573 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 26 16 février 2006 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 février 2006 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. . . . Règlement ministériel du 13 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR136 à Hemstal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion des Emirats arabes unis . . . 574 575 576 576 574 Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des personnes handicapées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 34 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; Vu l’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la Chambre d’agriculture; Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des Employés privés ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le Conseil supérieur des personnes handicapées se compose de 11 membres dont: – cinq représentant(e)s de personnes handicapées respectivement de leurs familles pour ceux et celles qui ne peuvent pas se représenter eux-/elles-mêmes; – quatre représentant(e)s d’associations gestionnaires offrant des services aux personnes handicapées; – un membre du personnel du Centre national d’information et de rencontre du handicap; – un(e) délégué(e) du ministre ayant dans ses attributions la politique en faveur des personnes handicapées, ci-après dénommé «le ministre».
(2)Les membres du Conseil sont nommés par le ministre. Les représentant(e)s des personnes handicapées respectivement de leurs familles et les représentant(e)s des associations gestionnaires sont nommé(e)s par le ministre sur proposition des associations de ou pour personnes handicapées, tout en veillant à une représentation équilibrée des personnes présentant une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique. La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Pour chaque membre effectif du Conseil, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du Conseil, son suppléant le remplace jusqu’à échéance du mandat des membres du Conseil.
(3)Le mandat de membre du Conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d’Etat. Le membre du Conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du Conseil. Art. 2.
(1)Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président. La présidence du Conseil revient à un représentant d’une association de personnes handicapées. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire ou employé de l’Etat désigné par le ministre. Le secrétaire agit conformément aux directives du bureau défini ci-après.
(2)Les membres du Conseil supérieur des personnes handicapées et le secrétaire présents à la réunion à la demande du Conseil ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit: Président 40 € / séance Membre 20 € / séance Secrétaire 20 € / séance Art. 3. Le président, le vice-président, le secrétaire du Conseil et deux membres élus au sein du Conseil forment le bureau du Conseil. Le bureau assure la gestion des affaires courantes et se prononce sur toutes les questions concernant le fonctionnement et l’activité du Conseil. Art. 4.
(1)Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2)Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. Art.
- Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires et au moins quatre fois par an. Art.
- Le Conseil établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de délibération et de vote du Conseil et qui sera approuvé par règlement grand-ducal. Art.
- Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 25 janvier
- Henri 575 Règlement grand-ducal du 3 février 2006 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; La Chambre d’Agriculture demandée en son avis, Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2005/39/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuie-tête des véhicules à moteur. L 255 30 septembre 2005 2005/40/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, modifiant la directive 77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur. L 255 30 septembre 2005 2005/41/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur. L 255 30 septembre 2005 2005/49/CE Directive de la Commission, du 25 juillet 2005, portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. L 194 26 juillet 2005 2005/55/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules. L 275 20 octobre 2005 2005/67/CE Directive de la Commission, du 18 octobre 2005, portant adaptation des annexes I et II de la directive 86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la directive 87/402/CEE du Conseil et des annexes I, Il et III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers. L 273 19 octobre 2005 Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 3 février
- Lucien Lux Henri Le Ministre des Affaires Etrangères, et de l’Immigration, Jean Asselborn 576 Règlement ministériel du 13 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR136 à Hemstal. Le Ministre des Travaux publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR136 à Hemstal; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 14 février 2006 et jusqu’au 17 mars 2006 l’accès au CR136 entre son intersection avec le CR129 à Hemstal et le CR136A à Altrier (P.K. 3,790 – P.K. 6,363) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 février
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
- – Adhésion des Emirats arabes unis. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 novembre 2005 les Emirats arabes unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février
- Réserve Le Gouvernement des Emirats arabes unis ... déclare ... en émettant des réserves au sujet de l’article IX, selon lequel les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck