3363 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 192 9 novembre 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 portant déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail pour le secteur «Imprimeries» conclue entre le syndicat OGBL/Syndicat Imprimeries Médias et Culture, d’une part et l’Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg «AMIL», d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 18 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC6 (piste cyclable des Trois Cantons) entre Bascharage et Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 octobre 2006 arrêtant le récépissé visé au point 7 de l’article 107 du Code d’Instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant:
- le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; et
- le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 24 octobre 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Luxembourg pour l’année 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la E29 entre Lauterborn et Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345a entre Colmar et Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 à Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364 3366 3366 3367 3369 3369 3370 3371 3371 3372 3364 Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 portant déclaration d’obligation générale de la Convention collective de travail pour le secteur «Imprimeries» conclue entre le syndicat OGB-L/Syndicat Imprimeries Médias et Culture, d’une part et l’Association des Maîtres Imprimeurs du GrandDuché de Luxembourg «AMIL», d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-9 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour le secteur «Imprimeries» conclue entre le syndicat OGB-L/Syndicat Imprimeries Médias et Culture, d’une part et l’Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg «AMIL», d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail précitée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2006. Henri Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der „Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg“ (AMIL) und dem OGB-L/Syndicat Imprimeries, Médias et Culture – FLTL Gemäß den im Februar 2006 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der „Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg“ (AMIL) und dem OGB-L/Syndicat Imprimeries, Médias et Culture – FLTL wurden folgende Vereinbarungen getroffen: 1. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 2006 bis zum 28. Februar 2009. 2. Die in den Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages fallenden Arbeitnehmer erhalten folgende Prämien: – Am 1. März 2006: 148.- € (auszahlbar mit dem Lohn des Monats März 2006) – Am 1. März 2007: 148.- € (auszahlbar mit dem Lohn des Monats März 2007) – Am 1. März 2008: 148.- € (auszahlbar mit dem Lohn des Monats März 2008) 3. Für die ab dem 1. März 2006 neu eingestellten Arbeitnehmer sind folgende Zuschläge für Nachtarbeit anwendbar: – Arbeitszeit zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr: kein Zuschlag – Arbeitszeit zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr: Zuschlag von 15% – Arbeitszeit zwischen 01.00 Uhr und 06.00 Uhr: Zuschlag von 25% 4. Für die ab dem 1. März 2006 neu eingestellten Arbeitnehmer wird der im Artikel 4 Punkt 6 des Kollektivvertrags vorgesehene sogenannte „Schichtausgleich“ abgeschafft, das heißt der vorerwähnte Punkt 6 von Artikel 4 ist für die vorerwähnten Arbeitnehmer nicht anwendbar. 5. In der Lohntabelle des Kollektivvertrags wird die Arbeitnehmerkategorie „c): Typographen an Gestaltungsschirmen“ ab dem 1. März 2006 gestrichen (siehe neue Lohntabelle in Anlage). 6. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen. Luxemburg, den 13. Februar 2006. Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg „AMIL“ Jean-Paul Schmitz Präsident OGB-L/Syndicat Imprimeries, Médias et Culture – FLTL Ralph Weis Sekretär Louis Pinto Mitglied Anlage: Lohntabelle anwendbar ab dem 1. März 2006. Léon Jenal Zentralsekretär 3365 Kollektivvertragliche Löhne ab dem 1. März 2006 (in €/Stunde) Index 100 01/08/03 Index 652,16 01/10/05
- a)Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder mit Gesellenprüfung im 1. und 2. Gesellenjahr (= 90 % des Ecklohnes) im 3. Jahr Gesellenjahr (= 100 % des Ecklohnes) 1,9671 2,1857 12,8286 14,2543
- b)Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr, für Drucker, welche auf Rotationsmaschinen arbeiten im 1. Jahr (+ 3%) im 2. Jahr (+ 5%) im 3. Jahr (+ 8%) 2,2513 2,2950 2,3606 14,6821 14,9671 15,3949
- c)Lehrlinge im 1. Lehrjahr im 2. Lehrjahr im 3. Lehrjahr 0,6557 1,0929 1,5300 4,2762 7,1275 9,9780
- d)Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4) Als „andere Handwerker mit Gesellenprüfung“ gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertraglich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. 1. und 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 1,8578 1,9671 2,0764 12,1158 12,8286 13,5415
- e)Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 5) Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab dem 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert. im 3. Betriebsjahr im 4. Betriebsjahr im 5. Betriebsjahr im 6. Betriebsjahr im 7. Betriebsjahr 1,5737 1,6393 1,7267 1,7923 1,8578 10,2630 10,6909 11,2608 11,6887 12,1158
- f)Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 6) Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab dem 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. im 1. Betriebsjahr im 2. Betriebsjahr im 3. Betriebsjahr im 4. Betriebsjahr im 5. Betriebsjahr im 6. Betriebsjahr 1,3325 1,3770 1,4426 1,5081 1,5737 1,6393 8,6903 8,9802 9,4081 9,8352 10,2630 10,6909 Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine: + 3% (12,8286 EUR + 3% = 13,2154 EUR pro Stunde)
- g)Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßte Arbeitnehmer werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. Luxemburg, den 1. März 2006. Jean-Paul Schmitz Präsident der Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg A.M.I.L. Léon Jenal Secrétaire central OGB-L/Syndicat Imprimeries, Médias et Culture – FLTL 3366 Règlement ministériel du 18 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste cyclable PC6 (piste cyclable des Trois Cantons) entre Bascharage et Sanem. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de réaménagement, il convient de régler la circulation sur la piste cyclable PC6 entre Bascharage et Sanem; Arrêtent: Art. 1er. A partir du mercredi, 25 octobre 2006 et pour la durée des travaux, l’accès à la piste cyclable PC6 entre Bascharage et Sanem est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 20 octobre 2006 arrêtant le récépissé visé au point 7 de l’article 107 du Code d’Instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 107, point 7 du Code d’instruction criminelle; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er. Le modèle de récépissé figurant en annexe du présent règlement est arrêté. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2006. Henri Récépissé visé au point 7 de l’article 107 du code d’instruction criminelle. Il est certifié par la présente que: Monsieur/ Madame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né(
- e)le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3367 a remis en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – au greffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – au service de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les documents justificatifs de l’identité suivants: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ce récépissé vaut justification de l’identité. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le greffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PHOTO Le service de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cachet) Signature Référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 2006 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; et 2. le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2006/34/CE de la Commission du 21 mars 2006 modifiant l’annexe de la directive 2001/15/CE afin d’y inscrire certaines substances; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3368 Arrêtons: Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit: 1) La première phrase de l’article 6 est remplacée par le texte suivant: «Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, tel que modifié par la suite, s’applique dans les conditions ciaprès aux produits visés par le présent règlement:» 2) L’article 8 est rétabli dans la rédaction suivante: «Art. 8. Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé pourront déterminer: – une liste des substances à but nutritionnel particulier telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances à ajouter aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière; – les conditions d’utilisation des substances visées au premier tiret, ainsi que les critères de pureté qui leur sont applicables; – les modalités de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des denrées alimentaires visées par le présent règlement.» Art. B. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit: 1) Entre les articles 2 et 3 est inséré un nouvel article 2bis, qui prend la teneur suivante: «Art. 2 bis. L’annexe du présent règlement peut être modifiée par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, qui réalise la transposition d’une directive communautaire.» 2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. Art. C. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 24 octobre 2006. Henri Dir. 2006/34/CE ANNEXE L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 2001 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifiée comme suit: 1. Dans la 1re catégorie: vitamines:
- a)L’intitulé «ACIDE FOLIQUE» est remplacé par l’intitulé «FOLATES».
- b)La ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «FOLATES»: Conditions d’emploi Substance «– L-methylfolate de calcium Toutes les DADAP ADFMS x» 2. Dans la 2e catégorie: minéraux, la ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «MAGNESIUM»: Conditions d’emploi Substance Toutes les DADAP «– L-aspartate de magnésium ADFMS x» 3. Dans la 2e catégorie: minéraux, la ligne suivante est ajoutée sous l’intitulé «FER»: Conditions d’emploi Substance «– bisglycinate ferreux Toutes les DADAP x» ADFMS 3369 Arrêté ministériel du 24 octobre 2006 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Luxembourg pour l’année 2006. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition de la Ville de Luxembourg concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique, documentée par le rapport «Kalkulation der Netznutzungsentgelte des Services Industriels de la Ville de Luxembourg für das Jahr 2006 auf Basis der Zahlen von 2004», établi par l’expert «EWICON», Energy Wienands Consulting; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 13 mars 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Luxembourg pour l’année 2006; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation du réseau électrique de la Ville de Luxembourg, tels qu’ils figurent au tableau ciaprès sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2006. Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité de la Ville de Luxembourg pour l’année 2006 Tarif 2006 hors TVA Ville de Luxembourg U < 2500 h U > 2500 h Terme relatif à la puissance [€/kW/a] Terme relatif à l’énergie [ct/kWh] Terme relatif à la puissance [€/kW/a] Terme relatif à l’énergie [ct/kWh] 20kV -trafo 21.84 3.20 100.39 0.06 20kV -réseau 14.61 2.57 53.05 1.03 400V -trafo 41.30 2.57 79.75 1.03 400V -réseau 13.65 3.77 73.52 1.37 Forfait [€/an] Terme relatif à U est déterminé en divisant la consommal’énergie [ct/kWh] tion annuelle d’énergie électrique par la puissance maximale enregistrée au courant 5.51 de l’année 400V -réseau (sans puissance) 24.00 Art. 2. La Ville de Luxembourg devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2007 au plus tard le 31 octobre 2006. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2005. Art. 3. La Ville de Luxembourg rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre 2006. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement ministériel du 25 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la E29 entre Lauterborn et Echternach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 3370 Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de mise en souterrain de la conduite d’eau il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 6 novembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux routiers, la chaussée de la E29 entre Lauterborn et Echternach (P.K. 28,810 – 29,550) est rétrécie sur deux voies de circulation.
(2)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,
- Art.
- Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 26 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345a entre Colmar et Berg. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres, il convient de régler la circulation sur le CR345a entre Colmar et Berg; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de travaux d’élagage aux arbres d’alignement, l’accès au CR345a entre Colmar et Berg, P.R. 0,000 – 0,450, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux du lundi 13 novembre 2006 au vendredi 17 novembre 2006 entre 8.00 et 17.00 heures, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus scolaires. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 3371 Règlement ministériel du 26 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N12 à Tuntange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de réfection de la chaussée il convient de régler la circulation sur la route N12 à Tuntange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 novembre 2006 et pendant toute la phase d’exécution de travaux de réfection sur la chaussée de la route N12 à Tuntange (P.R. 17,150 – 17,460) la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de la maintenance des équipements électromécaniques du tunnel Markusberg est mis en place sur la chaussée dans les deux sens de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen à partir du 6 novembre 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 novembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
- première phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction de la Sarre de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Mondorf et de Schengen, P.K. 38,000 – 42,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
- deuxième phase des travaux: l’accès à la chaussée en direction Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Schengen et de Mondorf, P.K. 42,000 – 38,000 (tunnel Markusberg) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; le trafic est dévié dans le tube opposé du tunnel où il se déroule en contre-sens sur une seule voie par direction de circulation;
- le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
- à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km et à 50 km/heure à l’endroit du basculement du trafic à contre-sens et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 3372 Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 à Fouhren. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR354 à Fouhren; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, du 10 novembre 2006 au 20 décembre 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur le CR354 à Fouhren, P.K. 4,330 – 4,520: – la chaussée est réduite à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck