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Règlement grand-ducal du 7 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisat

3617 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 210 13 décembre 2006 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 7 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3618 3618 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques modifiée en dernier lieu par les directives 2006/5/CE de la Commission du 17 janvier 2006, 2006/6/CE de la Commission du 17 janvier 2006, 2006/10/CE de la Commission du 27 janvier 2006, 2006/16/CE de la Commission du 7 février 2006, 2006/19/CE de la Commission du 14 février 2006, 2006/39/CE de la Commission du 12 avril 2006, 2006/41/CE de la Commission du 7 juillet 2006, 2006/45/CE de la Commission du 16 mai 2006, 2006/64/CE de la Commission du 18 juillet 2006, 2006/74/CE de la Commission du 21 août 2006, 2006/75/CE de la Commission du 11 septembre 2006 et 2006/76/CE de la Commission du 22 septembre 2006; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et la Chambre du Travail demandées en leurs avis; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est complété par un article 5ter qui prend la teneur suivante: «Art. 5ter. 1. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’oxamyl en tant que substance active pour le 31 janvier 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant l’oxamyl sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’oxamyl, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant l’oxamyl. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  1. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  2. a)dans le cas d’un produit contenant de l’oxamyl en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juillet 2010 au plus tard, ou
  3. b)dans le cas d’un produit contenant de l’oxamyl associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juillet 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  4. s)respective(
  5. s)ayant ajouté la ou les substance(
  6. s)considérée(
  7. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 2. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le 1-méthylcyclopropène sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-méthylcyclopropène, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le 1-méthylcyclopropène. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  8. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  9. a)dans le cas d’un produit contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou
  10. b)dans le cas d’un produit contenant du 1-méthylcyclopropène associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2007 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  11. s)respective(
  12. s)ayant ajouté la ou les substance(
  13. s)considérée(
  14. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 3619 3. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron ou de l’indoxacarbe en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le forchlorfenuron et l’indoxacarbe sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du forchlorfenuron ou de l’indoxacarbe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le forchlorfenuron et l’indoxacarbe. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  15. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  16. a)dans le cas d’un produit contenant du forchlorfenuron ou de l’indoxacarbe en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou
  17. b)dans le cas d’un produit contenant du forchlorfenuron ou de l’indoxacarbe associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2007 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  18. s)respective(
  19. s)ayant ajouté la ou les substance(
  20. s)considérée(
  21. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 4. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la warfarine en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant la warfarine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la warfarine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2006, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant la warfarine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  22. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  23. a)dans le cas d’un produit contenant de la warfarine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2010 au plus tard, ou
  24. b)dans le cas d’un produit contenant de la warfarine associée à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  25. s)respective(
  26. s)ayant ajouté la ou les substance(
  27. s)considérée(
  28. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 5. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tolyfluanide en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le tolyfluanide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tolyfluanide, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2006, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le tolyfluanide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  29. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  30. a)dans le cas d’un produit contenant du tolyfluanide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2010 au plus tard, ou
  31. b)dans le cas d’un produit contenant du tolyfluanide associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  32. s)respective(
  33. s)ayant ajouté la ou les substance(
  34. s)considérée(
  35. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 6. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active pour le 31 janvier 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant la clothianidine ou la pethoxamide sont respectées, à 3620 l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2006, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant la clothianidine ou la pethoxamide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  36. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  37. a)dans le cas d’un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2008 au plus tard, ou
  38. b)dans le cas d’un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide associée à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  39. s)respective(
  40. s)ayant ajouté la ou les substance(
  41. s)considérée(
  42. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 7. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole en tant que substance active pour le 31 juillet 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolcophos-méthyl ou le triticonazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 janvier 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le clodinafop, le pirimicarbe, le rimsulfuron, le tolcophos-méthyl ou le triticonazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  43. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  44. a)dans le cas d’un produit contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2011 au plus tard, ou
  45. b)dans le cas d’un produit contenant du clodinafop, du pirimicarbe, du rimsulfuron, du tolcophos-méthyl ou du triticonazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  46. s)respective(
  47. s)ayant ajouté la ou les substance(
  48. s)considérée(
  49. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 8. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac en tant que substance active pour le 31 octobre 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le clopyralid, le cyprodinil, le fosétyl, ou le trinexapac sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le clopyralid, le cyprodinil, le fosétyl, ou le trinexapac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  50. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  51. a)dans le cas d’un produit contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2011 au plus tard, ou
  52. b)dans le cas d’un produit contenant du clopyralid, du cyprodinil, du fosétyl, ou du trinexapac associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  53. s)respective(
  54. s)ayant ajouté la ou les substance(
  55. s)considérée(
  56. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 3621 9. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine en tant que substance active pour le 31 mars 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le dimoxystrobine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2006, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le dimoxystrobine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  57. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  58. a)dans le cas d’un produit contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mars 2008 au plus tard, ou
  59. b)dans le cas d’un produit contenant du dimoxystrobine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mars 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  60. s)respective(
  61. s)ayant ajouté la ou les substance(
  62. s)considérée(
  63. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 10. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile, ou du triclopyr en tant que substance active pour le 30 novembre 2007. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le dichlorprop-P, le metconazole, le pyriméthanile, ou le triclopyr sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédant, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile, ou du triclopyr en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2007, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le dichlorprop-P, le metconazole, le pyriméthanile, ou le triclopyr. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c),
  64. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  65. a)dans le cas d’un produit contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile, ou du triclopyr en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2011 au plus tard, ou
  66. b)dans le cas d’un produit contenant du dichlorprop-P, du metconazole, du pyriméthanile, ou du triclopyr associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  67. s)respective(
  68. s)ayant ajouté la ou les substance(
  69. s)considérée(
  70. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.» Art. 2. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité est modifiée comme suit: 1. Le point 77 et le point 102 sont remplacés par le texte de l’annexe I A du présent règlement grand-ducal. 2. Elle est complétée par les dispositions de l’annexe I B du présent règlement grand-ducal. Art. 3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2006. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2006/5/CE; 2006/6/CE; 2006/10/CE; 2006/16/CE; 2006/19/CE; 2006/39/CE; 2006/41/CE; 2006/45/CE; 2006/64/CE; 2006/74/CE; 2006/75/CE; 2006/76/CE. 102 77 Numéro Dénomination de l’UICPA Hexachloro benzène: pas plus de 0,04g/kg N° CIMAP 288 985 g/kg – Tétrachloroisophthalonitrile Entrée en vigueur 01/03/2006 ≥ 950 g/kg 01/04/2004 (sous la forme de propoxycarb azone de sodium) Pureté
(1)N° CAS 1897-45-6 Chlorothalonil Propoxycarbazone 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5CAS No: 145026- oxo-3-propoxy-1H-1,2,481-9 triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoi CIMAP No: 655 cacid-methylester Nom commun, numéros d’identification Annexe I A 28/02/2016 31/03/2014 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre
  1. Dans cette évaluation générale: – une attention particulière doit être accordée à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – une attention particulière doit être accordée à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier les plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Le service informe la Commission, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Dispositions spécifiques 3622 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 février
  2. Dans cette évaluation générale: – une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques, – une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R417888 et R611965(SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques Décachloro biphényle: pas plus de 0,03g/kg Expiration de l’inscription PARTIE B Entrée en vigueur – Pureté
(1)3623 117 Numéro No CIMAP 342 Oxamyl No CAS 2313522-0 Nom commun, numéros d’identification N,N-diméthyl-2méthylcarbamoyloxyimino- 2(méthylthio) acétamide Dénomination de l’UICPA 970 g/kg Pureté
(1)01/08/2006 Entrée en vigueur Annexe I B 31/07/2016 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale: – une attention particulière doit être accordée à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, – une attention particulière doit être accordée à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2006/16/CE. PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide et insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3624 118 Numéro Dénomination de l’UICPA No CIMAP non attribué. No CAS 3100-04-7 11-méthylcyclopropène méthylcyclopro pène (il n’est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active) Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur ≥ 960 g/kg 01/04/2006 Le 1-chloro2méthylpropè ne et le 3chloro-2méthylpropè ne (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et la concentration de chacun d’entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg. Pureté
(1)31/03/2016 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d’un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3625 119 Numéro No CIMAP 633 Forchlorfenuron No CAS: 6815760-8 Nom commun, numéros d’identification 1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3phénylurée Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/04/2006 Pureté
(1)≥ 978 g/kg 31/03/2016 Expiration de l’inscription PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de l’usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, point b); il s’assure en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d’accorder une autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le forchlorfenuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Le service doit procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3626 Indoxacarbe No CAS 17358444-6 No CIMAP 612 Warfarine No CAS (81-812) No CIMAP 70 121 Nom commun, numéros d’identification 120 Numéro (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1phénylbutyl)coumarine 3-(α acétonyl-benzyl)-4-(hydroxycoumarine) méthyl (S)-7-chloro-2,5dihydro- 2[[(méthoxycarbonyl) [4- trifluorométhoxy)phényl]amino]carbonyl]-indéno[1,2e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)carboxylate Dénomination de l’UICPA 30/09/2013 01/10/2006 ≥ 990 g/kg Expiration de l’inscription 31/03/2016 Entrée en vigueur MT 01/04/2006 (matériel technique): ≥ 628 g/kg indoxacarbe Pureté
(1)PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la warfarine, et notamment de ses annexes I et II, telles que finalisées par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts préparés à l’avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet, sont autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre
  2. Le service doit procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3627 122 Numéro Tolylfluanide No CAS: 731-27-1 No CIMAP 275 Nom commun, numéros d’identification N-dichlorofluorométhylthioN’,N’-diméthyl-N-ptolylsulfamide Dénomination de l’UICPA 960 g/kg Pureté
(1)01/10/2006 Entrée en vigueur 30/09/2016 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2006/6/CE. – aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs. – à la protection des mammifères herbivores, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés (autres que les abeilles). Le cas échéant, les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, Dans cette évaluation globale, le service doit accorder une attention particulière: PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tolylfluanide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3628 124 123 Numéro Pethoxamide CAS No 10670029-2 CIMAP No 738 Clothianidine CAS No 21088092-5 Nom commun, numéros d’identification 2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)N- (2-méthyl-1-phénylprop-1ényl) acétamide (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5ylméthyl)- 3-méthyl-2nitroguanidine Dénomination de l’UICPA 01/08/2006 01/08/2006 ≥ 960 g/kg ≥ 940 g/kg Entrée en vigueur Pureté
(1)31/07/2016 31/07/2016 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans cette évaluation globale, le service – doit accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – doit accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3629 125 Numéro CIPAC No 683 Clodinafop CAS No 11442056-3 CIMAP No 655 Nom commun, numéros d’identification (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro- 2 pyridyloxy)-phenoxy]propionic acid Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg (quantités de clodinafoppropargyl) Pureté
(1)01/02/2007 Entrée en vigueur 31/01/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dans cette évaluation globale, le service – doit accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – doit accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le service informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier
  2. Dispositions spécifiques 3630 126 Numéro CIPAC No 231 Pirimicarbe CAS No 2310398-2 Nom commun, numéros d’identification 2-dimethylamino-5,6dimethylpyrimidin- 4-yl dimethylcarbamate Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/02/2007 Pureté
(1)≥ 950 g/kg 31/01/2017 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service commande des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Il veille également à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2006/39/CE. Le service est tenu d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons. Le service est tenu de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3631 128 127 Numéro 1-(4-6 dimethoxypyrimidin- 2yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2pyridylsulfonyl) urea Dénomination de l’UICPA Tolclofos-méthyl O-2,6-dichloro-p-tolyl CAS No 7018-04-9 O,Odimethyl phosphorothioate CIPAC No 716 Rimsulfuron CAS No 12293148-0 (rimsulfuron) Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur ≥ 960 g/kg 01/02/2007 ≥ 960 g/kg 01/02/2007 (quantités de rimsulfuron) Pureté
(1)31/01/2017 31/01/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Le service est tenu d’accorder une attention particulière à la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3632 129 Numéro Triticonazole CAS No 13198372-7 CIPAC No 479 Nom commun, numéros d’identification (±)-(E)-5-(4chlorobenzylidene)- 2,2dimethyl-1-(1H- 1,2,4-triazol1-ylmethyl)cyclopentanol O-2,6-dichloro-4methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg Pureté
(1)01/02/2007 Entrée en vigueur 31/01/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dispositions spécifiques 3633 Numéro CIPAC No 652 Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Aux fins de cette évaluation générale, le service est tenu: – d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection, – d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA 406341, – d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme). Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2006/39/CE. Dispositions spécifiques 3634 130 Numéro No CIMAP 739 Dimoxystrobine No CAS 14996152-4 Nom commun, numéros d’identification (E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)- 2-méthoxyiminoN-méthylphénylacétamide Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/10/2006 Pureté
(1)≥ 980 g/kg 30/09/2016 Expiration de l’inscription Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l’intérieur, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d’interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE B PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3635 131 Numéro Dénomination de l’UICPA No CIMAP 455 Clopyralid 3,6-dichloropyridine- 2No CAS 1702-17-6 carboxylic acid Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur 01/05/2007 Pureté
(1)≥ 950 g/kg 30/04/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d’autres usages que les applications au printemps, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés a l’article 5, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus a l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service demande la réalisation: – d’une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée, – d’une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l’écoulement et le drainage. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2006/75/CE. Dispositions spécifiques 3636 132 Numéro No CIMAP 511 Cyprodinil No CAS 12152261-2 Nom commun, numéros d’identification (4-cyclopropyl-6- methylpyrimidin-2- yl)-phenyl-amine Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/05/2007 Pureté
(1)≥ 980 g/kg 30/04/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus a l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à: – la protection des plantes non ciblées et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés a vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables. Le cas échéant, le service commande des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études a la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2006/64/CE. Dispositions spécifiques 3637 133 Numéro No CIMAP 384 Fosétyl No CAS 1584566-6 Nom commun, numéros d’identification Ethyl hydrogen phosphonate Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur ≥ 960 g/kg 01/05/2007 (exprimé en fosétyl-Al) Pureté
(1)30/04/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. PARTIE A Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Aux fins de cette évaluation générale, le service doit: – prêter une attention particulière a la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle, – accorder une attention particulière a la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Le cas échéant, le service commande des études complémentaires visant a confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d’origine animale. Il veille à ce que les auteurs des notifications a la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2006/64/CE. Dispositions spécifiques 3638 134 Numéro CIPAC No 7324- Trinexapac CAS No 10427373-6 Nom commun, numéros d’identification (cyclopropylhydroxymethylen e)- 3,5dioxocyclohexanecarboxylic acid Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur ≥ 940 g/kg 01/05/2007 (exprimé en trinexapacéthyle) Pureté
(1)30/04/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus a l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Aux fins de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons. Le cas échéant, le service commande des études complémentaires visant a confirmer l’évaluation des risques pour les arthropodes non ciblés, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2006/64/CE. Dispositions spécifiques 3639 135 Numéro No CIMAP 476 Dichlorprop-P No CAS 1516567-0 Nom commun, numéros d’identification Acide (R)-2-(2,4dichlorophenoxy) propanoïque Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2007 Pureté
(1)≥ 900 g/kg 30/06/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l’évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2006/74/CE. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3640 136 Numéro No CIMAP 706 Metconazole No CAS 12511623-6 (stéréochimie non définie) Nom commun, numéros d’identification (1RS,5RS:1RS,5SR)-5(4-chlorobenzyl)-2,2- dimethyl1-(1H-1,2,4- triazol-1ylmethyl) cyclopentanol Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur ≥ 940 g/kg 01/06/2007 (somme des isomères cis et trans) Pureté
(1)31/05/2017 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale: – le service doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, – le service doit accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 3641 Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg No CIMAP non attribué Pyrimethanile No CAS 5311228-0 Nom commun, numéros d’identification N-(4,6- dimethylpyrimidine-2yl) aniline Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur ≥ 975 g/kg 01/06/2007 (le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg) Pureté
(1)31/05/2017 Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les poissons. Il veille à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanile a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2006/74/CE. – doit accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service: – doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons, PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriméthanile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 mai 2006. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 137 Numéro 3642

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