3279 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 185 27 octobre 2006 Sommaire Règlement ministériel du 13 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le 29 octobre 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356B entre Folkendange et le lieu-dit «Reisermillen» . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et l’usine SES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Gäichel et Kräitzerbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 entre Saeul et Schwebach/Pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Machtum et Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC3 et la route N10 de Wasserbillig vers Moersdorf . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 octobre 2006
- a)modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
- b)modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars 1999 – Adhésion du Tadjikistan Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes, signée à Luxembourg, le 14 avril 2005 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3280 3280 3281 3281 3282 3282 3283 3284 3284 3284 3285 3285 3280 Règlement ministériel du 13 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le 29 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la course à pieds intitulée «G.P. du S.I.T.E» il convient de régler la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg; Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 29 octobre 2006 de 14.30 à 17.00 heures à l’occasion du déroulement de la course à pieds intitulée «G.P. du S.I.T.E» l’accès au CR345 entre son intersection avec le CR345b à Ettelbruck et son intersection avec le CR345a à Colmar-Berg, (P.K. 0,100 – 4,069), est interdit dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR356B entre Folkendange et le lieu-dit «Reisermillen». Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR356B entre son intersection avec le CR356 à Folkendange et son intersection avec le CR358 au lieu-dit «Reisermillen»; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er novembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, entre 8.00 et 17.00 heures, l’accès au CR356B entre son intersection avec le CR356 à Folkendange et son intersection avec le CR358 au lieu-dit «Reisermillen», P.K. 0,000 – 2,332, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Pendant les soirs, les jours fériés et les week-ends, les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, B,6, D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3281 Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et l’usine SES. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers il convient de régler la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et l’usine SES; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 octobre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR105 entre Hobscheid et l’usine SES (P.K. 5,000 – P.K. 6,500 et P.K. 7,600 – P.K. 7,900) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N8 entre Gäichel et Kräitzerbuch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres il convient de régler la circulation sur la route N8 entre Gäichel et Kräitzerbuch; Arrêtent: Art. 1er. A partir du lundi, 6 novembre 2006 et pour la durée des travaux, l’accès à la route N8 entre Gäichel et Kräitzerbuch, P.R. 0,085 – 3,660, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens entre 8.00 et 17.00 heures à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3282 Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 entre Saeul et Schwebach/Pont. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abatage d’arbres, il convient de régler la circulation sur la route N12 entre Saeul et Schwebach/Pont; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 novembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée de la route N12 entre Saeul et Schwebach/Pont (P.K. 22,200 – 23,500) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 entre Machtum et Grevenmacher. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il convient de régler la circulation sur la route N10 entre Machtum et Grevenmacher; Arrêtent: Art. 1er. Jeudi le 9 novembre 2006 à partir de 8.00h et vendredi le 10 novembre 2006 jusqu’à 6.00h, à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès à la route N10 entre Machtum et Grevenmacher, P.K. 28,400 – 29,360, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 3283 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC3 et la route N10 de Wasserbillig vers Moersdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «DEULUX – Lauf», samedi le 11 novembre 2006 entre Wasserbillig (pont vers D-Langsur) et Moersdorf (pont piétonnier vers D-Metzdorf), il convient de régler la circulation sur la piste cyclable PC3 et la route N10; Arrêtent: Art. 1er. Samedi le 11 novembre 2006, entre 14.30 et 16.30 heures, à l’occasion de la manifestation sportive dénommée «DEULUX-Lauf», l’accès à la piste cyclable PC3 le long de la route N10 (P.K. 37,805 – 42,278) entre le pont sur la Sûre vers D-Langsur et le pont piétonnier sur la Sûre à Moersdorf vers D-Metzdorf est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des participants du DEULUX-Lauf dans le sens de Moersdorf vers le pont Langsur (en direction Wasserbillig). Cette prescription est indiquée par le signal C,2 et des panneaux additionnels portant l’inscription «excepté participants course» resp. «ausgenommen DEULUX-Lauf». Art. 2.
(1)Sur la route N10 – sortie de Wasserbillig à partir du carrefour avec le CR141B (accès/sortie autoroute A1) jusqu’au pont sur la Sûre vers D-Langsur, entre les P.K. 37,500 et 37,820, il est interdit de stationner sur les deux côtés pendant la course.
(2)Sur la route N10 à l’intérieur de Moersdorf au côté du pont piétonnier sur la Sûre vers D-Metzdorf (côté droit de la route N10), entre les P.K. 42,200 et 42,340, il est interdit de stationner pendant la course. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,
- Art.
- En cas d’inondation d’une partie de la piste cyclable à Moersdorf, l’accès au CR135 — rue Millewee, entre les P.K. 14,246 et 14,303, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des participants du DEULUX-Lauf dans le sens de la piste cyclable vers le trottoir de la route N
- Cette prescription est indiquée par le signal C,2 et des panneaux additionnels portant l’inscription «excepté participants course» resp. «ausgenommen DEULUX-Lauf». Art.
- En cas d’inondation d’une partie de la piste cyclable à Moersdorf, le trottoir au côté droit de la route N10 (côté Sûre) entre les P.K. 41,603 et 41,990 est barré pour le passage des piétons, à l’exception des participants du DEULUX-Lauf dans le sens vers Wasserbillig. Sur la route N10 entre les mêmes P.K. le long du trottoir il est interdit de stationner pendant la course. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,3g avec des panneaux additionnels portant l’inscription «excepté participants course» resp. «ausgenommen DEULUX-Lauf» et C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 3284 Règlement grand-ducal du 20 octobre 2006 a) modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement; Vu la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive précitée; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce, à la Chambre d’Agriculture, à la Chambre de Travail et à la Chambre des Employés Privés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement est modifié comme suit:
- a)A l’article 4, la deuxième phrase de l’alinéa premier est remplacée comme suit: «Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères visés à l’annexe II, il est tenu compte des critères de sélection pertinents dont question à l’annexe III.»
- b)A l’annexe II du règlement, la rubrique 10.1) est remplacée comme suit: «10.1) 136A.1) Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (projets non visés à l’annexe I).»
- c)A l’annexe II du règlement, la rubrique 11 est complétée par un point 11.
- i)libellé comme suit: «11.
- i)156.4) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.» Art. 2. La rubrique 136A.1) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est remplacée comme suit: «136A.1) Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (B2)3.» Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2006. Henri Dir. 85/337/CEE et 97/11/CE Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars 1999. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 21 février 2006 le Tadjikistan a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mai 2006. Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à Luxembourg, le 14 avril 2005. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 21 juin 2006 (Mémorial 2006, A, no. 116, pp. 2052 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 28 juillet 2006 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne. 3285 Conformément à son article 5, paragraphe 1, ladite Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 1er octobre 2006. Liste des Etats liés Etat Ratification Entrée en vigueur République tchèque Allemagne Estonie Chypre Lettonie Luxembourg Hongrie Pays-Bas Autriche Slovénie Slovaquie Finlande Suède 06/04/2006 08/08/2006 11/07/2006 23/08/2006 26/01/2006 28/07/2006 09/03/2006 13/02/2006 25/08/2006 02/02/2006 10/05/2006 26/06/2006 13/02/2006 01/07/2006 01/11/2006 01/10/2006 01/11/2006 01/05/2006 01/10/2006 01/06/2006 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2006 01/08/2006 01/09/2006 01/05/2006 OBSERVATIONS: Les Pays-Bas ont ratifié pour les Antilles néerlandaises & Aruba le 11 mai 2006. La Convention, pour les Antilles néerlandaises & Aruba, entre en vigueur le 1er août 2006. Déclaration de la Lettonie Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, la République de Lettonie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980. Déclaration de la Slovénie J’ai l’honneur de vous faire savoir que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, la République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de ladite Convention. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République du Botswana. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 septembre 2006 la République du Botswana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre 2006. Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003. – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 juillet 2006 la Lettonie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2006. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck