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Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’empl

4861 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 244 29 décembre 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de l’Union Européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel aux cautionnements couvrant les risques inhérents à la mise à la consommation de l’électricité ou de gaz naturel, et aux mesures accordant des délais de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4862 4878 4879 4880 4881 4887 4862 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. On entend par: «loi», la loi du 20 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement. «taxe», la taxe sur les véhicules routiers. «receveur» le receveur de l’Administration des douanes et accises chargé de la perception et du remboursement de la taxe, désigné par le Directeur de la même administration. Art. 2.
(1)La taxe est due
  1. a)lors de la mise en circulation ou de l’immatriculation d’un véhicule routier, tel que défini dans l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
  2. b)lors de l’emprunt des voies publiques par des véhicules routiers immatriculés dans un autre pays, sauf les franchises dont ils bénéficient en vertu de la loi;
  3. c)lors de l’utilisation illégale sur la voie publique d’un véhicule routier;
  4. d)lors de l’attribution d’une plaque spéciale pour véhicules routiers. Le montant exact de la taxe est à payer au receveur du bureau désigné par le Directeur de l’Administration des douanes et accises. Les termes utilisés ci-après pour l’application du présent règlement grand-ducal pour la désignation des différents types de véhicules routiers correspondent aux définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(2)Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la premiére fois à partir du 1er janvier 2001, et non visées par une disposition spéciale, les tranches d’émissions servant au calcul du montant de la taxe sont repris à l’annexe 1 du présent règlement. Le multiplicateur de base «b» de la formule pour le calcul de la taxe est arrêté à partir du 1er janvier 2007 à: 0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel; 0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.
(3)Pour les voitures à personnes immatriculées pour la première fois à partir du 1er janvier 2001 et pour lesquelles les émissions CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par le receveur de l’Administration des douanes et accises, le tarif de la taxe applicable est déterminé selon les dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
(4)
  1. a)Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 et équipées d’un moteur à carburant autre que diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe 2 dans la colonne «moteur à carburant autre que diesel» du présent règlement, et s’élève à partir du 1er janvier 2007 pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à 1 à 1600 cm3 taux moteur à carburant autre que diesel 6,00 EUR 1601 à 2000 cm3 7,00 EUR cylindrée 2001 à 3000 cm3 9,50 EUR 3001 à 4000 cm3 11,50 EUR dépassant 4000 cm3 12,50 EUR 4863
  2. b)Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 et équipées d’un moteur à carburant diesel, la taxe annuelle due est reprise au barème publié à l’annexe 2 dans la colonne «moteur à carburant diesel» du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 pour chaque tranche entière ou commencée de 100 cm3 de cylindrée à: taux cylindrée moteur à carburant diesel 1 à 1600 cm3 6,00 EUR 1601 à 2000 cm3 7,00 EUR 2001 à 3000 cm3 10,50 EUR 3001 à 4000 cm3 13,50 EUR dépassant 4000 cm3 15,00 EUR
  3. c)Le montant de la taxe à payer est arrondi à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.
(5)Lorsque les émissions de particules, pour les voitures à personnes, équipées d’un moteur diesel, sont égales ou inférieures à 10 mg/km, la taxe est réduite de 50 euros. Cette réduction est accordée d’office par le receveur chargé de la perception de la taxe, sur base du certificat de conformité communautaire enregistré par les services d’immatriculation, en déduisant du montant de la taxe à payer le montant de la réduction de 50 euros. La déduction doit être visible sur le bulletin de fixation de la taxe. Cette réduction ne peut pas avoir pour effet de rendre la taxe négative.
(6)Pour les cyclomoteurs, motocycles, tricycles et les quadricycles des catégories L, la taxe due est reprise au barème publié à l’annexe 3 du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à: – 0 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 125 cm3 – 25 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 126 à 600 cm3 – 50 EUR pour les véhicules d’une cylindrée de 601 à 1300 cm3 – 75 EUR pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 1300 cm3
(7)Pour les autobus et autocars des catégories M2 et M3, la taxe due est reprise au barème publié à l’annexe 4 du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à: – 150 EUR pour les véhicules de la catégorie M2 – 250 EUR pour les véhicules de la catégorie M3
(8)Pour les camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques, la taxe annuelle due est reprise aux barèmes publiés à l’annexe 5 du présent règlement. La taxe annuelle s’élève à partir du 1er janvier 2007 à: a) pour les camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000kg, conformément à l’article 40
(1)de la loi, aux montants repris au barème 5.1. de l’annexe 5 du présent règlement; b) pour les camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000kg conformément à l’article 40
(2)de la loi, aux montants repris au barème 5.2. de l’annexe 5 du présent règlement; c) pour les remorques d’une masse maximale autorisée inférieure à 12.000kg conformément à l’article 40
(3)de la loi, aux montants repris au barème 5.3. de l’annexe 5 du présent règlement; d) pour les remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000kg conformément à l’article 40
(4)de la loi, aux montants repris au barème 5.4. de l’annexe 5 du présent règlement; e) pour les tracteurs de remorques et de semi-remorques conformément à l’article 40
(5)de la loi, aux montants repris au barème 5.5.1. de l’annexe 5 du présent règlement; f) pour les semi-remorques d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à 12.000kg, conformément à l’article 40
(6)de la loi, aux montants repris au barème 5.5.2. de l’annexe 5 du présent règlement.
(9)a) La taxe est fixée pour les véhicules routiers non spécialement visés par la loi si la masse maximale autorisée ne dépasse pas 12.000 kg aux mêmes montants que sub
(8)a); b) si la masse maximale autorisée dépasse 12.000kg aux mêmes montants que sub
(8)b). Art. 3.
(1)La taxe est due pour une période de 12 mois. Elle est due par le débiteur de la taxe, tel que défini à l’article 52
(2)de la loi.
(2)a) Par dérogation au paragraphe
(1)ci-avant et moyennant le supplément pour frais de dossier défini à l’article 52
(3)de la loi, le paiement peut avoir lieu pour 6 mois, pour autant que le montant annuel de la taxe dépasse 75 euros. 4864 b) Par dérogation au paragraphe
(2)a) ci-avant, le paiement pour 6 mois n’est pas autorisé, si l’échéance de la taxe à payer est dépassée de plus de 60 jours et en cas d’utilisation illégale d’un véhicule. Dans ces deux cas, la taxe annuelle doit être payée en une seule fois.
(3)
  1. a)Le paiement de la taxe est constaté par l’émission d’une vignette fiscale délivrée par l’Administration des douanes et accises. La vignette est valable pour le véhicule y identifié par son numéro d’immatriculation et pour la période pour laquelle la taxe a été acquittée. La vignette est à présenter lors de chaque réquisition des agents de contrôle de l’Administration des douanes et accises ou de la Police grand-ducale. Elle est à tenir avec les autres papiers de bord tel que prescrit par l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
  2. b)A défaut de pouvoir exhiber, lors d’un contrôle, une vignette fiscale valable, un avertissement taxé sera dressé conformément aux dispositions régissant l’obligation de présenter les papiers de bord, prévues à l’arrêté grand-ducal cité ci-dessus.
  3. c)S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours sans que le non-paiement remonte à plus de 12 mois, le certificat d’immatriculation peut, en vertu de l’article 2 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, être retiré par les agents de contrôle. Le débiteur de la taxe dispose alors de trois jours ouvrables pour régulariser la taxe auprès du receveur pour ensuite retirer le certificat d’immatriculation au bureau qui lui a été indiqué par l’agent qui a retiré le certificat. Passé le délai de trois jours ouvrables, sans que le débiteur ne se soit présenté au bureau indiqué pour retirer le certificat d’immatriculation, le certificat est envoyé, sous pli recommandé, aux autorités d’immatriculation des véhicules routiers. Le certificat d’immatriculation ne sera restitué par les autorités d’immatriculation que sur présentation de la quittance, établie par le receveur, certifiant le paiement de la taxe, des intérêts de retard et des frais éventuels ou d’une vignette valable.
  4. d)S’il est constaté que la taxe n’a pas été payée depuis plus de douze mois ou que le montant de la taxe éludée dépasse 1000 euros, le véhicule peut être immobilisé sur le champ ou mis en fourrière. Les frais y résultant sont à charge du débiteur de la taxe.
  5. e)Quand le certificat d’immatriculation est retiré par les agents de contrôle, le véhicule n’est plus admis à la circulation sur la voie publique, sauf pour le chemin du lieu de constatation de l’infraction jusqu’au domicile du conducteur ou au lieu d’entrepôt du véhicule.
  6. f)Aucune vignette n’est requise pour les remorques et semi-remorques suivantes:
  7. aa)remorques utilisées exclusivement dans l’agriculture, l’horticulture, la viticulture et la pisciculture;
  8. bb)remorques trainées par des véhicules automoteurs réputés machines-outils;
  9. cc)les machines outils montées sur remorques.
(4)Par dérogation au paragraphe
(1)ci-dessus, une vignette fiscale provisoire, sans perception, valable pour 30 jours est délivrée par les autorités d’immatriculation, lors de la première immatriculation ou lors d’une transcription d’un véhicule. L’Administration des douanes et accises en est informée directement via la base de données nationale des véhicules routiers pour fixer la taxe due.
(5)
  1. a)Le receveur de l’Administration des douanes et accises fixe sur base des données enregistrées par les autorités d’immatriculation et conformément aux taux en vigueur, la taxe à payer. La décision de fixation de la taxe est portée à la connaissance du débiteur de la taxe, par un bulletin de fixation de la taxe qui contiendra en outre les bases de taxation, les montants dus pour les diverses périodes de paiement admises, des indications sur les modalités de paiement ainsi que le délai ultime pour le paiement qui coïncide avec le dernier jour de validité de la vignette provisoire et une instruction sur les voies de recours.
  2. b)S’il peut être fait application de l’article 36
(2)de la loi, le montant de la réduction est directement déduit de la taxe à payer. Le bulletin de fixation renseignera sur cette réduction. Le débiteur de la taxe ne peut se soustraire au paiement de la taxe en invoquant ne pas avoir reçu un bulletin de fixation. c) La taxe ainsi établie est valable pour toute la durée de l’immatriculation au nom de la même personne, sauf lorsqu’un changement des taux intervient, s’il y a application de l’article 48 de la loi ou si les conditions, qui étaient à la base d’une exonération, était modifié.
(6)Si le débiteur de la taxe conteste le montant fixé en application de l’article 36 de la loi ou si en vertu de l’article 37
(2)de la loi un taux plus favorable que celui indiqué sur le bulletin de fixation peut être appliqué, le débiteur de la taxe peut faire opposition auprès du receveur de l’Administration des douanes et accises compétent moyennant lettre recommandée endéans les dix jours ouvrables qui suivent l’envoi du bulletin de fixation de la taxe. Le receveur de l’administration peut renvoyer le réclamant auprès des autorités d’immatriculation pour réexamen des données techniques. Par la suite, le receveur informe le débiteur de la taxe de sa décision. Cette décision est susceptible d’opposition auprès du Directeur des douanes et accises endéans les 10 jours ouvrables de sa réception moyennant lettre recommandée. 4865 L’introduction d’une opposition au bulletin de fixation de la taxe ne dispense pas du paiement de la taxe. Le cas échéant, le montant payé sera remboursé intégralement et un nouveau bulletin de fixation sera émis.
(7)Si le délai ultime pour le paiement de la taxe n’est pas respecté, un rappel est envoyé au débiteur de la taxe. Si le paiement intervient après l’expiration du délai de validité de la vignette provisoire, les intérêts de retards sont dus. Les intérêts de retard sont calculés, dans le cas d’une immatriculation ou d’une transcription, à partir du premier jour de l’immatriculation ou de la transcription jusqu’au jour où le montant dû se trouve entre les mains du receveur. En cas de non-respect de l’échéance, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour qui suit l’échéance. En cas d’utilisation irrégulière d’un véhicule pour lequel la taxe est due en vertu de la loi, les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour où l’utilisation irrégulière a eu lieu. Les intérêts de retard inférieurs à 1 euro ne sont pas dus.
(8)L’administration est autorisée à promouvoir et à accorder des paiements par domiciliation.
(9)Dès réception du paiement, la vignette fiscale est envoyée au débiteur de la taxe. Art. 4.
(1)Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive d’un véhicule soumis à la taxe, la taxe payée en trop peut être remboursée sous les conditions suivantes:
  1. a)le montant de la taxe à rembourser doit dépasser 10 euros;
  2. b)la vignette fiscale doit être remise ou renvoyée au receveur des douanes et accises compétent avec indication du numéro IBAN d’un compte bancaire d’un institut financier agréé au Grand-Duché. La date à prendre en considération pour le remboursement de la taxe est celle de la réception de la vignette au bureau des douanes et accises;
  3. c)le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant de la taxe trop payée, au prorata de 1/12 par tranche de mois non-entamé au compte bancaire indiqué par le débiteur. La somme à rembourser est arrondie à l’euro immédiatement inférieur.
(2)Les taxes annuelles forfaitaires pour véhicules historiques ne sont pas remboursables.
(3)La taxe n’est pas remboursable, si la vignette remise ou renvoyée conformément au point b) ci-avant est un duplicata. Art 5. Quand un véhicule routier est présenté pour un contrôle technique, l’organisme de contrôle technique vérifie d’abord soit sur base de la vignette fiscale présentée soit sur base des enregistrements dans la base de données nationale des véhicules routiers, si la taxe est payée. Quand la taxe n’a pas été payée depuis plus de 60 jours, l’organisme de contrôle technique refuse l’accès au contrôle technique jusqu’à l’apport d’une quittance attestant que la taxe a été payée établie par le receveur ou sur présentation d’une vignette fiscale valable. Art. 6.
(1)Pour les tracteurs visés à l’article 41 de la loi, le receveur compétent de l’Administration des douanes et accises peut, avant d’émettre une vignette fiscale, exiger le dépôt d’une déclaration de profession (modèle 108) par le futur bénéficiaire de l’exonération. Si cette déclaration de profession n’est pas présentée par le débiteur, le tracteur ne sera pas admis au bénéfice de l’exonération mais sera soumis à la taxe relative aux tracteurs.
(2)Il peut être renoncé au dépôt d’une déclaration de profession, si l’exploitant d’une telle entreprise dispose déjà, en vertu d’autres dispositions légales accisiennes, d’une autorisation lui permettant l’utilisation de «gasoil agricole».
(3)La vignette fiscale sera rendue valable pour une durée de 5 ans. Art. 7.
(1)En application de l’article 43 de la loi, les voitures à personnes visées sont exonérées de la taxe, sur demande, dans les limites et sous les conditions suivantes: – les personnes visées, doivent être détenteurs d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité 1. Sont assimilés aux personnes visées ciavant, les mutilés et invalides de guerre.
(2)L’exonération est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du détenteur de la carte d’invalidité au nom duquel la voiture est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande.
(3)Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont par conséquent écartées et aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.
(4)L’exonération totale ne peut être accordée que pour une seule voiture à personnes.
(5)L’exonération ne sera pas accordée si la voiture à personnes est destinée au transport de tierces personnes, sauf si les conditions suivantes sont réunies: – il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit; – le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide; – la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage de l’invalide, soit à des fins en rapport avec son état de santé; 4866 – la voiture à personnes n’est pas destinée au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de l’invalide ou des personnes désignées ci-avant. L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption par des membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le genre de son invalidité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours à une telle aide. L’invalide peut de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas de permis de conduire (par exemple enfant mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture, sauf des cas exceptionnels tel un voyage-retour à vide après le transport de l’invalide par un aide de son domicile à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport avec son état de santé.
(6)L’usage abusif au sens du paragraphe 5 d’une voiture à personnes pour laquelle décharge totale a été accordée, entraîne l’annulation de la faveur fiscale pour toute la période de l’usage abusif et au moins pour la durée de six mois.
(7)Les exonérations accordées, aux détenteurs d’une carte d’invalidité B ou C, avant l’entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité jusqu’à la fin de la validité de la vignette fiscale émise.
(8)L’assujetti dispose des voies normales de recours contre toutes les décisions prises en rapport avec l’exonération de la taxe (refus de l’exemption, annulation de la décision d’exemption). Art. 8.
(1)L’exonération accordée sur base de l’article 44
(1)premier alinéa de la loi est constatée sur base du numéro d’identification national du titulaire de l’immatriculation visée. En application de l’article 44
(1)deuxième alinéa de la loi, l’exonération sera accordée pour un véhicule d’intervention sur simple demande, s’il est apporté la preuve que le véhicule n’est pas utilisé dans un but commercial.
(2)L’exonération prévue à l’article 44
(2)de la loi, sera accordée, sur demande écrite, s’il est prouvé à la satisfaction de l’administration que le requérant jouit du statut d’établissement public. A cette fin un extrait du Mémorial relatif à la création de l’établissement public est à joindre à la demande.
(3)L’exonération prévue à l’article 44
(3)de la loi est constatée sur base du numéro d’identification national du titulaire de l’immatriculation visée. Peuvent bénéficier de l’exemption de la taxe, à condition de réciprocité,
  1. a)les voitures de service des missions diplomatiques étrangères accréditées à Luxembourg;
  2. b)les voitures des membres du personnel diplomatique des missions en question ou du personnel administratif et technique, pour autant que ce dernier ne relève pas de sa juridiction luxembourgeoise;
  3. c)les voitures de service des postes consulaires établis à Luxembourg à condition que le chef du poste consulaire soit fonctionnaire de carrière ressortissant de l’Etat d’envoi et qu’il n’exerce au Luxembourg, en dehors de ses fonctions, aucune occupation privée de caractère lucratif;
  4. d)les voitures des fonctionnaires consulaires (consul général, consul, vice-consul, agent consulaire) et employés consulaires qui sont fonctionnaires de carrière, ressortissants de l’Etat d’envoi et n’exercent au Grand-Duché, en dehors de leurs fonctions, aucune activité lucrative;
  5. e)les voitures de service immatriculées au nom des Institutions européennes ainsi qu’au nom des fonctionnaires jouissant des immunités et franchises diplomatiques;
  6. f)les voitures de service d’Institutions ou d’organismes étrangers ou intenationaux et de leur personnel pouvant se prévaloir du régime des immunités et franchises diplomatiques.
(4)Les voitures immatriculées avec la plaque spéciale CD et appartenant en conséquence aux missions étrangères, ou aux personnes régulièrement inscrites dans la liste diplomatique bénéficient de l’exonération sans formalités spéciales.
(5)Toute requête en exonération de la taxe au profit d’une voiture immatriculée au nom d’une personne physique doit être adressée par la mission étrangère intéressée au ministère des Affaires étrangères qui transmettra la demande à l’Administration des douanes et accises avec l’indication que les conditions spéciales requises dans le chef du requérant pour bénéficier de la mesure de faveur sont remplies ou non.
(6)L’exonération de la taxe est accordée ou refusée définitivement sur la base des pièces indiquées ci-dessus. En cas de doute, lors de l’immatriculation d’un véhicule au nom d’un fonctionnaire, les autorités d’immatriculation ou le receveur peuvent se faire présenter une attestation adéquate. La vignette fiscale émise sera rendue valable pour 5 ans. Art. 9.
(1)Pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 45
(1)à
(3)et
(5)de la loi, il doit être prouvé à la satisfaction de l’administration, que les véhicules concernés répondent aux critères fixés à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pour la dénomination employée.
(2)Sur base du code attribué par les autorités d’immatriculation lors de l’immatriculation, les véhicules visés à l’article 45
(4)de la loi sont exonérés de la taxe. Art. 10. En application de l’article 46 de la loi, sont seulement concernés par l’exonération de la taxe, les véhicules propulsés exclusivement par un moteur électrique ou par un moteur alimenté par une pile à combustible. Les véhicules hybrides fonctionnant avec un moteur à piston associé à un moteur électrique ou une pile à combustible, sont imposés suivant le régime du carburant (essence ou diesel). 4867 Art. 11.
(1)Toutes les exonérations totales ou partielles accordées avant l’entrée en vigueur de la loi restent valables jusqu’à la prochaine échéance et peuvent être prorogées, dans la mesure où, en vertu d’une disposition de la loi, l’exonération est prévue. Les bénificiaires qui peuvent continuer à faire valoir le droit à une exonération de la taxe en vertu de la loi, doivent, à la première requête du receveur, apporter les preuves exigées par le présent règlement. Les bénificiaires d’une exonération, qui ne peuvent plus prétendre, en vertu de la loi, à une exonération, sont redevables de la taxe à partir de l’entrée en vigueur de la loi.
(2)En application de l’article 59 de la loi et aussi longtemps que l’Administration des douanes et accises ne dispose pas du support informatique pour pouvoir appliquer aux voitures à personnes de la catégorie M1, la taxe prévue à l’article 36
(1)de la loi, la taxe à percevoir pour ces voitures est calculée d’après les modalités de l’article 37 de la loi.
(3)Dès que le support informatique sera mis en service au courant de l’année 2007, l’administration procédera à un recalcul de la taxe effectivement due en vertu de l’article 36
(1)de la loi.
(4)Le bulletin de fixation de la taxe, relatif au recalcul renseignera notammment sur la taxe à payer, la taxe déjà payée et éventuellement la réduction accordée en vertu de l’article 36
(2)de la loi.
(5)Si le bulletin de fixation de la taxe relatif au recalcul renseigne un montant négatif, le montant trop payé sera remboursé au débiteur de la taxe. Art. 12. Le point 6 de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 modifié est remplacé par le texte suivant: «6°pour tout véhicule soumis à la taxe sur les routiers, une vignette fiscale en cours de validité ou, dans les cas visés sous
  1. a)et
  2. b)ci-après, soit un certificat fiscal valable, soit un volet valable de la feuille du carnet de contrôle, conformément aux prescriptions et modalités suivantes:
  3. a)pour une remorque bénéficiant de l’exemption de la taxe sur les véhicules routiers en vertu des dispositions légales et réglementaires concernant l’utilisation alternative de plusieurs remorques, un certificat fiscal délivré par le bureau de recette de l’Administration des Douanes et Accises tient lieu de vignette fiscale lorsqu’il est présenté conjointement avec la vignette fiscale relative à une remorque pour laquelle la taxe a été payée; dans ce cas, le numéro d’immatriculation luxembourgeois de la remorque doit être inscrit sur le certificat fiscal;
  4. b)s’il s’agit d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, le volet de la feuille du carnet de contrôle, dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;» Art. 13. Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière des permis de conduire, est modifié comme suit: I. A la rubrique 70 de la partie A, l’infraction 14 est abrogée et les infractions 15 et 16 sont renumérotées en conséquence. II. A la rubrique 97 de la partie A, l’infraction 01 est remplacée par le libellé suivant: «97-01 Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, un certificat fiscal valable ou un volet valable de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli (III) 74» Art. 14. Sont abrogés: – les «Durchführungsbestimmungen zum Kraftfahrzeugsteuergesetz» du 5 juillet 1935, tels que ces textes ont été maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944; – l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique; – l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 portant modification de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 modifiant certaines dispositions du régime fiscal des véhicules à moteur mécanique; – l’arrêté ministériel du 17 août 1961 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 de l’ordonnance d’exécution du 5 juillet 1935 concernant la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement ministériel du 20 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne; – le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 31 octobre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur; 4868 – le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 ayant pour objet de modifier les paragraphes 44 et 45 des dispositions d’exécution de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 29 novembre 1988 modifiant le régime fiscal des véhicules automoteurs; – le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 1980 concernant l’exemption de la taxe sur les véhicules automoteurs des entreprises de taxis et de voitures de location avec chauffeur; – le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 fixant la taxe de circulation en cas d’utilisation alternative de plusieurs remorques ou semi-remorques par une même personne, tel qu’il a été modifié dans la suite; – le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs, tel qu’il a été modifié dans la suite. Art. 15. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri 4869 Annexe 1 La taxe est calculée selon la méthode définie à l’article 36 de la loi: Taxe (euros) = a * b * c où «a» représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle que reprise soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers, où «b» représente un multiplicateur, qui est fixé à: 0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel; 0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel. et où «c» représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2 et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km. 1 a≤ 90 coefficient exponentiel «c» 0,5 90 <a≤ 100 0,6 320 <a≤ 330 100 <a≤ 110 0,7 330 <a≤ 340 3 110 <a≤ 120 0,8 340 <a≤ 350 3,1 120 <a≤ 130 0,9 350 <a≤ 360 3,2 130 <a≤ 140 1 360 <a≤ 370 3,3 140 <a≤ 150 1,1 370 <a≤ 380 3,4 150 <a≤ 160 1,2 380 <a≤ 390 3,5 160 <a≤ 170 1,3 390 <a≤ 400 3,6 170 <a≤ 180 1,4 400 <a≤ 410 3,7 180 <a≤ 190 1,5 410 <a≤ 420 3,8 190 <a≤ 200 1,6 420 <a≤ 430 3,9 200 <a≤ 210 1,7 430 <a≤ 440 4 210 <a≤ 220 1,8 440 <a≤ 450 4,1 220 <a≤ 230 1,9 450 <a≤ 460 4,2 230 <a≤ 240 2 460 <a≤ 470 4,3 240 <a≤ 250 2,1 470 <a≤ 480 4,4 250 <a≤ 260 2,2 480 <a≤ 490 4,5 260 <a≤ 270 2,3 490 <a≤ 500 4,6 270 <a≤ 280 2,4 etc. 280 <a≤ 290 2,5 290 <a≤ 300 2,6 300 <a≤ 310 2,7 tranches d’émissions de CO2 (g/
  5. km)Exemple: 310 <a≤ 320 coefficient exponentiel «c» 2,8 2,9 tranches d’émissions de CO2 (g/
  6. km)voiture à moteur diesel, émissions CO2 = 145 g/km 145 * 0,9 * 1,1 = 143,55 = arrondie 143,00 euros voiture à moteur essence, émissions CO2 = 145 g/km 145 * 0,6 * 1,1 = 95,70 = arrondie 95,00 euros 4870 Annexe 2 Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies. MOTEUR A CARBURANT AUTRE QUE DIESEL Taxe annuelle Taxe pour 6 mois (euros) (euros) 6,00 / MOTEUR A CARBURANT DIESEL Taxe annuelle Taxe pour 6 mois (euros) (euros) 6,00 / Cylindrée de à……ccm3 1 100 101 200 12,00 / 12,00 / 201 300 18,00 / 18,00 / 301 400 24,00 / 24,00 / 401 500 30,00 / 30,00 / 501 600 36,00 / 36,00 / 601 700 42,00 / 42,00 / 701 800 48,00 / 48,00 / 801 900 54,00 / 54,00 / 901 1000 60,00 / 60,00 / 1001 1100 66,00 / 66,00 / 1101 1200 72,00 / 72,00 / 1201 1300 78,00 49,00 78,00 49,00 1301 1400 84,00 52,00 84,00 52,00 1401 1500 90,00 55,00 90,00 55,00 1501 1600 96,00 58,00 96,00 58,00 1601 1700 119,00 69,00 119,00 69,00 1701 1800 126,00 73,00 126,00 73,00 1801 1900 133,00 76,00 133,00 76,00 1901 2000 140,00 80,00 140,00 80,00 2001 2100 199,00 109,00 220,00 120,00 2101 2200 209,00 114,00 231,00 125,00 2201 2300 218,00 119,00 241,00 130,00 2301 2400 228,00 124,00 252,00 136,00 2401 2500 237,00 128,00 262,00 141,00 2501 2600 247,00 133,00 273,00 146,00 2601 2700 256,00 138,00 283,00 151,00 2701 2800 266,00 143,00 294,00 157,00 2801 2900 275,00 147,00 304,00 162,00 2901 3000 285,00 152,00 315,00 167,00 3001 3100 356,00 188,00 418,00 219,00 3101 3200 368,00 194,00 432,00 226,00 3201 3300 379,00 199,00 445,00 232,00 3301 3400 391,00 205,00 459,00 239,00 3401 3500 402,00 211,00 472,00 246,00 3501 3600 414,00 217,00 486,00 253,00 3601 3700 425,00 222,00 499,00 259,00 3701 3800 437,00 228,00 513,00 266,00 3801 3901 3900 4000 448,00 460,00 234,00 240,00 526,00 540,00 273,00 280,00 4871 Annexe 2 suite Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux voitures immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies. MOTEUR A CARBURANT AUTRE QUE DIESEL MOTEUR A CARBURANT DIESEL Cylindrée de à……ccm3 Taxe annuelle (euros) Taxe pour 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe pour 6 mois (euros) 4001 4100 512,00 266,00 615,00 317,00 4101 4200 525,00 272,00 630,00 325,00 4201 4300 537,00 278,00 645,00 332,00 4301 4400 550,00 285,00 660,00 340,00 4401 4500 562,00 291,00 675,00 347,00 4501 4600 575,00 297,00 690,00 355,00 4601 4700 587,00 303,00 705,00 362,00 4701 4800 600,00 310,00 720,00 370,00 4801 4900 612,00 316,00 735,00 377,00 4901 5000 625,00 322,00 750,00 385,00 5001 5100 637,00 328,00 765,00 392,00 5101 5200 650,00 335,00 780,00 400,00 5201 5300 662,00 341,00 795,00 407,00 5301 5400 675,00 347,00 810,00 415,00 5401 5500 687,00 353,00 825,00 422,00 5501 5600 700,00 360,00 840,00 430,00 5601 5700 712,00 366,00 855,00 437,00 5701 5800 725,00 372,00 870,00 445,00 5801 5900 737,00 378,00 885,00 452,00 5901 6000 750,00 385,00 900,00 460,00 6001 6100 762,00 391,00 915,00 467,00 6101 6200 775,00 397,00 930,00 475,00 6201 6300 787,00 403,00 945,00 482,00 6301 6400 800,00 410,00 960,00 490,00 6401 6500 812,00 416,00 975,00 497,00 6501 6600 825,00 422,00 990,00 505,00 6601 6700 837,00 428,00 1 005,00 512,00 6701 6800 850,00 435,00 1 020,00 520,00 6801 6900 862,00 441,00 1 035,00 527,00 6901 7000 875,00 447,00 1 050,00 535,00 7001 7100 887,00 453,00 1 065,00 542,00 7101 7200 900,00 460,00 1 080,00 550,00 7201 7300 912,00 466,00 1 095,00 557,00 7301 7400 925,00 472,00 1 110,00 565,00 7401 7500 937,00 478,00 1 125,00 572,00 7501 7600 950,00 485,00 1 140,00 580,00 7601 7700 962,00 491,00 1 155,00 587,00 7701 7800 975,00 497,00 1 170,00 595,00 7801 7900 987,00 503,00 1 185,00 602,00 7901 8000 1 000,00 510,00 1 200,00 610,00 8001 et plus 1 012,00 516,00 1 215,00 617,00 4872 Annexe 3 Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7. Taxe annuelle (euros) Cylindrée 1 à cm3 125 126 à 600 25,00 601 à 1300 50,00 1301 et plus de 0€ 75,00 Annexe 4 Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux autobus et autocars. Catégorie M2 Taxe annuelle (euros) 150,00 Taxe pour six mois (euros) 85,00 M3 250,00 135,00 Annexe 5 Barème applicable à partir du 1er janvier 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques. 5.1. Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas 12.000kg Masse à vide Taxe annuelle Taxe 6 mois de à….kg (euros) (euros) 1 < 600 50,00 / 600 800 67,00 / 801 1000 84,00 52,00 1001 1200 101,00 60,00 1201 1400 118,00 69,00 1401 1600 135,00 77,00 1601 1800 152,00 86,00 1801 2000 169,00 94,00 2001 2200 186,00 103,00 2201 2400 203,00 111,00 2401 2600 220,00 120,00 2601 2800 237,00 128,00 2801 3000 254,00 137,00 3001 3200 271,00 145,00 3201 3400 288,00 154,00 3401 3600 305,00 162,00 3601 3800 322,00 171,00 3801 4000 339,00 179,00 4001 4200 356,00 188,00 4201 4400 373,00 196,00 4401 4600 390,00 205,00 4601 < 12000 425,00 222,00 4873 5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000kg mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 19500 255,00 137,00 255,00 137,00 19501 20500 255,00 137,00 280,00 150,00 20501 21500 255,00 137,00 305,00 162,00 21501 22500 255,00 137,00 330,00 175,00 22501 et plus 255,00 137,00 330,00 175,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 19500 255,00 137,00 255,00 137,00 19501 20500 255,00 137,00 280,00 150,00 20501 21500 255,00 137,00 305,00 162,00 21501 22500 255,00 137,00 330,00 175,00 22501 23500 255,00 137,00 355,00 187,00 23501 24500 255,00 137,00 380,00 200,00 24501 et plus 255,00 137,00 380,00 200,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 4 mma kg Suspension pneumatique ou équivalente Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Autre type de suspension de à 12000 19500 255,00 137,00 255,00 137,00 19501 20500 255,00 137,00 280,00 150,00 20501 21500 255,00 137,00 305,00 162,00 21501 22500 255,00 137,00 330,00 175,00 22501 23500 255,00 137,00 355,00 187,00 23501 24500 255,00 380,00 200,00 24501 25500 255,00 137,00 137,00 405,00 212,00 25501 26500 255,00 137,00 430,00 225,00 4874 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 4 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 26501 27500 255,00 137,00 455,00 237,00 27501 28500 255,00 137,00 480,00 250,00 28501 29500 365,00 192,00 505,00 262,00 29501 30500 365,00 192,00 530,00 275,00 30501 et plus 365,00 192,00 530,00 275,00 5.3. Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000kg Masse à vide (
  7. kg)Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) de à…..kg 1 200 0,00 / 201 400 0,00 / 401 600 0,00 / 601 800 0,00 / 801 1000 0,00 / 1001 1200 60,00 / 1201 1400 68,00 / 1401 1600 76,00 / 1601 1800 84,00 52,00 1801 2000 92,00 56,00 2001 2200 100,00 60,00 2201 2400 108,00 64,00 2401 2600 116,00 68,00 2601 2800 124,00 72,00 2801 < 12.000 150,00 85,00 4875 5.4. Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000kg mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 13500 370,00 195,00 565,00 292,00 13501 15000 370,00 195,00 580,00 300,00 15001 16500 370,00 195,00 595,00 307,00 16501 18000 370,00 195,00 610,00 315,00 18001 19500 370,00 195,00 625,00 322,00 19501 20500 370,00 195,00 640,00 330,00 20501 et plus 370,00 195,00 650,00 335,00 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 28500 255,00 137,00 425,00 222,00 28501 et plus 510,00 265,00 700,00 360,00 5.5. Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques 5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 35500 255,00 137,00 255,00 137,00 35501 37500 255,00 137,00 310,00 165,00 37501 39500 255,00 137,00 420,00 220,00 39501 et plus 310,00 165,00 420,00 220,00 4876 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus Suspension pneumatique ou équivalente mma kg de à 12000 39501 39500 et plus 5.5.2. Taxe annuelle (euros) 255,00 380,00 Taxe 6 mois (euros) 137,00 200,00 Autre type de suspension Taxe annuelle (euros) 255,00 485,00 Taxe 6 mois (euros) 137,00 252,00 Semi-remorques mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 2 ou moins Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 17500 50,00 / 50,00 / 17501 18500 63,00 / 75,00 / 18501 19500 76,00 48,00 100,00 60,00 19501 20500 89,00 54,00 125,00 72,00 20501 21500 102,00 61,00 150,00 85,00 21501 22500 115,00 67,00 175,00 97,00 22501 23500 128,00 74,00 200,00 110,00 23501 24500 141,00 80,00 225,00 122,00 24501 25500 154,00 87,00 250,00 135,00 25501 26500 167,00 93,00 275,00 147,00 26501 27500 180,00 100,00 300,00 160,00 27501 28500 193,00 106,00 325,00 172,00 28501 29500 206,00 113,00 350,00 185,00 29501 30500 219,00 119,00 375,00 197,00 30501 31500 232,00 126,00 400,00 210,00 31501 32500 245,00 132,00 425,00 222,00 32501 et plus 250,00 135,00 450,00 235,00 4877 mma/nombre d’essieux Nombre d’essieux = 3 ou plus Suspension pneumatique ou équivalente mma kg Autre type de suspension de à Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) 12000 17500 50,00 / 50,00 / 17501 18500 60,00 / 65,00 / 18501 19500 70,00 / 80,00 50,00 19501 20500 80,00 50,00 95,00 57,00 20501 21500 90,00 55,00 110,00 65,00 21501 22500 100,00 60,00 125,00 72,00 22501 23500 110,00 65,00 140,00 80,00 23501 24500 120,00 70,00 155,00 87,00 24501 25500 130,00 75,00 170,00 95,00 25501 26500 140,00 80,00 185,00 102,00 26501 27500 150,00 85,00 200,00 110,00 27501 28500 160,00 90,00 215,00 117,00 28501 29500 170,00 95,00 230,00 125,00 29501 30500 180,00 100,00 245,00 132,00 30501 31500 190,00 105,00 260,00 140,00 31501 32500 200,00 110,00 275,00 147,00 32501 et plus 210,00 115,00 285,00 152,00 4878 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semiremorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de l’Union Européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 56 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application. Le présent règlement s’applique aux transports combinés par voie navigable et aux transports combinés rail/route entre Etats membres de l’Union Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois. Art. 2. Définitions.
(1)Conformément à la directive du conseil des Communautés Européennes du 17 février 1975 (no 75/130/CEE) modifiée par les directives des 19 décembre 1979 (no 79/5/CEE), 28 juillet 1982 (no 82/603/CEE) et 10 novembre 1986 (no 86/ 544/CEE), on entend, au sens du présent règlement, – par transports combinés rail/route, les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de l’Union Européenne pour lesquels le tracteur, le camion, la remorque, la semi-remorque ou leurs superstructures sont acheminés par chemin de fer depuis la gare d’embarquement appropriée la plus proche du point de chargement de la marchandise jusqu’à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de son déchargement; – superstructure amovible, la partie d’un véhicule qui est destinée à recevoir le chargement et dispose de pieds d’appui et qui, grâce à un dispositif faisant partie du véhicule, peut être détachée de celui-ci et y être réintégrée; transports combinés par voie navigable, des transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre le Grand-Duché et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n’excédant pas un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau à partir du port fluvial d’embarquement ou de débarquement.
(2)N’est pas considéré comme transport combiné rail/route, au sens du présent règlement, un transport utilisant le chemin de fer avant tout pour surmonter un obstacle naturel. Art. 3. Mode de remboursement.
(1)La taxe payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques est remboursée sur demande au prorata des parcours effectués par chemin de fer ou par voie navigable par le véhicule, pendant la période d’imposition, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de l’Union Européenne au départ ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou en transit par le territoire luxembourgeois.
(2)La demande de remboursement est faite au moyen d’un formulaire délivré par le service recettes-autos de l’administration des douanes et accises. Elle est à lui retourner dûment remplie et appuyée des certificats et pièces nécessaires, après l’expiration de la période imposable pour laquelle le remboursement est demandé et, sous peine de déchéance, au plus tard avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle la période imposable a pris fin. Art. 4. Calcul du montant remboursable.
(1)Le remboursement prévu à l’article 3 est établi au moyen de la formule suivante: R=txc K dans laquelle R représente le montant du remboursement par véhicule; t représente la taxe payée pour le véhicule pour la période imposable; K représente le kilométrage global (rail, route et voie navigable) effectué par le véhicule pendant la période imposable; c représente le kilométrage effectué respectivement par chemin de fer et par voie navigable par le véhicule pendant la période imposable, dans le cadre des transports combinés rail/route et par voie navigable entre Etats membres de l’Union Européenne ou en transit par le territoire luxembourgeois. 4879
(2)Aucun remboursement de la taxe n’est effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR. Art.
  1. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payée pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne – le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne; – le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 26 février 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 13 mai 1985 relatif aux remboursements partiels de la taxe sur les véhicules automoteurs payés pour des camions, camionnettes, tracteurs, remorques et semi-remorques effectuant des transports combinés rail/route entre Etats membres de la Communauté Economique Européenne, Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 concernant la taxe sur les véhicules automoteurs à usage nécessairement limité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 40
(9)de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La taxe sur les véhicules automoteurs des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou d’objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur affectation spéciale ont un usage nécessairement limité, est réduite à un montant égal au neuvième, aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d’utilisation n’excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingtdix jours de calendrier par année civile. Art. 2.
(1)La réduction prévue à l’article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser au service recette autos de l’Administration des Douanes et Accises.
(2)Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l’usage du véhicule est nécessairement limité à au maximum quatre-vingt-dix jours par année civile. N’est pas considéré comme nécessairement limité un usage limité par suite de dispositions particulières prises par le redevable dans le cadre de son entreprise et pour des motifs en rapport avec l’organisation interne de celle-ci ou par suite du peu d’importance des affaires de son entreprise.
(3)l’octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition que le redevable de la taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une série de numéros d’immatriculation de la Iettre Z. Art. 3.
(1)La taxe réduite est payable par série de trente jours avant toute utilisation du véhicule. Lorsque la taxe a été payée pour un nombre de jours d’utilisation inférieur à quatre-vingt-dix, le redevable peut la verser pour une nouvelle série de trente jours utilisation, sans que pour l’intégralité de l’année civile, le nombre de ces jours puisse dépasser celui de quatre-vingt-dix.
(2)Si au courant d’une année du calendrier le nombre de jours d’utilisation du véhicule dépasse quatre-vingt-dix jours, la taxe sur les véhicules automoteurs normale est due avec effet rétroactif au 1er janvier ou au jour de la mise en circulation du véhicule. Dans ce cas la taxe réduite payée est décomptée de la taxe annuelle.
(3)La disposition de l’alinéa 2 ci-avant s’applique également en cas d’inobservation des mesures de contrôle prévues par l’article 6 ci-après. Art. 4.
(1)Le régime fiscal spécial du présent règlement n’est plus accordé au profit d’un véhicule automoteur qui au courant de deux années civiles, consécutives ou non, a été utilisé annuellement pendant plus de quatre-vingt-dix jours sur la voie publique.
(2)Le régime spécial peut être refusé lorsque le redevable de la taxe ne s’est pas conformé dans le passé aux mesures de contrôle prévues à l’article 6 ci-après. Art.5. Au courant d’une année civile le régime fiscal spécial fixé par le présent règlement ne peut être combiné pour un même véhicule automoteur avec le régime fiscal normal. 4880 Art. 6.
(1)En vue du contrôle du nombre de jours d’utilisation, Ie service recette autos de l’Administration des Douanes et Accises délivre au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles. Chaque feuille comprend un talon et un volet détachable.
(2)Pour chaque jour d’utilisation du véhicule sur Ia voie publique le redevable de la taxe doit valider une feuille du carnet de contrôle. La validation se fait par l’inscription complète et d’une façon indélébile des indications à donner selon la formule du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle ne peuvent être modifiées par des surcharges ou des ratures.
(3)Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur et y rester durant toute la durée d’utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie publique au sens du présent règlement en dehors de la mise en circulation proprement dite du véhicule automoteur, son stationnement sur la voie publique, sur une place publique ou sur un parking officiel.
(4)Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées, même si le véhicule n’a pas été utilisé sur la voie publique à la date indiquée.
(5)Au plus tard le 10 janvier de l’année qui suit celle de leur émission, Ies carnets de contrôle avec les talons des feuilles de contrôle sont à restituer au service recette autos. Art. 7.
(1)En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, Ie remboursement de Ia taxe payée peut être accordé sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis, pour la ou les séries de trente jours non encore entamées.
(2)Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente jours non entamées; aucun remboursement ne sera cependant effectué lorsque le montant remboursable est inférieur à 10 EUR. Art.
  1. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité. – le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité, tel qu’il a été modifié dans la suite. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés; Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; Vu l’article 12
(7)de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
  1. a)d’une part ad valorem de 1,60 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
  2. b)en outre, d’une part spécifique de 8,50 Euros par 1.000 pièces. Art. 2. L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 12
(5)de la loi budgétaire pour l’exercice 2007 est fixée à 92%. Art.
  1. Le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 20 cigarettes est fixé à 3,50 € et le prix de référence pour le calcul de l’accise minimale des paquets de 30 cigarettes est fixé à 4,20 €. 4881 Art.
  2. Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances. Art.
  3. L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 12
(6)de la loi budgétaire pour l’exercice 2007 est fixée à 60%. Art.
  1. Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome ad valorem de 4,50 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est abrogé. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre
  6. Henri Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel aux cautionnements couvrant les risques inhérents à la mise à la consommation de l’électricité ou du gaz naturel, et aux mesures accordant des délais de paiement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 28 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 11 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et l’électricité; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. On entend par: – «facture de consommation», la ou les factures émises d’après un relevé de consommation réel (décompte mensuel ou annuel) d’électricité et/ou de gaz naturel établi par le gestionnaire de réseau ou en cas de fourniture intégrée par le fournisseur/distributeur pour les clients finals; – «factures intermédiaires»: les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis par les gestionnaires de réseau ou en cas de fourniture intégrée par le fournisseur / distributeur pour les clients finals; – «receveur», le receveur des douanes et accises désigné par le directeur de cette administration; – «gaz naturel» le gaz naturel classé aux codes NC n° 2711 00 00 et 2711 21 00 – «électricité» l’électricité classée aux codes NC n° 2716; – «loi sur le régime général», règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1977 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la suite; – «Betriebskubikmeter», le mètre cube brut qui est la quantité de gaz sec, qui occupe un espace d’un mètre cube sous des conditions de service. Ces conditions de service sont caractérisées par une température de service t (°C) et une pression de service peff (bar); – «Normkubikmeter», le mètre cube normé qui est la quantité de gaz sec qui, ramenée à des conditions normalisées occupe un espace d’un mètre cube. Ces conditions normalisées sont une température de 0 °C et une pression absolue de 1,01325 bar; – Pour les besoins du calcul de la taxe «gaz naturel» en application de la loi budgétaire 2007, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut («Betriebskubikmeter») qui est fixé à 10,99 kWh/m3 pour l’année 2007. 4882 Pour ces mêmes besoins, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) peut être calculée à partir du volume normé de gaz naturel (exprimé en mètre cube normé Nm3 – «Normkubikmeter») moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube normé (Nm3) qui est fixé à 11,365 kWh/Nm3 pour l’année 2007. Ceci vaut pour tous les clients finals appartenant soit à la catégorie A soit à la catégorie B, à l’exception des clients des catégories C1, C2 et D. – Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau. Art. 2. Les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du Directeur des Douanes et Accises, une demande pour une «autorisation produits énergétiques et électricité» établie sur une formule conforme au modèle fixé par l’administration des douanes et accises (Annexe I). Art. 3.
(1)En vue de l’acquittement de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou sur le gaz naturel, le gestionnaire de réseau est tenu de déposer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois auprès du receveur, une déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu’il a comptabilisées au cours de l’antépénultième mois.
(2)Dans la déclaration mensuelle visée au § 1er, le gestionnaire doit établir une distinction entre les indications relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires.
(3)En ce qui concerne les factures intermédiaires, le gestionnaire est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci, sous forme d’avances au profit du Trésor, le montant de la taxe associé à ces factures. Le montant de ces avances est déduit du montant définitif de la taxe reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes. Art. 4. La déclaration visée au paragraphe
(1)de l’article 3, doit être conforme au modèle utilisé pour la perception des droits d’accise et contenir toutes les indications nécessaires au calcul de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel. En accord avec le receveur compétent, des relevés récapitulatifs peuvent être joints, sous condition que les détails peuvent à tout moment être contrôlés auprès du gestionnaire de réseau. Art.
  1. Le gestionnaire de réseau est tenu d’acquitter la taxe sur la consommation de l’énergie électrique et/ou sur le gaz naturel au moment du dépôt de la déclaration visée à l’article 3 ci-dessus qui constate l’exigibilité. Art.
  2. Les personnes physiques ou morales agissant en qualité de gestionnaire de réseau peuvent, aux conditions fixées par le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise et modifié par la suite, différer le paiement de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ou de gaz naturel, jusqu’au jeudi de la quatrième semaine qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Art.
  3. Les gestionnaires de réseau dans le chef desquelles est exigible – la taxe sur la consommation de l’énergie électrique conformément à l’article 28
(5)de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité, respectivement – la taxe sur la consommation de gaz naturel à l’article 31bis
(4)et
(5)de la loi du 6 avril 2000 relative à l’organisation du marché sur le gaz naturel, modifiée, ainsi que – toute personne physique ou morale achetant de l’électricité ou du gaz naturel pour sa consommation propre, doivent se soumettre à tout contrôle permettant aux agents de l’administration des douanes et accises de s’assurer du paiement exact en bonne et due forme de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique et/ou de la taxe sur la consommation de gaz naturel. Art. 8.
(1). Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie dont le montant est destiné à couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents à la mise à la consommation de l’électricité ou du gaz naturel.
(2). Le montant de la garantie est égal à dix pour cents du total de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique et/ou sur le gaz naturel acquittée durant la deuxième année précédant la fixation du montant. Une révision de la garantie peut avoir lieu tous les deux ans.
(3). Lorsqu’un non-respect des dispositions du présent règlement ou des mesures exécutoires y découlant, commis antérieurement ou postérieurement à la constitution de la garantie par le gestionnaire de réseau, est constaté à charge d’un gestionnaire de réseau, la garantie peut être augmentée. Art. 9.
(1)En cas de non-observation des dispositions des articles 3 à 5 ci-avant, le directeur de l’Administration des douanes et accises peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 8 de ce règlement jusqu’au triple du montant fixé à l’article 8
(2).
(2)Toute garantie et tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification, au gestionnaire de réseau ou à la personne physique ou morale concernée, de la décision du directeur.
(3)Tous les cautionnements sont régis par les articles 286 à 312 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée du 18 juillet 1977, modifiée. Art. 10.
(1)Chaque consommateur final qui veut profiter d’un taux réduit de la taxe sur la consommation de l’énergie électrique ( catégorie C ) ou sur le gaz naturel ( catégories C1, C2 et D ) ou qui estime être exempt de la taxe en vertu d’autres dispositions légales en vigueur, doit, pour profiter d’un taux réduit ou de l’exemption, être détenteur d’une autorisation «utilisateur final». 4883 Le consommateur final visé ci-avant, est tenu d’adresser, à cette fin, une demande, conforme au modèle de l’annexe II du présent règlement, au directeur des douanes et accises. Si les éléments fournis sur la demande ainsi que les pièces jointes sont satisfaisantes, une «autorisation utilisateur final» est délivrée au requérant. Dans le cas contraire, un rejet motivé est adressé au requérant. Ce rejet est susceptible d’opposition, conformément aux dispositions en vigueur.
(2)Pour pouvoir facturer au client final la taxe réduite ou ne pas facturer la taxe (exemption), le gestionnaire de réseau ou, en cas de fourniture intégrée, le fournisseur, doit disposer du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du client final. Ce n’est que sur base de cette autorisation, qu’un taux autre que le taux de la catégorie A ou de la catégorie B (dépendant de la consommation) peut être appliqué. Le numéro de l’autorisation «utilisateur final» doit figurer sur la facture de consommation et sur les factures intermédiaires établies.
(3)L’autorisation «utilisateur final» est rendue valable pour 3 ans. A la demande du consommateur, elle peut être prorogée pour une autre période de 3 ans, si les conditions requises sont toujours remplies. Le client final disposant d’une autorisation «utilisateur final» est tenu d’informer immédiatement l’administration des douanes et accises et le gestionnaire de réseau / fournisseur de tout changement exigeant une révision du taux applicable de la taxe.
(4)Par dérogation aux paragraphes
(1)à
(3)de l’article 10 ci-avant, le consommateur final peut prétendre au premier taux réduit de la taxe, sans avoir besoin d’une autorisation «utilisateur final» si: – la consommation d’électricité au point de comptage a été supérieure à 25.000 kWh pendant la dernière période de 12 mois; – la consommation de gaz naturel au point de comptage a été supérieure à 550.000 kWh pendant la dernière période de 12 mois; Le gestionnaire de réseau ou le fournisseur est autorisé en pareil cas, après avoir fait référence à la consommation des 12 mois précédant la consommation imposable, à facturer d’office le premier taux réduit. Les données ayant servi à l’établissement du taux réduit doivent être conservées pendant au moins trois ans.
(5)Tous les autres points de comptage de clients finals, ne répondant pas aux critères de consommation pour pouvoir prétendre à un taux réduit, sont réputés appartenir d’office à la catégorie A, imposée suivant le taux le plus élevé.
(6)Tout nouveau client final est classé d’office dans la catégorie de la taxe la plus élevée et il ne pourra prétendre au premier taux réduit (catégorie B) que si le seuil y prévu est atteint. Le taux réduit sera applicable, à partir du mois suivant l’atteinte du seuil. Par dérogation à ce qui précède, le client final dont il est établi, avant le commencement de son exploitation, que sa consommation en électricité ou en gaz naturel dépassera le seuil fixé pour la catégorie A, pourra adresser une demande au Directeur des douanes et accises pour obtenir directement le bénéfice d’un des taux réduits. Si les pièces produites à l’appui de la demande sont satisfaisantes, une autorisation provisoire «utilisateur final» lui sera adressée.
(7)a) Si au courant d’une année d’imposition le client final, avec droit au premier taux réduit, change de fournisseur, il peut continuer à faire valoir ce taux réduit, sous condition d’y être autorisé par le Directeur de l’Administration des douanes et accises. A cet effet il adresse, 10 jours avant la première livraison du nouveau fournisseur, une simple demande au receveur compétent en y joignant les pièces nécessaires pour pouvoir évaluer sa situation. S’il est prouvé, à la satisfaction de l’administration, que le taux réduit reste justifié, le Directeur informe, par écrit, le client final qu’il peut être continué à appliquer le taux réduit. Le client en informe son fournisseur.
(7)b) Si au courant d’une année d’imposition le client final, détenteur d’une autorisation «utilisateur final», change de fournisseur, il peut continuer à faire valoir le taux réduit appliqué, sous condition d’en informer le Directeur de l’Administration des douanes et accises.
(8)Si un client final demandant l’application d’un taux réduit des catégories C1, C2 ou D ne dispose que d’un seul point de comptage et qu’il utilise dans son exploitation de l’électricité et/ou du gaz naturel à des fins autres que celles qui, au point de comptage, justifient un taux réduit, l’autorisation «utilisateur final» déterminera également le pourcentage de l’énergie à laquelle ce taux réduit n’est pas applicable. A cet effet, l’administration des douanes et accises peut demander la collaboration d’autres services spécialisés.
(9)Si un client final, qui profite du taux réduit B, arrête ses activités au courant de l’année, le décompte final tiendra compte de la consommation réelle réalisée jusqu’au jour de la lecture du point de comptage. Si le seuil, justifiant le taux réduit, n’a pas été atteint pour l’année en cours, la taxe sera recalculée avec le taux correspondant à la catégorie A. Il en est de même pour les clients finals des catégories C1 et C2 si le seuil de 4.100 MWh n’est pas atteint lors de la cessation des activités, sauf que le recalcul se basera sur le taux applicable aux catégories A ou B selon la consommation effective.
(10)Pour le cas où un client final dispose dans son entreprise de plusieurs points de comptage sur un même site, ces divers compteurs peuvent être considérés comme un seul point de comptage.
(11)Par dérogation au paragraphe
(10)ci-avant, n’est pas considéré comme un seul point de comptage, l’entrée dans une zone d’activités avec redistribution et facturation individuelles aux entreprises y implantées par un intermédiaire ou l’exploitant de la zone d’activité ou bien par une association formée par les entreprises y implantées. Bien que cet intermédiaire ou exploitant soit le seul contact pour le fournisseur, cet intermédiaire / exploitant ne sera pas considéré comme client final. La taxe à prélever sera calculée sur base de la consommation de chaque entreprise individuelle qui est consommateur de l’énergie. 4884 Art.
  1. Chaque fournisseur d’énergie électrique ou de gaz naturel qui effectue des ventes d’énergie à des clients finals doit se faire connaître à l’administration des douanes et accises moyennant le formulaire prévu à l’annexe I du présent règlement et ceci au moins dix jours ouvrables avant le début de son activité. Une «autorisation produits énergétiques et électricité» sera délivrée au fournisseur. Le gestionnaire de réseau ne peut mettre son réseau à disposition d’un fournisseur établi sur le territoire du GrandDuché ou non, que s’il dispose du numéro de l’autorisation «produits énergétiques et électricité» du fournisseur qui veut utiliser le réseau. Art.
  2. Toute infraction aux dispositions du présent règlement ayant pour conséquence de rendre la taxe sur la consommation de l’énergie électrique et/ou la taxe sur la consommation de gaz naturel exigible, ainsi que toute manœuvre ayant conduit ou qui conduit à l’application d’un taux autre que celui qui était ou est légalement applicable, sera punie d’une amende égale au décuple de la taxe en jeu avec un minimum de 250 EUR. Art.
  3. Sont abrogés : – le règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur l’électricité; – le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité; – le règlement ministériel du 4 février 2003 relatif aux cautionnements couvrant les risques inhérents à la taxe de consommation sur l’électricité. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre
  6. Henri 4885 ANNEXE I ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES DEMANDE POUR UNE AUTORISATION PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE AUTRE QUE CELLE AFFERENTE AU REGIME SUSPENSIF DE L’ACCISE Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siège social): Tel.: FAX: E-mail: Adresse pour la correspondance (si elle diffère de celle indiquée ci-dessus) Personne de contact : Tel.: FAX: E-mail: Nature de la demande: nouvelle autorisation oui / non modification de l’autorisation n°: . . . . . . . . . . . . . . . Indication d’autres autorisations délivrées déjà au requérant par l’administration des douanes et accises: Numéro TVA: LU . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l’activité du requérant: Gestionnaire de réseau de gaz naturel F Gestionnaire de réseau d’électricité F Fournisseur de gaz naturel F Fournisseur d’énergie électrique F (Nom ) et adresse où la comptabilité générale peut être consultée : Tel.: FAX: E-mail : Nom, date et signature d’une personne pouvant engager valablement la société : à retourner à: Direction des Douanes et Accises, Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg Pièces à joindre: Copie des statuts actuels de la société Relevé des quantités totales (par catégorie) fournies pendant les deux dernières années. 4886 ANNEXE II ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES DEMANDE POUR UNE AUTORISATION «UTILISATEUR FINAL» PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE 1) Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siège social): Tel.: FAX: E-mail: FAX: E-mail: 2) Personne de contact: Tel.: 3) Nature de la demande: gaz naturel F Catégorie C2 (*) Catégorie C1 (*) F Catégorie D électricité Catégorie C F Autres (à spécifier) F Autre (à spécifier) F huiles minérales F Taux réduit F Autre (à spécifier ) F 4) Numéro TVA: LU 5) Nature de l’activité du requérant: (spécifier la nature de l’activité professionnelle – dénomination commerciale usuelle) 6) Adresses des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation (rue, numéro, code postal, localité): 7) Description détaillée de l’utilisation du produit énergétique et consommation relevée pendant les deux années précédantes: 8) (Nom de la fiduciaire et) adresse où la comptabilité générale peut être consultée: Tel.: FAX: E-mail: 9) Nom, date et signature d’une personne pouvant valablement engager la société: à retourner à: Direction des Douanes et Accises , Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg Pièces à joindre : Copie des statuts actuels de la société (*) Copie de l’accord (seulement cat. C1 ou C2) 4887 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan national en faveur de l’emploi 1998, notamment l’article II, point 3; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu l’article 22ter de la loi du 23 décembre 2004,
  7. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
  8. créant un fond de financement des mécanismes de Kyoto;
  9. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, modifiée; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
  1. a)Essence au plomb (jusqu’au 30 septembre 2007): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,50 €
  2. b)Essence au plomb (à partir du 1er octobre 2007): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,08 €
  3. c)Essence sans plomb contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61,00 €
  4. d)Essence sans plomb contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,51 €
  5. e)Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,84 €
  6. f)Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,34 €
  7. g)Pétrole lampant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,01 €
  8. h)Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,64 € Art. 2. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
  9. a)Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,17 €
  10. b)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,17 €
  11. c)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,20 € Art. 3. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution changement climatique fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
  12. d)Essence au plomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 €
  13. e)Essence sans plomb avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 €
  14. f)Gasoil avec une teneur en soufre de moins de 50 mg/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,50 € Art. 4. Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
  15. a)Gasoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,41 €
  16. b)Pétrole lampant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,41 € Art. 5. Le fuel lourd mis à la consommation dans le pays est passible d’un droit d’accise autonome de 2,00 € par 1.000 kg. Art. 6. Le gaz de pétrole liquéfié et le méthane mis à la consommation dans le pays et utilisés comme combustible sont passibles d’un droit d’accise autonome de 10,00 € par 1.000 kg. 4888 Art. 7.
(1)Chaque consommateur de gasoil, de pétrole lampant et de gaz de pétrole liquéfié qui demande à son fournisseur l’application du taux réduit prévu pour l’utilisation des produits visés ci-avant comme carburant à des fins industriels ou commerciaux, doit être détenteur d’une autorisation «utilisateur final».
(2)A cette fin le consommateur adresse une demande, conforme au modèle repris à l’annexe I du présent règlement, au Directeur des douanes et accises.
(3)Le fournisseur de produits visés ne peut facturer le taux réduit prévu pour l’utilisation comme carburant à des fins industriels ou commerciaux, que s’il est en possession du numéro de l’autorisation «utilisateur final» du client. Ce numéro doit également figurer sur la facture concernant ces produits. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Crans-Montana, le 22 décembre
  5. Henri 4889 ANNEXE I ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES DEMANDE POUR UNE AUTORISATION «UTILISATEUR FINAL» PRODUITS ENERGETIQUES ET ELECTRICITE 1) Requérant (Nom de la firme, raison sociale, adresse du siége social): Tel.: FAX: E-mail: 2) Personne de contact: Tel.: FAX: E-mail: 3) Nature de la demande: gaz naturel F Catégorie C2 (*) Catégorie C1 (*) F Catégorie D électricité Catégorie C F F Autre (à spécifier) F huiles minérales Autres (à spécifier) F Taux réduit F Autre (à spécifier) F 4) Numéro TVA: LU 5) Nature de l’activité: (spécifier la nature de l’activité professionnelle – dénomination commerciale) 6) Adresses des lieux d’utilisation, des lieux d’exploitation (rue, numéro, code postal, localité): 7) Description détaillée de l’utilisation du produit énergétique et consommation relevée pendant les deux années précédentes: 8) (Nom de la fiduciaire et) adresse où la comptabilité générale peut être consultée: Tel.: FAX: E-mail: 9) Nom, date et signature d’une personne pouvant valablement engager la société: à retourner à: Direction des Douanes et Accises, Division Accises, B.P. 1605, L-1016 Luxembourg Pièces à joindre: Editeur: Copie des statuts actuels de la société (*) Copie de l’accord (seulement cat. C1 ou C2) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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