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Loi fondamentale; Par ces motifs: Ia Cour Constitutionnelle dit que la modification apportée par l’article 50 de Ia Ioi du 20 décembre 1996 concernant

3303 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 188 6 novembre 2006 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 36/06 du 20 octobre 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3304 3304 ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 20 octobre 2006 Dans I’affaire no 00036 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de Ia loi du 27 juillet 1997 portant organisation de Ia Cour Constitutionnelle introduite par Ia Cour administrative suivant arrêt (numéro du rôle: 20688 C) du 16 mars 2006 et parvenue à Ia Cour le 17 mars 2006 dans Ia cause opposant I’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, à Constant RISCH, chargé d’éducation, demeurant à L-5636 Mondorf-les-Bains, 5, rue des Martyrs, La Cour composée de M. Marc THILL, président, M. Marc SCHLUNGS, conseiller, M. Jean JENTGEN, conseiller, M. Roland SCHMIT, conseiller, M. Jean-Mathias GOERENS, conseiller, greffière: Mme Lily WAMPACH Sur le rapport du conseiller Marc SCHLUNGS et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et nom de Constant RISCH par Maître Gaston VOGEL, avocat à Ia Cour supérieure de Justice, ainsi que celles principales et additionnelles y déposées pour et au nom de I’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ETAT) par Maître Michel MOLITOR, avocat à Ia Cour supérieure de Justice, ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal à I’audience du 30 juin 2006, rend le présent arrêt: Considérant que, saisie d’un appel contre un jugement par lequel le tribunal administratif avait reconnu à la relation de travail existant entre I’ETAT et le chargé d’éducation Constant RISCH la qualité de contrat de Iouage de service à durée indéterminée, Ia Cour administrative a posé à Ia Cour Constitutionnelle Ia question préjudicielle suivante: «en portant dérogation à des dispositions d’ordre public, celles de Ia loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’article 17 de Ia loi modifiée du 5 juillet 1991 est-il conforme à l’article 10bis de Ia Constitution, plus particulièrement quant au principe du recours au contrat à durée déterminée sinon aux caractéres itératif et prolongé, non limité dans le temps, de ce recours, dans Ia mesure où celui-ci est réservé aux seuls employeurs publics, Etat et communes, et limité aux catégories de salariés y plus amplement énoncées en l’absence de dispositions légales précises encadrant, du moins en ce qui concerne Ia limitation finale dans le temps, pareil recours?» Considérant que l’article 17 de Ia loi du 5 juilIet 1991 portant dérogation à Ia loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, modifé par I’article 50 de Ia Ioi budgétaire du 20 décembre 1996, dispose: «Art. 17. Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre I’Etat ou Ia commune, d’une part, et Ie chargé de direction d’une classe de I’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire, Ie chargé de cours de I’enseignement post-primaire, Ie chargé d’éducation des lycées et Iycées techniques et I’agent socio-educatif d’une administration ou service dépendant du département de I’éducation nationale, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant vingt-quatre mois»; Considérant qu’aux termes de I’article 10bis

(1)de Ia Constitution «Les Luxembourgeois sont égaux devant Ia Ioi»; Considérant que Ia mise en œuvre de Ia règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de Ia mesure critiquée; Considérant que le contrat de travail s’analyse comme convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à Ia disposition d’une autre, sous Ia subordination de laquelle elle se place; Considérant que dans les contrats de louage de services répétés conclus avec l’ETAT les chargés d’éducation s’obligent «à se conformer aux instructions de ses chefs hiérarchiques» et que le Ministère «se réserve Ia faculté de transférer les salariés à tout autre service selon les nécessités de l’administration»; qu’iI s’ensuit que ces enseignants se trouvent dans le même rapport de soumission à I’autorité que les travailleurs tombant sous le régime du droit commun et que sous cet aspect de dépendance nécessitant Ia protection légale afférente leur situation est foncièrement comparable; Considérant que Ie législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des règimes légaux différents à condition que Ia différence instituée procéde de disparités objectives, qu’eIIe soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but; 3305 Considérant que l’ETAT entend justifier Ia différence de traitement entre les susdits groupes de comparaison par Ia spécificité de Ia besogne assignée aux chargés d’éducation par rapport à celle imposée aux employés de droit commun; Considérant que d’après le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d’engagement et les conditions de travail des chargés d’éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics Ia tâche hebdomadaire de ceux-ci est fixée à I’équivalent de 24 leçons; qu’une partie de cette charge consiste en des activités administratives, sociales, périscolaires et de surveillance; Que leur occupation professionnelle ne diffère donc pas fondamentalement de celle des salariés en situation contractuelle de droit commun et que dès lors, en l’absence de disparité objective, Ia dérogation prévue à l’article 17 modifié de Ia susdite loi du 5 juillet 1991 ne se justifie pas au regard de l’article 10bis
(1)de Ia Loi fondamentale; Par ces motifs: Ia Cour Constitutionnelle dit que la modification apportée par l’article 50 de Ia Ioi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 à I’article 17 de Ia loi du 5 juillet 1991 portant
  1. a)fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à Ia fonction d’instituteur,
  2. b)fixant des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction,
  3. c)création d’un pool de remplaçant pour I’éducation préscolaire et l’enseignement primaire,
  4. d)dérogation à Ia loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’est pas conforme à I’article 10bis
(1)de Ia Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé I’arrêt soit publié au Memorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de Ia Cour Constitutionnelle à Ia Cour administrative dont émanait Ia saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de Ia Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le président, Marc Thill Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le greffier, Lily Wampach

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