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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels . . . . .

553 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 24 13 février 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 2006 fixant pour l’année 2006 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 3 février 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grandducale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 février 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 554 555 555 556 556 559 554 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 17 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant les travaux d’aménagement et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur l’autoroute A7 au sud de l’échangeur Schoenfels entre les P.K. 16,000 -15,000: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, – la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 janvier
  3. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Schrassig et Schuttrange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132 entre Schrassig et Schuttrange; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR132, P.K. 19,710 - P.K. 20,500, entre Schrassig et Schuttrange est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  1. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, 555 – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics et notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 janvier
  4. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 28 janvier 2006 fixant pour l’année 2006 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2006, à 63.000 (soixante-trois mille) euros. Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 janvier
  2. Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Arrêté grand-ducal du 3 février 2006 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grand-ducale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 3 et 40 de la Constitution; Vu la loi du 10 juillet 1907 ayant pour objet de conférer force de loi au Statut de famille de la Maison de Nassau du 16 avril 1907; Vu l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grand-ducale; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans Notre arrêté du 21 septembre 1995 concernant le nom de famille et les titres des Membres de la Famille grand-ducale la référence au nom de famille «Nassau» est remplacée par «de Nassau». Art.
  3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 3 février
  4. Henri 556 Règlement ministériel du 8 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la pose d’une conduite de gaz et qu’il convient de régler la circulation sur la route N1 à l’intérieur de Grevenmacher à partir du 19 février 2006 jusqu’à la fin du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 19 février jusqu’au 3 mars 2006, l’accès à la route N1 – rue du Centenaire, P.R. 27,114 – 27,355, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  5. Art.
  6. Première phase: A partir du 19 février jusqu’à fin avril 2006, l’accès à la route N1 à partir du carrefour avec le CR139 (rue de Wecker) jusqu’à la rue du Centenaire entre les P.R. 26,920 et 27,114, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux en direction Wasserbillig. Le même tronçon de route reste ouvert pour le trafic en sens unique en direction Luxembourg. Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et E,13a. Art.
  7. Deuxième phase: A partir du début mai 2006 jusqu’à la fin des travaux, l’accès à la route N1 – rue des Tanneurs, à partir du carrefour avec la rue de Luxembourg jusqu’au carrefour avec le CR139 (rue de Wecker), entre les P.R. 26,730 et 26,920 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux en direction Wasserbillig. Le même tronçon de route reste ouvert pour le trafic en sens unique en direction Luxembourg. Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et E,13a. Une déviation est mise en place. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 février
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 février 2006 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006 et notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : – dans le barème «TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER», la classe de prix de 2,25 EUR réservée à l’emballage de 1,25g est supprimée; 557 – le barème «TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER» est remplacé par le barème suivant: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 3g Illimité 0,0851 0,0122 0,0973 Par emballage de 40g 1,60 2,00 2,20 2,35 2,40 2,50 2,55 2,60 2,65 2,80 0,5040 0,6300 0,6930 0,7403 0,7560 0,7875 0,8033 0,8190 0,8348 0,8820 0,1354 0,0900 0,0990 0,1058 0,1080 0,1125 0,1148 0,1170 0,1193 0,1260 0,6394 0,7200 0,7920 0,8461 0,8640 0,9000 0,9181 0,9360 0,9541 1,0080 Par emballage de 50g 1,60 1,70 1,80 2,15 2,20 2,45 2,50 2,70 2,80 2,85 2,95 3,20 3,25 3,40 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 4,00 4,05 4,15 Illimité 0,5040 0,5355 0,5670 0,6773 0,6930 0,7718 0,7875 0,8505 0,8820 0,8978 0,9293 1,0080 1,0238 1,0710 1,1025 1,1183 1,1340 1,1498 1,1655 1,1813 1,1970 1,2128 1,2285 1,2600 1,2758 1,3073 1,4175 0,2952 0,2637 0,2322 0,1219 0,1062 0,1103 0,1125 0,1215 0,1260 0,1283 0,1328 0,1440 0,1463 0,1530 0,1575 0,1598 0,1620 0,1643 0,165 0,1688 0,1710 0,1733 0,1755 0,1800 0,1823 0,1868 0,2025 0,7992 0,7992 0,7992 0,7992 0,7992 0,8821 0,9000 0,9720 1,0080 1,0261 1,0621 1,1520 1,1701 1,2240 1,2600 1,2781 1,2960 1,3141 1,3320 1,3501 1,3680 1,3861 1,4040 1,4400 1,4581 1,4941 1,6200 Par emballage de 100g 4,35 4,65 5,90 6,10 6,40 6,60 6,70 6,90 6,95 7,10 7,35 7,50 7,60 Illimité 1,3703 1,4648 1,8585 1,9215 2,0160 2,0790 2,1105 2,1735 2,1893 2,2365 2,3153 2,3625 2,3940 2,8350 0,2281 0,2093 0,2655 0,2745 0,2880 0,2970 0,3015 0,3105 0,3128 0,3195 0,3308 0,3375 0,3420 0,4050 1,5984 1,6741 2,1240 2,1960 2,3040 2,3760 2,4120 2,4840 2,5021 2,5560 2,6461 2,7000 2,7360 3,2400 558 Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 125g 4,85 1,5278 0,4702 1,9980 Par emballage de 200g 6,80 6,90 7,00 7,25 7,50 7,65 7,70 8,00 8,10 8,25 8,30 8,50 8,60 8,65 8,70 8,90 9,05 9,35 9,40 9,60 9,75 9,95 10,25 10,30 10,55 10,85 11,05 11,10 11,35 11,65 12,10 12,20 12,45 12,80 12,90 13,60 2,1420 2,1735 2,2050 2,2838 2,3625 2,4098 2,4255 2,5200 2,5515 2,5988 2,6145 2,6775 2,7090 2,7248 2,7405 2,8035 2,8508 2,9453 2,9610 3,0240 3,0713 3,1343 3,2288 3,2445 3,3233 3,4178 3,4808 3,4965 3,5753 3,6698 3,8115 3,8430 3,9218 4,0320 4,0635 4,2840 1,0548 1,0233 0,9918 0,9130 0,8343 0,7870 0,7713 0,6768 0,6453 0,5980 0,5823 0,5193 0,4878 0,4720 0,4563 0,4005 0,4073 0,4208 0,4230 0,4320 0,4388 0,4478 0,4613 0,4635 0,4748 0,4883 0,4973 0,4995 0,5108 0,5243 0,5445 0,5490 0,5603 0,5760 0,5805 0,6120 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,1968 3,2040 3,2581 3,3661 3,3840 3,4560 3,5101 3,5821 3,6901 3,7080 3,7981 3,9061 3,9781 3,9960 4,0861 4,1941 4,3560 4,3920 4,4821 4,6080 4,6440 4,8960 Par emballage de 250g 10,50 11,00 11,50 Illimité 3,3075 3,4650 3,6225 7,0875 0,6885 0,5310 0,5175 1,0125 3,9960 3,9960 4,1400 8,1000 Par emballage de 300g 10,90 11,00 12,40 12,50 13,30 14,00 3,4335 3,4650 3,9060 3,9375 4,1895 4,4100 1,3617 1,3302 0,8892 0,8577 0,6057 0,6300 4,7952 4,7952 4,7952 4,7952 4,7952 5,0400 Par emballage de 500g 17,00 18,00 Illimité 5,3550 5,6700 14,1750 2,6370 2,3220 2,0250 7,9920 7,9920 16,2000 Par emballage de 1.000g 36,00 11,3400 4,6440 15,9840 559 Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars
  12. Luxembourg, le 8 février
  13. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 222 du 30 décembre 2005, à la page 3730, art. 3, c), il y a lieu de lire «Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg» (Au lieu de: Gasoil avec une teneur en soufre de plus de moins de 50 mg/kg). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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