4853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 243 29 décembre 2006 Sommaire Règlement ministériel du 11 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 de Burmerange à Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 12 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309 dans la traversée d’Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et le CR308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 décembre 2006 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant pour les années d’imposition 2007 et 2008 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Décision E06/11/ILR du 22 décembre 2006 – Secteur Energie – fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . 4854 4854 4855 4856 4857 4858 4858 4859 4859 4854 Règlement ministériel du 11 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 de Burmerange à Schengen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de la mise en souterrain d’une ligne moyenne tension et qu’il convient de régler la circulation sur le CR152 entre Burmerange et Schengen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 11 décembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier pendant la phase des travaux dans l’accotement les dispositions suivantes sont applicables sur le CR152 entre Burmerange et Schengen, P.K. 4,451 – 8,267; – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b et C,17a. Art.
- Entre le 11 décembre 2006 et la fin du chantier pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès est réglé par des signaux colorés lumineux, entre les P.K. 6,100 – 6,300; – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 11 décembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR309 dans la traversée d’Arsdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers sur le CR309 dans la traversée d’Arsdorf et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 18 décembre 2006 et jusqu’à la fin du chantier, le CR309 dans la traversée d’Arsdorf (P.K. 2,612 – 3,540) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. 4855 Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Lors des phases de réglementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 12 décembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 décembre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et le CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Sylvester-Laf 2006» en date du 31.12.2006 à Rambrouch, la sécurité des participants et spectateurs impose d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation sur la route N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308b entre Rambrouch et le CR308; Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 31 décembre 2006 entre 13.30 et 16.30 heures, pendant la manifestation sportive «SylvesterLaf 2006», l’accès à la route N23 entre Goelt et Koetschette (P.K. 8,487 – 11,058) et au CR308b entre Rambrouch et son intersection avec le CR308 (P.K. 0,000 – 1,530), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des conducteurs d’autobus; Une déviation est mise en place. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2, complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté bus». Art.
- Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 4856 Règlement ministériel du 19 décembre 2006 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 14 décembre 2006; Vu l’avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale; Arrête: Art. 1er. Les taux de cotisation ci-après arrêtés pour l’exercice 2007 par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l’exercice
- Luxembourg, le 19 décembre
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 2007 Cl. 1 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements s’occupant du soin des malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation. 1,40% CI. 2 Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues 0,54% CI. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. 1,48% Cl. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d’objets en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d’objets en bois et en matières synthétiques. 2,27% Cl. 5 Sidérurgie 1,57% Cl. 6 Bâtiment, gros œuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. 4,42% CI. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00% Cl. 8 Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. 3,38% Cl. 9 Equipements techniques du bâtiment, notamment: travaux d’installations électriques, de gaz, 2,75% et eau, installations d’équipements thermiques et de climatisation, d’antennes, de communication. Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,57% CI. 12 Etat, toutes activités, à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage. 0,85% CI. 13 Communes, toutes activités, à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. 1,76% 4857 CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l’entreposage. 1,95% Cl. 15 Aviation. 1,42% Cl. 16 Production et distribution d’énergie. 1,30% CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. 0,52% Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques etc. 1,30% Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,47% CI. 20 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.). 4,10% CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 1,00% Cl. 22 Travail intérimaire. 4,92% Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 30, paragraphe
(4)de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; La Chambre de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Toute entreprise ou tout groupe d’entreprises disposant d’un régime complémentaire de pension est soumis à une taxe annuelle de 0,90 pour cent du total des dotations, cotisations, allocations ou primes d’assurances constituées ou versées au cours de l’exercice précédent par la personne physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère occupant du personnel au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de son ou de ses régimes complémentaires de pension. Art.
- Toute personne physique agréée en application de l’article 18, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension pour gérer des régimes complémentaires de pension est soumise au paiement d’une taxe annuelle de cent euros. La délivrance de l’agrément est soumise à une taxe unique de deux cent cinquante euros. Art.
- Les taxes annuelles visées au présent règlement sont dues intégralement pour chaque exercice, même si la personne physique ou morale n’a été soumise au contrôle de l’autorité compétente que pendant une partie de l’exercice. Art.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice
- Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Crans-Montana, le 22 décembre
- Henri 4858 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3 paragraphe
(3)du règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat, la disposition «– semestriellement et, à partir de l’exercice 2007, mensuellement pour les avances sous a);» est remplacée par la disposition «– semestriellement et, à partir de l’exercice 2009, mensuellement pour les avances sous a);». Art. 2. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 43; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations est remplacé de manière à lui donner la teneur suivante: «2. Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l’article 43, paragraphe 1 sous i), deuxième tiret, de la loi modifiée du 12 février 1979 on entend:
- a)les affrètements et locations – de navires affectés à la navigation maritime et assurant un transport rémunéré de personnes ou de biens ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche; – de navires de sauvetage et d’assistance en mer;
- b)les locations des objets – y compris l’équipement de pêche –, incorporés à ces navires ou servant à leur exploitation;
- c)les prestations de services, autres que celles visées sous
- a)et b), effectuées pour les besoins directs des navires de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les navires destinés au transport d’un maximum de douze passagers, inscrits comme navire de commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère et destinés exclusivement à une exploitation commerciale, sont considérés comme affectés à la navigation maritime.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri 4859 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant pour les années d’imposition 2007 et 2008 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Métiers; L’avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Travail ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les années d’imposition 2007 et 2008, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grandducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 3,75%. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION Décision E06/11/ILR du 22 décembre 2006 Secteur Energie fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2007. Vu l’article 3 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le paragraphe
(3)de l’article 21 du Règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; lors de sa réunion du 22 décembre 2006, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé de fixer les taux de contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2007 comme suit: catégorie A: 7,00 EUR/MWh soit 0,00700 EUR/kWh et catégorie B: 2,70 EUR/MWh soit 0,00270 EUR/kWh En vertu du Règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité le taux de contribution de la catégorie C est de 0,75 EUR/MWh soit 0,00075 EUR/kWh. Ces taux de contribution sont fixés sur base des estimations communiquées par les gestionnaires de réseau. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck