3377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 194 13 novembre 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3378 3378 Règlement grand-ducal du 31 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: «Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 3,75%. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 3,75%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art.
- Les tableaux à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par le tableau annexé au présent règlement. Art.
- Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 3,75% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art.
- Le présent règlement produit ses effets au 1er novembre
- Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Manama, le 31 octobre
- Henri 3379 ANNEXE Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants Situation de famille Personne seule Ménage sans enfant Ménage avec 1 enfant Ménage avec 2 enfants Ménage avec 3 enfants Ménage avec 4 enfants Ménage avec 5 enfants Ménage avec 6 enfants 2250 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2500 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 2750 2,75 3,25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Revenu en euros (indice 100) 3000 3250 3500 3750 4000 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,75 2,50 2,00 1,50 1,00 3,25 3,00 2,75 2,50 2,00 3,50 3,50 3,25 3,00 2,75 3,50 3,50 3,50 3,25 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 4250 0,25 0,50 1,50 2,25 2,75 3,25 3,50 3,50 4500 0,125 0,25 1,00 1,75 2,25 3,00 3,25 3,50 4750 5000 5250 5500 Revenu en euros (indice 100) 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 0,125 0,625 1,00 1,75 2,25 2,75 3,00 0,50 0,75 1,50 2,00 2,50 2,75 0,25 0,50 1,25 1,75 2,25 2,50 0,25 0,25 1,00 1,50 2,00 2,25 0,125 0,25 0,50 0,125 0,25 0,125 0,125 0,25 0,50 1,25 1,75 2,00 0,125 0,25 0,75 1,50 1,75 0,125 0,50 1,25 1,50 0,125 0,25 0,75 1,00 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 0,25 0,75 1,25 2,00 2,50 3,00 3,25