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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de l

a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4731 4731 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 240 29 décembre 2006

Art.4et annexe V suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V 2.5 15 suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V 5 suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V 15 suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V 2.5 5 15 suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V 15 suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4et annexe V suiv.

tableau suiv. Art.

Art.4

et annexe V minutes 2 1 1 1 - - - - - - - - 12 1 1 1 1 1 2 3 6 6 3 1 7 3 (1x/sem) (1x/sem) de réf./jour fixée/jour Fréquence fixée/hebdo. Coeff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 1 0.125 intensité Coeff. -- -- -- -- -- -- -- -- -- suiv. Art.6 suiv. Art.6 suiv. Art.6 -- -- suiv. Art.6 suiv. Art.6 suiv. Art.6 -- suiv. Art.6 -- suiv. Art.6 -- -- -- suiv. Art.6 -- suiv. Art.6 suiv. Art.6 espèces 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 12 12 12 QMR Coeff. 1.5 1.5 1.5 0.7 1 1 0.7 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 qualification 10:04 AE321 hyg. corporelle (lit/douche) Lieu 28.12.2006 AE320 Hygiène Actes essentiels de la vie (AEV) AIDES ET SOINS Annexe IV: Relevé-type des aides et soins requis applicable pour l’enfant jusqu’à l’âge de huit ans accomplis a2402912.qxd Page 4805 4805 soutien individuel Psycho-social conseil individuel lié à la Nutrition conseil individuel lié à la Mobilité conseil individuel lié aux Aides techniques conseil individuel Psycho-social conseil entourage lié à l'Hygiène conseil entourage lié à la Nutrition conseil entourage lié à la Mobilité conseil entourage lié aux Aides techniques conseil entourage Psycho-social CS223 CS224 CS225 CS226 CS227 CS228 CS229 CS230 CS231 art. 4 du RGD 18. 12. 1998 AE403 forfait pour produits nécessaires aux aides et soins * * * * D1, D2 D1, D2, E1, E2 D1, D2, E1, E2 D1, D2, E1, E2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Âge dévelop. Durée -- 360 360 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 minutes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Degré - - - - - - - - - - - - - - - de réf./jour fixée/jour Fréquence fixée/hebdo. Coeff. - - - intensité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coeff. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- espèces - - - 8 12 12 12 12 8 12 12 12 12 8 12 QMR Coeff. - - - 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.5 qualification 1.3 1.9 1.5 infirmier psy infirmier, infirmier gradué, infirmier psy, infirmier anesthésiste, éducateur, éducateur gradué, pédagogue curatif, assistant social, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste 4 8 12 1 1 aide-soignant 3 0.7 aide socio-familiale- auxiliaire de vie Coeff. Qualification 2 Qualification sans 1 QMR QMR: Qualification minimale requise pour effectuer les aides et soins. Sont encore acceptées pour la réalisation des prestations du présent relevé toutes les professions reconnues par une autorité luxembourgeoise compétente, dont la formation ou les attributions correspondent aux actes du présent relevé. La QMR par acte ne peut être changée. *: suivant Art. 5 Coefficient intensité: ce coefficient détermine le nombre de personnes prises en charge par un professionnel durant une séance Lieu: Milieu dans lequel les aides et soins peuvent être fournis, D1= domicile, D2= centre semi-stationnaire, E1= établissement à séjour continu, E2= établissement à séjour intermittant LEGENDE: PR101 art. 3 du RGD 18.12.1998 Produits art. 2 du RGD 18. 12. 1998 AE402 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2 D1, D2, E1, E2 D1, D2, E1, E2 Score compét. 10:04 AE401 * * * * * * * * * * * * Lieu 28.12.2006 Dispositions particulières conseil individuel lié à l'Hygiène CS222 Activités de conseil soutien individuel lié à la Mobilité SO121 SO122 AIDES ET SOINS a2402912.qxd Page 4806 4806 a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4807 4807 Annexe V. Mode de calcul utilisé pour chacun des degrés d’intensité - Degré 1 : Dad- Dac - Degré 2 : (Dad- Dac)+(Dmax – Dac) = (Dmax + Dad) - (2Dac) = Moyenne (degré1 & degré3) 2 2 Degré 3: Dmax – Dac - Dad= durée correspondant à l’âge de développement Dac= durée correspondant à l’âge chronologique Dmax= durée maximum qui correspond à la durée de l’acte chez l’adulte a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4808 4808 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 361 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l’article 361 du Code des assurances sociales, il est prévu un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance, qui a pour objet: 1. d’apporter à des malades neuro-dépendants des formes alternatives de prise en charge en dehors des maisons de soins spécialisées classiques; 2. d’améliorer la qualité de vie de ces patients tout en développant leur autonomie et leur indépendance; 3. d’offrir un lieu de vie pour des personnes neuro-dépendantes au sein d’une petite structure familiale avec un encadrement structurant et sécurisant garanti 24/24 heures. Art. 2. Le projet d’actions expérimentales s’adresse à un nombre déterminé de patients neuro-dépendants, qui, après un accident aigu, sont passés par une phase de réhabilitation neuro-psychiatrique prolongée, souvent associée à une réhabilitation somatique, qui, malgré cette réhabilitation, gardent des séquelles relativement graves de leurs fonctions cognitives et comportementales et qui répondent aux critères suivants: 1. souffrir d’une pathologie de type neuro-dépendance; 2. être âgé de moins de soixante-dix ans; 3. être dépendant au sens des dispositions du livre V du Code des assurances sociales; 4. avoir un degré relativement faible de dépendance au niveau de l’appareil locomoteur; 5. avoir accepté de participer à l’étude en signant une fiche de consentement. Art. 3. L’évaluation du projet d’actions expérimentales se fait conformément aux modalités déterminées dans l’annexe 1 du présent règlement et comporte plusieurs phases: 1. constitution de la ligne de base servant de référence pour déterminer objectivement l’évolution des patients; 2. réunion hebdomadaire de l’équipe soignante pour échanger les observations respectives et pour réajuster, en cas de besoin, un programme individualisé d’autonomie fonctionnelle; 3. évaluation trimestrielle des patients par les soignants en appliquant les mêmes tests que ceux utilisés pour constituer la ligne de base. Ces évaluations trimestrielles permettent de déterminer le bon ajustement du programme individualisé; 4. évaluation semestrielle des capacités cognitives et comportementales et de la qualité de vie de tous les patients par un expert dans le domaine de la neuro-psychologie, indépendant de l’équipe soignante. L’évaluation du projet d’actions expérimentales se fait sous la surveillance d’un comité de pilotage qui doit être régulièrement informé de l’état d’avancement du projet. Ce comité de pilotage comprend: 1. un délégué de la Cellule d’évaluation et d’orientation; 2. un délégué de l’Inspection générale de la sécurité sociale; 3. un délégué de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance; 4. un expert dans le domaine de la neuro-psychologie qui assure les évaluations semestrielles; 5. un représentant du promoteur du projet d’actions expérimentales; 6. l’évaluateur du projet désigné par la Cellule d’évaluation et d’orientation. Art. 4. La durée du projet d’actions expérimentales est fixée à deux années. Le début du projet est fixé d’un commun accord entre le promoteur, l’Union des caisses de maladie et la Cellule d’évaluation et d’orientation. Art. 5. Le promoteur du projet d’actions expérimentales est le Centre hospitalier neuropsychiatrique, lequel peut s’associer en vue de la réalisation du projet d’autres services ou structures appropriés moyennant convention. a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4809 4809 Art. 6. Les dépenses du projet d’actions expérimentales telles que prévues au budget figurant à l’annexe 2 du présent règlement sont couvertes: 1. par la prise en charge des patients au titre des articles 359 et 360 du Code des assurances sociales; 2. par une participation des patients pour l’alimentation et le loyer qui ne peut dépasser 1.980 euros par mois, fixée en fonction des ressources des patients; 3. par une dotation au projet à charge de l’assurance dépendance plafonnée à 726.781 euros. Pour faire face aux dépenses accrues lors de la phase de démarrage, une dotation initiale est mise à disposition du promoteur dans la dizaine suivant le début du projet. La différence entre cette dotation initiale et le plafond arrêté au point 3 ci-avant, est versée à raison d’un vingt-quatrième pour chaque mois des deux années que couvre le projet. L’échéancier des versements est repris à l’annexe 2 du présent règlement. Le promoteur s’engage à remettre un état semestriel du suivi budgétaire relatif à l’exécution du projet au comité de pilotage visé à l’article 3. Il s’engage également à soumettre au plus tard dans le mois suivant la fin du projet un décompte définitif des dépenses et recettes à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Sur avis du délégué de la Cellule d’évaluation et d’orientation représentée au comité de pilotage, les sommes versées par l’assurance dépendance qui auraient été indûment touchées de la part du promoteur, devront être restituées par celui-ci à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Art. 7. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006. Henri Annexe 1. Modalités d’évaluation du projet d’actions expérimentales 1. Pour constituer une ligne de base, un premier bilan neuropsychologique est établi par un neuropsychologue indépendant de l’institution. Le neuropsychologue est aussi chargé d’évaluer la qualité de vie des patients. Suite à ce premier bilan, le neuropsychologue et le coordinateur répartissent les patients en un groupe de référence et un groupe expérimental, en se basant sur des critères de qualité de vie, d’autonomie, de responsabilisation et de mise en confiance, d’âge, de sexe, de pathologie et de niveau socio-culturel. Le groupe dit «de référence» demeure dans l’institution sans changer ses habitudes. L’autre groupe dit «expérimental» emménage dans la nouvelle structure. 2. Les différents intervenants dans le projet d’actions expérimentales sont:

  1. a)l’équipe multidisciplinaire comprenant des médecins, des infirmiers en soins généraux, des infirmiers psychiatriques, des ergothérapeutes et kinésithérapeutes, des éducateurs, des aides-soignantes, des aides sociofamiliales, des psychologues et, le cas échéant, d’autres professionnels travaillant dans l’atelier / animation;
  2. b)le neuropsychologue;
  3. c)le coordinateur faisant partie de l’équipe multidisciplinaire prévue sous
  4. a)responsable: 1. de la démarche de soins; 2. de la définition des objectifs et du programme d’actions; 3. de la mise en oeuvre du programme; 4. de la coordination des interventions afin de sauvegarder l’intégrité du patient. 3. La méthodologie appliquée au projet prône une prise en charge du patient dans sa globalité. Pour chaque personne est mis au point un «programme individualisé d’autonomie fonctionnelle» qui définit les soins de santé et les stratégies d’autodétermination jugés profitables à une personne en particulier, ici et maintenant. En plus des activités habituelles de soins de maladie d’organe, les soins de santé mettent l’accent sur les activités thérapeutiques non médicamenteuses: réalisation des actes de la vie quotidienne, communication, activités d’éveil, activités de structuration mentale et prise de décisions autonomes, responsabilisation et mise en confiance, etc... Le programme individualisé d’autonomie fonctionnelle s’impose à toutes les disciplines soignantes. Il doit être ajusté trimestriellement pour être adapté à l’évolution de la personne neurodépendante, après une nouvelle démarche de soins. Son contenu est le résultat de la prise en compte de la satisfaction des besoins de chaque personne et des moyens disponibles. 4. Suivant leur formation, les membres de l’équipe multidisciplinaire évaluent les patients du projet d’actions expérimentales à l’aide de tests spécifiques pour chaque discipline notamment: 1. échelles générales concernant l’évolution des personnes d’un certain âge: – Barthel Index; – Mesure d’indépendance Fonctionnelle; – Échelle activité instrumentale de la vie courante (Lawton-Brody); – Bristol Activities of Daily Living Scale; – Grille AGGIR; – EUROQOL; a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4810 4810 2. échelles pour l’évaluation de la douleur: – Visual Analogue Scale; – Échelle de douleur hétéro-anamnèstique ECPA; – Doloplus Dr Wary; 3. échelle d’approche ergothérapeutique: – Loewenstein; 4. échelles d’approche kinésithérapeutique: – Test Moteur Minimal; – Fall Assessment Grille CHNP; – Parkinson Screening Questionnaire; – Mobility Interview; – Tinetti Test; – Gait abnormalities rating scale; – Esslinger Transfer Skala; 5. échelle spécifique de l’observation infirmière chez les personnes âgées: – Nurses’ Observation Scale for Geriatric Patients; 6. échelles neuro-psychiatriques: – Neuro-Psychiatric Inventory; – Folstein Mini Mental State Examination; – Confusion Assessment Method; – Cohen-Mansfield Agitation Inventory; – Clock Drawing Test; – Incident assessment CHNP; – A brief Mental Test Score; – Blessed Dementia Scale; – Clifton Assessment Procedures for the Elderly; – Brief Cognitive Rating Scale; – Grober & Buschke Test; – Pamie Scale; – Global Assessment of Psychiatric Symptoms; – Delirium rating Scale; 7. échelles dépressives: – Geriatric Depressive Scale; – Beck Depression Scale; – Hamilton Depression Scale; – Mini Geriatric Depression Scale; – ZUNG Depression Scale; – Montgomery & Assberg Depression Rating Scale (MADRS); – Cornell Scale for Depression in Dementia; – Depressive Signs Scale; 8. échelles «activités physiques»: – Paffenbarger physical activity questionnaire; – Physical activity scale for elderly; – Physician-based assessment and counseling for exercise; 9. échelle «incontinence»: – INKO-4 Test; 10. échelles «nutrition»: – Mini Nutritional Assessment; – Body Mass Index; 11. Hör-Handicap-Fragebogen. a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4811 4811 Annexe 2. Annexe budgétaire 1. Ressources humaines 1.1. Personnel nécessaire pour la réalisation du projet 1ère année du projet La 1ère année du projet, l’encadrement est garanti 24h/24 en vue d’augmenter l’autonomie des patients en développant leurs capacités restantes. Besoin en personnel: – un(
  5. e)infirmièr(
  6. e)8h/j et ce 7j/7 – un(
  7. e)éducateur(trice) 10h/j et ce 6j/7 – un(
  8. e)AS/ASF 9h/nuit et ce 7j/7 – une ergothérapeute 4h/j et ce 5j/7 – un spécialiste en memory training 5h/semaine – une femme de charge 4h/j et ce 5j/7 – autres professions à titre vacataire: heures/semaines à estimer selon besoin – un gestionnaire de projet Pour assurer ces présences, il y a lieu d’engager: – 1.9 ETP infirmière (8X365/1499.71) – 2 ETP éducateur (10x365x6/7x1499.71) – 2.2 ETP aide-soignant ou aide socio-familial (9x365/1499.71) – 0.7 ETP ergothérapeute (4X365x5/7x1499.71) – 0.15 ETP spécialiste memory training (5X52/1499.71) – 0.7 ETP femme de charge (4x365x5/7x1499.71) – 0.15 ETP gestionnaire de projet (5X52/1499.71) (Rq: 1499.71 = nombre d’heures nettes travaillées par un ETP EHL pour l’année 2005) 2ème année du projet La 2ème année du projet, l’encadrement sera allégé progressivement afin d’encourager l’autonomie des résidents, pour aboutir au terme des 2 années du projet à un encadrement minimum. Besoin en personnel: – un(
  9. e)infirmièr(
  10. e)6h/j et ce 5j/7 – un(
  11. e)éducateur(trice) 7h/j et ce 6j/7 – un(
  12. e)AS/ASF 9h/nuit et ce 7j/7 – une ergothérapeute 3h/j et ce 5j/7 – un spécialiste en memory training 5h/semaine – une femme de charge 4h/j et ce 5j/7 – autres professions à titre vacataire: heures/semaines à estimer selon besoin – un gestionnaire de projet Pour assurer ces présences, il y a lieu d’engager: – 1 ETP infirmière (6X365/1499.71) – 1.4 ETP éducateur (7x365x6/7x1499.71) – 2.2 ETP aide-soignant ou aide socio-familial (9x365/1499.71) – 0.5 ETP ergothérapeute (3X365x5/7x1499.71) – 0.15 ETP spécialiste memory training (5X52/1499.71) – 0.7 ETP femme de charge (4x365x5/7x1499.71) – 0.15 ETP gestionnaire de projet (5X52/1499.71) a2402912.qxd 28.12.2006 10:04 Page 4812 4812 1.2. Frais de personnel Personnel concerné 1ère année du PAE-année 2006 2ème année du PAE-année 2007 Coût total pour les 2 années du PAE Nombre ETP Rémunération totale (charges comprises) (€) Nombre ETP Rémunération totale (charges comprises) (€) Rémunération totale (charges comprises) (€) Infirmier 1.9 121 093 1 69 873 190 966 Educateur 2 127 466 1.4 97 822 225 288 Aide-soignant/aide socio-familiale 2.2 103 734 2.2 113 727 217 461 Ergothérapeute 0.7 59 231 0.5 46 384 105 615 Spécialiste mémory training 0.15 13 601 0.15 14 912 28 513 Femme de charge 0.7 22 306 0.7 24 455 46 761 Vacataire (psychologue, assistante sociale, secrétaire, kiné…) 0.2 18 135 0.2 19 882 38 017 Gestionnaire de projet 0.15 13 601 0.15 14 912 28 513 Total 8 479 167 6.3 401 967 881 134 Les frais de personnel sont évalués sur base de la carrière moyenne nationale du secteur privé selon le CCT EHL de l’année 2005 (Les CCT appliqués au CHNP pour le personnel sont ceux de l’Etat et celui de l’EHL). Les frais de personnel sont à ajuster au regard des futures adaptations des contrats collectifs étatique et EHL. a2402912.qxd 28.12.2006 10:05 Page 4813 4813 2. Coût du projet expérimental pour les 2 années 2.1. Compte de charge pour les 2 années Frais d’exploitation N° de compte Compte de charges Achats stockés-matières 1ères 601000 Détail de la balance 8 400 601100 Produits pharmaceutiques 1 050 601200 Produits à usage d’aides et de soins 7 350 Autres achats stockés-autres approvisionnement 602000 Balance résumée 602300 Produits administratifs 602400 Fournitures énergétiques (fuel, gaz) Achats non stockés de matières et fournitures 5 515 265 5 250 137 307 606100 Fournitures non stockables (eau, électricité, gaz) 10 920 606200 Alimentation non stockée 85 592 606300 Fourniture d’entretien et de petit équipement 525 606400 Fournitures administratives 265 606500 Entretien et buanderie 28 035 606600 Autres matières et fournitures 9 450 606900 Carburants et lubrifiants 2 520 606000 Sous-traitance générale 52 500 611000 611100 Sous-traitance administration Loyer (y compris leasing opérationnel avec maintenance) 613000 613100 52 500 75 000 Location immobilière Entretien et réparations 75 000 6 405 615100 Entretien et réparation sur biens immobiliers 4 200 615200 Entretien et réparation sur biens mobiliers 630 615300 Entretien et réparation sur biens de transport 1 575 615000 616000 Prime d’assurances 5 670 616120 Assurances sur biens de l’actif véhicules 3 150 616210 Assurance sur biens loués: bâtiment 2 520 625000 Déplacements, missions et réceptions 5000 626000 Frais postaux et frais de télécommunication 2 835 628000 Autres frais 945 a2402912.qxd 28.12.2006 10:05 Page 4814 4814 Frais d’exploitation N° de compte 628100 640000 Compte de charges Balance résumée Elimination des déchets industriels et pharmaceutiques Détail de la balance 945 Charges du personnel 881 134 Charges financières 4 200 660000 661000 Charges d’intérêt 4 200 Total des frais d’exploitation 1.184.911 Frais d’investissement Bâtiment 131 250 Matériel de transport 26 250 Mobilier 85 050 Matériel Informatique 3 150 Matériel spécialisé de soins 8 400 Autres installations 4 200 Total des frais d’investissement 258.300 Grand total des frais imputables au projet 1 443 211 2.2. Budget prévisionnel pour les 2 années Dépenses Frais de personnel 881 134 Assurance dépendance 21 000 Frais d'administration 68 735 Frais hôtelier 438 847 Transport 33 495 Total

(1)1 443 211 Recettes (7 patients) * Produits AD
(3)3 068 Actes AD requis
(4)437 325 Hôtellerie 235 821 Forfait acte infirmier (assurance maladie) ** 40 216 Total
(2)Solde à couvrir
(1)-
(2)=
(5)Total financement AD
(3)+
(4)+
(5)*: les recettes sont tributaires des plans de l'assurance dépendance accordés aux patients **: le forfait acte infirmier = 7.87€ /jour/ patient (tous les patients ont droit à ce forfait). 716 430 726 781 1 167 174 a2402912.qxd 28.12.2006 10:05 Page 4815 4815 Le financement total demandé à l’AD est de 1 167 174 € y inclus les plans de prise en charge en cas de séjour en établissement des patients concernés par le projet. Le solde restant à couvrir par l’AD est de 726 781 € sans compter la part de financement de l’AD allouée actuellement. Le budget prévisionnel est basé sur une liste de 7 patients précis. Le budget est donc à ajuster au regard de tous changements liés directement ou indirectement aux patients. 2.3. Echéancier L’enveloppe globale estimée correspondant au solde à couvrir (différence entre dépenses et recettes) est de 726 781 €. Cette enveloppe ne tient pas compte des recettes correspondant aux plans de l’assurance dépendance. L’enveloppe initiale doit comprendre: – 15 000 € pour la location – 26 250 € pour l’achat du véhicule – 2 835 € pour les assurances – 232 050 € pour les investissements soit un montant total pour l’enveloppe initiale de 276 135 € Dépenses
(1)1 443 211 Recettes (7 patients)
(2)716 430 Solde à couvrir
(1)-
(2)726 781 Enveloppe globale estimée (
  1. a)726 781 Enveloppe initiale (
  2. b)276 135 Mensualité (a-b)/24 18 776,9 Les mensualités sont versées en 24ième indépendamment des sommes correspondant aux plans de l’assurance dépendance. 2.4. Forfait hôtelier La participation des patients pour l’alimentation et le loyer ne peut dépasser la somme de 1.980 euros par mois fixée en fonction des ressources des patients. a2402912.qxd 28.12.2006 10:05 Page 4816 4816 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant: 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 356 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Premier – Des aides techniques. Section Ire – Des aides techniques en général. Art. 1er. Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont celles inscrites sur la liste formant annexe du présent règlement, classées en classes, sous-classes et divisions d’après la «Norme internationale ISO 9999» et suivies d’un signe distinctif du mode de prise en charge. Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du code ISO correspondant. Art.
  1. Il existe trois modes de prises en charges:
  2. les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste par la lettre «L»;
  3. les aides techniques pouvant être acquises à charge de l’assurance dépendance sont déterminées par la lettre «A». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire, les aides techniques marquées simultanément des lettres «L» et «A» peuvent être prises en charge sous l’une ou l’autre forme;
  4. les aides techniques mises à disposition par acquisition avec rétrocession sont marquées des lettres «A» et «R». Pour les aides techniques marquées de la lettre «D», un délai de renouvellement a été fixé. Pour certaines aides techniques en acquisition ou en acquisition avec rétrocession, la liste prévoit un montant de prise en charge maximal. Ce montant est inscrit dans la rubrique «montant de prise en charge maximal» de la liste annexée. Art.
  5. Les aides techniques dont les prestataires doivent s’équiper conformément aux agréments visés aux articles 390, alinéa 2 et 391, alinéa 3 du Code des assurances sociales, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu’elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée. Par dérogation à l’alinéa 1er, les fauteuils roulants sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d’en disposer est permanent. Art.
  6. La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de la Cellule d’évaluation et d’orientation. Art.
  7. Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les fournisseurs liés à l’organisme gestionnaire sur base de l’article 394 du Code des assurances sociales. Le prix de location des aides techniques est pris en charge intégralement par l’assurance dépendance. Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l’article 394 du Code des assurances sociales sont prises en charge sur base d’un contrat de gré à gré conclu par l’organisme gestionnaire sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation. Art.
  8. Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu’en un seul exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par la Cellule d’évaluation et d’orientation où l’attribution d’une seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire. Art.
  9. En cas d’acquisition d’aides techniques en faveur d’un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l’assurance dépendance est versée par l’organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par la Cellule d’évaluation et d’orientation. La subvention couvre le prix d’acquisition indiqué dans l’avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, sans préjudice de l’article 2, alinéa
  10. Si pour des raisons de convenance personnelle, la personne dépendante sollicite des aides techniques, en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l’application des articles 13 et
  11. Art.
  12. Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle officiel de conformité, la Cellule d’évaluation et d’orientation en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont à la charge de l’assurance dépendance. a2402912.qxd 28.12.2006 10:05 Page 4817 4817 Art.
  13. A l’exclusion des accumulateurs d’énergie pour les aides techniques d’aide à la mobilité, les consommables, les fournitures d’énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l’utilisation des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire. Art.
  14. L’entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement des aides techniques en location ou en acquisition avec rétrocession sont à charge de l’assurance dépendance pour autant que celles-ci aient été utilisées dans des conditions normales. L’assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d’une aide technique ou d’un accessoire. Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l’utilisation de l’aide technique à l’égard de tiers, sont à charge du bénéficiaire. Art.
  15. L’installation ou l’enlèvement des aides techniques fixées aux sols, aux murs ou aux plafonds par quelques moyens que ce soit ne donne lieu à charge de l’assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d’usage, ni à l’enlèvement d’accessoires tels que prises ou câblages. En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides techniques est à la charge du bénéficiaire. Art.
  16. Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire ou copropriétaire, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété est exigé avant l’octroi de l’appareil. Art.
  17. A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l’engagement d’en user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable. Art.
  18. Si le besoin d’en disposer vient à cesser, les aides techniques mises à disposition par acquisition avec rétrocession sont cédées gratuitement, sur requête de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, par la personne en faveur d’un fournisseur spécialisé. Il en est de même en cas de remplacement ou de renouvellement d’aides techniques en location à charge de l’assurance dépendance. La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire. Section II. – Des adaptations de voitures. Art.
  19. Seules les adaptations de voitures à utilisation privée sont prises en charge par l’assurance dépendance. Si le bénéficiaire n’est pas le propriétaire de la voiture, il doit, avant l’octroi de l’adaptation, justifier par une déclaration écrite, qu’il en possède un droit d’usage permanent. Les montants pris en charge dans le cadre de l’adaptation d’une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l’annexe. Les positions de cette liste peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire déterminés par la Cellule d’évaluation et d’orientation sans pouvoir dépasser le montant de 26.000 euros. Art.
  20. Les adaptations pour voitures doivent être faites sur un véhicule neuf ou sur un véhicule ayant moins de 100.000 km lors de l’introduction de la demande pour l’adaptation d’une voiture. Art.
  21. Les adaptations pour voitures, à l’exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ne peuvent être renouvelées que tous les cinq ans à partir de la date d’établissement du certificat de conformité relatif à l’adaptation. Par dérogation à ce qui précède, la Cellule d’évaluation et d’orientation peut accorder une adaptation de même nature, en dehors du délai de cinq ans, si elle est justifiée par une impérieuse nécessité, fondée sur l’évolution de la situation médicale du bénéficiaire ou d’une modification de la composition familiale du bénéficiaire. Les adaptations détruites ou endommagées par suite d’un accident du véhicule ne sont pas renouvelées par l’assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d’une voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire. Art.
  22. Pour les adaptations du poste de conduite, le permis de conduire doit être produit avant l’ouverture de l’instruction de la demande par la Cellule d’évaluation et d’orientation. Seules les adaptations du poste de conduite mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance dépendance. Dans des situations exceptionnelles, la Cellule d’évaluation et d’orientation peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de permis de conduire, à condition que la Commission médicale du ministère du transport ait émis un avis positif quant à la capacité de la personne à conduire un véhicule. Art.
  23. La subvention financière pour les adaptations de voiture n’est versée au fournisseur qu’après production des attestations d’agréation requises. a2402912.qxd 28.12.2006 10:05 Page 4818 4818 Section III. – Des chiens guide d’aveugles. Art.
  24. En dehors des aides techniques prévues à la liste annexée, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d’accroître l’autonomie et la sécurité des déplacements de la personne déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d’orientation. La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide. Art.
  25. Le chien guide d’aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école pour chiens guide d’aveugles agréée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le chien guide d’aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes déficientes visuelles telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Art.
  26. L’assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant de 18.000 euros pour lui permettre l’acquisition du chien guide d’aveugles avec l’obligation de le rendre à l’école ayant formé le chien guide lorsque le besoin d’en disposer a cessé. Le montant d’intervention comprend le prix d’acquisition du chien, les frais d’élevage auprès d’une famille d’accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d’acquisition du harnais. Il comprend en outre les frais d’initiation à la technique de guidance au harnais de la personne déficiente visuelle, à l’école et au domicile du

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