4101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 230 27 décembre 2006 Sommaire ENTREE ET SEJOUR DES ETRANGERS Loi du 21 décembre 2006 portant
- transposition – de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers; – de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985; – de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers; – de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers;
- modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l'entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l'emploi de la main-d'œuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 4102 Texte coordonné du 27 décembre 2006 de la loi du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4104 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4111 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 relatif à l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne et au traitement de ces données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4117 4102 Loi du 21 décembre 2006 portant
- transposition – de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers; – de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985; – de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers; – de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers;
- modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est modifiée comme suit: A.
- A l’article 5, il est ajouté un point 7), libellé comme suit: 7) qui se trouve dans une des hypothèses prévues par l’article 14.-
- A.
- A l’article 6, il est ajouté un point 7), libellé comme suit: 7) se trouve dans une des hypothèses prévues par l’article 14.-
- A.
- A la phrase introductive du 2e alinéa de l’article 14, entre les termes «9» et «est éloigné» sont ajoutés les mots suivants: «ou en exécution d’une décision d’éloignement prise par un autre Etat en vertu de l’article 14.-1.». A.
- A l’article 15, paragraphe
(1), 1er alinéa, le terme de «refoulement» est remplacé par le terme «éloignement». Les termes «9 ou 12» sont remplacés par les termes «9, 12 ou 14.-1.» et complétés par l’expression «ou d’une demande de transit par voie aérienne». B. A la suite de l’article 14 sont insérés les articles 14.-1. et 14.-2. libellés comme suit: Art. 14.-1.
(1)Le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise à l’encontre d’un étranger par une autorité administrative compétente d’un autre Etat, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1) la décision d’éloignement est fondée: – soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l’étranger dans l’Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive précitée; – soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée; 2) la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a délivrée.
(2)Lorsque la décision d’éloignement visée au paragraphe
(1)est fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que l’étranger qui en est l’objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour à l’étranger. Au cas où l’étranger est en possession d’une autorisation de séjour émise par le Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable l’autorisation de séjour a été révoquée ou retirée, ou le renouvellement refusé conformément aux articles 5 et 6 de la présente loi. 4103 Au cas où l’étranger est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un Etat tenu par la directive précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a retiré l’autorisation de séjour.
(3)L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement est informé du fait que l’étranger en question a été éloigné. Art. 14.-
- Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers. La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal. C. A la suite de l’article 30, est inséré un chapitre III.bis, avec l’intitulé «Chapitre III.bis - Dispositions relatives aux entreprises de transport aérien», comportant les articles 30.-
- à 30.-
- libellés comme suit: Chapitre III.bis – Dispositions relatives aux entreprises de transport aérien Art. 30.-1.
(1)Les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données. Art. 30.-2.
(1)L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.
(2)Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée pour les raisons figurant au paragraphe
(1)qui précède à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne en transit, si: 1) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne en question dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou 2) les autorités de l’Etat de destination ont refusé à la personne en question l’entrée et l’ont renvoyée au GrandDuché de Luxembourg.
(3)Le transporteur visé aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent est en outre tenu de payer les frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de reconduction dudit étranger. Art. 30-3.
(1)Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi.
(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien intéressée.
(3)Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor.
(4)L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.
(5)L’amende prévue au paragraphe
(1)du présent article n’est pas infligée: 1) lorsque l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en situation irrégulière, ne s’est pas vu refuser l’accès au territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée, 2) lorsque l’entreprise de transport aérien établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. Art. 30-4.
(1)Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros l’entreprise de transport aérien visée à l’article 30.-1., à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés.
(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est transmise à l’entreprise de transport aérien intéressée.
(3)Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. Son montant est versé au Trésor. 4104
(4)L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. D.
- Les articles 33 et 33.-
- de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main d’œuvre étrangère sont abrogés. D.
- L’article 33.-
- actuel devient l’article 33 nouveau libellé comme suit: Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, par aide directe ou indirecte, auront sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un étranger. D.
- Les termes «Ministre de la Justice» sont remplacés par les termes «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions» aux articles 11, 12, 15, 17 et
- D.
- Les termes «Grand-Duché» sont complétés par les termes «de Luxembourg» aux articles 2, 3, 7, 9, 15, 21 et
- D.
- Les termes «demande d’asile» sont remplacés par les termes «demande de protection internationale» à l’article
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5572; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007; Dir. 2001/40/CE, 2001/51/CE, 2002/90/CE et 2004/82/CE Loi du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. (Mém. A – 24 du 13 avril 1972, p. 818; doc. parl. 1387) modifiée par: Loi du 16 avril 1975 (Mém. A – 26 du 7 mai 1975, p. 621; doc. parl. 1861) Loi du 29 juillet 1977 (Mém. A – 45 du 8 août 1977, p. 1345; doc. parl. 2097) Loi du 8 avril 1993 (Mém. A – 31 du 21 avril 1993, p. 562; doc. parl. 3666) Loi du 17 juin 1994 (Mém. A – 53 du 29 juin 1994, p. 1023; doc. parl. 3893 Rectificatif Mém. A – 66 du 19 juillet 1994, p. 1194) Loi du 18 août 1995 (Mém. A – 80 du 2 octobre 1995, p. 1908; doc. parl. 4013) Loi du 7 novembre 1996 (Mém. A – 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A) Loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) Loi du 24 avril 2000 (Mém. A – 41 du 31 mai 2000, p. 952; doc. parl. 4538) 4105 Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A – 101 du 20 août 2001, p. 2028; doc. parl. 4743) Loi du 31 juillet 2006 (Mém. A – 149 du 29 août 2006, p. 2455; doc. parl. 5346 et 5420) Loi du 21 décembre 2006 (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) Texte coordonné Chapitre I. – Entrée et séjour Art. 1er. Est considéré comme étranger, en ce qui concerne l’application de la présente loi, toute personne qui ne rapporte pas la preuve qu’elle possède la nationalité luxembourgeoise. Art.
- L’entrée et le séjour au «Grand-Duché de Luxembourg»1 pourront être refusés à l’étranger: – qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, – qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, (Loi du 18 août 1995) «– qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.» Art.
- L’étranger qui a l’intention de séjourner au «Grand-Duché de Luxembourg»1, devra faire sa déclaration d’arrivée auprès de l’autorité locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du 18 août 1995) «L’étranger qui a l’intention de quitter le «Grand-Duché de Luxembourg»1 pour une durée supérieure à 6 mois, doit faire une déclaration de départ auprès de l’autorité compétente de la commune où il a séjourné, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.» A cette occasion, l’administration communale percevra une taxe de déclaration qui ne pourra dépasser celle perçue à l’occasion de la délivrance de la carte d’identité pour nationaux. (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Sans préjudice des exceptions prévues par le droit communautaire et d’autres engagements internationaux pris en la matière, aucun étranger ne pourra résider au pays au-delà d’une période à déterminer par règlement grandducal sans avoir obtenu soit une autorisation de séjour dont la durée de validité ne peut dépasser 12 mois, soit une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une demande de carte d’identité d’étranger. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation de séjour et de la carte d’identité d’étranger respectivement est subordonnée de même que la durée de validité de cette carte.» Art.
- (Loi du 18 août 1995) «La carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger»: 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2; 2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet, à moins qu’il n’en soit dispensé en vertu de conventions internationales; 3) qui est condamné ou poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités sur la matière; 4) qui ne remplit pas envers sa famille les devoirs prescrits par la loi; 5) qui a donné sciemment à l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’arrivée et les demandes de carte d’identité des indications inexactes sur son état civil, ses lieux de résidence antérieurs et ses antécédents judiciaires; 6) qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l’article 21 ou qui a donné sciemment à l’autorité chargée de ce contrôle des indications inexactes sur son état de santé; (Loi du 21 décembre 2006) «7) qui se trouve dans une des hypothèses prévues par l’article 14.-1.» 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre
- (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 4106 Art.
- La carte d’identité d’étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque l’étranger: 1) se trouve dans un des cas prévus à l’article 5 sub 2) à 6); 2) par sa conduite compromet la tranquillité, l’ordre ou la sécurité publics; 3) est susceptible de compromettre la santé publique; 4) ne justifie plus de moyens d’existence légitimes; 5) (...) (abrogé par la loi du 18 août 1995) 6) a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré une carte d’identité, a fait usage d’une autre carte d’identité que celle lui appartenant ou a remis sa carte d’identité à une autre personne pour qu’elle en fasse usage quelconque; (Loi du 21 décembre 2006) «7) se trouve dans une des hypothèses prévues par l’article 14.-1.» (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Le refus d’entrée et de séjour au «Grand-Duché de Luxembourg»1, le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour, le refus de la carte d’identité d’étranger, le retrait ou le refus du renouvellement de cette carte d’identité ainsi que l’expulsion entraînent pour l’étranger l’obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision.» Art.
- (abrogé par la loi du 18 août 1995) Art.
- Peuvent être expulsés du «Grand-Duché de Luxembourg»1, même s’ils ont été autorisés à s’y établir, tant que leur extradition n’est pas demandée: 1) les étrangers visés à l’article 6 de la présente loi; 2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu’ils auront été dûment avertis que l’entrée et le séjour ou l’établissement dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 leur ont été refusés ou après qu’une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d’identité leur a été notifiée; 3) ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l’article 12 de la présente loi, soit en vertu de l’article 346 ou de l’article 563, 6° du code pénal, réapparaissent dans le pays endéans les deux années. (Loi du 24 juillet 2001) «Art.
- L’étranger ayant fait une déclaration d’option pour acquérir la qualité de Luxembourgeois conformément à la législation ne pourra être expulsé avant la délivrance de l’arrêté portant agrément ou refus de la déclaration d’option sur la nationalité luxembourgeoise.» (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Les décisions prévues aux articles 2, 5, 6 et 9 de la présente loi sont prises par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»
- Lorsqu’elles sont motivées par des raisons de santé publique, elles ne sont prises que sur proposition du Ministre de la Santé. Les décisions ministérielles sont notifiées par la voie administrative et copie en est remise aux intéressés. Art.
- Peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage; 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour; 3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis; 5) qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre publics. Les agents chargés du contrôle aux frontières refuseront l’accès aux étrangers visés sub 2) à 5), à ceux qui leur seront signalés comme indésirables par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1, ainsi qu’à ceux qui sont signalés sur base de l’article 96 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.» 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre
- (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 4107 Art.
- (abrogé par la loi du 18 août 1995) (Loi du 18 août 1995) «Art.
- L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une mesure prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 de la présente loi est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. L’étranger qui doit être conduit à la frontière en exécution d’une décision ministérielle prise en vertu des articles 2, 5, 6 ou 9 «ou en exécution d’une décision d’éloignement prise par un autre Etat en vertu de l’article 14.-1.»1 est éloigné: 1) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa «demande de protection internationale»1, 2) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3) ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» (Loi du 21 décembre 2006) «Art. 14.-1.
(1)Le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise à l’encontre d’un étranger par une autorité administrative compétente d’un autre Etat, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1) la décision d’éloignement est fondée: – soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l’étranger dans l’Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive précitée; – soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée; 2) la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a délivrée.
(2)Lorsque la décision d’éloignement visée au paragraphe
(1)est fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que l’étranger qui en est l’objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour à l’étranger. Au cas où l’étranger est en possession d’une autorisation de séjour émise par le Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable l’autorisation de séjour a été révoquée ou retirée, ou le renouvellement refusé conformément aux articles 5 et 6 de la présente loi. Au cas où l’étranger est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un Etat tenu par la directive précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a retiré l’autorisation de séjour.
(3)L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement est informé du fait que l’étranger en question a été éloigné. Art 14.-2. Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers. La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.» (Loi du 8 avril 1993) «Art. 15.
(1)Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou «d’éloignement»1 en application des articles «9, 12 ou 14.-1. ou d’une demande de transit par voie aérienne»1 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.» (Loi du 18 août 1995) «Lorsque le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 ne peut pas être utilement saisi, l’étranger peut être retenu, avec l’autorisation du procureur d’Etat, pour un délai n’excédant pas 48 heures et qui court à partir du moment de la prédite autorisation. Les dispositions des paragraphes
(4)à
(7)du présent article sont applicables. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 4108 La rétention visée à l’alinéa qui précède doit faire l’objet d’un procès-verbal à dresser par un officier de police judiciaire. Le procès-verbal doit préciser les circonstances desquelles il résulte que le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 n’a pas pu être utilement saisi, mentionner le jour et l’heure de l’autorisation du procureur d’Etat, la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes
(5)et
(6)du présent article, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été libérée ou auxquels elle a reçu notification de la décision de placement du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1. Les dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe
(8)du présent article sont applicables. Le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat, avec copie au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1. Copie en est également remise à l’étranger retenu.» (Loi du 8 avril 1993) «
(2)La décision de placement visée au paragraphe qui précède peut, en cas de nécessité absolue être reconduite par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.
(3)La notification des décisions visées aux paragraphes
(1), «alinéa premier»2 et
(2)du présent article est effectuée par un membre de la «Police grand-ducale»3 qui a la qualité d’officier de police judiciaire.» (Loi du 24 avril 2000) «La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue que l’étranger comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.»
(4)Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. (Loi du 24 avril 2000) «
(5)L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(6)L’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au «Grand-Duché de Luxembourg»1 ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg.»
(7)Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu.
(8)La notification des décisions mentionnées aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article fait l’objet d’un procèsverbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: – la date de la notification de la décision, – la déclaration de la personne concernée qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes
(5)et
(6)ainsi que toutes autres déclarations qu’elle désire faire acter, – la langue dans laquelle l’étranger retenu fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1 et copie en est remise à l’intéressé.» (Loi du 7 novembre 1996) «
(9)Contre les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)un recours est ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.» 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre
- (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 2 Ainsi modifié en vertu de la loi du 24 avril
- (Mém. A – 41 du 31 mai 2000, p. 952; doc. parl. 4538) 3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police (...). (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) 4109 Art.
- Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers. Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l’avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission. (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir pour le franchissement de la frontière sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents chargés de l’exécution de ce contrôle relèvent, pour l’exercice de leurs fonctions, directement de l’autorité du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1.» (Loi du 31 mai 1999) «Art.
- Un service de la «Police grand-ducale»3, dénommé «Service de Contrôle à l’Aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixera les conditions d’admission au service susmentionné.» Art.
- Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le Ministère des Affaires étrangères, sont dispensées des formalités de déclaration d’arrivée et de demande en autorisation d’établissement. Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du Gouvernement luxembourgeois. (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des douanes et accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la «Police grand-ducale» conformément aux instructions données par le «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1.» Chapitre Il. – Du contrôle médical des étrangers (Loi du 18 août 1995) «Art.
- A l’exception des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, mais sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, tout étranger entrant dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 et tout étranger voulant y séjourner peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical. Si lors du contrôle à la frontière, les agents chargés du contrôle des personnes ont des doutes quant à l’état de santé d’un étranger, ils peuvent requérir un médecin et exiger un examen médical de la personne concernée. Art.
- Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21, alinéa 1er ci-dessus et réglera la délivrance du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle. Art.
- Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire restent à charge de l’étranger.» Chapitre III. – De l’emploi des travailleurs étrangers Art.
- – Art.
- (abrogés par la loi du 31 juillet 2006) (Loi du 21 décembre 2006) «Chapitre III.bis – Dispositions relatives aux entreprises de transport aérien Art. 30.-1.
(1)Les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données. Art. 30.-2.
(1)L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays d’où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) 3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police (...). (Mém. A – 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) 4110
(2)Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée pour les raisons figurant au paragraphe
(1)qui précède à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne en transit, si: 1) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne en question dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou 2) les autorités de l’Etat de destination ont refusé à la personne en question l’entrée et l’ont renvoyée au GrandDuché de Luxembourg.
(3)Le transporteur visé aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent est en outre tenu de payer les frais d’hébergement, de séjour, de soins de santé et de reconduction dudit étranger. Art. 30.-3.
(1)Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la loi.
(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien intéressée.
(3)Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor.
(4)L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.
(5)L’amende prévue au paragraphe
(1)du présent article n’est pas infligée: 1) lorsque l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en situation irrégulière, ne s’est pas vu refuser l’accès au territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou manifestement infondée, 2) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. Art. 30.-4.
(1)Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros l’entreprise de transport aérien visée à l’article 30.-1., à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés.
(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est transmise à l’entreprise de transport aérien intéressée.
(3)Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. Son montant est versé au Trésor.
(4)L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.» Chapitre IV. – Dispositions pénales (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de «251 à 1.250 euros»4 ou d’une de ces peines seulement, les étrangers expulsés qui sont rentrés dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 sans autorisation préalable. A l’expiration de leur peine ils sont éloignés du territoire. Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 à 1.250 euros»4 ou d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient obligés de déclarer.» (Loi du 21 décembre 2006) «Art.
- Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui par aide directe ou indirecte auront sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un étranger.» 1 4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre
- (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572) Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 (...). (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) 4111 Art.
- et Art. 34.-
- (abrogés par la loi du 31 juillet 2006) (Loi du 18 août 1995) «Art.
- Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi sont punies d’une amende de «63 à 250 euros»4, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.» Art.
- Le livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»5 , sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Chapitre V. – Dispositions générales et dispositions abrogatoires Art.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de l’obligation internationale. Art.
- Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont désormais exercées par le Ministère de la Justice. Le Ministre de la Justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au Ministère de la Justice. Art.
- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment: – la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l’arrêté grandducal du 25 avril 1945; – l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952, 23 mai 1958 et 11 avril 1964; – l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 2 juin 1933, 26 janvier 1934, 23 avril 1934 et 11 novembre 1936; – l’arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg; – l’arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d’embauchage de travailleurs étrangers, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1949; – l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail; – l’article 3 de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail. Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I – Dispositions générales Art. 1er.
(1)Le présent règlement a pour objet de définir les mesures d’assistance à prendre à l’Aéroport de Luxembourg, lorsque celui-ci est un aéroport de transit, dans le cadre de l’éloignement par voie aérienne d’un ressortissant d’un pays tiers avec ou sans escorte, exécuté par un autre Etat membre.
(2)Le présent règlement définit également les obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg lorsque celui-ci souhaite éloigner un ressortissant d’un pays tiers et qu’il souhaite demander le transit par voie aérienne via un autre Etat membre. 4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 (...). (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) 5 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A – 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) 4112 Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)«Etat membre», tout Etat tenu par la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne;
- b)«ressortissant d’un pays tiers», toute personne qui n’est pas ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande ou du Royaume de Norvège;
- c)«Etat membre requérant», l’Etat membre qui exécute une décision d’éloignement prononcée contre le ressortissant d’un pays tiers et demande le transit par l’Aéroport de Luxembourg;
- d)«Etat membre requis» ou «Etat membre de transit», l’Etat membre dans l’aéroport duquel doit avoir lieu le transit;
- e)«membres de l’escorte», toutes les personnes de l’Etat membre requérant ou du Grand-Duché de Luxembourg chargées d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers, y compris les personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes;
- f)«transit par voie aérienne», le passage du ressortissant d’un pays tiers dans la zone d’un aéroport d’un l’Etat membre requis ou du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de son éloignement par voie aérienne et, le cas échéant, le passage des membres de l’escorte. Chapitre II - Eloignement par voie aérienne via le Grand-Duché de Luxembourg Art. 3.
(1)Si un Etat membre qui souhaite éloigner un ressortissant d’un pays tiers ne peut, pour des motifs raisonnables d’ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via l’Aéroport de Luxembourg.
(2)Le ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions peut refuser le transit par voie aérienne lorsque:
- a)le ressortissant d’un pays tiers est accusé au Grand-Duché de Luxembourg d’infractions pénales, ou y est recherché pour l’exécution d’une peine;
- b)le transit par d’autres Etats ou la réadmission par l’Etat de destination ne sont pas possibles;
- c)l’assistance demandée ne peut pas être fournie à une date donnée pour des raisons d’ordre pratique, ou
- d)le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Dans le cas visé au paragraphe
(2), point c) qui précède et dans la mesure où les autres conditions sont remplies, la police grand-ducale indique dans les plus brefs délais à l’Etat membre requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée, à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne.
(4)La police grand-ducale peut retirer les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées si des faits justifiant le refus du transit au sens du paragraphe
(2)qui précède viennent à être connus ultérieurement.
(5)La police grand-ducale informe immédiatement l’Etat membre requérant lorsque l’autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux paragraphes
(2)et
(4)qui précèdent, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait, ou lorsque le transit ne peut être assuré pour un autre motif. Art. 4.
(1)La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte et de mesures d’assistance y afférentes en vertu de l’article 5, paragraphes
(2)et
(3)doit être présentée par écrit par l’Etat membre requérant au Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions. Elle est transmise à la police grand-ducale dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Dans des cas d’urgence particulière dûment motivés, ce délai peut être écourté.
(2)La police grand-ducale communique sa décision à l’Etat membre requérant dans un délai de deux jours. Ce délai peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de quarante-huit heures au maximum. Le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l’autorisation de la police grand-ducale.
(3)Si la police grand-ducale ne donne pas de réponse dans le délai visé au paragraphe
(2)qui précède, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d’une notification émise par l’Etat membre requérant.
(4)Le Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions peut conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant que les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d’une notification émise par l’Etat membre requérant. La Commission de l’Union européenne est informée des accords ou arrangements conclus avec d’autres Etats membres.
(5)Aux fins de l’exécution de la demande visée au paragraphe
(1)qui précède, les informations énumérées sur le formulaire de demande et d’autorisation du transit par voie aérienne, figurant en annexe, doivent être transmises à la police grand-ducale.
(6)La police grand-ducale désigne le ou les agents responsables pour la réception de la demande visée au paragraphe
(1)et pouvant être joints pendant toute la durée des opérations de transit. Art. 5.
(1)L’opération de transit doit se dérouler dans un délai de vingt-quatre heures.
(2)Dans la limite des moyens disponibles et dans le respect des règles internationales applicables, la police grandducale met en œuvre, sous réserve de consultations réciproques avec l’Etat membre requérant, toutes les mesures d’assistance nécessaires, depuis l’atterrissage et l’ouverture des portes de l’avion jusqu’au départ effectif du ressortissant d’un pays tiers. Toutefois, des consultations réciproques ne sont pas requises dans les cas visés au point b) du paragraphe
(3). 4113
(3)Il prend notamment les mesures d’assistance suivantes:
- a)le ressortissant d’un pays tiers est attendu à l’avion et accompagné dans l’enceinte de l’aéroport, notamment jusqu’au vol de correspondance;
- b)les soins médicaux d’urgence sont dispensés au ressortissant d’un pays tiers et, au besoin, aux membres de l’escorte;
- c)le ravitaillement du ressortissant d’un pays tiers et, au besoin, des membres de l’escorte est assuré;
- d)les documents de voyage sont pris en charge, gardés et transmis, notamment en cas d’éloignement sans escorte;
- e)en cas de transit sans escorte, l’Etat membre requérant est informé du lieu et de l’heure du départ du territoire du Grand-Duché de Luxembourg du ressortissant d’un pays tiers;
- f)l’Etat membre requérant est informé de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d’un pays tiers.
(4)La police grand-ducale peut:
- a)demander au Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions que le ressortissant d’un pays tiers soit placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en application de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;
- b)recourir à des moyens légitimes pour empêcher des actes de résistance du ressortissant d’un pays tiers ou y mettre fin.
(5)Sans préjudice de l’article 6, paragraphe
(1), lorsque l’exécution des opérations de transit ne peut être assurée en dépit de l’assistance apportée conformément aux paragraphes
(2)et
(3)qui précèdent, la police grand-ducale peut, à la demande de l’Etat membre requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d’assistance nécessaires à la poursuite de l’opération de transit. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe
(1)qui précède peut être porté à quarante-huit heures au maximum.
(6)La police grand-ducale décide de la nature et de l’ampleur de l’assistance visée aux paragraphes
(2)à
(5)qui précèdent.
(7)Les frais encourus pour les prestations visées au paragraphe
(3), sous b) et c), sont à la charge de l’Etat membre requérant. Les autres frais sont également à la charge de l’Etat membre requérant, pour autant qu’ils soient réels et quantifiables. La police grand-ducale fournit les informations appropriées concernant les critères de quantification des frais visés aux paragraphes
(2)et
(3)qui précèdent. Art. 6.
(1)L’Etat membre requérant doit réadmettre immédiatement le ressortissant d’un pays tiers, si: a) l’autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu de l’article 3, paragraphe
(2)ou
(4);
- b)le ressortissant d’un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours du transit;
- c)l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
- d)le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
(2)La Police grand-ducale aide à la réadmission du ressortissant d’un pays tiers dans l’Etat membre requérant dans les cas visés au paragraphe
(1). Les frais liés au retour du ressortissant d’un pays tiers sont à la charge de l’Etat membre requérant. Art. 7.
(1)Les prérogatives des membres de l’escorte se limitent, pendant le déroulement de l’opération de transit, à la légitime défense. De plus, en l’absence des forces de l’ordre du Grand-Duché de Luxembourg ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l’escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d’empêcher le ressortissant d’un pays tiers de fuir, d’infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels. En toutes circonstances, les membres de l’escorte doivent respecter la législation du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Lors du transit par voie aérienne, les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent les documents d’identité nécessaires, notamment l’autorisation de transit délivrée par le Grand-Duché de Luxembourg ou, le cas échéant, la notification visée à l’article 4, paragraphe
(3), si les autorités compétentes la demandent. Chapitre III - Eloignement par voie aérienne via un autre Etat membre Art. 8.
(1)Dans le cas où le Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions souhaite éloigner un ressortissant d’un pays tiers et qu’il ne peut, pour des motifs raisonnables d’ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via un autre Etat membre. En principe, le transit par voie aérienne ne doit pas être demandé si l’exécution de la mesure d’éloignement nécessite un changement d’aéroport sur le territoire de cet Etat membre.
(2)La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte doit être présentée à l’Etat membre requis par écrit. Elle doit être transmise dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre requis. 4114
(3)Si les autorités compétentes de l’Etat membre requis ne donnent pas de réponse dans le délai visé au paragraphe
(2)qui précède, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d’une notification émise par le Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions.
(4)Les informations énumérées sur le formulaire de demande et d’autorisation du transit par voie aérienne qui figure en annexe sont transmises à l’Etat membre requis.
(5)Tous les frais réels et quantifiables dépensés par l’Etat membre requis, y inclus les frais pour les soins médicaux d’urgence ou de ravitaillement, sont à la charge du Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le Grand-Duché de Luxembourg doit réadmettre immédiatement le ressortissant d’un pays tiers, si:
- a)l’autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée;
- b)le ressortissant d’un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire de l’Etat membre requis au cours du transit;
- c)l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
- d)le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
(7)Les frais liés à la réadmission du ressortissant d’un pays tiers sont à la charge du Grand-Duché de Luxembourg.
(8)Les prérogatives des membres de l’escorte se limitent, pendant le déroulement de l’opération de transit, à la légitime défense. De plus, en l’absence de forces de l’ordre de l’Etat membre requis ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l’escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d’empêcher le ressortissant d’un pays tiers de fuir, d’infliger des blessures à lui-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels. En toutes circonstances, les membres de l’escorte doivent respecter la législation de l’Etat membre requis.
(9)Lors du transit par voie aérienne, les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent les documents d’identité nécessaires, notamment l’autorisation de transit délivrée par l’Etat membre requis ou, le cas échéant, la notification visée au paragraphe
(3)qui précède, si les autorités compétentes de l’Etat membre requis la demandent. Chapitre IV – Exécution Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2003/110/CE Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri 4115 Annexe (Service requérant) Lieu/Date: Autorité: Téléphone/Fax/E-mail: Adresse: Nom de la personne compétente: Signature: (Service requis) Autorité: Adresse: Informations générales sur le ressortissant d’un pays tiers visé par la demande de transit N° d’ordre Nom Prénom m/f Date de naissance Lieu de naissance Nationalité Document de voyage N°/type/durée de validité N° du visa délivré par un pays tiers (s’il y a lieu) 1 2 Indications concernant le vol N° de vol Lieu de départ Date de départ Heure de départ Lieu de destination Date d’arrivée Heure d’arrivée 4116 Informations particulières Le ressortissant d’un pays tiers refoulé est-il accompagné par une escorte? oui non Noms et fonctions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ..................................... La surveillance policière de l’intéressé à l’aéroport est-elle recommandée? oui non Des soins médicaux sont-ils nécessaires? oui non Si oui, lesquels: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ..................................... L’intéressé souffre-t-il d’une maladie contagieuse identifiable?(*) oui non Si oui, laquelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ..................................... Des tentatives d’éloignement antérieures ont-elles échoué? oui non Si oui, pour quels motifs: . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... ..................................... Autres observations ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ NB: Lors de la présentation de la demande, aucun motif de refus visé à l’article 3, paragraphes 3 et 5, de la directive 2003/110/CE n’était connu. Décision du service requis Le transit est autorisé. Le transit n’est pas autorisé. Motifs: ........................................................................................................... ........................................................................................................... (Nom/Signature/Date) (*) Ces informations seront communiquées dans le respect du droit national ou international applicable. 4117 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 relatif à l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne et au traitement de ces données. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, et notamment ses articles 18 et 30-1; Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, et notamment les articles 33 et 34; Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17; Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Objet Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les renseignements relatifs aux passagers en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne à transmettre par les entreprises de transport aérien et les modalités de cette transmission, ainsi que d’autoriser la création et l’exploitation d’un fichier de données à caractère personnel, appelé ciaprès le traitement, de la police grand-ducale afin d’assurer la sécurité publique ainsi que la prévention, la recherche et la constatation des infractions pénales, en facilitant l’exécution du contrôle des personnes à la frontière extérieure. Chapitre 2 – Obligations des entreprises de transport aérien Art.
- Les renseignements visés à l’article 30-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère sont:
- le numéro et le type du document de voyage utilisé;
- la nationalité;
- le nom complet;
- la date de naissance;
- le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- le code de transport;
- les heures de départ et d’arrivée du transport;
- le nombre total des personnes transportées;
- le point d’embarquement initial. Art.
- Les renseignements mentionnés à l’article 2 doivent être transmis, avant la fin de l’enregistrement, par voie électronique ou, en cas d’échec, par tout autre moyen approprié à la police grand-ducale. Art.
- Le ministre ayant dans ses compétences la police grand-ducale fixe par voie de règlement ministériel le format électronique à utiliser par les entreprises de transport aérien pour la transmission des renseignements visés à l’article
- Art.
- Les entreprises de transport aérien ont l’obligation d’effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée du moyen de transport, les renseignements qu’elles ont recueillis et transmis à la police grand-ducale aux fins de l’article 30-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Art.
- Les entreprises de transport aérien ont l’obligation d’informer les passagers conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment de son article
- Chapitre 3 – Du traitement Art.
- Le responsable du traitement est le directeur général de la police grand-ducale. Art.
- La police grand-ducale conserve les données visées à l’article 1er dans un fichier temporaire. 4118 Une fois que les passagers sont entrés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la police grand-ducale efface les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, à moins qu’elles ne soient nécessaires ultérieurement pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police et en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
- l’entrée et le séjour des étrangers;
- le contrôle médical des étrangers;
- l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Dans ce cas, les données peuvent être conservées au-delà du délai de vingt-quatre heures et jusqu’à une durée d’un mois qui suit la transmission. Art.
- Les données peuvent être conservées au-delà du délai de vingt-quatre heures, respectivement du délai d’un mois, visés à l’article 9 en cas d’utilisation dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire. Art.
- Conformément au cadre légal respectivement applicable, les données peuvent être communiquées:
- aux autorités judiciaires et administrative pour ce qui est de leur compétence, et
- à d’autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international. Chapitre 4 – Disposition finale Art.
- Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre des Transports, Lucien Lux Dir. 2004/22/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri