3433 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 200 29 novembre 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 fixant les conditions d’admission et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen de promotion des fonctionnaires communaux relevant des carrières de l’expéditionnaire administratif, du rédacteur et de l’ingénieurtechnicien et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes…(Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège à la Chambre des Métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 novembre 2006 portant approbation de la convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes, faite à Strasbourg, le 11 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3434 3438 3440 3441 Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3448 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification: – du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, tel qu’il a été modifié; – du règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurances; – du règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l'article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3453 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3454 3434 Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 fixant les conditions d’admission et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen de promotion des fonctionnaires communaux relevant des carrières de l’expéditionnaire administratif, du rédacteur et de l’ingénieur-technicien et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et champ d’application. Le présent règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen de promotion des fonctionnaires communaux relevant des carrières de l’expéditionnaire administratif, du rédacteur et de l’ingénieur-technicien. Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise les fonctionnaires appartenant aux carrières énumérées à l’alinéa qui précède. Art. 2. Commission d’examen. 1. Les examens prévus par le présent règlement grand-ducal ont lieu devant une commission à nommer pour chaque carrière par le Ministre de l’Intérieur et comportant en nombre égal des membres effectifs ainsi que des membres suppléants. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs en cas d’empêchement et complètent la commission en cas de besoin. 2. L’arrêté de nomination désigne le président et son suppléant ainsi que le secrétaire, qui n’a pas voix délibérative. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. 4. Pour chacun des examens prévus par le présent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. Les épreuves prévues aux articles 11 paragraphe
- c)et 12 paragraphe
- b)du présent règlement, sont organisées de façon à ce qu’il soit possible pour l’observateur d’assister à la partie afférente de l’examen pour tous les candidats. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer directement le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. Art. 3. Conditions d’admission. Le candidat est admissible à l’examen de promotion de sa carrière s’il peut faire valoir à la date de l’examen trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive. En outre le candidat doit avoir suivi 6 jours de séminaires portant sur des cours de méthodologie et de communication, ou en être dispensé par le Ministre de l’Intérieur. 3435 Art. 4. Admission à l’examen. 1. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. La décision afférente doit parvenir au candidat au moins un mois avant la date de l’examen. Une décision portant refus d’admission d’un candidat à l’examen en question doit être motivée et indiquer les voies de recours. Les demandes d’admission aux examens sont à introduire par les candidats auprès du Ministère de l’Intérieur au moins 10 semaines avant la date de début de l’examen visé. Copie de la demande est à adresser au collège des bourgmestre et échevins, au bureau du syndicat de communes respectivement au président de l’établissement public dont relève le candidat. 2. La demande d’admission à l’examen doit indiquer les différentes matières pour lesquelles le candidat a opté, figurant aux articles 11 paragraphe
- a)et 12 paragraphe a). Pour les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien, la demande d’admission devra indiquer la nature de l’occupation principale du candidat intéressé. Le programme d’examen est communiqué incessamment au candidat admis à l’examen. L’horaire de l’examen doit être communiqué au candidat intéressé au moins quinze jours avant les épreuves afférentes. Art. 5. Organisation des séminaires et cours préparatoires. 1. Les séminaires prévus à l’article 3 du présent règlement sont organisés annuellement par le Ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être organisés en collaboration avec l’Institut national d’administration publique. Les candidats sont informés de l’horaire et du lieu de déroulement des séminaires par voie de circulaire ministérielle à adresser aux différentes institutions communales au cours du premier trimestre de chaque année. Le candidat ayant participé à un séminaire se voit délivrer un certificat à joindre à sa demande d’admission à l’examen prévu pour sa carrière. Sur demande du candidat, le Ministre de l’Intérieur peut assimiler des cours de formation continue en matière de méthodologie et de communication aux séminaires prévus par le présent paragraphe. 2. Les cours préparatoires, facultatifs dans le chef des candidats et portant sur les matières figurant aux articles 10, 11 et 12 sous le module «Législation professionnelle», sont organisés par le Ministre de l’Intérieur. Les candidats sont informés de l’horaire et du lieu de déroulement des cours par voie de circulaire ministérielle à adresser aux communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes au cours du premier trimestre de chaque année. Art. 6. Organisation de l’examen. 1. Les examens de promotion visés par le présent règlement ont lieu en une session annuelle à fixer par le Ministre de l’Intérieur. 2. Au moins 8 semaines avant le début de l’examen, la commission d’examen se réunit, sur invitation de son président, en vue de la fixation des modalités pratiques concernant le déroulement des épreuves. A cette fin la commission prend les décisions suivantes: – elle fixe le détail du programme d’examen pour les matières sanctionnées par une épreuve écrite; – elle statue sur l’admissibilité des candidats ayant introduit une demande de participation à l’examen dans le délai fixé par l’article 4 du présent règlement; – pour les matières sanctionnées par une épreuve écrite, elle désigne en son sein les membres qui élaboreront pour les différentes matières les sujets et les questions d’examen ainsi que les membres qui prendront en charge la correction des différentes épreuves; – pour les matières sanctionnées par une épreuve écrite, la commission désigne les membres qui assureront la surveillance des candidats pendant les différentes épreuves. 3. Le secret relatif aux sujets et questions doit être observé. A cette fin, les sujets et questions sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du candidat et au moment même où les questions et sujets sont communiqués au candidat. 4. La commission d’examen prend les mesures afin de garantir l’anonymat des candidats en ce qui concerne les matières sanctionnées par une épreuve écrite. 5. La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. 6. La commission procède à l’appréciation des réponses fournies par les candidats et à la mise en compte des résultats suivant les dispositions de l’article 8 du présent règlement. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission, qui détermine la moyenne arithmétique. La commission se réunit sur invitation du président pour statuer sur les résultats obtenus par les candidats lors de l’examen visé. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Suite aux délibérations de la commission il est dressé un procès-verbal renseignant outre le classement des candidats, le résultat que chacun d’eux a obtenu aux différentes épreuves. Le procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d’examen ayant assisté à la réunion de la commission lors de laquelle celle-ci a arrêté les résultats des différentes épreuves. 7. Les épreuves d’ajournement ont lieu dans un délai de trois mois à partir de la proclamation des résultats relatifs à la session principale d’examen. 3436 8. La commission informe les candidats ainsi que les institutions communales concernées des classements et résultats obtenus. Copie du procès-verbal est adressée au Ministre de l’Intérieur. 9. Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations. Art. 7. Déroulement des épreuves.
- a)Contrôle des connaissances théoriques: 1. Pour les matières figurant aux articles 10 paragraphes
- a)et b), 11 paragraphes
- a)et
- b)et 12 paragraphe a), les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier. 2. Au début des épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats. 3. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages et de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. 4. Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. 5. Pendant les épreuves les candidats sont surveillés en permanence par au moins un membre de la commission d’examen. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 7. Les épreuves écrites de langues doivent être rédigées dans la langue qu’elles concernent. Les autres épreuves sont rédigées dans la ou les langues prévues par la commission. Au cas où aucune langue n’est spécifiée pour ces épreuves, elles sont à rédiger en langue française.
- b)Pratique professionnelle: 1. Les épreuves figurant aux articles 11 paragraphe
- c)et 12 paragraphe
- b)consistent dans la résolution de cas pratiques auxquels le candidat pourrait se voir confronté dans l’exercice journalier de ses fonctions. 2. A cette fin la commission désigne en son sein deux membres qui contactent le candidat au moins deux semaines avant la date de l’épreuve visée en vue de s’entourer des informations nécessaires au sujet des missions confiées au fonctionnaire intéressé. A cette occasion les deux examinateurs informent le candidat au sujet des documents éventuels dont celui-ci pourra faire usage lors de l’épreuve. 3. L’épreuve en question a lieu sur le lieu de travail du candidat et à une date à communiquer par les examinateurs au candidat lors de l’entretien prévu au paragraphe 2. du présent article.
- c)Projet avec mémoire raisonné: 1. L’épreuve figurant à l’article 10 paragraphe
- c)du présent règlement consiste dans l’élaboration et la défense devant la commission d’un mémoire portant sur un projet technique non encore réalisé dont le sujet est fixé par la commission d’examen. Elle comporte la conception d’un projet avec calculs, références et détails techniques, appuyé par un mémoire raisonné. 2. Le sujet sur lequel portera le projet avec mémoire raisonné ainsi que la date à laquelle le mémoire est à remettre au président sont communiqués au candidat au moins 2 mois avant la date de la défense du mémoire devant la commission d’examen et suite à un entretien préalable entre le candidat et deux membres de la commission, désignés à cette fin. La date de remise du mémoire doit se situer au moins 3 semaines avant celle de la défense du mémoire devant la commission d’examen. Art. 8. Appréciation et mise en compte des résultats. 1. Le candidat, qui à l’examen de promotion prévu par le présent règlement, a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant. 2. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une session d’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera. Art. 9. Classement des candidats. 1. La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à l’examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. En cas de réussite à un examen d’ajournement, prévu à l’article 8 du présent règlement, le candidat visé est classé à la suite des candidats ayant réussi sans ajournement lors de la session d’examen principale. 3437 Art. 10. Programme d’examen de la carrière de l’ingénieur-technicien.
- a)Module: Législation professionnelle: 1. Législation concernant les marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points 2. Contrats d’ingénieurs et d’architectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points
- b)Module: Connaissances techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points Matières d’examen: – Génie civil, bâtiments, urbanisme – Topographie – Electrotechnique – Mécanique – Distribution du gaz – Distribution des eaux potables – Traitement des eaux usées – Incendie – Espaces verts et cimetières – Gestion des déchets, écologie – Informatique – Environnement naturel Le programme détaillé des matières énumérées ci-avant est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur. La partie de l’examen sanctionnant les connaissances techniques comporte une épreuve portant sur une matière à fixer par la commission d’examen en fonction de l’occupation principale du candidat dont le maximum des points à attribuer s’élève à 60 points.
- c)Module: Projet avec mémoire raisonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 points Art. 11. Programme d’examen de la carrière du rédacteur.
- a)Module: Législation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 points Matières d’examen: – Droit du Travail – Protection du citoyen – Enseignement communal – Structures d’accueil – Législation sociale – Conventions à conclure par les communes (Aspects de droit civil, de droit administratif et de droit fiscal) – Comptabilité commerciale – Gestion de projets communaux Le programme détaillé des matières énumérées ci-avant est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur. La commission d’examen désigne pour chaque candidat et sur proposition de celui-ci parmi les matières figurant au programme d’examen 4 matières dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque branche à 60 points.
- b)Module: Rédaction française sur un sujet administratif ou d’actualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points
- c)Module: Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 points Art. 12. Programme d’examen de la carrière de l’expéditionnaire administratif.
- a)Module: Législation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 points Matières d’examen: – Droit du Travail – Protection du citoyen – Enseignement communal – Structures d’accueil – Législation sociale – Règlements communaux – Législation électorale 3438 Le programme détaillé des matières énumérées ci-avant est déterminé par règlement du ministre de l’Intérieur. La commission d’examen désigne pour chaque candidat et sur proposition de celui-ci parmi les matières figurant au programme d’examen 4 matières dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque branche à 60 points.
- b)Module: Pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 points Art. 13. Disposition abrogatoire. Les paragraphes 11., 25. et 27. de l’article 58 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux sont abrogés. Art. 14. Entrée en vigueur et disposition transitoire. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois pour le candidat qui a été ajourné lors de la première session d’examen de l’année 2006, l’ajournement porte selon la carrière du fonctionnaire intéressé, sur les matières fixées à l’article 58, paragraphes 11., 25. et 27. du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux et se déroule selon les modalités fixées par le règlement en question. Par dérogation aux dispositions de l’article 74 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, la première session de l’examen de promotion des fonctionnaires des carrières de l’ingénieur-technicien, du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif, qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, peut être organisée en dehors des périodes y prévues pour les examens de promotion. Art. 15. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 27 octobre 2006. Henri Règlement ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. (Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999.) Le Ministre des Finances, Vu l’article 12 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 18 décembre 2002, approuvée par la Loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication. Art. 2. A l’article 1er, alinéa 2, point c), le texte «matraque en caoutchouc d’une longueur de 45 cm maximum;» est remplacé par le texte «matraque ou bâton d’intervention». Art. 3. A l’article 3 le texte de l’alinéa 1er «Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat belge» est remplacé par le texte «Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat luxembourgeois.» Art. 4. L’article 6 ne concerne que la Belgique. Art. 5. Le texte de l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Art. 7. En uniforme, le pistolet de service et la matraque, respectivement le bâton d’intervention, seront portés de façon apparente. Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et les autres éléments de l’équipement réglementaire seront portés de façon non apparente. 3439 Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente. Pour le port du pistolet de service, il sera fait usage d’une gaine munie d’un système de sécurité empêchant que l’arme ne puisse être saisie par un tiers.» Luxembourg, le 8 novembre 2006. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté Ministériel du 4 novembre 1992, relatif aux armes faisant partie de l’équipement réglementaire des agents de l’Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. (Moniteur belge du 17 novembre 1992) Modifié par l’arrêté ministériel belge du 29 juin 1999 (Moniteur belge du 30 juillet 1999) Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997 et 10 janvier 1999, notamment l’article 22, alinéas 2 et 3; Vu l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à la détention et au port d’armes par les services de l’autorité ou de la force publique; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, notamment l’article 3, § 1er; Vu l’urgence motivée par le fait que l’armement des fonctionnaires des douanes et accises n’est plus adapté à l’évolution en la matière et ne permet plus de garantir pleinement ni leur sécurité ni celle du citoyen; qu’il importe donc que cet armement soit adapté rapidement aux exigences actuelles, Arrête: Art. 1er. Les agents assermentés de l’Administration des douanes et accises peuvent détenir, garder et porter, selon les missions qui leur sont confiées, des armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement réglementaire:
- a)pistolet, calibre 9 mm;
- b)pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm, à condition d’être adapté de manière à ne pas pouvoir tirer par rafales;
- c)matraque en caoutchouc d’une longueur de 45 cm maximum;
- d)bombe aérosol à gaz anti-agression. L’équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également une paire de menottes et son étui. Art. 2. L’arme à feu ne peut être chargée qu’avec les munitions suivantes fournies par l’Administration des douanes et accises, à l’exclusion de tout autre type de munitions:
- a)Pour le pistolet, calibre 9 mm: cartouches calibre 9 mm;
- b)Pour le pistolet-mitrailleur, calibre 9 mm: cartouches calibre 9 mm. Art. 3. Les armes de service visées à l’article 1er sont la propriété de l’Etat belge. Le directeur général des douanes et accises décide, compte tenu des nécessités de service, de la nature des missions confiées et des dangers pour les agents lors de l’exécution de ces missions: 1. de la nature des armes, visées à l’article 1er, mises à la disposition des agents; 2. des missions pendant lesquelles le port d’une ou de plusieurs des armes de service visées à l’article 1er, est permis ou obligatoire; 3. si ces missions doivent être exécutées en uniforme ou en civil. Art. 4. Tout tir au moyen d’une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours ouvrables, être signalé au directeur général sous la forme d’un rapport circonstancié. Art. 5. II est tenu, par un agent désigné à cette fin par le directeur général, un registre dans lequel chaque arme à feu est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom de l’agent auquel cette arme a été attribuée. Art. 6. En dehors du temps nécessaire pour l’exécution des missions visées à l’article 3, alinéa 2, 2°, le chargeur doit être enlevé de l’arme à feu, la cartouche retirée de la chambre et le percuteur mis à l’abattu. Le chargeur du pistolet de service, muni de cartouches, doit alors être porté dans un étui fixé à la ceinture. Art. 7. En uniforme, le pistolet de service et la matraque seront portés de façon apparente. Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et la matraque seront portés de façon non apparente. 3440 Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente. Pour le port du pistolet de service, aussi bien en uniforme qu’en civil, il sera fait usage d’une gaine ouverte munie d’une courroie de sécurité empêchant que l’arme ne puisse être saisie par un tiers. La fermeture de la courroie est assurée par un bouton-pression situé du côté de corps de l’agent. Des cartouches de réserve doivent être portées à la ceinture dans un étui fermé. Art. 8. Quand les armes, visées à l’article 1er, ne sont pas portées, elles doivent être gardées dans un endroit sûr dans l’habitation de l’agent ou, dans une chambre forte, un coffre-fort ou une armoire fermant à clef dans le bâtiment de service. Les chargeurs et les munitions des armes à feu seront gardés dans un autre endroit que les armes à feu, excepté quand ils sont gardés dans un coffre-fort ou dans une chambre forte. Bruxelles, le 14 novembre 1992. Ph. Maystadt Règlement ministériel du 16 novembre 2006 fixant les groupes de métiers auxquels est dévolu un siège à la Chambre des Métiers. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 modifiant et complétant l’article 10 de l’arrêté grandducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Ont droit à un siège, dans la Chambre des Métiers à élire, les groupes de métiers ci-après énumérés: 1. boulanger-pâtissier, pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier, glacier, fabricant de gaufres et de crêpes, meunier 2. boucher-charcutier, boucher-charcutier chevalin, chevillard-abatteur de bestiaux, fabricant de salaisons, tripier, traiteur 3. tailleur-couturier, modiste-chapelier, fourreur, retoucheur de vêtements, nettoyeur à sec-blanchisseurrepasseur, nettoyeur de tapis et de matelas 4. bottier-cordonnier, cordonnier-réparateur, maroquinier, horloger, bijoutier-orfèvre, fabricant d’articles de fausse bijouterie, lissier, brodeur, tricoteur 5. opticien-optométriste, audio prothésiste, mécanicien dentiste, mécanicien orthopédiste-bandagiste, orthopédiste-cordonnier, podologue, mécanicien de matériel médico-chirurgical 6. esthéticien, pédicure, manucure-confectionneur d’ongles artificiels, maquilleur 7. coiffeur 8. mécanicien en mécanique générale, armurier, affûteur d’outils, forgeron, maréchal-ferrant, mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction, mécanicien de machines à coudre et à tricoter, réparateur de jeux d’amusement et d’automates, mécanicien de machines utilisées dans l’alimentation, mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles 9. mécanicien-électronicien d’autos et de motos, constructeur réparateur de carrosseries, recycleur de véhicules automoteurs, débosseleur-peintre de véhicules automoteurs 10. exploitant d’une station de service pour véhicules automoteurs, vulcanisateur, monteur de pneus, mécanicien de cycles, constructeur réparateur de bateaux, garnisseur d’autos et de motos-sellier, chaudronnier, galvaniseur, fabricant réparateur de radiateurs d’autos et de motos 11. instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs, loueur de taxis et de voitures de location, expert en automobiles, loueur d’ambulances 12. entrepreneur de construction 13. entrepreneur de voirie et de pavage, confectionneur de chapes, entrepreneur de terrassement, d’excavation de terrains et de canalisation, entrepreneur d’asphaltage et de bitumage, monteur d’échafaudages, poseur de jointements, ferrailleur pour béton armé, fumiste, entrepreneur de forage et d’ancrage, entrepreneur paysagiste, entrepreneur d’isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité 14. menuisier-ébéniste, parqueteur, poseur-monteur d’éléments préfabriqués, fabricant d’emballages en bois et de palettes, restaurateur de meubles meublants, entrepreneur de pompes funèbres, constructeur de stands d’exposition, fabricant de jouets et d’objets de souvenirs, fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores, peintre laqueur sur bois, sculpteur-tourneur sur bois 15. peintre-décorateur, vitrier-miroitier, tapissier décorateur, poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués, poseur de systèmes de protection solaire, constructeur de cadrans solaires, vitrier d’art, confectionneur de rideaux, poseur de tapis, de planchers stratifiés et d’autres revêtements de sol en matière synthétique, étalagiste décorateur 3441 16. entrepreneur de constructions métalliques, fabricant poseur de bardages et de toitures métalliques, fabricant de panneaux de signalisation et de plaques d’immatriculation, entrepreneur de traitement de surfaces métalliques, constructeur de fours 17. couvreur-ferblantier, charpentier, installateur de mesures de sécurité en altitude, ramoneur, nettoyeur de toitures, constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïence 18. carreleur, plafonneur-façadier, sculpteur de pierres, marbrier-tailleur de pierres, nettoyeur de bâtiments et de monuments, mosaïste 19. installateur chauffage-sanitaire, installateur frigoriste, instructeur de natation 20. électricien, installateur d’enseignes lumineuses, recycleur d’équipements électriques et électroniques, bobineur 21. installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention, électronicien en communication et en informatique, installateur de systèmes d’alarme et de sécurité, électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels, constructeur réparateur de réseaux de télédistribution, électronicien en bureautique et en informatique 22. Imprimeur, opérateur média, sérigraphe, exploitant d’un atelier graphique, relieur, cartonnier, maquettiste, photographe, exploitant d’un laboratoire de développement de films, opérateur de son, opérateur de lumière et d’éclairage, opérateur d’images, accordeur d’instruments de musique, fabricant réparateur d’instruments de musique, tisserand, graveur, repousseur sur métaux, étameur, fondeur d’art, ferronnier d’art, fabricant d’ornements d’église, encadreur, décorateur, sculpteur de théâtre, accessoiriste, souffleur de verre, tailleurgraveur sur verre et cristal, cirier, rempailleur-vannier, fabricant de fleurs artificielles, potier-céramiste, émailleur, relieur d’art Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 novembre 2006. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Loi du 17 novembre 2006 portant approbation de la Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes, faite à Strasbourg, le 11 mai 2000. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 24 octobre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention européenne sur la promotion d’un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes, faite à Strasbourg, le 11 mai 2000. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obsevée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006. Henri La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 5012; sess. ord. 2001-2002; 2005-2006 et 2006-2007 CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROMOTION D’UN SERVICE VOLONTAIRE TRANSNATIONAL A LONG TERME POUR LES JEUNES Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que la promotion du service volontaire transnational à long terme est une partie importante des politiques gouvernementales concernant les jeunes; 3442 Reconnaissant plus particulièrement la nécessité de développer et de promouvoir le service volontaire transnational à long terme, sous toutes ses formes, à l’échelon européen; Estimant que le service volontaire transnational, effectué à l’étranger avec d’autres jeunes européens, contribue à l’éducation civique, aux échanges interculturels et à l’acquisition d’une conscience européenne; Pensant que le service volontaire transnational à long terme, tout en assurant une éducation non formelle aux volontaires et aux personnes avec lesquelles ils collaborent, constitue pour les jeunes une occasion d’apprendre et de promouvoir la solidarité, ainsi que de servir la société; Conscients des difficultés que rencontrent les jeunes volontaires lorsqu’ils souhaitent effectuer un service volontaire à l’étranger; Insistant sur l’importance de l’égalité des chances pour les jeunes et considérant que le service volontaire transnational à long terme devrait être accessible à tous les jeunes, indépendamment de leurs ressources financières; Considérant que les pouvoirs publics peuvent contribuer à assurer et à contrôler l’application des principes précités dans le cadre de la législation nationale et selon les réglementations en vigueur dans le pays, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Chapitre I – Dispositions générales Article 1 Objet et buts du service volontaire 1. Le service volontaire poursuit un but éducatif et contient des éléments d’apprentissage interculturel; il est effectué par des volontaires sous la responsabilité d’organisations telles que décrites à l’article 2, paragraphe 2, de la présente Convention. 2. Le service volontaire doit se fonder sur une activité non rémunérée et sur une décision libre et personnelle du ou de la volontaire. 3. Le service volontaire transnational à long terme ne remplace pas le service national obligatoire, quand celui-ci existe, et ne peut remplacer un emploi rémunéré. Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention: 1. «Volontaire» désigne une personne résidant légalement dans une Partie qui séjourne légalement sur le territoire d’une autre Partie pour une période continue, non inférieure à trois mois et non supérieure à douze mois, pour accomplir des activités de service volontaire à plein temps. Le ou la volontaire peut appartenir ou collaborer avec les organisations de départ ou de destination mentionnées à l’article 2, paragraphe 2. 2. «Organisations de départ ou de destination» désignent: – les organisations non gouvernementales à but non lucratif, engagées dans le service volontaire visant le bien de la société, et contribuant au développement de la démocratie et de la solidarité; ou – les organisations de jeunesse, à savoir les organisations non gouvernementales gérées pour et par les jeunes; ou – les autorités publiques locales; ou – toute autre organisation souhaitant développer des projets de service volontaire spécifiques qui seront approuvés par les organes de coordination définis à l’article 4. 3. «Service volontaire transnational à long terme» désigne une activité entreprise volontairement à l’étranger, sans aucune rémunération pour le ou la volontaire, permettant un processus mutuel d’éducation non formelle pour le ou la volontaire et pour les personnes avec lesquelles il ou elle collabore. 4. «Organe de coordination» désigne toute autorité nommée par une Partie conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente Convention. Article 3 Engagements des Parties 1. Les Parties s’engagent à s’offrir mutuellement la coopération la plus large possible en ce qui concerne le service volontaire transnational à long terme, conformément aux dispositions de la présente Convention. 2. Les Parties s’engagent en outre à promouvoir l’élaboration d’un concept commun du service volontaire transnational à long terme. 3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les dispositions plus favorables des législations nationales concernant le statut ou le régime juridique du service volontaire. 3443 Article 4 Organes de coordination 1. Les Parties désignent les organes de coordination chargés de l’accomplissement des tâches décrites dans la présente Convention. 2. Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la dénomination et l’adresse de l’organe de coordination désigné en application du paragraphe 1 du présent article. 3. Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, est chargé de reconnaître les organisations de départ et de destination dans leur pays respectif, conformément aux dispositions de la présente Convention. 4. Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, est chargé d’approuver les activités de service volontaire transnational à long terme qui doivent être menées sur son territoire trente jours avant le commencement du service et certifier qu’elles sont conformes aux dispositions de la législation nationale et à l’article 6 de la présente Convention. 5. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention, les organes de coordination, ou tout autre organe désigné par eux, échangent des informations concernant la protection contre les risques visés à l’article 11, et s’efforcent d’assurer un contrôle pertinent et une évaluation des activités de service volontaire transnational à long terme. 6. Chaque organe de coordination, ou tout autre organe désigné par lui, s’efforce de régler toute difficulté à laquelle l’application du contrat, conclu conformément aux dispositions de l’article 6, donnerait lieu. Chapitre II – Activités de service volontaire transnational à long terme Article 5 Limite d’âge 1. L’âge des volontaires ne peut être inférieur à 18 ans ni supérieur à 25 ans au début du service. 2. Néanmoins, les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux qui dérogent aux dispositions du paragraphe 1. Article 6 Contrat 1. Toute activité fera l’objet d’un contrat et s’effectuera conformément à la législation de l’Etat de destination. 2. Un modèle de contrat est contenu dans l’annexe 1 à la présente Convention; ce modèle est de nature indicative et n’a pas de valeur conventionnelle. 3. Une copie du contrat mentionné au paragraphe 1 sera déposée auprès de l’organe de coordination de l’Etat de destination ou d’un organe désigné par lui. 4. Le contrat spécifie entre autres les conditions d’exécution des activités de l’organisation de destination par le ou la volontaire. Article 7 Certificat médical Chaque Partie veille à ce que l’organisation de départ produise un certificat médical délivré par les services de santé publique, établi moins de trois mois avant le début du service volontaire, indiquant l’état de santé général du volontaire ou de la volontaire. Article 8 Formation 1. Chaque Partie, par le biais de son organe de coordination, veille à ce que les organisations de départ et/ou de destination prennent les mesures appropriées avant le commencement d’une activité de service volontaire, pour fournir aux volontaires une préparation et une formation appropriées à l’activité qu’ils auront à effectuer. 2. Les volontaires doivent, en particulier, être informés des dispositions législatives fondamentales, de la structure sociale et économique de l’Etat de destination, et recevoir une initiation linguistique ainsi qu’une initiation à la culture et à l’histoire de l’Etat de destination. Article 9 Droits des volontaires 1. Les volontaires reçoivent nourriture et logement de l’organisation de destination. 2. Les volontaires se voient accorder des possibilités de développement linguistique, culturel et professionnel adéquates. Toute facilité concernant le déroulement de l’activité leur est accordée à cette fin. 3444 3. Les volontaires disposent au minimum d’une journée libre complète par semaine, une journée au moins par mois étant au choix des volontaires. 4. Les volontaires reçoivent une somme suffisante à titre d’argent de poche, dont le montant est convenu entre les organisations de départ et de destination. 5. Ces droits sont accordés dans le cadre de la législation nationale de l’Etat de destination. Article 10 Réglementation financière 1. Le financement des activités de service volontaire transnational à long terme peut être assuré par: a. des contributions des autorités publiques locales, régionales ou nationales, des organisations internationales et des organes de coordination désignés conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente Convention; b. des contributions d’organisations à but non lucratif reconnues; c. des contributions d’entreprises privées, conformément aux dispositions du paragraphe 2; d. des contributions personnelles ou autres; e. toute combinaison des contributions mentionnées ci-dessus. 2. Les contributions prévues conformément aux dispositions du paragraphe 1, les contributions en nature ou les dons n’obligeront pas les volontaires à entreprendre des activités lucratives pour le compte d’une entreprise ou à faire de la publicité pour cette dernière. Article 11 Protection contre les risques 1. Les risques inhérents à la santé, les accidents et la responsabilité civile sont couverts soit dans le cadre de la législation nationale, soit dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou, à défaut, par une assurance personnelle privée contractée et payée par le ou la volontaire ou en son nom. 2. Chaque Partie communique, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les modalités de couverture de ces risques. Toute modification à la liste des prestations sera notifiée par les Parties au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. Le niveau des prestations doit correspondre aux normes fixées par la législation nationale ou les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur. Article 12 Certificats Chaque Partie, par le biais de son organe de coordination, veille à ce qu’un certificat de participation, conformément au modèle figurant à l’annexe II à la présente Convention, soit délivré par l’organisation de destination au/à la volontaire, à sa demande, pendant la période de l’activité de volontariat et au terme du programme de service volontaire. L’annexe II est de nature indicative et n’a pas de valeur conventionnelle. Article 13 Formalités administratives 1. Les candidats au service volontaire qui s’adressent aux autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour temporaire pour la durée de leur service volontaire devront présenter le contrat signé par les trois Parties et un document d’identité. 2. Chaque Partie s’efforce, si possible, de réduire les barrières administratives restreignant la mobilité des volontaires. Chapitre III – Consultations multilatérales Article 14 Consultations multilatérales 1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention, et tous les cinq ans par la suite, ou plus fréquemment si une majorité des représentants des Parties le demande, à des consultations multilatérales en vue d’examiner l’application de la Convention ainsi que l’opportunité de sa révision ou d’un élargissement de certaines de ses dispositions. 2. Toute Partie peut être représentée à ces consultations multilatérales par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d’une voix. Les Parties établiront le règlement intérieur pour les consultations. 3. Tout Etat visé à l’article 16, paragraphe 1, ou la Communauté européenne, qui n’est pas Partie à la Convention, peut se faire représenter à ces consultations multilatérales par un observateur. 4. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la consultation et sur l’application des dispositions de la Convention. 3445 Chapitre IV – Amendements Article 15 Amendements 1. Tout amendement aux articles 1 à 15 de la Convention proposé par une Partie ou le Comité des Ministres est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à la Convention conformément aux dispositions de l’article 17. 2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné au moins deux mois après la date de sa transmission au Secrétaire Général, lors d’une consultation multilatérale. Le texte est adopté à la majorité des deux tiers des Parties. 3. Tout amendement approuvé par une consultation multilatérale est soumis au Comité des Ministres pour approbation. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties en vue de son acceptation. 4. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. Chapitre V – Dispositions finales Article 16 Signature et entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. 4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Article 17 Adhésion 1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après consultation des Parties à la Convention, pourra inviter tout Etat qui n’est pas mentionné à l’article 16, paragraphe 1, ainsi que la Communauté Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2. Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 18 Application territoriale 1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. 2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration. En ce qui concerne ce territoire, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de cette déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3446 Article 19 Relations avec d’autres traités et le droit communautaire 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de traités internationaux déjà en vigueur ou qui peuvent entrer en vigueur, et qui accordent ou pourraient accorder aux volontaires des droits plus favorables. 2. Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté européenne appliquent les règles de la Communauté et n’appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n’existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné. 3. Les Parties peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les sujets traités dans la Convention, aux fins d’en compléter ou d’en renforcer les dispositions, ou de faciliter l’application des principes qui y sont consacrés. Article 20 Réserves Aucune réserve à la présente Convention n’est admise. Article 21 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 22 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention: a. b. c. d. e. f. toute signature; le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 16 et 17; toute déclaration faite en vertu de l’article 4, paragraphe 2; toute déclaration faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2; tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. * ANNEXES ANNEXE I Contrat Par le présent contrat, I. L’organisation ………………, organisation de départ, agréée par l’organe de coopération ……………… s’engage: – à envoyer M./Mme/Mlle ……………… en ……………… pour participer à l’activité de service volontaire transnational à long terme suivante: ………………… La durée de cette activité est prévue du ……… au ……… M./Mme/Mlle ………………… sera affecté(
- e)aux tâches suivantes: – ……… – ……… – ……… Etant entendu que l’activité ne peut remplacer un emploi rémunéré et que le service volontaire transnational à long terme ne peut, en aucun cas, remplacer le service national obligatoire; 3447 – à fournir les prestations suivantes: cours de formation: ……… ……… cours de langues: ……… ……… informations sur les pays de destination: ……… ……… certificat médical délivré le ……… par ……… – à prendre en charge: les frais de voyage aller/retour de M./Mme/Mlle ……… de ……… à ……… les frais d’assurance de M./Mme/Mlle ………1 s’il ou elle n’a pas souscrit d’assurance privée. Cette assurance couvre les risques suivants: ……… ……… II. L’organisation ………………, organisation de destination, agréée par l’organe de coordination ……………, s’engage à: – accomplir les formalités administratives et autres (visa, permis de séjour, garanties de ressources notamment); – assurer la couverture des risques suivants: ………; – délivrer un certificat de participation; – prendre en charge: – l’hébergement et la nourriture de M./Mme/Mlle ……………… pendant la période du ……… au ………; – l’argent de poche pour un montant de: ………/par jour/par semaine/par mois; – la participation aux cours suivants: – ……… – ……… L’organisation garantit que: – les heures d’activités ne dépasseront pas ……… heures par jour et ……… heures par semaine; – un jour libre par semaine au minimum sera accordé à M./Mme/Mlle ………………2; – M./Mme/Mlle ……………… ne sera pas contraint(
- e)à entreprendre une activité commerciale ou à participer à une forme quelconque de publicité pour entreprise. III. M./Mme/Mlle ………………, participant à l’activité de service volontaire à long terme, décrite ci-dessus, déclare avoir pris connaissance des droits et des tâches qui lui sont impartis et s’engage à respecter les obligations relevant de cette activité, notamment de souscrire une assurance privée à titre personnel si cette obligation ne peut être remplie par l’organisation de départ et/ou l’organisation de destination. Approuvé par l’organe de coordination de: l’Etat de départ l’Etat de destination le ou la volontaire et l’organisation de départ l’organisation de destination 1 Cette disposition n’est applicable que si le pays de destination n’envisage pas de couverture sociale pour le ou la volontaire. 2 Au moins une journée par mois sera au choix du/de la volontaire. * 3448 ANNEXE II Certificat 1. Nom 2. Prénom 3. Date de naissance (jour/mois/année) 4. Lieu de naissance 5. Résidant en 6. Ressortissant 7. Nom et type de l’organisation de destination 8. Type de programme 9. Durée du programme du ……… au ……… 10. Domaine d’activité 11. Certificat(
- s)délivré(
- s)au cours du programme figurant en annexe 12. Programme consistant en les activités suivantes (veuillez préciser) 13. Dérogations/voyages à l’étranger Date Signature Titre Cachet * EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Strasbourg, le 11 mai 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu’à tout Etat non membre ou à la Communauté européenne invités à adhérer à la présente Convention. Loi du 17 novembre 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et des valeurs et de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I. Impôt sur le revenu des personnes physiques Art. 1er. Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: A l’article 147 les dispositions du numéro 2 sont remplacées par les dispositions suivantes: «2. lorsque les revenus visés par l’article 97, alinéa 1er, numéro 1 sont alloués par un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, ou par une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10, à:
- a)un autre organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
- b)une autre société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’article 166, alinéa 10,
- c)l’Etat, aux communes, aux syndicats de communes ou aux exploitations de collectivités de droit public indigènes, 3449
- d)un établissement stable d’un organisme à caractère collectif visé aux lettres a, b ou c,
- e)un établissement stable indigène d’une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le GrandDuché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,
- f)une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en Suisse sans bénéficier d’une exonération, et que, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s’engage à détenir, sous les conditions prévues à l’article 149, alinéa 4, directement pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, une participation d’au moins 10 pour cent ou d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 euros dans le capital social du débiteur des revenus. La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme;» II. Impôt sur le revenu des collectivités Art. 2. Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: L’article 166 est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1er, les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit: «1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 10, 2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10, 3. un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),» 2° A l’alinéa 2, les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit: «1. d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE), 2. d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 10, 3. d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.» 3° L’annexe suivante vient compléter l’article 166 et en forme l’alinéa 10: «
(10)ANNEXE Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro l
- a)Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois;
- b)les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»;
- c)les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;
- d)les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées;
- e)les sociétés de droit chypriote denommées «gJ"4DX4gH»;
- f)les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»; 3450
- g)les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
- h)les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;
- i)les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
- j)les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial;
- k)les sociétés de droit hellénique dénommées «"<`<L:0 gJ"4D\"», «gJ"4D\" BgD4TD4F:X<0H gL2b<0H (E.A.E.)»;
- l)les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;
- m)les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;
- n)les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales;
- o)les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»;
- p)les sociétés constituées selon le droit lituanien;
- q)les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»;
- r)les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;
- s)les sociétés de droit polonais, dénommées «spó³ka akcyjna», «spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¦ci±»;
- t)les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;
- u)les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»;
- v)les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;
- w)les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»;
- x)les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»;
- y)les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;
- z)les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.» III. Impôt sur le revenu - Dispositions additionnelles Art. 3. Au titre III (dispositions additionnelles et transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 175, alinéa 1er est modifié comme suit: «
(1)La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis: «Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).»» 3451 IV. Loi sur l’évaluation des biens et des valeurs Art.
- La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée comme suit: Le paragraphe 60 est modifié comme suit: 1° A l’alinéa 1er les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit: «
- un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l’annexe de l’alinéa 4,
- une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 4,
- un établissement stable indigène d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),» 2° A l’alinéa 2 les numéros 1 à 3 sont remplacés comme suit: «
- d’un organisme à caractère collectif visé par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE),
- d’une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l’annexe de l’alinéa 4,
- d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.» 3° L’annexe suivante vient compléter le paragraphe 60 et en forme l’alinéa 4: «
(4)ANNEXE Liste des organismes à caractère collectif visés à l’alinéa 1er, numéro 1
- a)Les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois;
- b)les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts»;
- c)les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen»;
- d)les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», ainsi que les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées;
- e)les sociétés de droit chypriote denommées «gJ"4DX4gH»;
- f)les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»;
- g)les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
- h)les sociétés de droit estonien, dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;
- i)les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» et «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
- j)les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», les «caisses d’épargne et de prévoyance», les «coopératives» et «unions de coopératives», ainsi que les établissements et les entreprises publics à caractère industriel et commercial;
- k)les sociétés de droit hellénique dénommées «"<`<L:0 gJ"4D\"», «gJ"4D\" BgD4TD4F:X<0H gL2b<0H (E.A.E.)»; 3452
- l)les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelösségü társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;
- m)les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;
- n)les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», ainsi que les entités publiques et privées qui ont pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales;
- o)les sociétés de droit letton, dénommées «akciju sabiedriba», «sabiedriba ar ierobe otu atbildibu»;
- p)les sociétés constituées selon le droit lituanien;
- q)les sociétés de droit maltais, dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f’azzjonijiet»;
- r)les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «Open commanditaire vennootschap», «Coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «Fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt»;
- s)les sociétés de droit polonais, dénommées «spó³ka akcyjna», «spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¦ci±»;
- t)les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;
- u)les sociétés de droit tchèque, dénommées «akciová spoleènost», «spoleènost s ruèením omezeným»;
- v)les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni;
- w)les sociétés de droit slovaque, dénommées «akciová spoloènost’», «spoloènost’ s ruèením obmedzeným», «komanditná spoloènost’»;
- x)les sociétés de droit slovène, dénommées «delniška druba», «komanditna dru ba», «dru ba z omejeno odgovornostjo»;
- y)les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;
- z)les sociétés constituées conformément au règlement (CE) No 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) No 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.» V. Loi d’adaptation fiscale Art. 5. Le paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifié comme suit: «§ 11bis. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle des associés, excepté ceux de ces organismes qui sont des organismes non résidents visés par l’article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).»» VI. Mise en vigueur Art. 6. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2005. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006. Henri Doc. parl. 5492; sess. ord. 2004-2005; 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 2000/93/CE 3453 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 portant modification: – du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, tel qu’il a été modifié; – du règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurances; – du règlement grand-ducal du 23 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier; Vu l’article 34 et le chapitre 8 bis de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes est modifié comme suit: 1. A l’article 6 point 1 l’alinéa 2 est complété d’un littera
- c)libellé comme suit: «c. des éléments visés à l’article 6-1». 2. Il est inséré un nouvel article 6-1 libellé comme suit: «Article 6-1 1. Sont à déduire de la marge de solvabilité disponible au titre de l’article 6 point 1 alinéa 2 c):
- a)les participations au sens de l’article 25 lettre
- bb)de la loi que l’entreprise d’assurances détient dans: – des entreprises d’assurances au sens de l’article 25, lettre
- e)de la loi, – des entreprises de réassurances au sens de l’article 25, lettre
- aa)de la loi, – des sociétés holdings d’assurances au sens de l’article 25, lettre
- ee)de la loi, – des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l’article 48 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée, – des entreprises d’investissement et des établissements financiers au sens de l’article 51-2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée,
- b)chacun des éléments ci-après que l’entreprise d’assurances détient sur les entités définies au point
- a)dans lesquelles elle détient une participation: – les instruments visés à l’article 6 point 2, – les créances subordonnées et les instruments visés à l’article 35 et à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE. 2. Lorsqu’une participation est détenue temporairement dans un autre établissement de crédit, une autre entreprise d’investissement, un autre établissement financier, une autre entreprise d’assurance, une autre entreprise de réassurance ou une autre société holding d’assurance aux fins d’une opération d’assistance financière visant à assainir et à sauver cette entité, le Commissariat peut déroger aux dispositions relatives à la déduction visées à l’alinéa qui précède. 3. En guise d’alternative à la déduction des éléments visés au premier alinéa, détenus par l’entreprise d’assurances dans les entités visées au point 1
- a)ci-dessus, les entreprises luxembourgeoises peuvent appliquer mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur. La méthode de la consolidation comptable ne peut être appliquée que sur autorisation du Commissariat et à condition que l’entreprise requérante démontre qu’il existe un niveau suffisant de gestion intégrée et de contrôle interne des entreprises qui relèveraient de la consolidation. La méthode choisie est appliquée de manière cohérente sur le long terme. 4. Les entreprises luxembourgeoises soumises à la surveillance complémentaire en application des chapitres 8bis ou 8ter de la loi peuvent ne pas déduire les éléments visés au premier alinéa, qui sont détenus dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises d’assurances ou de réassurance ou des sociétés holdings d’assurance relevant de la surveillance complémentaire.» 3454 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurances est modifié comme suit: 1. L’article 2 est complété par un point 3 nouveau libellé comme suit: «3. Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d’assurance, le Commissariat détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.» 2. Il est inséré un nouvel article 12-1 libellé comme suit: «Article 12-1 Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise luxembourgeoise participante d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement financier, les règles énoncées à l’article 6-1 points 1 à 3 du règlement du 14 décembre 1994 s’appliquent.» 3. Il est inséré à l’article 16 un nouveau point 2 libellé comme suit: «2. Les entreprises luxembourgeoises mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines d’information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d’encadrer et de contrôler, de manière appropriée, les opérations intragroupes prévues au point 1. Ces procédures et dispositifs font l’objet d’un contrôle de la part du Commissariat.» 4. Le point 2 de l’article 16 devient le point 3. Art. 3. L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 mai 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2000 portant exécution de l’article 26, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et relatif aux fonds de pension soumis au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances est modifié comme suit: 1. Au point 9
- b)la référence à l’article 34 de la loi est remplacée par une référence à l’article 35 de la loi. 2. Au point 10 la référence à l’article 12 point 1 du règlement grand-ducal du 31 août 2000 est remplacée par une référence à l’article 13. Art. 4. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006. Luc Frieden Henri Dir. 2002/87/CE Règlement grand-ducal du 17 novembre 2006 relatif aux conglomérats financiers pour lesquels le Commissariat aux assurances assume le rôle de coordinateur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier; Vu l’article 79-13 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle qu’elle a été modifiée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent chapitre on entend par:
- a)«loi»: la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
- b)«Commissariat»: le Commissariat aux assurances;
- c)«entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 79-9 de la loi;
- d)«règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée;
- e)«exigence de solvabilité notionnelle»: l’exigence de fonds propres qu’une entité non réglementée du secteur financier aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s’appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré; dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l’exigence de capital visée à l’article 5 bis, paragraphe 1, point a), de la directive 85/611/CEE; l’exigence de solvabilité notionnelle d’une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier. Art. 2. Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres pour les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, est effectué conformément aux principes des articles 3 et 4 et à l’une des méthodes de l’article 5. 3455 Le Commissariat en tant que coordinateur décide, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, quelle méthode est appliquée par ledit conglomérat financier. Art. 3. Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l’entité est une filiale accusant un déficit de solvabilité ou, dans le cas d’une entité non réglementée du secteur financier, un déficit de solvabilité notionnel, le déficit de solvabilité total de la filiale est pris en considération. Lorsque dans ce cas, de l’avis du Commissariat, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut permettre qu’il soit tenu compte du déficit de solvabilité de la filiale sur une base proportionnelle. Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre des entreprises d’un même conglomérat financier, le Commissariat, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existante. Art. 4. Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le Commissariat et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants:
- a)L’usage multiple d’éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, usage appelé par après «double emploi des fonds propres», ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe, doivent être exclus; pour garantir que soient exclus le double emploi des fonds propres et la création intragroupe de fonds propres, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes sont appliqués par analogie.
- b)Dans l’attente d’une harmonisation plus poussée des règles sectorielles, les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes. En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, seuls les éléments de fonds propres admis par l’ensemble de ces règles sectorielles, éléments appelés par la suite «capitaux transsectoriels», entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité. Lorsque les règles sectorielles prévoient des limites à l’admissibilité de certains instruments de fonds propres qui pourraient être considérés comme des capitaux transsectoriels, ces limites s’appliquent mutatis mutandis au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
- c)Lors du calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier, les autorités compétentes tiennent compte également de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds propres entre les différentes entités juridiques du groupe, compte tenu des objectifs fixés par les règles relatives à l’adéquation des fonds propres. Art. 5. Les méthodes techniques de calcul admises pour l’application de l’article 2 alinéa 1 sont les suivantes: 1. Méthode n° 1: consolidation comptable Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes consolidés. Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
- i)les fonds propres du conglomérat financier, calculés sur la base de sa situation financière consolidée, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables, et
- ii)la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans le groupe, les exigences de solvabilité étant calculées pour chacun de ces secteurs en fonction des règles sectorielles correspondantes. Les règles sectorielles visées sont notamment: le titre V, chapitre 3, de la directive 2000/12/CE, pour les établissements de crédit; la directive 98/78/CE, pour les entreprises d’assurance et la directive 93/6/CEE, pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, qui n’entrent pas dans le calcul des exigences sectorielles de solvabilité susmentionnées, on calcule une exigence de solvabilité notionnelle. Le résultat ne doit pas être négatif. 2. Méthode n° 2: déduction et agrégation Le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
- i)la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées appartenant au conglomérat financier, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles pertinentes, et
- ii)la somme – des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier réglementées et non réglementées du groupe, ces exigences de solvabilité étant calculées conformément aux règles sectorielles pertinentes, 3456 et – de la valeur comptable des participations dans d’autres entités du groupe. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Sans préjudice de l’article 3, les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle conformément à l’article 6 alinéa 2. Le résultat ne doit pas être négatif. 3. Méthode n° 3: valeur comptable/déduction d’une exigence Le calcul des exigences complémentaires en matières d’adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier est effectué sur la base des comptes de chacune des entités du groupe. Les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres résultent de la différence entre:
- i)les fonds propres de l’entreprise mère ou de l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier, les éléments entrant dans ce calcul étant ceux admis par les règles sectorielles applicables, et
- ii)la somme – de l’exigence de solvabilité de l’entreprise mère ou de l’entreprise faîtière visée au point i), et – de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d’autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu, ces exigences de solvabilité étant prises en considération pour leur part proportionnelle conformément à l’article 6 alinéa 2, sans préjudice de l’article 3. Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée. Lors de l’évaluation des éléments pouvant entrer dans le calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres, les participations peuvent être évaluées selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à l’option prévue à l’article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE. Le résultat ne doit pas être négatif. 4. Méthode n° 4: combinaison des trois méthodes proposées ci-dessus Le Commissariat, après consultations conformément à l’article 2 alinéa 2, peut permettre de combiner les méthodes 1, 2 et 3 ou seulement deux d’entre elles. Art. 6. Lorsque l’on calcule, conformément à la méthode n° 1 de l’article 5, les exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres d’un conglomérat financier, les fonds propres et l’exigence de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l’étendue de la consolidation, telles qu’elles sont fixées, en particulier, à l’article 54 de la directive 2000/12/CE et à l’annexe I, point 1, partie B, de la directive 98/78/CE. Lorsque l’on applique la méthode n° 2 (déduction et agrégation) ou la méthode n° 3 (valeur comptable/déduction d’une exigence) visées à l’article 5, le calcul tient compte de la part proportionnelle détenue par l’entreprise mère ou par l’entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe. Par part proportionnelle on entend la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise. Art. 7. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Dir. 2002/87/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2006. Henri