Monsieur et Madame Henri-Ross. En sa séance du 29 juillet 2005 le conseil communal de Consdorf a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Consdorf, commune de Consdorf, au lieu-dit «Auf Berg», présenté par Monsieur et Madame Henri-Ross. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 14 juillet 2006 et a été publiée en due forme. D a l h e i m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Päsch» à Filsdorf, présenté par les époux Schumacher-Knepper. En sa séance du 31 mai 2006 le conseil communal de Dalheim a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Filsdorf, commune de Dalheim, au lieu-dit «Am Päsch», présenté par les époux Schumacher-Knepper. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 juillet 2006 et a été publiée en due forme. 3275 E c h t e r n a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «In der Alf» à Echternach, présenté par Monsieur Roy Reding. En sa séance du 24 avril 2006, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Echternach, commune d’Echternach, au lieu-dit «In der Alf» présenté par Monsieur Roy Reding. Ladite délibération a été approuvée par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 26 juillet 2006 et a été publiée en due forme. E c h t e r n a c h.- Projet d’aménagement général de la commune d’Echternach (parties écrite et graphique), présenté par l’administration communale d’Echternach. En sa séance du 10 juin 2005 le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement général d’Echternach (parties écrite et graphique), présenté par l’administration communale d’Echternach. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 27 juillet 2006 et a été publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour des terrains sis à Dirbach pendant l’élaboration du nouveau projet d’aménagement général de Heiderscheid. En sa séance du 18 mai 2006, le conseil communal a pris une délibération portant adoption de l’introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour des terrains sis à Dirbach pendant l’élaboration du nouveau projet d’aménagement général de Heiderscheid. Ladite délibération a été publiée en due forme. J u n g l i n s t e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «In den Aessen» à Junglinster, présenté par la société Félix Giorgetti s.à r.l. En sa séance du 14 janvier 2006 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Junglinster, commune de Junglinster, au lieu-dit «In den Aessen», présenté par la société Félix Giorgetti s.àr.l. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 19 juillet 2006 et a été publiée en due forme. L e n n i n g e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Op der Huelgaass» à Canach, présenté par la société BERBO s.àr.l. de Breidweiler. En sa séance du 27 juin 2006 le conseil communal de Lenningen a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Canach, commune de Lenningen, au lieu-dit «Op der Huelgaass» présenté par la société BERBO s.à r.l. de Breidweiler. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 juillet 2006 et a été publiée en due forme. M o m p a c h.- Projet de modification du plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Obersten Flor», à Moersdorf, présenté par Monsieur Albert Weber-Beck. En sa séance du 22 juin 2006 le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant adoption définitive du projet de modification du plan d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Moersdorf, commune de Mompach, au lieu-dit «Obersten Flor», présenté par Monsieur Albert Weber-Beck. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18 juillet 2006 et a été publiée en due forme. M o m p a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «An Ausselt» à Moersdorf, présenté par la société anonyme Property Management Luxembourg. En sa séance du 29 mars 2006, le conseil communal de Mompach a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Moersdorf, commune de Mompach, au lieu-dit «An Ausselt» présenté par la société anonyme Property Management Luxembourg. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 24 juillet 2006 et a été publiée en due forme. 3276 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation de l’autorité centrale par le Paraguay. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 juillet 2006 le Paraguay a désigné l’Autorité centrale suivante en ce qui concerne le Statut désigné ci-dessus: Dirección de Asuntos Legales – Ministerio de Relaciones Exteriores Abogado Humberto Galeano Bonzi (Directeur) Dirección: Edificio Asubank – 14 de mayo entre Palma y Estrella – Piso 6 Téléphone:
(59521)49 39 02, 49 39 28 Internos 140 y 166;
(59521)49 81 26 Courriel: hgaleano@mre.gov.py Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  1. – Déclaration de la Slovaquie; Amendement de déclaration par l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovaquie a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 25 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 2006: La République slovaque déclare que: – Les demandes prévues à l’article 11 de la Convention doivent être adressées au Ministère de Justice de la République slovaque. – Les demandes prévues à l’article 13, paragraphe 1, et les informations prévues à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République slovaque. Cette déclaration remplace la déclaration précédente de la République slovaque, consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Slovaquie en date du 3 mai
  2. Date d’effet de la déclaration: 28 juillet
  3. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que l’Albanie a notifié l’amendement de déclaration suivant, consigné dans une lettre de sa Représentation Permanente du 27 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 2 août 2006: Conformément à l’article 24, aux fins de la Convention, la République d’Albanie considère les organes suivants comme étant des autorités judiciaires: – La Cour suprême – Les Cours d’appel – Les Cours de Première Instance – Le Bureau du Procureur Général – Les Bureaux du Procureur des Cours d’appel – Les Bureaux du Procureur des Cours de Première Instance. Date d’effet de l’amendement de déclaration: 2 août
  4. Note du Secrétariat: La déclaration contenue dans l’instrument de ratification déposé le 4 avril 2000 se lisait comme suit: «Le Ministère de la Justice est considéré comme l’autorité judiciaire eu égard à l’article 24 de la Convention.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  5. – Désignation des autorités pour les Antilles néerlandaises (information additionnelle). Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 11 juillet 2006 le Royaume des PaysBas a fourni l’information additionnelle suivante en ce qui concerne les autorités pour les Antilles néerlandaises: Service Etat civil, registre de la population et élections (Registro Sivil i Elekshon) Roodeweg 42 WILLEMSTAD tél: +5999 – 434 1600 (central téléphonique) fax: +5999 – 461 81 66 courriel: registrosivil@curacao-gov.an 3277 Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes le 28 mai
  6. – Adhésion de Fidji. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 11 avril 2006 Fidji a adhéré à la Convention de 1971 telle qu’amendée en 1982 et 1987, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août
  7. Conformément à l’article 2
(1)de la Convention, la zone humide appelée «Upper Navua Conservation Area» a été désignée par cet Etat pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier
  1. – Déclaration de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Géorgie du 1er août 2006 et enregistrée le même jour auprès du Secrétariat Général: La Géorgie déclare que, conformément à l’article 2 de l’Accord, le Ministère de la Justice de la Géorgie a été désigné comme l’autorité centrale de transmission et de réception des demandes d’assistance judiciaire. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique qu’en date du 24 mai 2006 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 2006 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  2. – Communication d’Autorité centrale par le Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 24 juillet 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 28 juillet 2006: Autorité centrale: Nouvelles coordonnées (article 2) INSTITUTO DE REINSERÇÃO SOCIAL Unidade de Convenções Internacionais (International Convention Section) Av. Almirante Reis, 101, 7 1150-013 LISBOA Portugal Tel: +351
(21)317 6100 Fax: +351
(21)317 6171 E-mail: correio.irs@irsocial.mj.pt Personnes à contacter / persons to contact – Mme/Mrs Leonor FURTADO Présidente de l’/President of the Instituto de Reinserção Social – Mme/Mrs Natércia FORTUNATO Chef de Section/Head of Section (langues de communication/languages of communication: portugais, anglais, français, espagnol/Portuguese, English, French, Spanish) Tel: +351
(21)317 6100 – M./Mr Jorge Nuno SANTOS (langues de communication/languages of communication: portugais, anglais, français/Portuguese, English, French) Tel: +351
(21)317 6100 3278 – Mlle/Ms Renata CHAMBEL MARGARIDO (langues de communication/languages of communication: portugais, anglais, français/Portuguese, English, French) Tel: +351
(21)317 6100 Date d’effet de la déclaration: 28 juillet 2006 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juillet 2006 la Géorgie a ratifié la Convention-cadre désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2006. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 24 juillet 2006: La Géorgie déclare que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention, dans le cadre de cette Convention, la Géorgie mènera la coopération transfrontalière à travers la conclusion d’accords interétatiques avec les autres Parties contractantes à cette Convention. La Géorgie déclare que, jusqu’à la restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie, la Convention ne produira pas ses effets sur les territoires de la République autonome d’Abkhazie et de l’ancien District autonome d’Ossétie du Sud, où la Géorgie n’est pas en mesure d’exercer sa pleine juridiction. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 juillet 2006 la Lettonie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2006. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 27 juillet 2006: La République de Lettonie déclare que les dispositions du paragraphe 1 (
  1. a)de l’article 4 de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ne s’appliquent pas aux personnes qui sont dans des lieux de détention, ou dans tout autre endroit les privant de liberté personnelle conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Conformément à l’article 4, paragraphe 2 (
  2. b)de l’Accord européen, la République de Lettonie déclare que les dispositions du paragraphe 2 (
  3. a)de l’article 4 ne s’appliquent pas à ses propres ressortissants, aux non-ressortissants de la République de Lettonie, et aux personnes apatrides y résidant de façon permanente. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 2006 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre 2006. Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de la Lituanie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 28 septembre 2006 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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