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3767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

3767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 217 15 décembre 2006 Sommaire Règlement ministériel du 4 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à l’entrée de Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorité par la Lituanie . . Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964 – Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature, à Londres, le 7 juin 1968 – Nouvelles coordonnées de l’Autorité compétente pour l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signé à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Approbation de la Colombie . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Déclaration du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Nouvelles coordonnées de l’Espagne concernant les autorités centrales réceptrices et expéditrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Retrait de réserve par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République d’Ouzbékistan – Déclaration de la République turque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Adhésion du Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3768 3768 3768 3768 3769 3769 3769 3769 3770 3770 3770 3770 3768 Règlement ministériel du 4 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à l’entrée de Moestroff. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur la route N19 à l’entrée de Moestroff; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 11 décembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N19 à l’entrée de Moestroff (P.K. 6,263 – 6,306); – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d'autorité par la Lituanie. Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 19 septembre 2006 la Lituanie a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: State Child Rights Protection Adoption Service Ministry of Social Security and Labourt of the Republic of Lithuania Sodu Street 15 LT-03211 VILNIUS Lithuania Téléphone: +370 5 231 0928 Télécopie: +370 5 231 0927 Courriel: info@ivaikinimas.lt Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 septembre 2006 la Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre 2006. Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature, à Londres, le 7 juin 1968. – Nouvelles coordonnées de l’Autorité compétente pour l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante, communiquée par le Ministère de la Justice d’Espagne, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2006: 3769 Autorité compétente: (article 2) Nouvelles coordonnées Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional Ministerio de Justicia c/San Bernardo, n° 62 29071 Madrid España. Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  2. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Approbation de la Colombie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 22 septembre 2006 la Colombie a approuvé l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 novembre 2006. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Déclaration du Royaume des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 octobre 2006 le Royaume des Pays-Bas a déposé une déclaration selon laquelle l’Arrangement désigné ci-dessus sera applicable à Aruba à compter du 31 janvier 2007. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Nouvelles coordonnées de l’Espagne concernant les autorités centrales réceptrices et expéditrices. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante, communiquée par le Ministère de la Justice d’Espagne, enregistrée au Secrétariat Général le 17 août 2006: Autorités centrales réceptrices et expéditrices: (articles 2.1 et 2.2) Nouvelles coordonnées Subdirección General de Cooperación Juridica Internacional Ministerio de Justicia c/ San Bernardo, n° 62 29071 Madrid España. Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Retrait de réserve par la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 septembre 2006 la Suisse a retiré la réserve suivante, faite lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus le 19 mai 1983: La Suisse se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans l’article premier, qu’elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Suisse s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction, son caractère de particulière gravité, y compris le fait: a. qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien b. qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée, ou bien c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. 3770 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 août 2006 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2006. Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 30 août 2006 Conformément à l’article 18 de la Convention, l’Autriche déclare que la Convention s’applique aux personnes qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne ou des Etats Parties à l’Accord sur l’Espace économique européen uniquement si l’infraction contre elles a été commise après le 30 juin 2005 en Autriche ou à bord d’un vaisseau ou avion autrichien, où qu’il se situe, et si elles s’y trouvaient légalement au moment où l’infraction s’est produite. En application de l’article 12 de la Convention, la République d’Autriche désigne le Bureau Fédéral des Affaires Sociales comme autorité centrale. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan; déclaration de la République turque. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 septembre 2006 la République d’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2006. Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes: – la déclaration, conformément à l’article 5.2)
  3. d)du Protocole de Madrid

(1989), que, selon l’article 5.2)
  1. b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  2. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; – la déclaration, conformément à l’article 8.7)
  3. a)du Protocole de Madrid
(1989), que la République d’Ouzbékistan, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. Il résulte d’une autre notification du Directeur Général de l’OMPI qu’en date du 26 septembre 2006 la République turque a déclaré, selon l’article 5.2)c) du Protocole de Madrid
(1989), que lorsqu’un refus de protection résulte d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international après l’expiration du délai de 18 mois. Cette déclaration prendra effet le 26 décembre
  1. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
  2. – Adhésion du Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 2006 le Timor-Leste a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier
  3. Protocole No 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai
  4. – Ratification de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 septembre 2006 l’Autriche a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 décembre
  5. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 22 septembre 2006: La République d’Autriche, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole no 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, déclare qu’elle appliquera, en vertu de l’article 4 de ce Protocole, les seules dispositions de l’article 4 du Protocole additionnel. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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