4297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 235 28 décembre 2006 Sommaire Loi du 22 décembre 2006 modifiant les articles 61 et 65 du Code des assurances sociales . . . page Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l’Ukraine, signé à Kiev, le 1er décembre 2005 . . . Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, signé à Mexico, le 16 février 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des amendements au Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé, arrêtés par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4298 4298 4304 4308 4298 Loi du 22 décembre 2006 modifiant les articles 61 et 65 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le Code des assurances sociales est modifié comme suit: 1° A l’article 61, alinéa 2, les points 5) et 6) prennent la teneur suivante: «5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence; 6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extrahospitalière;» 2° L’article 65, alinéa 6 prend la teneur suivante: «Les nomenclatures des actes, services professionnels et prothèses sont déterminées par des règlements grandducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature, le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé saisis pour avis.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Crans-Montana, le 22 décembre
- Henri Doc. parl. 5574, sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l’Ukraine, signé à Kiev, le 1er décembre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l’Ukraine, signé à Kiev, le 1er décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre
- Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Doc. parl. 5586; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 * 4299 ACCORD DE COOPERATION concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l’Ukraine La Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et Le Royaume de Belgique, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La République de Hongrie, La République de Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République de Pologne, La République portugaise, La République de Slovénie, La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées «Etats membres», d’une part, et L’Ukraine, d’autre part, dénommés ci-après «les parties» Considérant les intérêts partagés pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil, Reconnaissant l’importance du programme GALILEO pour sa contribution à l’infrastructure de navigation et d’information dans la Communauté européenne et en Ukraine, Reconnaissant les activités de pointe de l’Ukraine dans le domaine de la navigation par satellite, Considérant le développement croissant des applications GNSS en Ukraine, dans la Communauté européenne et dans d’autres régions du monde, SONT CONVENUES des dispositions suivantes: 4300 Article premier Objectif de l’accord L’accord a pour objectif d’encourager, de faciliter et d’améliorer la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil. Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: «extension», des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d’obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l’intégrité et de la fiabilité; «GALILEO», un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses Etats membres. L’exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services pour des applications de sauvegarde de la vie, et des services de recherche et de secours, outre le service public réglementé sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public; «service ouvert GALILEO», un service accessible gratuitement au grand public; «service de sauvegarde de la vie GALILEO», un service basé sur un service ouvert fournissant davantage de données d’intégrité, l’authentification du signal, des garanties de service et d’autres paramètres indispensables pour les applications de sauvegarde de la vie, par exemple dans le domaine des transports aériens et maritimes; «service commercial GALILEO», un service visant à faciliter le développement d’applications commerciales et offrant des performances supérieures à celle offertes par le service ouvert, notamment en termes de débits de données, ainsi que de garantie et de précision du service; «service de recherche et de sauvetage GALILEO», un service qui facilite les opérations de recherche et de sauvetage en localisant plus rapidement et plus précisément les balises de détresse et en offrant des fonctions de liaison retour; «service public réglementé GALILEO», un service sécurisé de positionnement et de synchronisation à accès restreint, conçu spécialement pour répondre aux besoins d’utilisateurs autorisés du secteur public; «éléments locaux GALILEO», des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d’entrée qui s’ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service. Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires à proximité des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira un modèle général pour le développement d’éléments locaux en vue de favoriser l’essor du marché et la normalisation; «équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale», tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale; «mesure réglementaire», toute loi, règlement, règle, procédure, décision ou action similaire administrative d’une des parties; «interopérabilité», au niveau de l’utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d’obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système. L’interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs; «propriété intellectuelle», la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; «responsabilité», la responsabilité juridique d’une personne physique ou d’une personne morale d’indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle); «information classifiée», toute forme d’information qui doit être protégée contre une divulgation non autorisée qui pourrait léser à différents niveaux les intérêts vitaux, y compris la sécurité nationale, des parties ou d’Etats membres en particulier. Article 3 Principes de la coopération Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants:
- L’avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations.
- Le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO. 4301
- Les possibilités réciproques de s’engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et ukrainiens de GNSS à usage civil.
- L’échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération.
- La protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2, du présent accord. Article 4 Champ d’application de la coopération
- Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants: spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, activité industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d’extension du GNSS, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts. Les parties sont libres d’adapter cette liste d’un commun accord.
- Si les parties le demandent, l’extension de la coopération: 2.
- aux technologies et matières sensibles de GALILEO visées par les engagements pris par l’UE, les Etats membres de l’UE et de l’ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) et de l’arrangement de WASSENAAR sur le contrôle des exportations, ainsi qu’à la cryptographie et aux techniques et moyens importants permettant d’assurer la sécurité de l’information, 2.
- à l’architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs), 2.
- aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO, 2.
- aux phases de définition, d’élaboration, de mise en oeuvre, d’essai et d’évaluation et d’exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et 2.
- à l’échange d’informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO ferait l’objet d’un accord distinct à conclure entre les parties.
- Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en oeuvre du programme GALILEO. Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et politiques applicables qui mettent en oeuvre des engagements de nonprolifération et les règles de contrôle à l’exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie. Article 5 Modalités des activités de coopération
- Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables pour la participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l’article
- Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué dans les articles 6 à 13 du présent accord. Article 6 Spectre radioélectrique
- Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l’Union internationale des télécommunications, les parties conviennent de maintenir la coopération et l’assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.
- Dans ce contexte, les parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d’assurer l’accessibilité des services GALILEO au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Ukraine et dans la Communauté.
- En outre, les parties reconnaissent l’importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. A cet effet, elles s’attacheront à déterminer les sources d’interférence et chercheront des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
- Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l’Union internationale des télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l’UIT. Article 7 Recherche et formation scientifiques Les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine du GNSS par le truchement de programmes de recherche communautaires et ukrainiens, notamment du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, des programmes de recherche de l’Agence spatiale européenne et d’autres programmes appropriés mis en place par les autorités communautaires et ukrainiennes. 4302 Les activités conjointes de recherche et de formation devraient contribuer à planifier l’évolution d’un GNSS à usage civil. Les parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans le cadre des programmes de recherche et de formation. Article 8 Coopération industrielle
- Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d’autre, notamment au moyen d’entreprises communes et d’une participation mutuelle à des associations industrielles européennes, dans le but d’établir le système GALILEO et de promouvoir l’utilisation et le développement des applications et services GALILEO.
- Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et veillent à protéger et à faire respecter de manière adéquate et effective les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l’exploitation du système GALILEO/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
- Les exportations de l’Ukraine vers les pays tiers de technologies et biens sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme GALILEO devront faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces technologies et biens soient soumis à une autorisation d’exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l’article 4, paragraphe 2, du présent accord devra également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l’exportation de certains biens par l’Ukraine puisse être soumise à une autorisation.
- Les parties encouragent l’établissement de liens renforcés entre les différentes parties concernées par le programme GALILEO en Ukraine et dans la Communauté dans le cadre de la coopération industrielle. Article 9 Développement du commerce et du marché
- Les parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Ukraine, dans l’infrastructure de navigation par satellite, l’équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.
- A cet effet, les parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d’entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.
- Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et l’Ukraine envisagent d’établir un forum ouvert des utilisateurs du GNSS. Article 10 Normes, homologation et mesures réglementaires
- Les parties reconnaissent l’intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d’homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiennent conjointement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application en Ukraine et dans le monde entier, en insistant sur l’interopérabilité avec les autres GNSS. Un des objectifs de la coordination est de promouvoir l’utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux. Les parties conviennent d’instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO.
- En conséquence, pour promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, d’EUROCONTROL, de l’Organisation maritime internationale et de l’Union internationale des télécommunications.
- Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes opérationnelles et techniques, à l’homologation et aux exigences et procédures d’autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. Article 11 Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d’extension du GNSS
- Les parties collaborent pour définir et mettre en oeuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l’intégrité de GALILEO/EGNOS et la continuité des services GALILEO et EGNOS, ainsi que l’interopérabilité avec les autres GNSS.
- A cette fin, les Parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter un système terrestre d’extensions régionales basé sur le système GALILEO en Ukraine. Ce système régional est destiné à fournir des services d’intégrité et des 4303 services de haute précision régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Les parties envisagent l’extension, comme précurseur, d’EGNOS en Ukraine au moyen d’une infrastructure terrestre mettant en jeu des stations de télémétrie et de contrôle de l’intégrité.
- Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO. Article 12 Sécurité
- Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.
- Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la qualité, la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l’infrastructure correspondante sur leur territoire.
- Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO constitue un objectif commun important.
- Dès lors, les parties envisagent d’établir un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux parties, en application de l’article 4, paragraphe
- Article 13 Responsabilité et recouvrement des coûts Les parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en oeuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, notamment dans le cadre des organisations internationales et régionales, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS. Article 14 Régime de coopération et échange d’informations
- Les activités de coopération menées au titre du présent accord seront coordonnées et facilitées, au nom de l’Ukraine d’une part, par le gouvernement de l’Ukraine, au nom de la Communauté et de ses Etats membres d’autre part, par la Commission européenne.
- Conformément à l’objectif énoncé à l’article premier, ces deux instances établissent, dans le cadre de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé «comité», aux fins de la gestion du présent accord. Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur. Les tâches du comité consistent à: 2.
- promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler des recommandations à leur sujet et à les superviser; 2.
- recommander aux parties des moyens d’accroître et d’améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord; 2.
- vérifier la bonne mise en oeuvre et le fonctionnement efficace du présent accord.
- Le comité se réunit en règle générale une fois par an. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Ukraine. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties. Chaque partie prend en charge pour ses propres représentants officiels les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Lorsque les parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes chargés d’examiner des sujets spécifiques.
- La participation de toute instance ukrainienne concernée à l’entreprise commune GALILEO ou à l’autorité européenne de surveillance GNSS est possible dans le respect de la législation et des procédures applicables.
- Les parties encouragent les autres échanges d’informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d’autre. Article 15 Financement
- Le montant et les modalités de la contribution de l’Ukraine au programme GALILEO à travers l’entreprise commune GALILEO feront l’objet d’un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles de la législation applicable.
- Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses et mettent tout en oeuvre, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l’entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord. 4304
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, si des régimes de coopération spécifiques de l’une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l’autre partie, toutes les subventions et contributions financières versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes, droits de douane ou autres droits conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie. Article 16 Consultation et règlement des différends
- Les parties se consultent rapidement, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, sur toute question concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord. Les différends concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir aux procédures de règlement des différends prévues par l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et l’Ukraine. Article 17 Entrée en vigueur et dénonciation
- Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l’accomplissement des procédures applicables à cet effet. Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire du présent accord.
- L’expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.
- Le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties se sont notifié le dépôt de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
- Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et est renouvelable d’un commun accord entre les parties pour une période supplémentaire de cinq ans à la fin de la période initiale de cinq ans. L’une ou l’autre partie peut, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l’autre partie, dénoncer le présent accord. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et ukrainienne, tous les textes faisant également foi. Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq. Loi du 22 décembre 2006 portant approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, signé à Mexico, le 16 février
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, signé à Mexico, le 16 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Crans-Montana, le 22 décembre
- Henri 4305 Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Doc. parl. 5604; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 ACCORD DE COOPERATION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sport Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, ci-après dénommés «les Parties», Animés par le désir d’établir et de développer leurs relations dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, Convaincus que ladite coopération contribuera à renforcer la compréhension entre les deux peuples, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article I Le présent Accord a pour objectif d’accroître et de stimuler la coopération entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales des deux Parties dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’art, de la jeunesse et des sports, à travers la réalisation d’activités qui contribueront à l’approfondissement de la connaissance entre les deux pays, conformément aux conventions internationales auxquelles elles sont parties, en respectant les droits et obligations établis par d’autres accords internationaux ainsi que par la législation nationale des deux pays. Article II Les Parties favoriseront la coopération entre leurs systèmes d’éducation à travers l’échange et la formation de spécialistes ainsi que l’échange de publications et d’autres matériaux, en vue de l’établissement de projets conjoints de collaboration. Article III Les Parties favoriseront la collaboration dans le domaine de l’éducation supérieure; elles échangeront des informations dans ce domaine et encourageront l’établissement et le maintien des relations directes entre leurs universités et autres institutions d’éducation supérieure culturelles et de recherche, afin de permettre la réalisation d’accords entre les institutions, de programmes de coopération, de participations à des projets académiques conjoints ainsi que d’échanges d’experts. Article IV Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties favoriseront l’établissement d’un programme d’octroi réciproque de bourses, pour la réalisation d’études supérieures, spécialisées ou de recherche, dans les institutions publiques d’éducation supérieure de l’autre pays. Les conditions, les quotes-parts et les dispositions financières seront prévues dans des accords entre les institutions et des programmes séparés. Article V Les Parties s’efforceront d’améliorer et d’augmenter le niveau de la connaissance réciproque et l’enseignement de la langue, de la littérature et de la culture en général de chacun des deux pays, dans le territoire de l’autre Partie. Article VI Les Parties s’accordent à contribuer, sur la base de la réciprocité, à la fondation de centres culturels dans leurs capitales respectives. A cet effet, les Parties concluront un accord spécial pour déterminer le statut légal et les conditions de fonctionnement de ces centres. 4306 Article VII Les Parties favoriseront, dans le territoire de l’autre Partie, la diffusion de leurs manifestations artistiques respectives à travers l’échange de groupes artistiques et la participation, dans les activités culturelles et dans les festivals internationaux, de personnalités du domaine des arts plastiques et scéniques, de la chorégraphie et de la musique. Article VIII Les Parties, connaissant l’importance du patrimoine historique et culturel, encourageront l’établissement de liens de coopération en matière de restauration, protection et conservation dudit patrimoine entre leurs institutions respectives. Article IX Les Parties collaboreront pour l’établissement, sur leur territoire, de mesures pour empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicites des biens faisant partie de leurs patrimoines historiques et culturels respectifs, conformément à leurs législations nationales et en application des conventions internationales en la matière dont elles sont parties prenantes. Article X Les Parties renforceront les liens de coopération entre leurs institutions chargées des archives nationales, bibliothèques et musées et favoriseront l’échange d’expériences dans le domaine de la diffusion et de la conservation du patrimoine culturel ainsi que l’accès à la documentation et à l’information, conformément à leurs législations nationales respectives. Article XI Les Parties appuieront la réalisation d’activités destinées à diffuser leur production littéraire, à travers l’échange d’écrivains, la participation dans les foires du livre, les rencontres et la réalisation de projets de traduction et de coédition. De même, les Parties encourageront les liens entre leurs maisons d’édition respectives en vue d’enrichir leur production littéraire. Article XII Les Parties favoriseront la collaboration entre leurs institutions compétentes respectives dans les domaines de la radio, de la télévision et des nouvelles technologies de l’information afin de faire connaître leurs plus récentes productions et d’appuyer la diffusion de la culture des deux pays. Article XIII Les Parties faciliteront la coopération dans le domaine de la cinématographie, à travers l’échange de films et à travers l’organisation de rencontres entre cinéastes, spécialistes et techniciens en la matière ainsi que la participation réciproque aux festivals de cinéma organisés dans les deux pays. Article XIV Les Parties favoriseront la collaboration en matière d’activités concernant le troisième âge, la protection de la jeunesse, la culture physique et les sports. Article XV Les Parties échangeront des informations en matière de droits d’auteurs et droits connexes en vue de faire connaître leurs systèmes nationaux respectifs en cette matière. Les Parties assureront la protection nécessaire et fourniront les moyens requis pour le strict respect des droits d’auteur et droits connexes, conformément à leurs législations nationales et aux conventions internationales en la matière dont elles sont parties prenantes. Article XVI Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties élaboreront conjointement des programmes biennaux ou triennaux conformément aux priorités respectives des deux pays, dans le cadre de leurs plans et stratégies de développement éducatif, culturel et social. Chaque programme devra spécifier les objectifs, les modalités de coopération, les ressources financières et techniques ainsi que l’itinéraire de travail et les domaines dans lesquels seront exécutés les projets. Il devra également spécifier les obligations, y compris financières, de chacune des deux Parties. Chaque programme sera périodiquement évalué, à la demande des autorités coordinatrices citées dans l’Article XVIII. Article XVII Pour atteindre les objectifs du présent Accord, la coopération éducative et culturelle entre les deux Parties pourra prendre les formes suivantes: a) la réalisation conjointe et coordonnée des programmes de recherche; b) l’élaboration d’accords de coopération directe entre des institutions d’enseignement à tous les niveaux; c) l’organisation de cours de formation et de qualification des ressources humaines; 4307 d) l’organisation de congrès, séminaires, conférences et autres activités académiques auxquelles participent les spécialistes des deux pays; e) la création de chaires ou de postes de lecteur dans les écoles, universités et institutions publiques éducatives et culturelles dans chacun des deux pays; f) l’échange d’experts, professeurs, chercheurs et lecteurs; g) l’octroi dans la mesure du possible pour chaque Partie, et conformément à leur législation nationale respective, de bourses et quotes-parts pour permettre aux ressortissants de l’autre pays de poursuivre des études universitaires supérieures spécialisées, ou dans le domaine de la recherche, dans leurs institutions publiques d’enseignement supérieur et dans des domaines à définir d’un commun accord; h) l’envoi ou l’accueil d’étudiants pour des études supérieures spécialisées ou pour la recherche; i) l’envoi ou l’accueil d’écrivains, de créateurs, d’artistes, de solistes et de groupes artistiques ainsi que de spécialistes en art et culture, en vue d’un échange d’expériences en éducation artistique; j) la participation aux activités culturelles et aux festivals internationaux, ainsi qu’aux foires du livre et aux rencontres littéraires dans leurs pays respectifs; k) l’organisation et la présentation à l’autre Partie d’expositions représentatives de l’art et de la culture de chaque pays; l) la traduction et la coédition de productions littéraires de chaque pays; m) l’envoi ou la réception du matériel éducatif nécessaire à l’exécution de projets spécifiques; n) l’envoi ou la réception de matériels audiovisuels ainsi que de programmes de radio et télévision à des fins éducatives et culturelles; o) l’envoi ou la réception de films et de matériel homogène pour la participation aux festivals de cinéma organisés dans chaque pays; p) l’envoi ou la réception de matériel sportif à des fins éducatives; q) l’envoi ou la réception de matériel d’information bibliographique et documentaire dans les domaines éducatif, artistique, culturel et sportif; r) le développement d’activités conjointes de coopération éducative et culturelle dans des pays tiers; s) toute autre modalité arrêtée par les deux Parties. Article XVIII Pour assurer la suite et la coordination des actions de coopération prévues par le présent Accord, une Commission Mixte de coopération en éducation, culture, jeunesse et sports sera créée et coordonnée par les deux Ministères respectifs des Affaires Etrangères et à laquelle participeront des représentants des deux pays. Elle se réunira alternativement au Mexique et au Luxembourg, à la date que les Parties fixeront par la voie diplomatique. La Commission Mixte de coopération assumera les fonctions suivantes: a) évaluer et définir les domaines prioritaires dans lesquels il serait possible de réaliser des projets spécifiques de coopération dans les domaines de l’éducation, des arts, de la culture, de la jeunesse et des sports ainsi que les ressources nécessaires pour leur réalisation; b) analyser, réviser, approuver, suivre et évaluer les programmes de coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports; c) superviser le bon fonctionnement du présent Accord ainsi que l’exécution des projets arrêtés, en mettant en oeuvre les moyens susceptibles de garantir leur achèvement dans les délais prévus, et d) formuler à l’attention des Parties les recommandations qu’elle considère pertinentes. Sans préjudice à ce qui est prévu au premier paragraphe de cet article, chacune des Parties pourra soumettre à l’autre, à tout moment, des projets spécifiques de coopération éducative, culturelle, artistique, de la jeunesse ou sportive, pour examen et pour approbation ultérieure, dans le cadre de la Commission Mixte. Article XIX Les Parties pourront, chaque fois que cela s’avérera nécessaire, solliciter un appui financier de la part de sources externes, telles qu’organismes internationaux et pays tiers, pour l’exécution des programmes et projets élaborés conformément à cet Accord. Article XX Chaque Partie accordera toutes les facilités nécessaires pour l’entrée, le séjour et la sortie des participants qui interviennent officiellement dans les projets de coopération dérivés du présent Accord. Ces participants seront soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d’accueil relatives à l’émigration, à la fiscalité, aux douanes, à la santé et à la sécurité nationales et ne pourront exercer aucune activité en dehors de leurs fonctions sans l’autorisation préalable des autorités compétentes. Les participants partiront du pays récepteur, conformément aux lois et règlements du pays d’accueil. 4308 Article XXI Les Parties accorderont toutes les facilités administratives, fiscales et douanières à l’entrée et à la sortie, de leur territoire, à titre provisoire, de l’équipement et du matériel qui sera utilisé dans la réalisation des projets, conformément à leur législation nationale. Article XXII Les différends qui peuvent surgir de l’application du présent Accord seront résolus d’un commun accord entre les Parties, par la voie diplomatique. Article XXIII Le présent Accord entrera en vigueur trente
(30)jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs formalités internes requises à cet effet. Le présent Accord sera valable pour une durée de cinq
(5)années, renouvelable automatiquement pour de mêmes périodes, sauf si l’une des Parties communique à l’autre, par la voie diplomatique, sa décision d’y mettre fin, et ce avec un préavis de six
(6)mois. Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel des Parties, par écrit. Ces modifications entreront en vigueur conformément à la procédure établie dans le premier paragraphe du présent article. L’annulation du présent Accord n’affectera pas la réalisation des programmes et projets élaborés lors de sa validité, sauf accord contraire des Parties, qui fourniront les moyens et ressources nécessaires pour le bon aboutissement des programmes et projets qui seront en cours d’exécution au moment de l’annulation de l’Accord. Signé à Mexico, le 16 février 2006, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (suivent les signatures) Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des amendements au Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé, arrêtés par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les amendements au Statut de la Conférence de droit international privé, arrêtés par la Vingtième session de la Conférence, le 30 juin 2005. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri Doc. parl. 5535; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 AMENDEMENTS au Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé arrêtés par la Vingtième session de la Conférence (30.6.2005) LA VINGTIEME SESSION, Ayant examiné la volonté exprimée par la Communauté européenne de devenir Membre de la Conférence; Considérant qu’il est souhaitable que le Statut de la Conférence soit modifié, en application de son article 12, afin de rendre possible l’admission à la Conférence de La Haye, tant de la Communauté européenne que de toute autre Organisation régionale d’intégration économique à laquelle ses Etats membres ont transféré compétence en matière de droit international privé; 4309 Considérant qu’il est en outre souhaitable de saisir l’opportunité d’apporter quelques modifications au texte du Statut afin de le rendre conforme aux pratiques développées depuis son entrée en vigueur le 15 juillet 1955, et d’en établir une version anglaise authentique, à l’instar du texte français; Considérant que l’article 12 du Statut permet la modification de celui-ci si elle est approuvée par les deux tiers des Membres, lors d’une Session ou d’une consultation écrite; Considérant que l’admission d’une Organisation régionale d’intégration économique à la Conférence entraîne la nécessité de modifier le «Règlement intérieur des Sessions plénières» et qu’il est également souhaitable d’étendre son champ d’application; 1 Adopte les amendements suivants au Statut dans le but de les soumettre aux Etats membres pour approbation en application de l’article 121,2: Article 2, paragraphe 2: 2. Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L’admission de nouveaux Etats membres est décidée par les Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition. A la suite de l’article 2, insérer l’article 2A suivant: 1. Les Etats membres de la Conférence peuvent, lors d’une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d’entre eux, à la majorité des voix émises, décider d’admettre également comme Membre toute Organisation régionale d’intégration économique qui a soumis une demande d’admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L’admission ne devient définitive qu’après l’acceptation du Statut par l’Organisation régionale d’intégration économique concernée. 2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation régionale d’intégration économique doit être composée uniquement d’Etats souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses Etats membres. 3. Chaque Organisation régionale d’intégration économique qui dépose une demande d’admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses Etats membres lui ont transféré compétence. 4. Une Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d’une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence. 5. Les Etats membres d’une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés. 6. Tout Membre de la Conférence peut demander à l’Organisation membre et ses Etats membres de fournir des informations quant à la compétence de l’Organisation membre à l’égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L’Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande. 7. L’Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses Etats membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs. 8. L’Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l’Organisation membre exerce son droit de vote, ses Etats membres n’exercent pas le leur, et inversement. 9. «Organisation régionale d’intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d’Etats souverains et qui possède des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses Etats membres sur ces questions. Article 3: 1. Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le Conseil sur les affaires générales et la politique (ciaprès: le Conseil), composé de tous les Membres. Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous les ans. 1 2 Les modifications sont indiquées en gras. La traduction en anglais du Statut de la Conférence de La Haye est tirée de United Nations Treaty Series, 1955, No 2997, p. 123, avec des modifications linguistiques mineures. 4310 2. Le Conseil assure ce fonctionnement par l’intermédiaire d’un Bureau Permanent dont il dirige les activités. 3. Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l’ordre du jour de la Conférence. Il est libre d’apprécier la suite à donner à ces propositions. 4. La Commission d’Etat néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date des Sessions diplomatiques. 5. La Commission d’Etat s’adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres. Le Président de la Commission d’Etat préside les Sessions de la Conférence. 6. Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans. 7. En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d’Etat, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session extraordinaire. 8. Le Conseil peut consulter la Commission d’Etat sur toute autre question intéressant la Conférence. Article 4: 1. Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d’un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d’Etat. 2. Le Secrétaire général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l’expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination. 3. Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l’article 9. Article 5: Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé:
- a)de la préparation et de l’organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du Conseil et des Commissions spéciales;
- b)des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;
- c)de toutes les tâches qui rentrent dans l’activité d’un secrétariat. Article 6: 1. En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des Etats membres doit désigner un organe national, et chaque Organisation membre un organe de liaison. 2. Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes. Article 7: 1. Les Sessions, et dans l’intervalle des Sessions, le Conseil, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d’élaborer des projets de Convention ou d’étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence. 2. Les Sessions, le Conseil et les Commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus. Article 8: 1. Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les Etats membres de la Conférence. 2. Une Organisation membre n’est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus de ses Etats membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l’Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de Membre. 3. Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués au Conseil et aux Commissions spéciales sont à la charge des Membres représentés. Article 9: 1. Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l’approbation du Conseil des Représentants diplomatiques des Etats membres à La Haye. 2. Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Etats membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers. 3. Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. 4311 Article 10: 1. Les dépenses, résultant des Sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence, sont prises en charge par le Gouvernement des Pays-Bas. 2. En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge des Membres respectifs. Article 11: Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n’est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements. Article 12: 1. Les modifications au présent Statut doivent être adoptées par consensus des Etats membres présents lors d’une réunion sur les affaires générales et la politique. 2. Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les Membres, trois mois après leur approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des Etats membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption. 3. La réunion mentionnée au paragraphe premier peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Article 13: Les dispositions du présent Statut seront complétées par des Règlements, en vue d’en assurer l’exécution. Ces Règlements seront établis par le Bureau Permanent et soumis à l’approbation d’une Session diplomatique, du Conseil des Représentants diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique. Article 14, paragraphe 3: 3. Le Gouvernement néerlandais notifie, en cas d’admission d’un nouveau Membre, la déclaration d’acceptation de ce nouveau Membre à tous les Membres. Article 15, paragraphe 2: 2. La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l’expiration de l’année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l’expiration de ladite année, mais uniquement à l’égard du Membre qui l’aura notifiée. A la suite de l’article 15, ajouter: Les textes français et anglais du Statut, tel qu’amendé le ... 200., font également foi. Laisse au Secrétaire général le soin de renuméroter les articles amendés. 2 Adopte la version anglaise du Statut figurant dans l’Annexe, authentique à l’instar du texte français original, et Décide qu’elle prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur des amendements du Statut. 3 Adopte la procédure suivante pour que les amendements susmentionnés puissent entrer en vigueur: Le Secrétaire général invitera les Etats membres à voter sur les amendements par écrit, et à notifier leur vote au Bureau Permanent, conformément à l’article 12 du Statut, si possible dans un délai de neuf mois suivant la Session. Lorsque les votes nécessaires à la constitution d’une majorité des deux tiers auront été recueillis, le Secrétaire général établira un procès-verbal, au plus tôt le 31 mars 2006, précisant les Etats membres dont le vote a été recueilli et déclarant les amendements approuvés. La date d’entrée en vigueur des amendements sera le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du procès-verbal. 4 Adopte les amendements suivants au «Règlement intérieur des Sessions plénières» qui s’appliqueront aux Sessions diplomatiques de la Conférence ainsi qu’aux réunions du Conseil auquel il est fait référence à l’article 3 du Statut (tel que modifié) et des Commissions spéciales: Titre: Règlement intérieur Article premier: Le quorum des Séances plénières, ainsi que des commissions, est constitué par les délégations de la majorité des Etats participant à la Session diplomatique. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux réunions du Conseil sur les affaires générales et la politique et des Commissions spéciales. A la suite de l’article premier, ajouter l’article lA suivant: Dans toute la mesure du possible, les décisions sont adoptées par consensus. Exceptionnellement, à défaut de consensus, les décisions sont mises aux voix, conformément aux règles suivantes. 4312 Article 2, paragraphe 2: Une Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsqu’une Organisation membre exerce son droit de vote, ses Etats membres n’exercent pas le leur, et inversement. Article 4: La Conférence vote à main levée ou, si le Président l’ordonne ou si une délégation en fait la requête, par appel nominal. L’appel sera fait dans l’ordre alphabétique des noms français des Etats ou Organisations membres participant à la Conférence, en commençant par la délégation désignée par le Président. Dans le vote par appel nominal, on appelle chaque délégation et un de ses membres répond par «pour» ou «contre» ou «abstention», ou dit son choix lorsque deux propositions sont opposées l’une à l’autre. Décide que ces amendements entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur des amendements du Statut. 5 Prend acte, avec satisfaction, de l’assurance donnée par la Communauté européenne qu’elle déposera, à l’occasion de son acceptation du Statut, une déclaration écrite à l’effet suivant:
- a)La Communauté européenne s’efforce d’examiner s’il est dans son intérêt d’adhérer aux Conventions de La Haye existantes qui relèvent de la compétence de la Communauté. Lorsque cet intérêt existe, la Communauté européenne, en coopération avec la Conférence de La Haye, produira tous les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés résultant de l’absence de clause permettant l’adhésion d’une Organisation régionale d’intégration économique à ces conventions.
- b)La Communauté européenne s’efforce de rendre possible la participation de représentants du Bureau Permanent de la Conférence aux réunions d’experts organisées par la Commission européenne lorsque les sujets discutés intéressent la Conférence. 6 Décide qu’une réunion sur les affaires générales et la politique devant décider de l’admission de la Communauté européenne conformément au Statut amendé sera convoquée dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur des amendements et que la prochaine réunion de la Commission spéciale sur les affaires générales et la politique du printemps 2006 évaluera les progrès réalisés dans l’avancement de la procédure susmentionnée. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck