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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach. . . . .

497 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 22 10 février 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR103 entre Holzem et Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires) 1970, adoptée par la Conférence Internationale du Travail le 30 octobre 1970 lors de sa 55e session – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . Convention n° 146 concernant les congés payés annuels (gens de mer), 1976, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, le 29 octobre 1976 lors de sa 62e session – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976, adopté par la Conférence Internationale du Travail, le 22 octobre 1996 lors de sa 84e session – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . Convention n° 178 sur l’inspection du travail (des gens de mer), 1996, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . 498 498 499 499 500 501 501 502 502 503 503 498 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 22 août 2005 et pour une durée d’environ 5 mois l’accès au CR358 entre Ermsdorf (intersection avec le CR356) et Medernach (intersection avec la N14a) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 8,020 - 8,340 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 janvier
  4. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués ci-après suite à la mise en service du nouveau giratoire de Lorentzweiler – à l’approche du giratoire la vitesse maximale autorisée sur la route N7 est limitée à 50 km/h dans les deux sens entre les P.K. 11,410 et 12,205, – est interdit aux conducteurs automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Les conducteurs de véhicules entrant dans le giratoire doivent céder la priorité à ceux qui se trouvent dans le giratoire, – les mouvements de tourne-à-gauche sont interdits sur les voies entrant vers la route N7 à partir de l’installation de chantier du tunnel Grouft ainsi que sur la route N7 à l’approche du giratoire en venant de Mersch. Les conducteurs sont guidés par des panneaux d’indication vers le nouveau giratoire pour y faire demi-tour, – à l’exception des voies entrant dans le giratoire les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent marquer leur arrêt avant de s’engager sur la route N7, – l’accès à la bretelle menant vers l’autoroute A7 en construction est exclusivement réservée aux conducteurs de véhicules et d’animaux investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, – un passage pour piétons est aménagé avant le premier accès vers l’installation du chantier du tunnel Grouft en venant de Luxembourg. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa; C,14 portant l’inscription «50»; D,2; B,1; D,3; B2a; C,11a; C2a et E,11a. Par ailleurs est mis en place le signal A,21 avec des panneaux additionnels portant l’inscription «sortie de camions» respectivement «demi-tour dans le giratoire». 499 Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre, P.K. 29,500 - 31,000: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  1. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 janvier
  5. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 500 Considérant qu’un chantier en vue de travaux de maintenance dans le tunnel Ehlerange est mis en place à partir du 6 février 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 6 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués:
  6. l’accès sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et d’Ehlerange, P.K. 3,800 – 8,400, est interdite dans les deux sens de 20.00 à 6.00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier;
  7. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
  8. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 février
  11. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de pose d’une conduite de vidange de la SES et qu’il convient de régler la circulation sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 13 février 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR101 entre l’embranchement du CR111 et Hivange, P.K. 5,655 – 6,055: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  12. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au mémorial. Luxembourg, le 6 février
  15. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 501 Règlement ministériel du 6 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR103 entre Holzem et Capellen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux de l’entreprise des P&T et qu’il convient de régler la circulation sur le CR103 entre Holzem et Capellen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 13 février et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR103 entre Holzem et Capellen, PK 8,900 – 10,140: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  16. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 6 février
  19. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention n° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires) 1970, adoptée par la Conférence Internationale du Travail le 30 octobre 1970 lors de sa 55e session. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A, n° 89, pp. 1655 et 1656 et Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève. Conformément à son article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 mai
  20. Liste des Etats liés Pays Allemagne Australie Azerbaïdjan Belize Brésil Côte d’Ivoire Danemark Fédération de Russie Finlande France Grèce Guinée Israël Italie Date de ratification 14.08.1974 11.06.1992 19.05.1992 15.07.2005 16.04.1992 19.06.1972 10.07.2003 27.08.1990 22.11.1974 24.03.1972 24.09.1986 26.05.1977 21.08.1980 23.06.1981 502 Pays Date de ratification Kirghizistan Liban Libéria Luxembourg Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Roumanie Royaume-Uni Suède Tadjikistan Turquie Ukraine Uruguay 31.03.1992 06.12.1993 08.05.1978 30.11.2005 12.06.1973 14.03.1975 31.05.1977 08.01.1985 09.10.1975 11.10.2000 26.03.1981 17.02.1972 26.11.1993 17.03.2005 24.08.1993 02.06.1977 Convention n° 146 concernant les congés payés annuels (gens de mer), 1976, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, le 29 octobre 1976 lors de sa 62e session. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. Le 30 novembre 2005 a été enregistré auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève l’instrument de ratification luxembourgeois de la Convention désignée ci-dessus. Le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Le salarié servant à bord d’un navire a droit à un congé payé à la charge de l’armateur calculé à raison de 3 jours par mois d’embarquement (art. 94 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois).» Conformément à son article 16, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 30 novembre
  21. Liste des Etats liés Pays Brésil Bulgarie Cameroun Espagne Finlande France Iraq Italie Kenya Luxembourg Maroc Nicaragua Pays-Bas Portugal Suède Turquie Date de ratification 24.09.1998 12.06.2003 13.06.1978 09.03.1979 15.01.1990 15.06.1978 15.02.1985 28.07.1981 14.09.1990 30.11.2005 10.07.1980 01.10.1981 12.11.1980 25.06.1984 07.06.1978 28.07.2005 Protocole n° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima) 1976, adopté par la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996 lors de sa 84e session. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et Annexe Spéciale - Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève. Conformément à son article 6, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 novembre
  22. 503 Liste des Etats liés Pays Date de ratification Belgique Belize Bulgarie Danemark Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Lettonie Luxembourg Malte Pays-Bas Roumanie Royaume-Uni Slovénie Suède 10.06.2003 15.07.2005 09.06.2005 10.07.2003 01.12.2004 04.07.2002 27.04.2004 14.05.2002 30.03.2005 22.04.1999 15.12.2004 30.11.2005 10.01.2002 16.06.2003 15.05.2001 29.06.2001 21.07.2004 15.12.2000 Convention n° 178 sur l’inspection du travail (des gens de mer) 1996, adoptée par la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 novembre
  23. Liste des Etats liés Pays Albanie Bulgarie Finlande France Irlande Luxembourg Maroc Nigéria Norvège Pologne Royaume-Uni Suède Date de ratification 24.07.2002 09.06.2005 24.02.1999 27.04.2004 22.04.1999 30.11.2005 01.12.2000 19.08.2004 11.06.1999 09.08.2002 02.07.2003 15.12.2000 Convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, adoptée par la Conférence Internationale du Travail le 22 octobre 1996, lors de sa 84e session. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juin 2005 (Mémorial 2005, A n° 89, pp. 1655 et 1656 et Annexe Spéciale – Registre maritime) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 30 novembre 2005 auprès du Directeur Général du Bureau International du Travail à Genève. Conformément à son article 18, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 30 mai
  24. 504 Liste des Etats liés Pays Belgique Bulgarie Danemark Espagne Finlande France Grèce Irlande Luxembourg Malte Maroc Norvège Pays-Bas Roumanie Royaume-Uni Saint-Vincent-et-les Grenadines Seychelles Slovénie Suède Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Date de ratification 10.06.2003 24.02.2003 10.07.2003 07.01.2004 04.07.2002 27.04.2004 14.05.2002 22.04.1999 30.11.2005 19.09.2002 01.12.2000 22.10.2003 16.06.2003 11.10.2000 20.12.2001 08.02.2002 28.10.2005 21.07.2004 15.12.2000

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